Court converts suspended sentence to simple suspension due to objective impossibility of civil compensation in Belgium.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the defendant's request to modify a suspended sentence previously imposed in 2021. The defendant argued that enforcing the civil compensation obligation was impossible because the debt had been prescribed in Belgian law, which is incompatible with Luxembourg's public order. Consequently, the court ordered the removal of the compensation condition and converted the suspended sentence into a simple suspension for the remaining period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 626, 628 and 631-1 of the Code of Criminal Procedure; When the execution of a civil compensation obligation attached to a suspended sentence is objectively impossible due to foreign prescription rules, the court must remove the condition and convert the sentence to a simple suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 7/2026
Audience publique du jeudi, 15 janvier 2026
(Not. 4002/18/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze janvier deux
mille vingt-six, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de
la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’article 574 6º du
Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal, l’article
576 du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal,
l’article 574-5º du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du
Code pénal et l’article 1500-2 (anciennement article 163, 2º) de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
requérant
en présence de la partie civile
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
agissant en sa qualité de curateur de faillite de la société SOCIETE1.) SA,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.).
F A I T S :
A la suite d’une requête déposée au greffe du Parquet de Diekirch par
PERSONNE1.) le 8 mai 2025, tendant à la modification du sursis probatoire
décidé par jugement numéro2.)2021, l’affaire a été appelée à l’audience publique
du jeudi, 8 juillet 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 juillet 2025, l’affaire
fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 novembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 24 novembre 2025, le
président constata l’identité du requérant PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, PERSONNE1.) laissa le soin à son conseil, Maître Karl
STEINIER, avocat inscrit au barreau de Namur-Dinant, assisté de Maître Claire
LAVANDIER, avocat inscrit au barreau de Luxembourg, d’exposer sa demande.
Maître Daniel BAULISCH fut entendu en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 15 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Par jugement numéro2.)2021 du 21 octobre 2021, le tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a condamné
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un
sursis probatoire pendant cinq ans. Ce sursis était subordonné à l’exécution
d’une obligation civile, à savoir l’indemnisation de la partie civile représentée
par Maître Daniel BAULISCH, curateur, pour un montant fixé par le même
jugement, dans un délai de quatre ans à compter du caractère définitif de celui-
ci.
La présente procédure ne remet pas en cause la condamnation pénale prononcée,
mais tend uniquement à la modification des modalités du sursis probatoire
conformément à l’article 631-1 du Code de procédure pénale.
Vu la requête introduite le 8 mai 2025 tendant à la modification des
aménagements du sursis probatoire sur base de l’article 631-1 du Code de
procédure pénale.
Vu les pièces produites, notamment la copie du jugement de faillite prononcé le
8 août 2024 par le Tribunal de l’Entreprise de Liège - division Namur,
l’attestation du curateur belge Maître Bénédicte HUMBLET, le relevé des
paiements effectués depuis 2022, l’état des créances et les correspondances
échangées avec le curateur luxembourgeois.
Il ressort des pièces que le condamné n’a versé qu’un montant total de 2.600
euros depuis 2022, alors que la créance civile s’élève à 42.000 euros, outre les
intérêts légaux depuis le 25 juin 2015.
Il ressort des pièces que le requérant est en état de faillite personnelle en Belgique
depuis le 8 août 2024, ce qui entraîne son dessaisissement et l’interdiction de
tout paiement préférentiel pour des dettes antérieures. La créance de la partie
civile n’ayant pas été produite dans le délai d’un an suivant la publication de
l’ouverture de la faillite, tel que prescrit par l’article XX.165, §3 du Code de
droit économique belge, elle est réputée prescrite dans la procédure belge et ne
peut plus être admise à la masse. En outre, conformément à l’article XX.173, §2
du même Code, la clôture de la faillite emportera effacement du solde des dettes
du failli au regard du droit belge.
Ces effets de droit belge ne sauraient toutefois anéantir la condamnation civile
prononcée par le tribunal luxembourgeois, laquelle constitue une dette civile
luxembourgeoise demeurant inchangée dans son principe et dans son quantum.
Ils établissent uniquement, au regard du régime d’insolvabilité ouvert en
Belgique, l’impossibilité juridique et matérielle, pour le condamné dessaisi,
d’exécuter l’obligation d’indemniser dans le cadre et les délais du sursis
probatoire. Il s’ensuit que la condition imposée par le jugement initial ne peut
raisonnablement être maintenue.
Ces éléments démontrent que l’exécution de la condition imposée est devenue
juridiquement et matériellement impossible, indépendamment de la volonté du
condamné. Maintenir une telle obligation serait contraire à la finalité du sursis
probatoire, lequel vise la réinsertion par le respect d’obligations réalistes, et
reviendrait à transformer le sursis en une sanction automatique.
Conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale, le
tribunal peut, pendant le délai du sursis, modifier, aménager ou supprimer les
obligations imposées au condamné. Une obligation probatoire doit être possible,
licite et proportionnée. Si elle devient impossible pour des raisons étrangères à
la volonté du condamné, son maintien est incompatible avec l’esprit de la loi.
En l’espèce, la condition d’indemnisation est devenue inexécutable en raison du
dessaisissement du condamné dans le cadre d’une faillite étrangère, de
l’interdiction de tout paiement préférentiel et de la prescription de la créance
dans la procédure belge. Elle ne dépend plus de la volonté du condamné et ne
pourrait être exécutée sans contrevenir à l’ordre public belge. Ces circonstances
caractérisent une impossibilité objective, non imputable à la mauvaise volonté
du condamné.
Il s’ensuit que la condition d’indemnisation doit être supprimée et que le sursis
probatoire, privé de son élément essentiel, doit être converti en sursis simple, la
peine restant assortie d’un sursis sans autres obligations que celles prévues par
la loi.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance, le requérant PERSONNE1.)
entendu en sa requête et en ses moyens, le demandeur au civil Maître Daniel
BAULISCH entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t la requête en la forme,
l a d i t fondée,
o r d o n n e la suppression de la condition d’indemnisation de la partie civile
imposée par jugement numéro2.)2021 du 21 octobre 2021 du tribunal
correctionnel de Diekirch,
c o n v e r t i t le sursis probatoire en sursis simple pour la durée restant à courir,
m a i n t i e n t pour le surplus la peine prononcée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans la période restante du délai de
cinq ans à compter du jugement numéro2.)2021 du 21 octobre 2021, il
commettrait une nouvelle infraction entraînant une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine d’emprisonnement de douze (12) mois prononcée par ledit
jugement sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56, alinéa 2,
du Code pénal.
Par application des articles 626, 628 et 631-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Jean-Claude WIRTH, vice-président, et prononcé
en audience publique le jeudi, 15 janvier 2026, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.