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CA6_17 Généré par l'IA

Civil claim dismissed in criminal appeal because damages stem from an uncharged second accident.

Numéro de cause CA6_17
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by a victim against a driver convicted of a traffic accident. The victim sought damages for injuries sustained in a second, subsequent accident involving the same parties, which was not charged in the criminal proceedings. The court ruled that civil claims for damages must arise from the specific criminal offense for which the defendant is prosecuted, rendering the claim inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 182, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A civil claim for damages in criminal proceedings is inadmissible if the alleged harm results from facts not constituting the charged offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal admissibility traffic accident damages uncharged facts criminal procedure code in rem jurisdiction victim compensation procedural inadmissibility demande partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 182, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 182, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel de PERSONNE1.), interjeté conformément à l’article 203 du Code de
article 182 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 182 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle
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Texte complet

Arrêt N° 17/26 VI.

du 19 janvier 2026

(Not. 36801/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier

deux mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

demandeur au civil, appelant,

e t :

PERSONNE2.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE2.),

demeurant

ADRESSE3.),

défendeur au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 mai 2025, sous le numéro

1523/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 5 juin 2025 par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 26 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2026 devant

la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Maître Madina IBRAHIMKHEL, avocat, en remplacement de Maître

Grégory DAMY, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, comparant

pour le demandeur au civil PERSONNE1.), fut entendue en ses conclusions et

moyens d’appel.

Maître Maxime BARTHEZ, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, comparant pour le

défendeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses conclusions et moyens de

défense.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

civil contre un jugement n°1523/2025 rendu contradictoirement le 14 mai 2025 par

une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge

unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE2.) au

pénal à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire

respectives de neuf mois et de vingt-cinq mois, la première ayant été assortie quant

à son exécution du sursis intégral et la seconde d’un sursis partiel sur une durée de

neuf mois et de l’exception pour trajets professionnels sur une durée de neuf mois,

pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 septembre

2024 vers 20.30 heures sur l’autoroute ADRESSE4.), direction Luxembourg, à

hauteur de ADRESSE5.), avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

et fait des blessures à PERSONNE3.) notamment par l’effet des préventions

suivantes, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en

l’espèce de 2,53 g par litre de sang et avoir commis cinq contraventions au Code de

la route, à savoir la circulation à une vitesse dangereuse, un défaut de se comporter

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et à ne pas

causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiques et privées et un

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Au civil, le juge de première instance s’est déclaré compétent pour connaître des

demandes civiles respectives de la Caisse Nationale de Santé (ci-après « CNS »), de

PERSONNE3.) et de PERSONNE1.) présentées contre le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE2.), a déclaré recevable et fondée la demande de la CNS pour le

montant de 7.072,85 euros tendant notamment à la condamnation de PERSONNE2.)

de payer à la CNS ce montant avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2025, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde, a déclaré recevable la demande de

PERSONNE3.) tendant à la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur

pour déterminer et évaluer les préjudices matériel, corporel et moral de

PERSONNE3.) et a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant

de 1.000 euros à titre de provision et le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de

procédure, mais a déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.), motif pris que

ce dernier n’a pas chiffré sa demande, mais s’est limité à demander une expertise et

une provision de 10.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros,

l’objet de cette demande en justice étant indéterminé. En conséquence, le juge de

première instance a déclaré la demande en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée.

A l’audience de la Cour d’appel du 5 janvier 2026, le mandataire de l’appelant et

demandeur au civil PERSONNE1.) conclut à la réformation du jugement entrepris et

à la recevabilité de la demande civile de son mandant. A cet égard il réitère sa partie

civile tout en chiffrant actuellement les préjudices réclamés par PERSONNE1.)

suivant constitution de partie civile datée du 8 décembre 2025 et remise à la Cour

d’appel à l’audience du 5 janvier 2026. Il réclame principalement la condamnation de

PERSONNE2.) à indemniser PERSONNE1.) à hauteur de la somme de 25.500 euros

à titre de dommages-intérêts en réparation définitive de l’ensemble de ses préjudices,

et subsidiairement l’institution d’une expertise judiciaire avec condamnation de

PERSONNE2.) au paiement d’une provision de 10.000 euros. Il demande une

indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’ensemble des instances et sollicite à

voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

Il réfute l’argumentation du mandataire du défendeur au civil quant à l’absence d’un

lien direct entre les préjudices subis par PERSONNE1.) et les infractions commises

par le prévenu PERSONNE2.).

Le mandataire de PERSONNE2.) conclut principalement à l’irrecevabilité de la

constitution de partie civile de PERSONNE1.) et subsidiairement conteste les

montants réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum.

Il tire l’irrecevabilité alléguée de la demande civile d’une part de la saisine in rem des

juridictions pénales qui ne peuvent statuer que sur les faits visés dans la citation

introductive d’instance, laquelle ne viserait pas l’accident survenu à PERSONNE1.),

mais uniquement celui survenu à PERSONNE3.). D’autre part, il conclut à

l’irrecevabilité de la demande civile de PERSONNE1.) pour absence de lien causal

direct entre les dommages allégués par celui-ci et les faits reprochés à

PERSONNE2.), en faisant valoir en substance l’absence de collision entre le véhicule

de PERSONNE2.) et les trois véhicules impliqués dans le second accident visé par

le rapport de police complémentaire et en soutenant que tous dommages qui seraient

éventuellement accrus à PERSONNE1.) résultent de la collision du véhicule de celui-

ci avec le véhicule conduit par

PERSONNE4.). A l’appui de son moyen

d’irrecevabilité, le mandataire de PERSONNE2.) renvoie à différentes décisions de

justice.

PERSONNE2.), présent à l’audience, n’a pas pris la parole.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel de PERSONNE1.), interjeté conformément à l’article 203 du Code de

procédure pénale, est recevable.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente

pour connaître de la demande civile de PERSONNE1.).

La Cour d’appel reste compétente pour connaître de la demande civile eu égard au

fait que le défendeur au civil PERSONNE2.) n’a pas interjeté appel au pénal de la

décision de culpabilité.

Si la constitution de partie civile telle que formulée en instance d’appel est

actuellement chiffrée, il y a cependant lieu de toiser en premier lieu le moyen

d’irrecevabilité formulé à l’audience de la Cour d’appel par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil.

Aux termes de l’article 182 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle

est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 du Code de

procédure pénale, soit par la citation directe donnée directement au prévenu et aux

personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la

partie civile.

En l’espèce, la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

a été valablement saisie par la citation à prévenu du procureur d’Etat du 17 février

2025 requérant PERSONNE2.) de comparaître du chef de coups et blessures

involontaires commises sur la personne de PERSONNE3.) par l’effet du délit de

conduite en état d’ivresse et de différentes contraventions au Code de la route.

A l’examen du procès-verbal de police n° 1675/2024 du 27 septembre 2024 et du

rapport de police complémentaire du 12 octobre 2024, il résulte qu’il y a eu un premier

accident de la circulation impliquant les conducteurs

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), ainsi qu’un second accident de la circulation, distinct mais survenu

dans la suite du premier accident, qui a impliqué les conducteurs PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE1.).

Force est de constater que les infractions telles que libellées dans la citation à

prévenu du 17 février 2025 et retenues à charge du prévenu par le jugement entrepris

au civil ne visent que les seuls faits du premier accident de la circulation causé par

PERSONNE2.) au préjudice de PERSONNE3.), et non le fait du second accident de

la circulation le cas échéant constitutif d’infractions pénales notamment commises par

PERSONNE2.) dans la genèse dudit accident impliquant l’appelant et demandeur au

civil PERSONNE1.).

Le préjudice invoqué par le demandeur au civil devant le juge répressif doit être la

conséquence de l’infraction à la loi pénale. La partie civile ne peut donc réclamer

devant le juge répressif la réparation d’un dommage né d’une infraction pour laquelle

le prévenu n’est pas poursuivi.

Les lésions et préjudices invoqués par PERSONNE1.) ne trouvant pas leur cause

dans les infractions telles que libellées par le procureur d’Etat dans la citation à

prévenu du 17 février 2025, la demande civile de PERSONNE1.) encourt donc

l’irrecevabilité à ce titre.

Le jugement entrepris au civil est partant à confirmer, encore que la décision

d’irrecevabilité de la demande civile de PERSONNE1.) ne se fonde en l’état actuel de

la procédure plus sur le caractère indéterminé de l’objet de la demande, mais sur la

saisine in rem de la chambre correctionnelle.

Au vu du sort à réserver à la demande civile, la demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil entendu en ses explications

et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE1.) entendu

en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare recevable l’appel au civil de PERSONNE1.) ;

dit non fondé l’appel au civil de PERSONNE1.) ;

confirme le jugement entrepris au civil, quoique pour d’autres motifs ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 182, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.