Court imposes 12-month driving ban for drunk driving and hit-and-run, suspended pending recidivism risk.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving, hit-and-run, and traffic violations, imposing a 12-month driving ban. The defendant waived legal representation and admitted to the facts after the prosecutor's summary. The court suspended the ban's execution but warned that it will be enforced immediately if the defendant commits a new serious traffic offense within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65; Code de procédure pénale, articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi du 14 février 1955, articles 7, 9, 12, 13 et 14bis; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, articles 140 et 163: The court may impose a driving ban for drunk driving and hit-and-run, suspend its execution, and attach a condition that it becomes effective upon a subsequent conviction for serious traffic offenses within a five-year period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 147/2026
11826/25/CC
IC 2x
(IC prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette,
demeurant à ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 11 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 19 décembre 2025, devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation : ivresse (0,79 mg par litre d’air expiré), délit de fuite , contraventions.
À cette audience, Madame le président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, fut entendu
en ses dépositions, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
11826/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 209/2025 du 12 mars 2025 établi par la
Police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange (C2R).
Entendu la déposition du témoin PERSONNE2.) à l’audience du 19 décembre 2025.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir le 12 mars 2025 à ADRESSE2.),
conduit un véhicule avec un taux de 0,79 mg d’alcool par litre d’air expiré, d’avoir commis un
délit de fuite, de ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires après avoir été impliqué dans un accident et d’avoir contrevenu à trois prescriptions
énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) à 6)
à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré qui lui est également reproché.
Le Tribunal correctionnel est également compétent pour connaître de la contravention libellée
sub 2) à charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit fuite qui lui est également
reproché.
A l’audience publique, le prévenu a reconnu tant la conduite avec un taux d’alcool de 0,79 mg/l
d’air expiré que les contraventions mises à sa charge.
S’il a également reconnu la matérialité du délit de fuite, il a néanmoins déclaré ne pas avoir
ressenti d’impact. Une personne l’aurait insulté en anglais. Il serait parti car il aurait eu peur.
Il résulte du prédit procès-verbal qu’en date du 12 mars 2025, il a été fait appel à la police en
raison d’un accident de la circulation qui serait survenu entre deux véhicules à ADRESSE2.).
Avant que les agents soient arrivés sur les lieux, ils furent informés qu’un des conducteurs aurait
quitté les lieux au volant du véhicule Peugeot immatriculé NUMERO1.).
Comme les agents purent déterminer l’adresse du propriétaire dudit véhicule, ils s’y rendirent.
Les agents purent y localiser le véhicule Peugeot et constatèrent que celui-ci présentait des
traces d’une collision au niveau de la jante avant gauche.
Les agents s’enquirent alors auprès du plaignant sur ce qui s’est passé.
PERSONNE3.) leur relata que le véhicule Peugeot aurait heurté sa voiture en quittant
l’emplacement de stationnement. Les deux véhicules auraient été endommagés au niveau du
côté conducteur.
Comme les dégâts au véhicule Peugeot étaient conformes à ce narratif, les agents sonnèrent à
la porte du prévenu.
Celui-ci s’adonna de façon volontaire à un examen sommaire de l’haleine, dont le résultat fur
positif.
L’examen de l’air expiré auquel le prévenu s’adonna par la suite afficha un résultat de 0,79 mg/l
d’air expiré.
Lors de son audition par la police, PERSONNE3.) déclara avoir été rendu attentif à l’impact
entre les voitures par le bruit d’une collision. Il aurait couru vers le véhicule Peugeot pour
empêcher le conducteur de celui-ci de quitter les lieux. Celui-ci se serait arrêté un bref moment.
Le conducteur aurait manifestement été sous influence d’alcool car ses réactions auraient été
différées et une forte odeur d’alcool serait venue de la voiture après que le conducteur eut baissé
la fenêtre.
Il aurait alors appelé la police. En lieu et place de parler à la policière au téléphone, le
conducteur du véhicule Peugeot lui aurait rendu le téléphone et aurait quitté les lieux.
Le prévenu déclara aux agents qu’il serait possible qu’il ait accroché un autre véhicule en
quittant son emplacement de parking, mais qu’il ne s’en serait pas rendu compte.
Un homme lui aurait parlé en anglais. Comme il aurait estimé que la question se réglerait entre
assurances et qu’il y aurait eu une barrière des langues entre eux, il serait parti des lieux.
Entendu comme témoin à l’audience, PERSONNE3.) réitéra ses déclarations aux agents.
Le Tribunal se doit de constater que le prévenu se trouve en aveu quant à la conduite avec un
taux d’alcool de 0.79 mg/l d’air expiré, quant au fait qu’il heurta le véhicule de PERSONNE3.)
lorsqu’il quitta son emplacement de stationnement et quant au fait qu’il a quitté les lieux avant
que les constatations utiles aient pu être faites en commun.
Par cet aveu, qui est confirmé par les éléments du dossier répressif, les infractions libellées sub
1), 2) et 3) sont établies, sauf que l’infraction libellée sub 3) est uniquement établie en relation
avec un dommage à une propriété privé.
A l’audience du 19 décembre 2025, le prévenu a reconnu avoir été confus le jour des faits.
Conduire un véhicule alors qu’on est confus et ce avec un taux d’alcool de 0,79 mg/l d’air
expiré est un comportement imprudent et est constitutif d’un danger pour la circulation.
La contravention libellée sub 4) est ainsi également établie.
Il ne résulte néanmoins d’aucun élément de la cause que le prévenu n’ait pas été maître de son
véhicule, un tel défaut de maîtrise ne s’établissant pas à l’abri de tout doute de la seule
survenance d’un accrochage.
En ce qui concerne le délit de fuite reproché au prévenu PERSONNE1.), il y a lieu de rappeler
que ce délit est une infraction instantanée qui requière la réunion de quatre éléments
constitutifs, à savoir la participation de l’auteur dans un accident, le fait que cet accident a
causé un dommage, le départ des lieux de l’auteur et sa volonté délibérée d’échapper aux
constations utiles.
En l’espèce, l’implication du prévenu dans un accident qui a causé des dommages et son départ
des lieux sont établis.
Comme ce départ eut lieu après que PERSONNE3.) eut appelé la police, il est établi à l’abri de
tout doute que le but recherché par le prévenu fut bien d’échapper aux constatations utiles.
L’infraction libellée sub 2) est ainsi également établie à charge du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 mars 2025 à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux
plus exactes
6) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience et notamment la
déposition du témoin PERSONNE3.), les éléments du dossier répressif ainsi que ses aveux
partiels :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 mars 2025 à ADRESSE2.),
1)
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,77 mg par litre
d’air expiré,
2) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
3) Etant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne
pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
4)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privée »,
Les infractions retenues sub 1), sub 4) et sub 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours
idéal entre elles.
De même, les infractions retenues sub 2) et sub 3) se trouvent en concours idéal.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.
Il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir toutefois
dépasser la somme des peines encourues.
La peine la plus forte est prévue par les articles 9 et 12 de la loi du 14 février 1955 qui
sanctionnent le délit de fuite, respectivement la conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55
mg/l d’air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à
quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Prononcer une telle interdiction de conduire est, par l’effet du deuxième alinéa de l’article 13.1
précité, obligatoire en cas de circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air
expiré.
En circulant sur la voie publique en état d’ivresse, le prévenu a gravement mis en danger tant
sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de la situation financière du
prévenu , le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 2.000 euros,
à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et
à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, « dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composé de son président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
se déclare compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu
PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec les délits également libellés à son encontre ;
a c q u i t t e le prévenu de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
59,82 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)
jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
3- 6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 7, 9, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 et 163 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de
justice et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.