Court replaces prison sentence with unpaid community service while confirming fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The defendant was convicted of assault and initially sentenced to twelve months in prison, a fine, and a driving ban. The court reformed the sentence to substitute prison time with 240 hours of unpaid community work, citing the defendant's agreement and the need to protect his family and professional future, while confirming the fine and driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Article 22 of the Penal Code: The court may substitute prison time with unpaid community service when the defendant agrees and the gravity of facts warrants it, while maintaining other legal sanctions like fines and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 20/26 VI.
du 19 janvier 2026
(Not. 23758/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier deux
mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 mars 2025, sous le numéro
1024/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 23 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 25
avril 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5
janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 23 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal contre un jugement n°1024/2025 rendu contradictoirement le 20 mars 2025 par
une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge
unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 25 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré,
PERSONNE1.)
a été condamné à
une peine
d’emprisonnement ferme de douze mois, à une amende correctionnelle de 500 euros,
ainsi qu’à une interdiction de conduire dix-huit mois assortie de l’exception pour trajets
professionnels, pour, le 18 juin 2023 vers 06.00 heures dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), à hauteur d’un parking du supermarché
SOCIETE1.), I. avoir, en infraction à l’article 398 du Code pénal, volontairement porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) (il faut lire PERSONNE2.)),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), en réaction à une altercation
verbale et physique qu’il a eue auparavant avec les victimes, en les heurtant
intentionnellement à l’aide du véhicule de la marque X immatriculé NUMERO1.) (il
faut lire NUMERO2.)), et II. avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0.55 mg par
litre d’air expiré, en l’espèce de 0,79 mg par litre d’air expiré et avoir commis un défaut
de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques. Par le même jugement, le prévenu a été acquitté
de l’infraction à l’article 399 du Code pénal d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, volontairement porté des coups et blessures à PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en les heurtant intentionnellement
à l’aide du véhicule X, avec la circonstance que ce véhicule qu’il a conduit a causé
aux prédites victimes des blessures distinctes, résultant du moins partiellement en
une ou plusieurs incapacités de travail personnel.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a plus
véritablement contesté les infractions qui lui sont reprochées, mais a contesté la peine
de prison qui selon lui est trop sévère et a demandé à la Cour d’appel d’en faire
abstraction tout en se déclarant d’accord à prester un travail d’intérêt général non
rémunéré. Quant à l’interdiction de conduire, il fait valoir un besoin de son permis de
conduire tant pour des raisons professionnelles que pour des raisons familiales. Il ne
conteste pas l’amende de 500 euros.
Il explique qu’à la suite de l’altercation qu’il a eue avec des personnes le soir des faits,
il aurait entendu dire que quelqu’un irait chercher un couteau. Ayant dès lors craint
pour sa vie, il aurait demandé les clés de la voiture à son cousin et serait rapidement
parti des lieux en voiture. Ensuite il se rappelle s’être réveillé au volant de la voiture
qui avait heurté un arbre. Il présente ses excuses et regrets pour ce qui s’est passé
et il explique vouloir changer de vie, notamment dans la mesure où il est père de
famille et doit dès lors donner le bon exemple.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
tant de la déclaration de culpabilité du prévenu que des peines légales et adéquates
prononcées en première instance, en se rapportant à sagesse quant à la possibilité
légale d’accorder un sursis probatoire à PERSONNE1.) au vu des inscriptions à son
casier judiciaire, y compris celle en France. Au vu des faits et des différentes
inscriptions au casier judiciaire du prévenu, il conclut en tout état de cause à ne pas
voir accorder cette faveur au prévenu. Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel
quant à une éventuelle condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non
rémunéré, au cas où la Cour serait d’avis que les faits n’emportent qu’une peine
privative de liberté de six mois.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est par des motifs exhaustifs et corrects que la Cour d’appel adopte, que le juge de
première instance a retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’infraction à
l’article 398 du Code pénal.
En effet, les déclarations faites par PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)
et PERSONNE5.) auprès de la police sont concordantes en ce que les plaignants
décrivent que peu de temps après une altercation qu’ils ont eue avec le prévenu,
PERSONNE1.), au volant d’un véhicule, s’est arrêté après les avoir aperçus, a fait
marche arrière et a foncé droit sur eux à vitesse élevée. A l’instar du juge de première
instance, la Cour d’appel constate qu’il résulte des procès-verbaux de police
n°22634/2023 et n°22636/2023 des 18 et 24 juin 2023 que les services de secours
appelés sur place ont constaté des blessures légères dans le chef des plaignants
auxquels il a été recommandé de se faire examiner à l’hôpital. Ces constatations
viennent corroborer les déclarations des quatre plaignants quant au déroulement des
faits décrits par eux.
C’est également par de justes motifs en fait et en droit adoptés par la Cour d’appel
que le juge de première instance a rejeté le moyen de l’état de nécessité invoqué par
la défense en première instance.
Eu égard à l’absence de certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail
personnel d’une ou de plusieurs des quatre victimes, c’est à bon droit que l’infraction
aggravée prévue à l’article 399 du Code pénal n’a pas été retenue dans le chef du
prévenu.
Le délit de conduite en état d’ivresse et la contravention au Code de la route résultent
du procès-verbal de police n°22634/2023, plus particulièrement du résultat de
l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu et des photographies jointes au
procès-verbal.
La déclaration de culpabilité du prévenu pour les infractions telles que retenues en
première instance est dès lors à confirmer.
La peine d’emprisonnement de douze mois prononcée par le juge de première
instance est légale. Au vu des explications de PERSONNE1.) à l’audience de la Cour
d’appel et de son repentir paraissant sincère, le prévenu n’est toutefois pas indigne
d’une certaine clémence en l’espèce, notamment eu égard à une prise de conscience
qui paraît réelle dans son chef. La Cour d’appel considère que les infractions retenues
à charge du prévenu ne comportent pas une peine d’emprisonnement privative de
liberté supérieure à six mois. En conséquence et afin de ne pas compromettre l’avenir
familial et professionnel de PERSONNE1.), il y a lieu de faire bénéficier le prévenu
des dispositions de l’article 22 du Code pénal, ce dernier ayant marqué son accord à
cet effet.
Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de remplacer la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent quarante heures au vu de
la gravité certaine des faits dont PERSONNE1.) s’est rendu coupable et au vu de ses
différents antécédents judiciaires.
L’amende et l’interdiction de conduire constituent des sanctions légales et adéquates
et sont partant à confirmer.
Au regard des antécédents judiciaires spécifiques c’est à juste titre que l’interdiction
de conduire n’a pas été assortie d’un sursis. Afin de ne pas compromettre l’avenir
professionnel du prévenu, il y a lieu de confirmer la décision du juge de première
instance ayant excepté l’interdiction de conduire des trajets professionnels.
La demande du prévenu visant à voir excepter de l’interdiction de conduire ses trajets
effectués pour « des raisons familiales » se heurte aux termes de la loi modifiée de
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui vise limitativement les trajets susceptibles d’être exceptés en limitant
les aménagements de l’interdiction de conduire aux seuls trajets que la personne
concernée est amenée à effectuer pour préserver son activité professionnelle.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de
PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non
rémunéré ;
condamne PERSONNE1.) à prester pendant la durée de deux cent quarante (240)
heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 11,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 15 du Code pénal et en ajoutant l’article 22 du Code pénal et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.