Court convicts defendant of drug trafficking and traffic offenses, sentencing to 24 months prison and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of trafficking drugs and violating traffic regulations. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony regarding the seizure of heroin, cocaine, and vehicles. Consequently, the defendant was sentenced to twenty-four months of imprisonment, a fine of 1,500 euros, and confiscation of seized contraband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269, 271, 528 of the Penal Code; Articles 7, 8, 8-1 of the Drug Law; Article 9 of the Traffic Law: The court established that possession and distribution of controlled substances constitute criminal offenses punishable by imprisonment and fines, while violation of traffic regulations warrants separate penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 8/2026
Audience publique du jeudi, 15 janvier 2026
(Not. 5521/25/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze janvier deux
mille vingt-six, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19
novembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infraction aux articles 269, 271 et 528 du Code pénal et aux
articles 7., (1), 8.1.a), 8.1.b), 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)
deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi qu’à l’article
9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 19 novembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 4 décembre 2025 pour
entendre statuer sur les préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 décembre 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens furent ensuite plus amplement exposés par Maître Eric SAYS,
avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 15 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 2005 / 2025 du 1er septembre 2025 et le rapport numéro
39353-1186 / 2025 du 2 septembre 2025 dressés par le commissariat Mersch ainsi
que les rapports et procès-verbaux dressés sous le numéro de racine JDA-186077
par le service de police judiciaire.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 605/25 rendue le 5 novembre 2025 par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.) à
comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch du chef d’infractions aux articles 7, 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, aux articles 269, 271 et 528 du Code pénal et à l’article 9 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2025 (not. 5521/25/XD).
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« I.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions et étant conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01.09.2025, vers 22.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque ou une résistance avec violences ou menaces envers les
agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance
que la rébellion a été commise par une seule personne et qu’un véhicule a été utilisé
comme arme pour commettre la rébellion,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violence contre des
agents de la force publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment
contre PERSONNE2.), Commissaire adjoint,
(i)
en prenant la fuite à bord du véhicule de la marque, modèle, portant la
matricule NUMERO2.), après avoir percuté le véhicule de la marque SOCIETE1.),
modèle, portant la matricule NUMERO1.) (L), en faisant marche arrière et en se
dirigeant ensuite à toute vitesse en direction de PERSONNE2.), Commissaire
adjoint, et en l’obligeant ainsi à courir vers le côté afin de ne pas être percuté, et
(ii)
en fuyant par la suite à vitesse excessive et en refusant d’obtempérer et
d’arrêter le véhicule malgré course-poursuite, allumage des gyrophares et de la
sirène,
avec la circonstance que le prédit véhicule a été utilisé en tant qu’arme pour
commettre la rébellion,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sachant qu’il a
causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même
si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
en l’espèce, étant conducteur du véhicule de la marque, modèle, portant la matricule
NUMERO2.), d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles et ce tout
en sachant avoir causé un accident et plus précisément d’être entré en collision avec
le véhicule de la marque SOCIETE1.), modèle, portant la matricule NUMERO1.)
(L),
TRES SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré le bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la Police
Lëtzebuerg le véhicule de la marque SOCIETE1.), modèle, portant la matricule
NUMERO1.) (L),
II.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 01.09.2025, et notamment à
ADRESSE1.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A)
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite
loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de
cocaïne et héroïne,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la Belgique, et notamment
depuis ADRESSE1.), via un dénommé « PERSONNE3.) » sur l’application
SNAPCHAT, une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert ou
mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne envers des
personnes non autrement identifiées,
sans préjudice quant à d’autres personnes, et notamment, selon ses propres aveux,
quant aux 5 à 6 personnes non autrement identifiées qu’il a approvisionné à chaque
fois qu’il s’est rendu au Luxembourg, ainsi qu’aux quantités et aux montants plus
exacts,
B)
en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées
aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, et notamment de PERSONNE4.),
auquel étaient destinés 25 grammes d’héroïne au prix de 400,- euros et 1 gramme
de cocaïne au prix de 50,- euros, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit auprès de personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées
de cocaïne et héroïne, dont un dénommé « PERSONNE3.) » sur l’application
SNAPCHAT, transporté et détenu les quantités de cocaïne et héroïne libellées sub
II.), A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale de 7,59 grammes
de cocaïne saisie en date du 01.09.2025 lors de la fouille corporelle opérée sur sa
personne,
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, détenu et transporté des quantités totales de 74,5 grammes de cocaïne et
139,8 de héroïne saisies en date du 01.09.2025,
C)
en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)
deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où
il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du
19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de
stupéfiants visées sub II., A) et sub B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir
une somme d’argent indéterminée, dont la somme totale de 1.505 euros saisie
respectivement lors de la fouille du véhicule, portant la matricule NUMERO2.)), et
de la fouille corporelle opérées le 01.09.2025,
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa
propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au
moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une
de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions,
D)
en infraction à l’article 7., (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre
de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs
substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement
grand-ducal, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante,
ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées
par le ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et
d’avoir pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une
quantité indéterminée de cocaïne.».
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, y compris les déclarations et aveux du prévenu.
Suite à des renseignements selon lesquels un trafic de stupéfiants se déroulerait
régulièrement à ADRESSE4.) et qu’une vente de stupéfiants pourrait notamment
avoir lieu le 1er septembre 2025 vers 22h00, le service de police judiciaire,
département Stupéfiants Nord, a mis en place une opération d’observation sur les
lieux, dans l’attente de l’arrivée d’un véhicule muni de plaques d’immatriculation
belges.
À cette fin, une première patrouille, circulant à bord d’un véhicule banalisé de la
marque SOCIETE1.), modèle, immatriculé NUMERO1.), a pris position sur le
parking du cimetière, tandis qu’une seconde patrouille était stationnée à proximité
de l’église de ADRESSE4.).
Vers 22h05, les agents de police ont constaté l’arrivée d’un véhicule de la marque,
de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.), lequel s’est
arrêté dans la « ». Peu après, PERSONNE4.), connu des services de police comme
consommateur de stupéfiants, a quitté l’immeuble sis à ADRESSE5.), pour monter
à bord dudit véhicule en qualité de passager.
La patrouille à bord du véhicule SOCIETE1.) a alors décidé d’intercepter le véhicule
en vue de procéder au contrôle des personnes s’y trouvant et a, à cette fin, quitté le
parking du cimetière. Toutefois, au même moment, le véhicule est entré sur ce même
parking, de sorte que les policiers l’y ont immédiatement suivi.
Le véhicule s’est immobilisé sur un emplacement du parking, les policiers se
positionnant directement derrière celui-ci afin de prévenir toute tentative de fuite.
Le conducteur du véhicule a alors demandé à son passager s’il connaissait les
personnes venant de s’arrêter derrière eux et a aussitôt enclenché la marche arrière.
Simultanément, trois agents de police, porteurs du brassard distinctif, ont quitté le
véhicule SOCIETE1.) afin de s’identifier en tant qu’agents de l’autorité publique et
de procéder au contrôle. Alors que le véhicule reculait, les policiers ont crié à
plusieurs reprises « Police ! Police ! ». Dans le même temps, l’agent PERSONNE2.)
a ouvert la portière côté passager en tenant sa carte de service apparente. Au cours
de cette manœuvre, le véhicule est entré en collision avec le véhicule SOCIETE1.).
Le conducteur du véhicule a ensuite brusquement accéléré et bifurqué vers la droite
afin de prendre la fuite. L’agent PERSONNE2.), qui se trouvait à proximité
immédiate du véhicule du côté passager, a dû s’écarter précipitamment afin d’éviter
d’être heurté.
Une course-poursuite s’est alors engagée, gyrophares et sirène activés, au cours de
laquelle les policiers ont perdu de vue le véhicule durant un bref laps de temps. Il
ressort en outre des constatations opérées que, pendant cette poursuite, le conducteur
a jeté un sac de couleur brune contenant divers stupéfiants.
Arrivé à ADRESSE6.), le véhicule s’est arrêté brièvement afin de permettre à
PERSONNE4.) de descendre, avant que le conducteur ne redémarre aussitôt. La
poursuite s’est poursuivie en direction de ADRESSE7.), puis, à la suite d’un demi-
tour effectué par le véhicule, de nouveau en direction de ADRESSE6.), pour
finalement prendre fin dans un champ, à la suite d’une manœuvre d’accrochage
effectuée par le véhicule SOCIETE1.) sur le véhicule, ayant eu pour effet de faire
perdre au conducteur la maîtrise de son véhicule.
Le conducteur a pu être interpellé et identifié comme étant PERSONNE1.), le
véhicule ayant par ailleurs été saisi.
Lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne, les agents de police ont saisi :
-
six boules de cocaïne, pour un poids brut total de 7,59 grammes,
-
un téléphone portable de couleur noire, de marque ENSEIGNE1.), modèle
A1,
-
un deuxième téléphone portable de couleur noire, de marque ENSEIGNE1.),
-
ainsi qu’une somme de 1.425 euros en espèces, composée de deux billets de
100 euros, de douze billets de 50 euros, de vingt-cinq billets de 20 euros, de six
billets de 10 euros et de treize billets de 5 euros.
Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont en outre saisi une somme de 80 euros
en espèces, composée de trois billets de 20 euros, d’un billet de 10 euros et de deux
billets de 5 euros.
Le sac de couleur brune jeté depuis le véhicule par PERSONNE1.) a été retrouvé et
saisi. Il contenait :
-
35,37 grammes d’héroïne,
-
25 grammes d’héroïne,
-
10,50 grammes de cocaïne (10 boules),
-
28,12 grammes d’héroïne,
-
4,85 grammes d’héroïne,
-
40,90 grammes d’héroïne,
-
10,50 grammes d’héroïne,
-
ainsi que 64 grammes de cocaïne
Lors de la fouille corporelle de PERSONNE4.), les policiers ont trouvé et saisi :
-
un téléphone portable de couleur noire de marque ENSEIGNE2.) numéro de
série NUMERO3.),
-
un téléphone portable de couleur noire-bleue de marque ENSEIGNE2.)
numéro de série NUMERO4.),
-
ainsi qu’une somme totale de 450 euros, composée de quatre billets de 100
euros et d’un billet de 50 euros.
Il ressort des déclarations concordantes du prévenu et de PERSONNE4.),
corroborées par l’exploitation des téléphones portables saisis, que la somme de 450
euros était destinée à l’achat d’un gramme de cocaïne et de vingt-cinq grammes
d’héroïne auprès d’un dénommé « PERSONNE3.) », pour lequel le prévenu
effectuait des livraisons et des ventes de stupéfiants en Belgique et au Luxembourg.
Les stupéfiants contenus dans le sac de couleur brune étaient destinés à la vente pour
le compte dudit PERSONNE3.).
Il ressort en outre des déclarations de
PERSONNE1.)
qu’il consomme
occasionnellement de la cocaïne et que les six boules de cocaïne trouvées sur sa
personne étaient destinées à sa consommation personnelle.
Entendu à la barre, ainsi que par l’intermédiaire de son mandataire, le prévenu a
reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
I. La rébellion avec arme
En droit, le prévenu conteste être coupable de l’infraction de rébellion avec arme,
soutenant qu’il croyait être victime d’une agression de la part d’individus inconnus,
raison pour laquelle il aurait heurté le véhicule SOCIETE1.) et pris la fuite. Dès son
premier interrogatoire et à l’audience, il a affirmé que le véhicule SOCIETE1.) était
banalisé, que les agents ne portaient ni brassards distinctifs ni insignes apparents et
que, dans la situation de stress intense dans laquelle il se trouvait, il n’aurait ni
entendu les agents crier « Police ! Police ! », ni aperçu la carte de service présentée
par l’agent PERSONNE2.). Il prétend ne s’être rendu compte qu’il avait affaire aux
forces de l’ordre qu’au moment où il a aperçu les gyrophares, mais qu’il n’osait
alors plus s’arrêter par crainte des conséquences.
Selon la jurisprudence constante, la rébellion suppose un acte de violence ou de
menace dirigé contre un agent de l’autorité publique dans l’exercice de ses
fonctions, ayant pour but d’empêcher l’accomplissement de la mission confiée à
celui-ci. Les violences peuvent consister en un contact physique ou en tout acte de
nature à impressionner vivement, sans nécessairement impliquer un contact direct.
En revanche, le refus d’obtempérer aux injonctions des forces de l’ordre, même s’il
s’accompagne d’une course-poursuite, ne constitue pas en soi un acte de rébellion
au sens des articles précités, en raison du principe d’interprétation stricte de la loi
pénale, qui interdit toute extension de la portée des textes au-delà de leurs termes.
Il en va autrement lorsque le prévenu, pour assurer sa fuite, utilise son véhicule
comme une arme en fonçant délibérément sur les agents, ce qui constitue une attaque
ou une menace avec arme au sens de l’article 271 du Code pénal.
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre
l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de
la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le prévenu a, dans un premier
temps, enclenché la marche arrière et heurté le véhicule SOCIETE1.), puis, dans un
second temps, bifurqué et accéléré vers la droite en direction de l’agent
PERSONNE2.), lequel a dû esquiver le véhicule pour éviter d’être heurté. Ces faits
sont corroborés par les déclarations de l’agent PERSONNE2.), faites sous la foi du
serment à l’audience du 4 décembre 2025, ainsi que par le procès-verbal n°2005 /
2025 du 2 septembre 2025.
Il ressort également que, lors de la seconde manœuvre, la portière passagère était
ouverte, que trois policiers avaient crié « Police ! Police ! », que chacun portait le
brassard distinctif, que l’agent PERSONNE2.) affichait sa carte de service et que le
passager PERSONNE4.) a confirmé avoir clairement compris qu’il s’agissait
d’agents de police.
Le tribunal retient dès lors que le prévenu savait, au plus tard avant de changer de
direction et d’accélérer pour prendre la fuite, qu’il avait affaire à des agents de police
qui entendaient procéder à un contrôle.
PERSONNE2.) ayant dû esquiver le véhicule, les éléments constitutifs de
l’infraction de rébellion avec arme sont réunis.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à
sa charge sub I.).
II. Les infractions à loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie visées sub II.) de la
citation à prévenu n’ont pas été contestées par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a reconnu qu’il a importé depuis la Belgique, et notamment depuis
ADRESSE1.), via un dénommé « PERSONNE3.) » sur l’application SNAPCHAT,
vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une
quantité indéterminée de cocaïne et héroïne envers des personnes non autrement
identifiées, tel que le Parquet le lui reproche au point A).
Il convient toutefois de préciser la circonstance de temps libellée par le Parquet, vu
que la première importation depuis la Belgique, vente et mise en circulation de
cocaïne et héroïne qui a pu être mise en évidence par l’enquête a eu lieu le 4 juillet
2025.
Il a avoué qu’il a, en vue d’un usage par autrui, et notamment de PERSONNE4.),
auquel étaient destinés 25 grammes d’héroïne au prix de 400 euros et 1 gramme de
cocaïne au prix de 50 euros, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit auprès de personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées
de cocaïne et héroïne, dont un dénommé « PERSONNE3.) » sur l’application
SNAPCHAT, transporté et détenu les quantités de cocaïne et héroïne libellées par le
Parquet au point A), à savoir des quantités indéterminées et au présent point B) un
total de 74,5 grammes de cocaïne et 139,8 grammes d’héroïne.
Il ressort toutefois des éléments du dossier et, en particulier, du procès-verbal de
première comparution du 2 septembre 2025, que les six boules de cocaïne d’un poids
brut total de 7,59 grammes saisies lors de la fouille corporelle du prévenu, étaient
destinées à sa consommation personnelle et non pas à l’usage par autrui.
Il convient partant de requalifier le fait d’avoir, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale de 7,59 grammes
de cocaïne saisie en date du 1er septembre 2025 lors de la fouille corporelle opérée
sur sa personne en infraction à l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
alors que cette quantité était destinée à l’usage personnel du prévenu.
Le prévenu a ainsi reconnu qu’il a, le 1er septembre 2025, pour son usage personnel,
transporté et détenu une quantité de 7,59 grammes de cocaïne sur le territoire
luxembourgeois.
Contrairement au libellé du parquet de l’infraction reprochée sub II.) D), il ne ressort
pas des éléments du dossier que le prévenu ait, de manière illicite, en dehors des
locaux spécialement agréés par le ministre de la Santé, fait usage d’une quantité
indéterminée de cocaïne sur le territoire luxembourgeois et qu’il ait, à d’autres
occasions qu’à celle du 1er septembre 2025, pour son usage personnel, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux une quantité indéterminée de cocaïne sur le territoire
luxembourgeois.
Il y a partant lieu de préciser l’infraction libellée par le Parquet sub II.) D) en ce
sens.
Enfin, PERSONNE1.) a avoué les faits lui reprochés sous le point C) par le Parquet,
d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants
retenus sub II.), A) et B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de
vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, dont la somme
totale de 1.505 euros saisie respectivement lors de la fouille du véhicule et de la
fouille corporelle opérées le 1er septembre 2025, et d’avoir utilisé cet argent
notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour
l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants
et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une des infractions libellées sub II.), A et
B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) comme auteur des infractions à la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, telles que précisées ci-avant.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
I.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions et étant conducteur
d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01.09.2025, vers 22.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violence contre des
agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la
circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne et qu’un
véhicule a été utilisé comme arme pour commettre la rébellion,
en l’espèce d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violence
contre des agents de la force publique agissant dans l’exercice de leurs
fonctions, et notamment contre PERSONNE2.), Commissaire adjoint, en
prenant la fuite à bord du véhicule, portant la matricule, après avoir percuté
le véhicule de la marque SOCIETE1.), portant la matricule NUMERO1.),
en faisant marche arrière et en se dirigeant ensuite à toute vitesse en direction
de PERSONNE2.), Commissaire adjoint, et en l’obligeant ainsi à courir vers
le côté afin de ne pas être percuté,
avec la circonstance que le prédit véhicule a été utilisé en tant qu’arme pour
commettre la rébellion,
II.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
pendant la période du 04.07.2025 au 01.09.2025, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à à ADRESSE3.),
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente et de quelque
autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées
aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de
quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de
cocaïne et héroïne,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la Belgique, et
notamment depuis ADRESSE1.), via un dénommé « PERSONNE3.) » sur
l’application SNAPCHAT, une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon
offert et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne
envers des personnes non autrement identifiées,
et notamment, selon ses propres aveux, quant aux 5 à 6 personnes non
autrement identifiées qu’il a approvisionné à chaque fois qu’il s’est rendu
au Luxembourg, sans préjudice quant aux quantités et aux montants exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-
ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue
de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, et notamment de
PERSONNE4.), auquel étaient destinés 25 grammes d’héroïne au prix de
400 euros et 1 gramme de cocaïne au prix de 50 euros, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non autrement
identifiées des quantités indéterminées de cocaïne et héroïne, dont un
dénommé « PERSONNE3.) » sur l’application SNAPCHAT, transporté et
détenu les quantités de cocaïne et héroïne retenues sub II.), A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à
titre onéreux, détenu et transporté des quantités totales de 74,5 grammes de
cocaïne et 139,8 de héroïne saisies en date du 01.09.2025,
C) en infraction à l’article 8-1 point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)
deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1.a) et b), sachant au moment
où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II., A) et sub B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,
à savoir une somme d’argent indéterminée, dont la somme totale de 1.505
euros saisie respectivement lors de la fouille du véhicule, portant la
matricule NUMERO2.), et de la fouille corporelle opérées le 01.09.2025,
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante,
sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant
au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci
provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la
participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l’article 7. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le
ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de
plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par
règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de
la même plante, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir le 01.09.2025, de manière illicite, pour son usage
personnel, transporté et détenu une quantité totale de 7,59 grammes de
cocaïne saisie en date du 01.09.2025 lors de la fouille corporelle opérée sur
sa personne.
Les qualifications d’importation, de vente, de mise en circulation, de transport et de
détention au vu de l’usage par autrui poursuivent un même fait et procèdent d’une
résolution criminelle unique. Les infractions retenues à charge du prévenu sub II.)
A), B) et C) se trouvent dès lors en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’infraction de transport et de détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel
constitue un fait autonome, tout comme l’infraction de rébellion aggravée par
l’usage d’une arme requièrent une résolution criminelle distincte aux infractions
retenues sub II.) A), B), et C) et se trouvent partant en concours réel avec celles-ci.
Les dispositions de l’article 60 du Code pénal sont partant applicables, selon
lesquelles, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule
prononcée, cette peine pouvant être élevée jusqu’au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 février 1973
sont punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que les infractions à
l’article 8-1 de la même loi sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie.
L’infraction à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 février 1973 est
punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros
à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 269, 271 et 274 du Code pénal, la rébellion avec armes
commise par une seule personne est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois
ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros en cas de condamnation
à une peine d’emprisonnement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre correctionnelle
tient compte, d’une part, de la gravité objective des faits retenus à charge du
prévenu, et d’autre part, de sa situation personnelle.
L’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que le sursis est exclu
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le
délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de
droit commun.
Le casier judiciaire national du prévenu ne comporte aucune inscription.
Cependant, l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que « les
condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs
effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en
matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces
condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises ».
La chambre correctionnelle relève l’existence d’une condamnation à un
emprisonnement de 18 mois, assortis d’un sursis intégral avec mise à l’épreuve, et
à une amende de 8.000 euros, prononcée contre le prévenu en Belgique par le
tribunal correctionnel de ADRESSE1.) en date du 21 septembre 2023, devenue
définitive le 26 octobre 2023, pour des infractions liées au trafic illicite de
stupéfiants, commises entre le 1er janvier 2022 et le 9 janvier 2023.
Les faits ayant motivé cette condamnation en Belgique sont susceptibles d’être
qualifiés, en droit luxembourgeois, d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Dès lors, PERSONNE1.) ne peut bénéficier d’un sursis à exécution en application
de l’article 626 du Code de procédure pénale.
Compte tenu de la gravité objective des faits retenus à la charge de PERSONNE1.),
du caractère répété et de l’ampleur de son activité de trafic, de son antécédent
judiciaire en Belgique en 2023 ainsi que de la dangerosité du fait de rébellion retenu
à sa charge, tout en prenant en compte ses aveux, la chambre correctionnelle le
condamne à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de
1.500 euros.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal
numéro JDA-186077 du 1er septembre 2025, établi par le service de police
judiciaire, en tant que substances illicites, en tant que biens qui ont servi ou étaient
destinés à commettre les infractions retenues à sa charge, respectivement en tant que
produits directs ou indirects ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
des infractions retenues à sa charge, à savoir :
-
6 boules de cocaïne d’un poids brut de 7,59g,
-
1 téléphone portable de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.) modèle
A1,
-
1 téléphone portable de couleur noire, de la marque ENSEIGNE1.),
-
Espèces : 1.425€ (2 billets de 100€, 12 billets de 50€, 25 billets de 20€, 6
billets de 10€, 13 billets de 5€),
-
Espèces : 3x 20€, 1x 10€, 2x 5€,
-
Un sac brun contenant les substances suivantes :
35,37g d’héroïne,
25g d’héroïne,
10,50g de cocaïne (10 boules),
28,12g d’héroïne,
4,85g d’héroïne,
40,90g d’héroïne,
10,50g d’héroïne,
64g de cocaïne,
-
Véhicule de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation
NUMERO5.).
Enfin, le tribunal ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires des autres
objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA-186077 du 1er septembre 2025,
établi par le service de police judiciaire.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.), et
son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant
eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de MILLE CINQ
CENTS (1.500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e la confiscation des objets suivants, saisis suivant procès-verbal
numéro JDA-186077 du 1er septembre 2025, établi par le service de police
judiciaire :
-
6 boules de cocaïne d’un poids brut de 7,59g,
-
1 téléphone portable de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.) modèle
A1,
-
1 téléphone portable de couleur noire, de la marque ENSEIGNE1.),
-
Espèces : 1.425€ (2 billets de 100€, 12 billets de 50€, 25 billets de 20€, 6
billets de 10€, 13 billets de 5€),
-
Espèces : 3x 20€, 1x 10€, 2x 5€,
-
Un sac brun contenant les substances suivantes :
35,37g d’héroïne,
25g d’héroïne,
10,50g de cocaïne (10 boules),
28,12g d’héroïne,
4,85g d’héroïne,
40,90g d’héroïne,
10,50g d’héroïne,
64g de cocaïne,
-
Véhicule, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation
NUMERO5.) (B),
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des autres objets saisis
suivant procès-verbal numéro JDA-186077 du 1er septembre 2025, établi par le
service de police judiciaire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 1.046,17 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 269, 271, 274
du Code pénal, des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des
stupéfiants et des articles 7-5, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles KIMMEL,
vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 15 janvier 2026, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT,
en présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse
tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.