Court acquits defendant on insurance charge but convicts on driving without valid license, imposing fine and ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding driving without valid insurance but convicted him for operating a vehicle without a valid driver's license. The defendant admitted to the insurance violation but contested the license charge by presenting a Turkish permit, which the court accepted as valid. Consequently, the defendant was fined, banned from driving for twelve months, and the execution of the ban was suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 826, 828 et 828-1 du Code de procédure pénale; The court may acquit a defendant on one count of a dual offense while convicting on another if the evidence supports the latter and the defendant contests the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 150/2026
not.: 11363/25/CC
IC 2x
(IC prov)
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.), à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 10 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : défaut de permis de conduire valable; défaut assurance valable.
À l’audience publique du 30 mai 2025 l’affaire fut remise au 19 décembre 2025.
À cette audience, Madame le président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Abdelmajid
TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
11363/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 164/2025 établie par la Police grand-ducale,
Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale, ainsi que le procès-verbal de saisie
numéro 165/2025, dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 10 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 10.03.2024 vers 15.52 heures
au ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir
mis le véhicule sur la voie publique sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique, PERSONNE1.) n’a pas contesté l’infraction libellée sub 2).
Pour ce qui en est de la conduite sans permis valable, il se réfère à son permis turc. En cours
d’instance, le prévenu remit une copie dudit permis au Tribunal.
L’infraction de conduite d’un véhicule qui n’est pas couvert par un contrat d’assurance valable est
établie à l’égard du prévenu par les constatations des agents et par ses aveux.
Pour ce qui en est de l’infraction de conduite sans permis valable, le tribunal constate qu’il résulte
de l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 sur la circulation routière que
les permis de conduire issus par un Etat tiers à l’Espace Economique Européen perdent leur validité
après l’écoulement d’une année depuis l’établissement de son titulaire au Luxembourg.
En l’espèce, le prévenu a passé son permis en Turquie, soit dans un Etat tiers à l’Espace
Economique Européen.
Le prévenu est enregistré au Luxembourg depuis le 26 avril 2023. Il résulte néanmoins tant des
renseignements fournis au dossier répressif que des débats à l’audience, qu’à ce jour le prévenu
n’a pas encore acquis le statut de réfugié ou un statut similaire.
Comme le prévenu se trouve ainsi actuellement au Luxembourg dans un situation précaire, celui-
ci n’est pas considéré comme s’étant établi dans le pays.
Il en découle que l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 sur la
circulation routière ne trouve en l’espèce pas application et que le prévenu pouvait ainsi
valablement conduire avec son permis de conduire turc.
Au vu de qui précède, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur,
le 10.03.2025 vers 15.52 heures au ADRESSE3.),
1) Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses propres aveux PERSONNE1.) est néanmoins
convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10.03.2025 vers 15.52 heures au ADRESSE3.),,
de l’avoir mis sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou
tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi
que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais également de la situation financière du prévenu,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de cinq cents euros et à une interdiction de
conduire de 12 mois pour l’infraction retenue à sa charge.
Comme le prévenu n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait le tribunal d’assortir les
interdictions de conduire d’un sursis et en tenant compte de sa situation particulière, le tribunal
accorde à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
a c q u i t t e le prévenu de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de cinq
cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 716,73 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique.
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 826, 828 et 828-1 du Code de procédure pénale et des articles
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, qui furent désignés à
l’audience par Madame le président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.