Court acquits defendant of involuntary assault and hit-and-run charges due to lack of evidence proving intent or negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges for involuntary assault and hit-and-run driving. The prosecution alleged the defendant caused injuries and fled an accident without stopping, but the court found insufficient evidence to prove the required mental state of negligence or intent. Consequently, the defendant was declared innocent, and the state bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court must acquit a defendant when the prosecution fails to prove the specific mental element of negligence or intent required for the conviction of involuntary assault or hit-and-run offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 149/2026
25491/21/CC
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 11 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 19 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
Circulation : coups et blessures
involontaires,
principalement
délit de fuite,
subsidiairement étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et
en avoir constaté les conséquences, contraventions.
À cette audience, Madame la présidente constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations, après avoir prêté le permet prévu
par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, plaida et développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25491/21/CC
et notamment le procès-verbal numéro JDA 96882-1/2021 du 26 juin 2021 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), ainsi que le rapport
complémentaire numéro JDA 96882-4 du 17 septembre 2021, dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Entendu la déposition du témoin PERSONNE2.) à l’audience du 19 décembre 2025.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir le 26 juin 2021 vers 11.50
heures à ADRESSE3.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairment, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE3.).
Il lui est également reproché d’avoir principalement commis un délit de fuite, sinon ne pas s’être
arrêté immédiatement après avoir été impliqué dans un accident pour en constater les
conséquences et d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées en raison
de leur connexité avec le délit de coups et blessures involontaires commis par un conducteur
également libellé sub 1).
PERSONNE1.) conteste les infractions lui reprochées. Il aurait certes circulé le 26 juin 2021
ADRESSE3.) et il y aurait vu un homme sur une trottinette sur le trottoir, mais il n’aurait pas
heurté cette trottinette.
Il résulte du prédit procès-verbal que les agents verbalisant furent envoyés en date du 26 juin
2021 dans la ADRESSE3.) où une voiture ENSEIGNE1.) immatriculée NUMERO1.) aurait
heurté une trottinette électrique, puis aurait pris la fuite.
A l’arrivée des agents sur les lieux, PERSONNE4.), le conducteur de la trottinette, était déjà
dans l’ambulance. Celui-ci semblait néanmoins uniquement légèrement blessé.
Lorsque les agents l’intérogèrent en date du 30 juin 2021 à son domicile, PERSONNE4.)
déclara avoir attendu au niveau du passage pour piétons devant sa porte que le feu passe au vert
pour s’engager sur la chaussée.
Il aurait à peine circulé un mètre qu’un véhicule l’aurait touché et l’aurait projeté avec sa
trottinette sur le trottoir.
La voiture ne se serait pas arrêtée.
Les agents observèrent au procès-verbal que le passage pour piétons près duquel l’accident s’est
produit n’est pas pourvu de feux de signalisation et que la trottinette n’avait aucun dégat.
PERSONNE2.) déclara aux agents avoir vu un homme avec un trottinette sur le trottoir au
niveau de passage à piétons et l’avoir vu tomber pendant que le véhicule ENSEIGNE1.) passait
à côté de lui.
Entendu comme témoin à l’audience, PERSONNE2.) déposa s’être trouvé dans le café en face
et avoir vu l’homme tomber. Il aurait également vu à ce moment la voiture ENSEIGNE1.)
immatriculée NUMERO1.) dans la rue. Il n’aurait néanmoins pas vu la voiture heurter la
trottinette.
Entendu par la police sur les faits, le prévenu reconnut avoir circulé le jour en question
ADRESSE3.) et avoir vu, avant d’emprunter le rond-point, une personne tomber avec sa
trottinette sur le trottoir.
Le Tribunal se doit de constater que s’il est établi que le prévenu conduisit son véhicule
ENSEIGNE1.) en date du 26 juin 2021 dans la ADRESSE3.) en direction du rond-point et que
PERSONNE4.) est tombé à ce moment avec sa trottinette, il ne résulte néanmoins d’aucun
élément de la cause que cette chute fut due à un heurt par le véhicule ENSEIGNE1.).
En effet, les déclarations d’PERSONNE4.) aux agents sont manifestement confuses comme
celui-ci prétend avoir attendu que le feu passe au vert pour s’engager sur la chaussée alors qu’à
l’endroit où PERSONNE4.) est tombé le passage à piétons est dépourvu de feux de
signalisation.
De plus, PERSONNE4.) prétend avoir roulé un mètre sur la chaussée avant d’être heurté et
projeté sur le trottoir, alors que s’il avait roulé un mètre, il se serait trouvé dans le rond-point et
n’aurait plus été projeté sur le trottoir.
Par ailleurs, il résulte de la déposition de PERSONNE2.) que celui-ci a juste vu la voiture dans
la rue au moment où PERSONNE4.) est tombé, fait que le prévenu reconnait d’ailleurs
expressément et non pas l’impact.
La matérialité d’un impact entre le véhicule conduit par le prévenu et la trottinette manque ainsi
d’être établie.
Comme les infractions libellées sub 1) à 4) se basent toutes, en l’espèce, sur un tel impact, il y
a lieu d’en acquitter le prévenu.
Pour ce qui en est du défaut de maîtrise libellé sub 5), il y a également lieu d’en acquitter le
prévenu comme il ne résulte d’aucun élément de la cause que celui-ci n’aurait pas été maître de
son véhicule.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 juin 2021 vers 11.50 heures à ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble no 7,
1) D’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
2) principalement,
Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute
subsidiairement,
étant impliqué dans un accident, ne pas être arrêté immédiatement et en avoir constaté
les conséquences,
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en
raison de leur connexité avec les délits également libellés à son encontre ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions mises à sa charge,
l a i s s e les frais de l’instance à charge de l’Etat.
Le tout en application des articles des articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en
présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice, et de Josiane CENDECKI, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.