Court imposes six-month driving ban for drunk driving causing injury, suspended with recidivism warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and traffic offenses after he admitted to driving under the influence with an alcohol level of 0.41 mg/l. The court sentenced him to a six-month driving ban, suspended for two years, while warning that any new serious offense within that period will result in immediate execution of the ban. The decision applied standard traffic and penal codes to balance public safety with the defendant's right to drive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended driving ban for drunk driving causing injury, subject to a recidivism clause that mandates immediate execution if a new qualifying offense occurs within the suspension period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 145/2026 26944/22/CC
IC 2x
(IC prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 27 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 19 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
Circulation : coups et blessures involontaires, circulation sous influence d’alcool (0,41
mg/ litre d’air expiré), contraventions.
À cette audience, Madame la présidente constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions après avoir prêté le serment prévu par
la loi.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26944/22/CC
et notamment le procès-verbal numéro 126/2022 du 8 février 2022, établi par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,41 mg/l d’air expiré.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, 8 février 20222 vers 12.15
heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes, en tant
que conducteur, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement , causé des coups ou des blessures à
PERSONNE3.), notamment par le fait d’avoir circulé sous influence d’alcool et d’avoir
contrevenu à quatre dispositions de la législation routière.
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions lui
reprochées.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 6)
en raison de leur connexité avec le délit également libellé à sa charge
Au vu des éléments du dossier répressif et l’aveu du prévenu à l’audience publique, les
infractions libellées sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le DATE2.) vers 12.15 heures à ADRESSE3.),
1) Par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE3.), née
le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) Avoir circulé même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 0,41 mg par litre d’air expiré,
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
6) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui punit les coups
et blessures involontaires commis en relation avec une ou plusieurs infractions au Code de la
route d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant
également compte de l’aveu du prévenu à la barre, de son repentir sincère et de sa situation
financière précaire, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 3 mois pour les coups et blessures
involontaires et à une interdiction de conduire de 6 mois pour la conduite sous influence
d’alcool.
Eu égard au repentir sincère du prévenu et de son absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal
accorde au prévenu la faveur d’un sursis intégral pour ce qui est des deux interdictions de
conduire retenues.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu
PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec les délits également libellés à son encontre ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une amende correctionnelle de CINQ CENTS (500), ainsi qu’aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 28,92 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de TROIS (3) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par
Madame le président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en
présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice, et de Truc TANG, greffier assumé, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.