Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_20 Généré par l'IA

Court replaces prison sentence with unpaid community service while confirming fine and driving ban.

Numéro de cause CA6_20
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The defendant was convicted of assault and initially sentenced to twelve months in prison, a fine, and a driving ban. The court reformed the sentence to substitute prison time with 240 hours of unpaid community work, citing the defendant's agreement and the need to protect his family and professional future, while confirming the fine and driving ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Article 22 of the Penal Code: The court may substitute prison time with unpaid community service when the defendant agrees and the gravity of facts warrants it, while maintaining other legal sanctions like fines and driving bans.

Mots-clés

Généré par l'IA
community service substitution penal appeal procedure assault conviction driving ban confirmation procedural costs allocation conduite en état d'ébriété qualifiée conduite sans autorisation aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 22 of the Penal Code
des dispositions de l’article 22 du Code pénal, ce dernier ayant marqué son accord à
article 398 du Code pénal
avoir, en infraction à l’article 398 du Code pénal, volontairement porté
article 399 du Code pénal
de l’infraction à l’article 399 du Code pénal d’avoir, dans les mêmes circonstances de
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 22 du Code pénal
des dispositions de l’article 22 du Code pénal, ce dernier ayant marqué son accord à
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Texte complet

Arrêt N° 20/26 VI.

du 19 janvier 2026

(Not. 23758/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier deux

mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 mars 2025, sous le numéro

1024/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 23 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 25

avril 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5

janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 23 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal contre un jugement n°1024/2025 rendu contradictoirement le 20 mars 2025 par

une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge

unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 25 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à

une peine

d’emprisonnement ferme de douze mois, à une amende correctionnelle de 500 euros,

ainsi qu’à une interdiction de conduire dix-huit mois assortie de l’exception pour trajets

professionnels, pour, le 18 juin 2023 vers 06.00 heures dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), à hauteur d’un parking du supermarché

SOCIETE1.), I. avoir, en infraction à l’article 398 du Code pénal, volontairement porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) (il faut lire PERSONNE2.)),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), en réaction à une altercation

verbale et physique qu’il a eue auparavant avec les victimes, en les heurtant

intentionnellement à l’aide du véhicule de la marque X immatriculé NUMERO1.) (il

faut lire NUMERO2.)), et II. avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0.55 mg par

litre d’air expiré, en l’espèce de 0,79 mg par litre d’air expiré et avoir commis un défaut

de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques. Par le même jugement, le prévenu a été acquitté

de l’infraction à l’article 399 du Code pénal d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, volontairement porté des coups et blessures à PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en les heurtant intentionnellement

à l’aide du véhicule X, avec la circonstance que ce véhicule qu’il a conduit a causé

aux prédites victimes des blessures distinctes, résultant du moins partiellement en

une ou plusieurs incapacités de travail personnel.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a plus

véritablement contesté les infractions qui lui sont reprochées, mais a contesté la peine

de prison qui selon lui est trop sévère et a demandé à la Cour d’appel d’en faire

abstraction tout en se déclarant d’accord à prester un travail d’intérêt général non

rémunéré. Quant à l’interdiction de conduire, il fait valoir un besoin de son permis de

conduire tant pour des raisons professionnelles que pour des raisons familiales. Il ne

conteste pas l’amende de 500 euros.

Il explique qu’à la suite de l’altercation qu’il a eue avec des personnes le soir des faits,

il aurait entendu dire que quelqu’un irait chercher un couteau. Ayant dès lors craint

pour sa vie, il aurait demandé les clés de la voiture à son cousin et serait rapidement

parti des lieux en voiture. Ensuite il se rappelle s’être réveillé au volant de la voiture

qui avait heurté un arbre. Il présente ses excuses et regrets pour ce qui s’est passé

et il explique vouloir changer de vie, notamment dans la mesure où il est père de

famille et doit dès lors donner le bon exemple.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

tant de la déclaration de culpabilité du prévenu que des peines légales et adéquates

prononcées en première instance, en se rapportant à sagesse quant à la possibilité

légale d’accorder un sursis probatoire à PERSONNE1.) au vu des inscriptions à son

casier judiciaire, y compris celle en France. Au vu des faits et des différentes

inscriptions au casier judiciaire du prévenu, il conclut en tout état de cause à ne pas

voir accorder cette faveur au prévenu. Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel

quant à une éventuelle condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non

rémunéré, au cas où la Cour serait d’avis que les faits n’emportent qu’une peine

privative de liberté de six mois.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est par des motifs exhaustifs et corrects que la Cour d’appel adopte, que le juge de

première instance a retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’infraction à

l’article 398 du Code pénal.

En effet, les déclarations faites par PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)

et PERSONNE5.) auprès de la police sont concordantes en ce que les plaignants

décrivent que peu de temps après une altercation qu’ils ont eue avec le prévenu,

PERSONNE1.), au volant d’un véhicule, s’est arrêté après les avoir aperçus, a fait

marche arrière et a foncé droit sur eux à vitesse élevée. A l’instar du juge de première

instance, la Cour d’appel constate qu’il résulte des procès-verbaux de police

n°22634/2023 et n°22636/2023 des 18 et 24 juin 2023 que les services de secours

appelés sur place ont constaté des blessures légères dans le chef des plaignants

auxquels il a été recommandé de se faire examiner à l’hôpital. Ces constatations

viennent corroborer les déclarations des quatre plaignants quant au déroulement des

faits décrits par eux.

C’est également par de justes motifs en fait et en droit adoptés par la Cour d’appel

que le juge de première instance a rejeté le moyen de l’état de nécessité invoqué par

la défense en première instance.

Eu égard à l’absence de certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail

personnel d’une ou de plusieurs des quatre victimes, c’est à bon droit que l’infraction

aggravée prévue à l’article 399 du Code pénal n’a pas été retenue dans le chef du

prévenu.

Le délit de conduite en état d’ivresse et la contravention au Code de la route résultent

du procès-verbal de police n°22634/2023, plus particulièrement du résultat de

l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu et des photographies jointes au

procès-verbal.

La déclaration de culpabilité du prévenu pour les infractions telles que retenues en

première instance est dès lors à confirmer.

La peine d’emprisonnement de douze mois prononcée par le juge de première

instance est légale. Au vu des explications de PERSONNE1.) à l’audience de la Cour

d’appel et de son repentir paraissant sincère, le prévenu n’est toutefois pas indigne

d’une certaine clémence en l’espèce, notamment eu égard à une prise de conscience

qui paraît réelle dans son chef. La Cour d’appel considère que les infractions retenues

à charge du prévenu ne comportent pas une peine d’emprisonnement privative de

liberté supérieure à six mois. En conséquence et afin de ne pas compromettre l’avenir

familial et professionnel de PERSONNE1.), il y a lieu de faire bénéficier le prévenu

des dispositions de l’article 22 du Code pénal, ce dernier ayant marqué son accord à

cet effet.

Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de remplacer la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent quarante heures au vu de

la gravité certaine des faits dont PERSONNE1.) s’est rendu coupable et au vu de ses

différents antécédents judiciaires.

L’amende et l’interdiction de conduire constituent des sanctions légales et adéquates

et sont partant à confirmer.

Au regard des antécédents judiciaires spécifiques c’est à juste titre que l’interdiction

de conduire n’a pas été assortie d’un sursis. Afin de ne pas compromettre l’avenir

professionnel du prévenu, il y a lieu de confirmer la décision du juge de première

instance ayant excepté l’interdiction de conduire des trajets professionnels.

La demande du prévenu visant à voir excepter de l’interdiction de conduire ses trajets

effectués pour « des raisons familiales » se heurte aux termes de la loi modifiée de

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui vise limitativement les trajets susceptibles d’être exceptés en limitant

les aménagements de l’interdiction de conduire aux seuls trajets que la personne

concernée est amenée à effectuer pour préserver son activité professionnelle.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

condamne PERSONNE1.) à prester pendant la durée de deux cent quarante (240)

heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 11,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 15 du Code pénal et en ajoutant l’article 22 du Code pénal et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.