Civil claim dismissed in criminal appeal because damages stem from an uncharged second accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by a victim against a driver convicted of a traffic accident. The victim sought damages for injuries sustained in a second, subsequent accident involving the same parties, which was not charged in the criminal proceedings. The court ruled that civil claims for damages must arise from the specific criminal offense for which the defendant is prosecuted, rendering the claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A civil claim for damages in criminal proceedings is inadmissible if the alleged harm results from facts not constituting the charged offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 17/26 VI.
du 19 janvier 2026
(Not. 36801/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier
deux mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
demandeur au civil, appelant,
e t :
PERSONNE2.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE2.),
demeurant
ADRESSE3.),
défendeur au civil,
en présence du ministère public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 mai 2025, sous le numéro
1523/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 5 juin 2025 par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 26 septembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2026 devant
la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Maître Madina IBRAHIMKHEL, avocat, en remplacement de Maître
Grégory DAMY, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, comparant
pour le demandeur au civil PERSONNE1.), fut entendue en ses conclusions et
moyens d’appel.
Maître Maxime BARTHEZ, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, comparant pour le
défendeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses conclusions et moyens de
défense.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
civil contre un jugement n°1523/2025 rendu contradictoirement le 14 mai 2025 par
une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge
unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE2.) au
pénal à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire
respectives de neuf mois et de vingt-cinq mois, la première ayant été assortie quant
à son exécution du sursis intégral et la seconde d’un sursis partiel sur une durée de
neuf mois et de l’exception pour trajets professionnels sur une durée de neuf mois,
pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 septembre
2024 vers 20.30 heures sur l’autoroute ADRESSE4.), direction Luxembourg, à
hauteur de ADRESSE5.), avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
et fait des blessures à PERSONNE3.) notamment par l’effet des préventions
suivantes, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en
l’espèce de 2,53 g par litre de sang et avoir commis cinq contraventions au Code de
la route, à savoir la circulation à une vitesse dangereuse, un défaut de se comporter
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et à ne pas
causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiques et privées et un
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Au civil, le juge de première instance s’est déclaré compétent pour connaître des
demandes civiles respectives de la Caisse Nationale de Santé (ci-après « CNS »), de
PERSONNE3.) et de PERSONNE1.) présentées contre le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE2.), a déclaré recevable et fondée la demande de la CNS pour le
montant de 7.072,85 euros tendant notamment à la condamnation de PERSONNE2.)
de payer à la CNS ce montant avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2025, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde, a déclaré recevable la demande de
PERSONNE3.) tendant à la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur
pour déterminer et évaluer les préjudices matériel, corporel et moral de
PERSONNE3.) et a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant
de 1.000 euros à titre de provision et le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de
procédure, mais a déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.), motif pris que
ce dernier n’a pas chiffré sa demande, mais s’est limité à demander une expertise et
une provision de 10.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros,
l’objet de cette demande en justice étant indéterminé. En conséquence, le juge de
première instance a déclaré la demande en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée.
A l’audience de la Cour d’appel du 5 janvier 2026, le mandataire de l’appelant et
demandeur au civil PERSONNE1.) conclut à la réformation du jugement entrepris et
à la recevabilité de la demande civile de son mandant. A cet égard il réitère sa partie
civile tout en chiffrant actuellement les préjudices réclamés par PERSONNE1.)
suivant constitution de partie civile datée du 8 décembre 2025 et remise à la Cour
d’appel à l’audience du 5 janvier 2026. Il réclame principalement la condamnation de
PERSONNE2.) à indemniser PERSONNE1.) à hauteur de la somme de 25.500 euros
à titre de dommages-intérêts en réparation définitive de l’ensemble de ses préjudices,
et subsidiairement l’institution d’une expertise judiciaire avec condamnation de
PERSONNE2.) au paiement d’une provision de 10.000 euros. Il demande une
indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’ensemble des instances et sollicite à
voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Il réfute l’argumentation du mandataire du défendeur au civil quant à l’absence d’un
lien direct entre les préjudices subis par PERSONNE1.) et les infractions commises
par le prévenu PERSONNE2.).
Le mandataire de PERSONNE2.) conclut principalement à l’irrecevabilité de la
constitution de partie civile de PERSONNE1.) et subsidiairement conteste les
montants réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum.
Il tire l’irrecevabilité alléguée de la demande civile d’une part de la saisine in rem des
juridictions pénales qui ne peuvent statuer que sur les faits visés dans la citation
introductive d’instance, laquelle ne viserait pas l’accident survenu à PERSONNE1.),
mais uniquement celui survenu à PERSONNE3.). D’autre part, il conclut à
l’irrecevabilité de la demande civile de PERSONNE1.) pour absence de lien causal
direct entre les dommages allégués par celui-ci et les faits reprochés à
PERSONNE2.), en faisant valoir en substance l’absence de collision entre le véhicule
de PERSONNE2.) et les trois véhicules impliqués dans le second accident visé par
le rapport de police complémentaire et en soutenant que tous dommages qui seraient
éventuellement accrus à PERSONNE1.) résultent de la collision du véhicule de celui-
ci avec le véhicule conduit par
PERSONNE4.). A l’appui de son moyen
d’irrecevabilité, le mandataire de PERSONNE2.) renvoie à différentes décisions de
justice.
PERSONNE2.), présent à l’audience, n’a pas pris la parole.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel de PERSONNE1.), interjeté conformément à l’article 203 du Code de
procédure pénale, est recevable.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente
pour connaître de la demande civile de PERSONNE1.).
La Cour d’appel reste compétente pour connaître de la demande civile eu égard au
fait que le défendeur au civil PERSONNE2.) n’a pas interjeté appel au pénal de la
décision de culpabilité.
Si la constitution de partie civile telle que formulée en instance d’appel est
actuellement chiffrée, il y a cependant lieu de toiser en premier lieu le moyen
d’irrecevabilité formulé à l’audience de la Cour d’appel par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil.
Aux termes de l’article 182 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle
est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 du Code de
procédure pénale, soit par la citation directe donnée directement au prévenu et aux
personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la
partie civile.
En l’espèce, la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
a été valablement saisie par la citation à prévenu du procureur d’Etat du 17 février
2025 requérant PERSONNE2.) de comparaître du chef de coups et blessures
involontaires commises sur la personne de PERSONNE3.) par l’effet du délit de
conduite en état d’ivresse et de différentes contraventions au Code de la route.
A l’examen du procès-verbal de police n° 1675/2024 du 27 septembre 2024 et du
rapport de police complémentaire du 12 octobre 2024, il résulte qu’il y a eu un premier
accident de la circulation impliquant les conducteurs
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), ainsi qu’un second accident de la circulation, distinct mais survenu
dans la suite du premier accident, qui a impliqué les conducteurs PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE1.).
Force est de constater que les infractions telles que libellées dans la citation à
prévenu du 17 février 2025 et retenues à charge du prévenu par le jugement entrepris
au civil ne visent que les seuls faits du premier accident de la circulation causé par
PERSONNE2.) au préjudice de PERSONNE3.), et non le fait du second accident de
la circulation le cas échéant constitutif d’infractions pénales notamment commises par
PERSONNE2.) dans la genèse dudit accident impliquant l’appelant et demandeur au
civil PERSONNE1.).
Le préjudice invoqué par le demandeur au civil devant le juge répressif doit être la
conséquence de l’infraction à la loi pénale. La partie civile ne peut donc réclamer
devant le juge répressif la réparation d’un dommage né d’une infraction pour laquelle
le prévenu n’est pas poursuivi.
Les lésions et préjudices invoqués par PERSONNE1.) ne trouvant pas leur cause
dans les infractions telles que libellées par le procureur d’Etat dans la citation à
prévenu du 17 février 2025, la demande civile de PERSONNE1.) encourt donc
l’irrecevabilité à ce titre.
Le jugement entrepris au civil est partant à confirmer, encore que la décision
d’irrecevabilité de la demande civile de PERSONNE1.) ne se fonde en l’état actuel de
la procédure plus sur le caractère indéterminé de l’objet de la demande, mais sur la
saisine in rem de la chambre correctionnelle.
Au vu du sort à réserver à la demande civile, la demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil entendu en ses explications
et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE1.) entendu
en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare recevable l’appel au civil de PERSONNE1.) ;
dit non fondé l’appel au civil de PERSONNE1.) ;
confirme le jugement entrepris au civil, quoique pour d’autres motifs ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 182, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.