Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and removing professional travel exceptions for driver ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment on specific points while confirming others. The defendant argued for a reduced fine based on modest income and requested the removal of professional travel exceptions from the driver's license ban, citing receipt of a disability pension. The court reduced the fine to 500 euros, confirmed the duration of the bans, but removed the professional travel exception for one ban and ordered the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a judgment to adjust the severity of the fine according to the defendant's financial situation and to remove inapplicable exceptions from custodial penalties when facts demonstrate a lack of professional necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 19/26 VI.
du 19 janvier 2026
(Not. 39936/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier deux
mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 mai 2025, sous le numéro
1656/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 24 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 25
juin 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5
janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Alfven MIROUKA MIROUKA, avocat, en remplacement de Maître Hugo
Manuel DELGADO DIAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 24 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg,
PERSONNE1.)
a
fait
interjeter
appel
contre
le
jugement
n°1656/2025 réputé contradictoire rendu le 27 mai 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 25 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent
pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.), a condamné
ce dernier à une amende de 1.500 euros et à trois interdictions de conduire d’une
durée respective de dix-huit mois, étant précisé que pour cette interdiction de
conduire les trajets professionnels ont été exceptés, de vingt-quatre mois et de dix-
huit mois pour, le 29 octobre 2023, vers 19.40 heures, sur la A7 à ADRESSE3.), étant
conducteur sur la voie publique, présentant un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, avoir conduit un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une
interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le
juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le
12 août 2023, et avoir commis deux contraventions au Code de la route.
Par ce même jugement, le juge de première instance a ordonné la confiscation du
véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.) appartenant au prévenu et saisi
suivant procès-verbal de saisie n° 2581/2023 du 29 octobre 2023.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a pas
contesté les faits qui lui sont reprochés et a laissé la parole à son avocat.
Le mandataire du prévenu relève que les faits ne sont pas contestés. Il demande
cependant à voir réduire l’amende à un montant de 500 euros, à voir réduire la durée
de chacune des trois interdictions de conduire à une durée de six mois et à voir
ordonner, par réformation du jugement entrepris, la restitution du véhicule. Selon le
mandataire du prévenu, il y aurait lieu de statuer non pas sur l’homme qu’était son
mandant au moment des faits en cause mais sur l’homme tel qu’il se présente
aujourd’hui devant la Cour d’appel, c’est-à-dire il y aurait lieu de prendre en
considération
que son mandant
est affaibli physiquement, qu’il est suivi
médicalement, qu’il est encadré scientifiquement, qu’il est financièrement fragile et
qu’il est pleinement conscient des conséquences de ses actes. Il insiste donc sur le
fait qu’il y a lieu d’adapter la durée et les modalités des interdictions de conduire, de
réduire la charge financière et d’ordonner la mainlevée de la confiscation du véhicule.
Selon lui, une telle décision serait parfaitement conforme aux principes de
proportionnalité, d’individualisation et de prévention efficace, principes qui fondent la
justice pénale luxembourgeoise, étant renvoyé par rapport aux développements
quant à ces principes à la note de plaidoiries notifiée le 4 janvier 2026 par le
mandataire du prévenu.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu du chef des infractions qui lui sont
reprochées. Le représentant du ministère public demande également la confirmation
du jugement entrepris en ce qu’il a condamné le prévenu à une peine d’amende d’un
montant de 1.500 euros et en ce qu’il a prononcé à l’égard du prévenu trois
interdictions de conduire d’une durée respective de dix-huit mois, de vingt-quatre mois
et de dix-huit mois sauf qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a
accordé des exceptions pour trajets professionnels quant à l’interdiction de conduire
de dix-huit mois prononcée pour l’infraction retenue sub 1) étant donné que d’après
les informations fournies ce dernier reçoit une pension d’invalidité et ne travaille pas.
En ce qui concerne la demande à voir restituer le véhicule confisqué, le représentant
du ministère public demande de confirmer la décision de confiscation.
Le mandataire du prévenu réplique en insistant sur le fait que son mandant est sur le
bon chemin et que celui-ci avait au moment des faits une situation privée et
professionnelle compliquée.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à bon droit et pour de justes motifs énoncés au jugement que le juge de
première instance s’est déclaré compétent pour connaître des contraventions
libellées sub 4) et 5) à l’encontre du prévenu, celles-ci étant connexes au délit libellé
sub 2).
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est encore à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions
libellées à sa charge, infractions qui restent établies en instance d’appel sur base des
déclarations de ce dernier faites devant la police et en instance d’appel et des
constatations policières consignées dans le procès-verbal de police n° 2580/2023 du
29 octobre 2023.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens des infractions qui lui sont reprochées.
Les peines sont légales.
S’agissant de la peine, il est rappelé que le principe d’individualisation, invoqué par
le mandataire du prévenu dans sa note de plaidoiries, commande la personnalisation
de la peine, c’est-à-dire l’adaptation de la peine au prévenu, c’est-à-dire prise en
compte de ses antécédents judiciaires, de son âge, de sa santé, de sa situation
financière, familiale et sociale.
Par ailleurs, quant à l’autre principe invoqué par le mandataire du prévenu tiré de la
proportionnalité de la peine, il faut relever que la peine proportionnée est celle qui
n’est pas excessive par rapport à l’infraction commise et qui, dans ses finalités, réalise
un juste équilibre entre les intérêts de la société et ceux du prévenu.
En faisant application de ces principes en l’occurrence et donc au vu des pièces
versées qui attestent que le prévenu perçoit des revenus modestes, il convient de
réformer le jugement et de réduire la peine d’amende à un montant de 500 euros.
Quant aux trois interdictions de conduire d’une durée respective de dix-huit mois, de
vingt-quatre mois et de dix-huit mois, telles que prononcées en première instance,
celles-ci sont des peines adaptées à la gravité des faits, de sorte qu’il y a lieu de
confirmer le jugement à cet égard.
Cependant quant aux exceptions des trajets professionnels qui ont été prononcées
en première instance, étant donné qu’il ressort des informations fournies par le
mandataire du prévenu que ce dernier ne travaille pas mais qu’il perçoit une pension
d’invalidité, il convient conformément au réquisitoire du représentant du ministère
public de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé des exceptions pour
trajets professionnels au prévenu quant à l’une des trois interdictions de conduire
prononcées à l’égard de ce dernier.
Pour ce qui concerne la confiscation du véhicule saisi, il y a lieu par réformation du
jugement de restituer le véhicule à son légitime propriétaire au vu des éléments du
dossier.
Le jugement est partant à réformer dans ce sens sur les points dont question ci-
dessus et à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation :
ramène la peine d’amende prononcée en première instance à un montant de cinq
cents ( 500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq
(5) jours ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’excepter l’interdiction de conduire prononcée pour l’infraction
retenue sub 1) des trajets tels que précisés au dispositif du jugement entrepris ;
ordonne la restitution du véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.) saisi suivant
procès-verbal de saisie n° 2581/2023 du 29 octobre 2023 par la police ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.