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CA6_18 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on speeding, confirming penalty despite prior administrative suspension for similar offenses.

Numéro de cause CA6_18
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a speeding conviction, confirming the original sentence of a fine and driving ban. Although the appellant argued that the administrative suspension for prior violations violated the principle of non bis in idem, the court distinguished between the administrative and criminal proceedings. The court ruled that the criminal penalty addressed a unique factual act distinct from the multiple infractions underlying the administrative suspension, thus upholding the conviction.

Regeste Legislator

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Art. 4 Prot. 7 CEDH; The principle of non bis in idem does not preclude distinct criminal and administrative sanctions for the same factual matrix when they target different legal interests and punish separate infractions.

Mots-clés

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non bis in idem speeding offense administrative suspension criminal appeal driving ban procedural admissibility Luxembourg law conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 4 Prot. 7 CEDH
En effet, si cette règle, qui est inscrite à l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
L’appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
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Texte complet

Arrêt N° 18/26 VI.

du 19 janvier 2026

(Not. 17454/25/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier deux

mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue le 7 juillet 2025 sous le numéro 719/25 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

chambre du conseil, qui est conçue comme suit :

De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 14 août 2025 par le prévenu PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 29 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 14 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel contre

une ordonnance pénale n°719/25 rendue le 7 juillet 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique et siégeant

en chambre du conseil. L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du

présent arrêt.

Par l’ordonnance pénale déférée, le juge de première instance a condamné

PERSONNE1.) à une amende de 650 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire

de neuf mois assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, étant conducteur

d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 7 novembre 2024, à 19.24 heures à

ADRESSE3.), avoir circulé à une vitesse de 79 km/h alors que la vitesse était limitée

à 50 km/h, et ce alors que le prévenu s’était en date du 29 novembre 2023 acquitté

d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du

7 septembre 2023.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 janvier 2026, le prévenu n’a pas

contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais a expliqué que, suite aux

prédits faits du 7 novembre 2024, il a reçu le 15 novembre 2024 l’information écrite

qu’il ne disposait plus de points sur son permis de conduire, qu’il s’est vu retirer son

permis de conduire pour un an et qu’afin de pouvoir récupérer son permis, il venait

de faire un stage à ADRESSE4.), pour lequel il a dû régler des frais à hauteur de 740

euros. Il estime ainsi avoir déjà subi suffisamment de sanctions et il sollicite

l’annulation de la peine d’interdiction de conduire retenue dans l’ordonnance

entreprise compte tenu du prédit retrait du permis de conduire et la réduction de

l’amende prononcée en raison des frais de stage déjà réglés.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et

d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance, en soulignant

que la suspension du permis de conduire subie par le prévenu concerne une autre

affaire et est juridiquement sans pertinence.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Il ressort du procès-verbal n°262/2025 du 9 janvier 2025 et il n’est pas contesté par

PERSONNE1.) que ce dernier s’est rendu coupable d’un dépassement de vitesse, en

l’espèce d’avoir circulé le 7 novembre 2024 à une vitesse de 79 km/h alors que la

vitesse était limitée à cet endroit à 50 km/h. Il résulte encore du registre de l’extrait de

police, annexé au prédit procès-verbal, qu’en date du 7 septembre 2023,

PERSONNE1.) a été verbalisé à « ADRESSE5.) » pour « inobservation d’un signal

de limitation de vitesse en agglomération : le dépassement étant supérieur à

15km/h ».

Conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

si le dépassement de la vitesse en question est commis endéans les trois ans suivant

le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef

d’une même contravention grave et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50

% le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au

moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

La circonstance qu’en raison des prédits faits commis le 7 novembre 2024,

PERSONNE1.) a subi une perte de points de son permis de conduire lequel semble

avoir affiché un solde zéro à ce moment, entraînant ainsi une suspension

administrative du permis de conduire pour une durée de douze mois, n’a aucune

incidence sur la présente procédure ou encore sur le prédit délit de grande vitesse

qui est établi au vu des éléments du dossier.

En particulier le moyen fondé sur une violation du principe « non bis in idem »,

invoqué par PERSONNE1.) dans son acte d’appel, n’est pas fondé.

En effet, si cette règle, qui est inscrite à l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention

européenne des droits de l’homme, interdit aux Etats de poursuivre ou de punir

pénalement pour une même infraction quiconque a déjà été acquitté ou condamné

par un jugement définitif, elle ne s'oppose cependant pas à ce que des autorités

distinctes connaissent d'infractions différentes issues d'un même fait pénal. Le simple

fait qu'un seul acte soit constitutif de plusieurs infractions n'est donc pas contraire au

prédit article 4, si ces infractions diffèrent dans leurs éléments essentiels, ce qui est

le cas en l’espèce, alors que la sanction pénale réprime avant tout un fait déterminé

en sanctionnant ponctuellement le responsable et le dispositif du permis à points se

veut par contre pédagogique et préventif. Il s’y ajoute que la sanction pénale dont la

Cour d’appel a à connaître actuellement vise un fait pénal unique, tandis que la

décision administrative de suspension du droit de conduire un véhicule automoteur,

dont l’appelant fait état, est intervenue nécessairement à la suite de la commission

de plusieurs autres infractions additionnelles à la législation sur la circulation routière.

Il n’y a donc pas lieu de déclarer les poursuites pénales irrecevables en raison du

principe « non bis in idem » ou encore d’annuler une des peines prononcées en

première instance.

Le délit de grande vitesse étant établi au vu des éléments du dossier, c’est à bon droit

que le tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction et

l’ordonnance pénale est partant à confirmer à ce sujet.

Tant l’amende de 650 euros que l’interdiction de conduire de neuf mois qui ont été

prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont

adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant

à confirmer.

Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu inscrits au casier

judiciaire, c’est à juste titre que l’interdiction de conduire a été assortie du sursis

intégral.

L’ordonnance pénale est partant à confirmer dans son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable ;

le dit non fondé ;

partant confirme l’ordonnance pénale entreprise ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,75

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.