Court of Appeal confirms traffic fine and license ban, upholds vehicle confiscation due to proven ownership.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the appellant, a female driver, for a traffic violation. The court upheld the 800 euro fine, a 19-month driving ban, and the mandatory confiscation of the vehicle used in the offense. Although the defense argued that her parents owned the car due to financing, the court found clear evidence of the appellant's sole ownership through registration and police statements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 of the Law of 14 February 1955; Article 31 of the Penal Code: Confiscation of a vehicle used in a traffic offense is mandatory only if the defendant is the sole owner, which is established by registration and admission of ownership, not merely by financing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 21/26 VI.
du 19 janvier 2026
(Not. 23830/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier deux
mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2025, sous le numéro
2376/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 14 août 2025 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et le
18 août 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2025, la prévenue
PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 5
janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et
moyens de défense.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal contre un jugement n°2376/2025 rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par
une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge
unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 18 août 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-neuf mois
dont douze mois ont été assortis de l’exemption prévue à l’article 13.1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, pour, étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 20 juin 2024, vers 00.35 heure à ADRESSE3.), avoir circulé, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,82 mg par litre d'air expiré. Le jugement a encore
prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé sous le n°NUMERO1.)
appartenant à la prévenue.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 janvier 2026, la prévenue n’a pas
contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés et a précisé que son appel est
limité à la confiscation prononcée en première instance. Le mandataire de la
prévenue explique que le véhicule a certes été immatriculé au nom de
PERSONNE1.), mais qu’il a été entièrement financé par les parents de celle-ci qui
sollicitent dès lors la restitution dudit véhicule afin de pouvoir le vendre.
PERSONNE1.) s’excuse pour les faits qu’elle a commis, elle confirme que le véhicule
a été acquis par ses parents et demande ainsi à voir leur restituer le véhicule en
question.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité de la prévenue, ainsi que des peines d’amende et
d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance. Il conclut
également à la confirmation de la confiscation du véhicule qui serait obligatoire en
l’espèce.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue convaincue de l’infraction de
conduite en état d’ivresse, étant précisé que cette dernière s’est rendue coupable de
cette infraction le 20 juin 2024, infraction qui reste établie à sa charge en instance
d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières consignées dans le
procès-verbal n°158715-1/2024 du 20 juin 2024, dont notamment le résultat de
l’examen de l’air expiré pratiqué sur la prévenue.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la prévenue
dans les liens de l’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Tant l’amende de 800 euros que l’interdiction de conduire de dix-neuf mois, assortie
d’une exception pour les trajets professionnels pour une durée de douze mois, qui
ont été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles
sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle de la prévenue, et
sont partant à confirmer.
En vertu des dispositions de l’article 31 du Code pénal auquel l’article 14 de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques renvoie, la confiscation d’un objet, en l’occurrence, du véhicule automoteur
qui a servi à commettre l’infraction, ne peut être prononcée que si le prévenu en est
le propriétaire.
Les pièces actuellement versées ne permettent pas de rapporter la preuve du titre de
propriété des parents de la prévenue par rapport au véhicule de marque X, lequel a
été acquis suivant bon de commande du 20 septembre 2021 par PERSONNE1.) et
lequel a été immatriculé le 28 septembre 2021 au nom de cette dernière, qui a
d’ailleurs admis lors de son interrogatoire auprès de la police le 20 juin 2024 que « et
as mäin Auto an et as op mech ugemellt ». Le fait que le véhicule a été financé par
les parents de PERSONNE1.), tel que cela résulte d’un certificat de la Banque
SOCIETE1.) du 16 juillet 2025, n’établit pas leur titre de propriété sur ce véhicule.
C’est dès lors à juste titre qu’au vu d’un antécédent judiciaire spécifique de la
prévenue en 2023 que la juridiction de première instance a prononcé la confiscation
obligatoire du véhicule en question, dont PERSONNE1.) est propriétaire.
Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit les appels non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.