Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_8 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking and traffic offenses, sentencing to 24 months prison and fine.

Numéro de cause TADPENAL_8
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of trafficking drugs and violating traffic regulations. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony regarding the seizure of heroin, cocaine, and vehicles. Consequently, the defendant was sentenced to twenty-four months of imprisonment, a fine of 1,500 euros, and confiscation of seized contraband.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 269, 271, 528 of the Penal Code; Articles 7, 8, 8-1 of the Drug Law; Article 9 of the Traffic Law: The court established that possession and distribution of controlled substances constitute criminal offenses punishable by imprisonment and fines, while violation of traffic regulations warrants separate penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction heroin and cocaine seizure traffic regulation violation imprisonment sentence confiscation of contraband correctional fine public prosecution trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 269, 271, 274 of the Penal Code
Articles 7, 8, 8-1 and 18 of the Drug Law
en infraction à l’article 7., (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
Article 9 of the Traffic Law
toxicomanie, aux articles 269, 271 et 528 du Code pénal et à l’article 9 de la loi
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66 of the Penal Code
Articles 7-5, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 and 626 of the Code of Criminal Procedure
en infraction à l’article 7., (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 271 du Code pénal
ou une menace avec arme au sens de l’article 271 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le
article 60 du Code pénal
Les dispositions de l’article 60 du Code pénal sont partant applicables, selon
article 7-5 du Code de procédure pénale
Cependant, l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que « les
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Texte complet

No. 8/2026

Audience publique du jeudi, 15 janvier 2026

(Not. 5521/25/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze janvier deux

mille vingt-six, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

novembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infraction aux articles 269, 271 et 528 du Code pénal et aux

articles 7., (1), 8.1.a), 8.1.b), 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)

deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi qu’à l’article

9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 19 novembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 4 décembre 2025 pour

entendre statuer sur les préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 décembre 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens furent ensuite plus amplement exposés par Maître Eric SAYS,

avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 15 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 2005 / 2025 du 1er septembre 2025 et le rapport numéro

39353-1186 / 2025 du 2 septembre 2025 dressés par le commissariat Mersch ainsi

que les rapports et procès-verbaux dressés sous le numéro de racine JDA-186077

par le service de police judiciaire.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 605/25 rendue le 5 novembre 2025 par la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.) à

comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch du chef d’infractions aux articles 7, 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, aux articles 269, 271 et 528 du Code pénal et à l’article 9 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2025 (not. 5521/25/XD).

Au pénal

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« I.)

comme auteur ayant lui-même commis les infractions et étant conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01.09.2025, vers 22.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir commis une attaque ou une résistance avec violences ou menaces envers les

agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance

que la rébellion a été commise par une seule personne et qu’un véhicule a été utilisé

comme arme pour commettre la rébellion,

en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violence contre des

agents de la force publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment

contre PERSONNE2.), Commissaire adjoint,

(i)

en prenant la fuite à bord du véhicule de la marque, modèle, portant la

matricule NUMERO2.), après avoir percuté le véhicule de la marque SOCIETE1.),

modèle, portant la matricule NUMERO1.) (L), en faisant marche arrière et en se

dirigeant ensuite à toute vitesse en direction de PERSONNE2.), Commissaire

adjoint, et en l’obligeant ainsi à courir vers le côté afin de ne pas être percuté, et

(ii)

en fuyant par la suite à vitesse excessive et en refusant d’obtempérer et

d’arrêter le véhicule malgré course-poursuite, allumage des gyrophares et de la

sirène,

avec la circonstance que le prédit véhicule a été utilisé en tant qu’arme pour

commettre la rébellion,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sachant qu’il a

causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même

si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

en l’espèce, étant conducteur du véhicule de la marque, modèle, portant la matricule

NUMERO2.), d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles et ce tout

en sachant avoir causé un accident et plus précisément d’être entré en collision avec

le véhicule de la marque SOCIETE1.), modèle, portant la matricule NUMERO1.)

(L),

TRES SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré le bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la Police

Lëtzebuerg le véhicule de la marque SOCIETE1.), modèle, portant la matricule

NUMERO1.) (L),

II.)

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 01.09.2025, et notamment à

ADRESSE1.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A)

en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite

loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de

cocaïne et héroïne,

et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la Belgique, et notamment

depuis ADRESSE1.), via un dénommé « PERSONNE3.) » sur l’application

SNAPCHAT, une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne,

et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert ou

mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne envers des

personnes non autrement identifiées,

sans préjudice quant à d’autres personnes, et notamment, selon ses propres aveux,

quant aux 5 à 6 personnes non autrement identifiées qu’il a approvisionné à chaque

fois qu’il s’est rendu au Luxembourg, ainsi qu’aux quantités et aux montants plus

exacts,

B)

en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées

aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, et notamment de PERSONNE4.),

auquel étaient destinés 25 grammes d’héroïne au prix de 400,- euros et 1 gramme

de cocaïne au prix de 50,- euros, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit auprès de personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées

de cocaïne et héroïne, dont un dénommé « PERSONNE3.) » sur l’application

SNAPCHAT, transporté et détenu les quantités de cocaïne et héroïne libellées sub

II.), A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale de 7,59 grammes

de cocaïne saisie en date du 01.09.2025 lors de la fouille corporelle opérée sur sa

personne,

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, détenu et transporté des quantités totales de 74,5 grammes de cocaïne et

139,8 de héroïne saisies en date du 01.09.2025,

C)

en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)

deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où

il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du

19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de

stupéfiants visées sub II., A) et sub B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir

une somme d’argent indéterminée, dont la somme totale de 1.505 euros saisie

respectivement lors de la fouille du véhicule, portant la matricule NUMERO2.)), et

de la fouille corporelle opérées le 01.09.2025,

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa

propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au

moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une

de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions,

D)

en infraction à l’article 7., (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre

de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs

substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement

grand-ducal, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante,

ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées

par le ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et

d’avoir pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une

quantité indéterminée de cocaïne.».

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, y compris les déclarations et aveux du prévenu.

Suite à des renseignements selon lesquels un trafic de stupéfiants se déroulerait

régulièrement à ADRESSE4.) et qu’une vente de stupéfiants pourrait notamment

avoir lieu le 1er septembre 2025 vers 22h00, le service de police judiciaire,

département Stupéfiants Nord, a mis en place une opération d’observation sur les

lieux, dans l’attente de l’arrivée d’un véhicule muni de plaques d’immatriculation

belges.

À cette fin, une première patrouille, circulant à bord d’un véhicule banalisé de la

marque SOCIETE1.), modèle, immatriculé NUMERO1.), a pris position sur le

parking du cimetière, tandis qu’une seconde patrouille était stationnée à proximité

de l’église de ADRESSE4.).

Vers 22h05, les agents de police ont constaté l’arrivée d’un véhicule de la marque,

de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.), lequel s’est

arrêté dans la « ». Peu après, PERSONNE4.), connu des services de police comme

consommateur de stupéfiants, a quitté l’immeuble sis à ADRESSE5.), pour monter

à bord dudit véhicule en qualité de passager.

La patrouille à bord du véhicule SOCIETE1.) a alors décidé d’intercepter le véhicule

en vue de procéder au contrôle des personnes s’y trouvant et a, à cette fin, quitté le

parking du cimetière. Toutefois, au même moment, le véhicule est entré sur ce même

parking, de sorte que les policiers l’y ont immédiatement suivi.

Le véhicule s’est immobilisé sur un emplacement du parking, les policiers se

positionnant directement derrière celui-ci afin de prévenir toute tentative de fuite.

Le conducteur du véhicule a alors demandé à son passager s’il connaissait les

personnes venant de s’arrêter derrière eux et a aussitôt enclenché la marche arrière.

Simultanément, trois agents de police, porteurs du brassard distinctif, ont quitté le

véhicule SOCIETE1.) afin de s’identifier en tant qu’agents de l’autorité publique et

de procéder au contrôle. Alors que le véhicule reculait, les policiers ont crié à

plusieurs reprises « Police ! Police ! ». Dans le même temps, l’agent PERSONNE2.)

a ouvert la portière côté passager en tenant sa carte de service apparente. Au cours

de cette manœuvre, le véhicule est entré en collision avec le véhicule SOCIETE1.).

Le conducteur du véhicule a ensuite brusquement accéléré et bifurqué vers la droite

afin de prendre la fuite. L’agent PERSONNE2.), qui se trouvait à proximité

immédiate du véhicule du côté passager, a dû s’écarter précipitamment afin d’éviter

d’être heurté.

Une course-poursuite s’est alors engagée, gyrophares et sirène activés, au cours de

laquelle les policiers ont perdu de vue le véhicule durant un bref laps de temps. Il

ressort en outre des constatations opérées que, pendant cette poursuite, le conducteur

a jeté un sac de couleur brune contenant divers stupéfiants.

Arrivé à ADRESSE6.), le véhicule s’est arrêté brièvement afin de permettre à

PERSONNE4.) de descendre, avant que le conducteur ne redémarre aussitôt. La

poursuite s’est poursuivie en direction de ADRESSE7.), puis, à la suite d’un demi-

tour effectué par le véhicule, de nouveau en direction de ADRESSE6.), pour

finalement prendre fin dans un champ, à la suite d’une manœuvre d’accrochage

effectuée par le véhicule SOCIETE1.) sur le véhicule, ayant eu pour effet de faire

perdre au conducteur la maîtrise de son véhicule.

Le conducteur a pu être interpellé et identifié comme étant PERSONNE1.), le

véhicule ayant par ailleurs été saisi.

Lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne, les agents de police ont saisi :

-

six boules de cocaïne, pour un poids brut total de 7,59 grammes,

-

un téléphone portable de couleur noire, de marque ENSEIGNE1.), modèle

A1,

-

un deuxième téléphone portable de couleur noire, de marque ENSEIGNE1.),

-

ainsi qu’une somme de 1.425 euros en espèces, composée de deux billets de

100 euros, de douze billets de 50 euros, de vingt-cinq billets de 20 euros, de six

billets de 10 euros et de treize billets de 5 euros.

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont en outre saisi une somme de 80 euros

en espèces, composée de trois billets de 20 euros, d’un billet de 10 euros et de deux

billets de 5 euros.

Le sac de couleur brune jeté depuis le véhicule par PERSONNE1.) a été retrouvé et

saisi. Il contenait :

-

35,37 grammes d’héroïne,

-

25 grammes d’héroïne,

-

10,50 grammes de cocaïne (10 boules),

-

28,12 grammes d’héroïne,

-

4,85 grammes d’héroïne,

-

40,90 grammes d’héroïne,

-

10,50 grammes d’héroïne,

-

ainsi que 64 grammes de cocaïne

Lors de la fouille corporelle de PERSONNE4.), les policiers ont trouvé et saisi :

-

un téléphone portable de couleur noire de marque ENSEIGNE2.) numéro de

série NUMERO3.),

-

un téléphone portable de couleur noire-bleue de marque ENSEIGNE2.)

numéro de série NUMERO4.),

-

ainsi qu’une somme totale de 450 euros, composée de quatre billets de 100

euros et d’un billet de 50 euros.

Il ressort des déclarations concordantes du prévenu et de PERSONNE4.),

corroborées par l’exploitation des téléphones portables saisis, que la somme de 450

euros était destinée à l’achat d’un gramme de cocaïne et de vingt-cinq grammes

d’héroïne auprès d’un dénommé « PERSONNE3.) », pour lequel le prévenu

effectuait des livraisons et des ventes de stupéfiants en Belgique et au Luxembourg.

Les stupéfiants contenus dans le sac de couleur brune étaient destinés à la vente pour

le compte dudit PERSONNE3.).

Il ressort en outre des déclarations de

PERSONNE1.)

qu’il consomme

occasionnellement de la cocaïne et que les six boules de cocaïne trouvées sur sa

personne étaient destinées à sa consommation personnelle.

Entendu à la barre, ainsi que par l’intermédiaire de son mandataire, le prévenu a

reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

I. La rébellion avec arme

En droit, le prévenu conteste être coupable de l’infraction de rébellion avec arme,

soutenant qu’il croyait être victime d’une agression de la part d’individus inconnus,

raison pour laquelle il aurait heurté le véhicule SOCIETE1.) et pris la fuite. Dès son

premier interrogatoire et à l’audience, il a affirmé que le véhicule SOCIETE1.) était

banalisé, que les agents ne portaient ni brassards distinctifs ni insignes apparents et

que, dans la situation de stress intense dans laquelle il se trouvait, il n’aurait ni

entendu les agents crier « Police ! Police ! », ni aperçu la carte de service présentée

par l’agent PERSONNE2.). Il prétend ne s’être rendu compte qu’il avait affaire aux

forces de l’ordre qu’au moment où il a aperçu les gyrophares, mais qu’il n’osait

alors plus s’arrêter par crainte des conséquences.

Selon la jurisprudence constante, la rébellion suppose un acte de violence ou de

menace dirigé contre un agent de l’autorité publique dans l’exercice de ses

fonctions, ayant pour but d’empêcher l’accomplissement de la mission confiée à

celui-ci. Les violences peuvent consister en un contact physique ou en tout acte de

nature à impressionner vivement, sans nécessairement impliquer un contact direct.

En revanche, le refus d’obtempérer aux injonctions des forces de l’ordre, même s’il

s’accompagne d’une course-poursuite, ne constitue pas en soi un acte de rébellion

au sens des articles précités, en raison du principe d’interprétation stricte de la loi

pénale, qui interdit toute extension de la portée des textes au-delà de leurs termes.

Il en va autrement lorsque le prévenu, pour assurer sa fuite, utilise son véhicule

comme une arme en fonçant délibérément sur les agents, ce qui constitue une attaque

ou une menace avec arme au sens de l’article 271 du Code pénal.

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre

l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de

la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le prévenu a, dans un premier

temps, enclenché la marche arrière et heurté le véhicule SOCIETE1.), puis, dans un

second temps, bifurqué et accéléré vers la droite en direction de l’agent

PERSONNE2.), lequel a dû esquiver le véhicule pour éviter d’être heurté. Ces faits

sont corroborés par les déclarations de l’agent PERSONNE2.), faites sous la foi du

serment à l’audience du 4 décembre 2025, ainsi que par le procès-verbal n°2005 /

2025 du 2 septembre 2025.

Il ressort également que, lors de la seconde manœuvre, la portière passagère était

ouverte, que trois policiers avaient crié « Police ! Police ! », que chacun portait le

brassard distinctif, que l’agent PERSONNE2.) affichait sa carte de service et que le

passager PERSONNE4.) a confirmé avoir clairement compris qu’il s’agissait

d’agents de police.

Le tribunal retient dès lors que le prévenu savait, au plus tard avant de changer de

direction et d’accélérer pour prendre la fuite, qu’il avait affaire à des agents de police

qui entendaient procéder à un contrôle.

PERSONNE2.) ayant dû esquiver le véhicule, les éléments constitutifs de

l’infraction de rébellion avec arme sont réunis.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à

sa charge sub I.).

II. Les infractions à loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie visées sub II.) de la

citation à prévenu n’ont pas été contestées par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a reconnu qu’il a importé depuis la Belgique, et notamment depuis

ADRESSE1.), via un dénommé « PERSONNE3.) » sur l’application SNAPCHAT,

vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une

quantité indéterminée de cocaïne et héroïne envers des personnes non autrement

identifiées, tel que le Parquet le lui reproche au point A).

Il convient toutefois de préciser la circonstance de temps libellée par le Parquet, vu

que la première importation depuis la Belgique, vente et mise en circulation de

cocaïne et héroïne qui a pu être mise en évidence par l’enquête a eu lieu le 4 juillet

2025.

Il a avoué qu’il a, en vue d’un usage par autrui, et notamment de PERSONNE4.),

auquel étaient destinés 25 grammes d’héroïne au prix de 400 euros et 1 gramme de

cocaïne au prix de 50 euros, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit auprès de personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées

de cocaïne et héroïne, dont un dénommé « PERSONNE3.) » sur l’application

SNAPCHAT, transporté et détenu les quantités de cocaïne et héroïne libellées par le

Parquet au point A), à savoir des quantités indéterminées et au présent point B) un

total de 74,5 grammes de cocaïne et 139,8 grammes d’héroïne.

Il ressort toutefois des éléments du dossier et, en particulier, du procès-verbal de

première comparution du 2 septembre 2025, que les six boules de cocaïne d’un poids

brut total de 7,59 grammes saisies lors de la fouille corporelle du prévenu, étaient

destinées à sa consommation personnelle et non pas à l’usage par autrui.

Il convient partant de requalifier le fait d’avoir, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale de 7,59 grammes

de cocaïne saisie en date du 1er septembre 2025 lors de la fouille corporelle opérée

sur sa personne en infraction à l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

alors que cette quantité était destinée à l’usage personnel du prévenu.

Le prévenu a ainsi reconnu qu’il a, le 1er septembre 2025, pour son usage personnel,

transporté et détenu une quantité de 7,59 grammes de cocaïne sur le territoire

luxembourgeois.

Contrairement au libellé du parquet de l’infraction reprochée sub II.) D), il ne ressort

pas des éléments du dossier que le prévenu ait, de manière illicite, en dehors des

locaux spécialement agréés par le ministre de la Santé, fait usage d’une quantité

indéterminée de cocaïne sur le territoire luxembourgeois et qu’il ait, à d’autres

occasions qu’à celle du 1er septembre 2025, pour son usage personnel, transporté,

détenu et acquis à titre onéreux une quantité indéterminée de cocaïne sur le territoire

luxembourgeois.

Il y a partant lieu de préciser l’infraction libellée par le Parquet sub II.) D) en ce

sens.

Enfin, PERSONNE1.) a avoué les faits lui reprochés sous le point C) par le Parquet,

d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants

retenus sub II.), A) et B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de

vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, dont la somme

totale de 1.505 euros saisie respectivement lors de la fouille du véhicule et de la

fouille corporelle opérées le 1er septembre 2025, et d’avoir utilisé cet argent

notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour

l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants

et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une des infractions libellées sub II.), A et

B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) comme auteur des infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, telles que précisées ci-avant.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve convaincu :

I.)

comme auteur ayant lui-même commis les infractions et étant conducteur

d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01.09.2025, vers 22.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violence contre des

agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la

circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne et qu’un

véhicule a été utilisé comme arme pour commettre la rébellion,

en l’espèce d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violence

contre des agents de la force publique agissant dans l’exercice de leurs

fonctions, et notamment contre PERSONNE2.), Commissaire adjoint, en

prenant la fuite à bord du véhicule, portant la matricule, après avoir percuté

le véhicule de la marque SOCIETE1.), portant la matricule NUMERO1.),

en faisant marche arrière et en se dirigeant ensuite à toute vitesse en direction

de PERSONNE2.), Commissaire adjoint, et en l’obligeant ainsi à courir vers

le côté afin de ne pas être percuté,

avec la circonstance que le prédit véhicule a été utilisé en tant qu’arme pour

commettre la rébellion,

II.)

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

pendant la période du 04.07.2025 au 01.09.2025, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à à ADRESSE3.),

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente et de quelque

autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées

aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de

quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de

cocaïne et héroïne,

et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la Belgique, et

notamment depuis ADRESSE1.), via un dénommé « PERSONNE3.) » sur

l’application SNAPCHAT, une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne,

et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon

offert et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne

envers des personnes non autrement identifiées,

et notamment, selon ses propres aveux, quant aux 5 à 6 personnes non

autrement identifiées qu’il a approvisionné à chaque fois qu’il s’est rendu

au Luxembourg, sans préjudice quant aux quantités et aux montants exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-

ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue

de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, et notamment de

PERSONNE4.), auquel étaient destinés 25 grammes d’héroïne au prix de

400 euros et 1 gramme de cocaïne au prix de 50 euros, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non autrement

identifiées des quantités indéterminées de cocaïne et héroïne, dont un

dénommé « PERSONNE3.) » sur l’application SNAPCHAT, transporté et

détenu les quantités de cocaïne et héroïne retenues sub II.), A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux, détenu et transporté des quantités totales de 74,5 grammes de

cocaïne et 139,8 de héroïne saisies en date du 01.09.2025,

C) en infraction à l’article 8-1 point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)

deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1.a) et b), sachant au moment

où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II., A) et sub B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,

à savoir une somme d’argent indéterminée, dont la somme totale de 1.505

euros saisie respectivement lors de la fouille du véhicule, portant la

matricule NUMERO2.), et de la fouille corporelle opérées le 01.09.2025,

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante,

sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant

au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci

provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l’article 7. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le

ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de

plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par

règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de

la même plante, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir le 01.09.2025, de manière illicite, pour son usage

personnel, transporté et détenu une quantité totale de 7,59 grammes de

cocaïne saisie en date du 01.09.2025 lors de la fouille corporelle opérée sur

sa personne.

Les qualifications d’importation, de vente, de mise en circulation, de transport et de

détention au vu de l’usage par autrui poursuivent un même fait et procèdent d’une

résolution criminelle unique. Les infractions retenues à charge du prévenu sub II.)

A), B) et C) se trouvent dès lors en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’infraction de transport et de détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel

constitue un fait autonome, tout comme l’infraction de rébellion aggravée par

l’usage d’une arme requièrent une résolution criminelle distincte aux infractions

retenues sub II.) A), B), et C) et se trouvent partant en concours réel avec celles-ci.

Les dispositions de l’article 60 du Code pénal sont partant applicables, selon

lesquelles, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule

prononcée, cette peine pouvant être élevée jusqu’au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 février 1973

sont punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que les infractions à

l’article 8-1 de la même loi sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et

d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie.

L’infraction à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 février 1973 est

punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros

à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 269, 271 et 274 du Code pénal, la rébellion avec armes

commise par une seule personne est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois

ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros en cas de condamnation

à une peine d’emprisonnement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre correctionnelle

tient compte, d’une part, de la gravité objective des faits retenus à charge du

prévenu, et d’autre part, de sa situation personnelle.

L’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que le sursis est exclu

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le

délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de

droit commun.

Le casier judiciaire national du prévenu ne comporte aucune inscription.

Cependant, l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que « les

condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs

effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en

matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces

condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises ».

La chambre correctionnelle relève l’existence d’une condamnation à un

emprisonnement de 18 mois, assortis d’un sursis intégral avec mise à l’épreuve, et

à une amende de 8.000 euros, prononcée contre le prévenu en Belgique par le

tribunal correctionnel de ADRESSE1.) en date du 21 septembre 2023, devenue

définitive le 26 octobre 2023, pour des infractions liées au trafic illicite de

stupéfiants, commises entre le 1er janvier 2022 et le 9 janvier 2023.

Les faits ayant motivé cette condamnation en Belgique sont susceptibles d’être

qualifiés, en droit luxembourgeois, d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dès lors, PERSONNE1.) ne peut bénéficier d’un sursis à exécution en application

de l’article 626 du Code de procédure pénale.

Compte tenu de la gravité objective des faits retenus à la charge de PERSONNE1.),

du caractère répété et de l’ampleur de son activité de trafic, de son antécédent

judiciaire en Belgique en 2023 ainsi que de la dangerosité du fait de rébellion retenu

à sa charge, tout en prenant en compte ses aveux, la chambre correctionnelle le

condamne à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de

1.500 euros.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal

numéro JDA-186077 du 1er septembre 2025, établi par le service de police

judiciaire, en tant que substances illicites, en tant que biens qui ont servi ou étaient

destinés à commettre les infractions retenues à sa charge, respectivement en tant que

produits directs ou indirects ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

des infractions retenues à sa charge, à savoir :

-

6 boules de cocaïne d’un poids brut de 7,59g,

-

1 téléphone portable de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.) modèle

A1,

-

1 téléphone portable de couleur noire, de la marque ENSEIGNE1.),

-

Espèces : 1.425€ (2 billets de 100€, 12 billets de 50€, 25 billets de 20€, 6

billets de 10€, 13 billets de 5€),

-

Espèces : 3x 20€, 1x 10€, 2x 5€,

-

Un sac brun contenant les substances suivantes :

35,37g d’héroïne,

25g d’héroïne,

10,50g de cocaïne (10 boules),

28,12g d’héroïne,

4,85g d’héroïne,

40,90g d’héroïne,

10,50g d’héroïne,

64g de cocaïne,

-

Véhicule de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation

NUMERO5.).

Enfin, le tribunal ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires des autres

objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA-186077 du 1er septembre 2025,

établi par le service de police judiciaire.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.), et

son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant

eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de MILLE CINQ

CENTS (1.500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e la confiscation des objets suivants, saisis suivant procès-verbal

numéro JDA-186077 du 1er septembre 2025, établi par le service de police

judiciaire :

-

6 boules de cocaïne d’un poids brut de 7,59g,

-

1 téléphone portable de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.) modèle

A1,

-

1 téléphone portable de couleur noire, de la marque ENSEIGNE1.),

-

Espèces : 1.425€ (2 billets de 100€, 12 billets de 50€, 25 billets de 20€, 6

billets de 10€, 13 billets de 5€),

-

Espèces : 3x 20€, 1x 10€, 2x 5€,

-

Un sac brun contenant les substances suivantes :

35,37g d’héroïne,

25g d’héroïne,

10,50g de cocaïne (10 boules),

28,12g d’héroïne,

4,85g d’héroïne,

40,90g d’héroïne,

10,50g d’héroïne,

64g de cocaïne,

-

Véhicule, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation

NUMERO5.) (B),

o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des autres objets saisis

suivant procès-verbal numéro JDA-186077 du 1er septembre 2025, établi par le

service de police judiciaire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 1.046,17 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 269, 271, 274

du Code pénal, des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des

stupéfiants et des articles 7-5, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles KIMMEL,

vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 15 janvier 2026, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT,

en présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse

tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.