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TADPENAL_7 Généré par l'IA

Court converts suspended sentence to simple suspension due to objective impossibility of civil compensation in Belgium.

Numéro de cause TADPENAL_7
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the defendant's request to modify a suspended sentence previously imposed in 2021. The defendant argued that enforcing the civil compensation obligation was impossible because the debt had been prescribed in Belgian law, which is incompatible with Luxembourg's public order. Consequently, the court ordered the removal of the compensation condition and converted the suspended sentence into a simple suspension for the remaining period.

Regeste Legislator

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Articles 626, 628 and 631-1 of the Code of Criminal Procedure; When the execution of a civil compensation obligation attached to a suspended sentence is objectively impossible due to foreign prescription rules, the court must remove the condition and convert the sentence to a simple suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence modification civil compensation obligation foreign prescription public order incompatibility simple suspension conversion Tribunal d'arrondissement correctional procedure faillite civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 626, 628 and 631-1 of the Code of Criminal Procedure
article 576 du Code de commerce
article 631-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 631-1 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

No. 7/2026

Audience publique du jeudi, 15 janvier 2026

(Not. 4002/18/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze janvier deux

mille vingt-six, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de

la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’article 574 6º du

Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal, l’article

576 du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal,

l’article 574-5º du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du

Code pénal et l’article 1500-2 (anciennement article 163, 2º) de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

requérant

en présence de la partie civile

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

agissant en sa qualité de curateur de faillite de la société SOCIETE1.) SA,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.).

F A I T S :

A la suite d’une requête déposée au greffe du Parquet de Diekirch par

PERSONNE1.) le 8 mai 2025, tendant à la modification du sursis probatoire

décidé par jugement numéro2.)2021, l’affaire a été appelée à l’audience publique

du jeudi, 8 juillet 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 juillet 2025, l’affaire

fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 novembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 24 novembre 2025, le

président constata l’identité du requérant PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, PERSONNE1.) laissa le soin à son conseil, Maître Karl

STEINIER, avocat inscrit au barreau de Namur-Dinant, assisté de Maître Claire

LAVANDIER, avocat inscrit au barreau de Luxembourg, d’exposer sa demande.

Maître Daniel BAULISCH fut entendu en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 15 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Par jugement numéro2.)2021 du 21 octobre 2021, le tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a condamné

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un

sursis probatoire pendant cinq ans. Ce sursis était subordonné à l’exécution

d’une obligation civile, à savoir l’indemnisation de la partie civile représentée

par Maître Daniel BAULISCH, curateur, pour un montant fixé par le même

jugement, dans un délai de quatre ans à compter du caractère définitif de celui-

ci.

La présente procédure ne remet pas en cause la condamnation pénale prononcée,

mais tend uniquement à la modification des modalités du sursis probatoire

conformément à l’article 631-1 du Code de procédure pénale.

Vu la requête introduite le 8 mai 2025 tendant à la modification des

aménagements du sursis probatoire sur base de l’article 631-1 du Code de

procédure pénale.

Vu les pièces produites, notamment la copie du jugement de faillite prononcé le

8 août 2024 par le Tribunal de l’Entreprise de Liège - division Namur,

l’attestation du curateur belge Maître Bénédicte HUMBLET, le relevé des

paiements effectués depuis 2022, l’état des créances et les correspondances

échangées avec le curateur luxembourgeois.

Il ressort des pièces que le condamné n’a versé qu’un montant total de 2.600

euros depuis 2022, alors que la créance civile s’élève à 42.000 euros, outre les

intérêts légaux depuis le 25 juin 2015.

Il ressort des pièces que le requérant est en état de faillite personnelle en Belgique

depuis le 8 août 2024, ce qui entraîne son dessaisissement et l’interdiction de

tout paiement préférentiel pour des dettes antérieures. La créance de la partie

civile n’ayant pas été produite dans le délai d’un an suivant la publication de

l’ouverture de la faillite, tel que prescrit par l’article XX.165, §3 du Code de

droit économique belge, elle est réputée prescrite dans la procédure belge et ne

peut plus être admise à la masse. En outre, conformément à l’article XX.173, §2

du même Code, la clôture de la faillite emportera effacement du solde des dettes

du failli au regard du droit belge.

Ces effets de droit belge ne sauraient toutefois anéantir la condamnation civile

prononcée par le tribunal luxembourgeois, laquelle constitue une dette civile

luxembourgeoise demeurant inchangée dans son principe et dans son quantum.

Ils établissent uniquement, au regard du régime d’insolvabilité ouvert en

Belgique, l’impossibilité juridique et matérielle, pour le condamné dessaisi,

d’exécuter l’obligation d’indemniser dans le cadre et les délais du sursis

probatoire. Il s’ensuit que la condition imposée par le jugement initial ne peut

raisonnablement être maintenue.

Ces éléments démontrent que l’exécution de la condition imposée est devenue

juridiquement et matériellement impossible, indépendamment de la volonté du

condamné. Maintenir une telle obligation serait contraire à la finalité du sursis

probatoire, lequel vise la réinsertion par le respect d’obligations réalistes, et

reviendrait à transformer le sursis en une sanction automatique.

Conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale, le

tribunal peut, pendant le délai du sursis, modifier, aménager ou supprimer les

obligations imposées au condamné. Une obligation probatoire doit être possible,

licite et proportionnée. Si elle devient impossible pour des raisons étrangères à

la volonté du condamné, son maintien est incompatible avec l’esprit de la loi.

En l’espèce, la condition d’indemnisation est devenue inexécutable en raison du

dessaisissement du condamné dans le cadre d’une faillite étrangère, de

l’interdiction de tout paiement préférentiel et de la prescription de la créance

dans la procédure belge. Elle ne dépend plus de la volonté du condamné et ne

pourrait être exécutée sans contrevenir à l’ordre public belge. Ces circonstances

caractérisent une impossibilité objective, non imputable à la mauvaise volonté

du condamné.

Il s’ensuit que la condition d’indemnisation doit être supprimée et que le sursis

probatoire, privé de son élément essentiel, doit être converti en sursis simple, la

peine restant assortie d’un sursis sans autres obligations que celles prévues par

la loi.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance, le requérant PERSONNE1.)

entendu en sa requête et en ses moyens, le demandeur au civil Maître Daniel

BAULISCH entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t la requête en la forme,

l a d i t fondée,

o r d o n n e la suppression de la condition d’indemnisation de la partie civile

imposée par jugement numéro2.)2021 du 21 octobre 2021 du tribunal

correctionnel de Diekirch,

c o n v e r t i t le sursis probatoire en sursis simple pour la durée restant à courir,

m a i n t i e n t pour le surplus la peine prononcée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans la période restante du délai de

cinq ans à compter du jugement numéro2.)2021 du 21 octobre 2021, il

commettrait une nouvelle infraction entraînant une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine d’emprisonnement de douze (12) mois prononcée par ledit

jugement sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56, alinéa 2,

du Code pénal.

Par application des articles 626, 628 et 631-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Jean-Claude WIRTH, vice-président, et prononcé

en audience publique le jeudi, 15 janvier 2026, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.