Court acquits defendant of escape charges but orders civil compensation for personal injury and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of criminal charges for escape and minor traffic violations after a public hearing. While the criminal prosecution was dismissed, the civil claim filed by the victim and their insurer was upheld regarding material damages and physical injury. The defendant was ordered to pay approximately 6,695 euros in compensation plus procedural costs, as the court found the civil claims well-founded despite rejecting the procedural fee request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may separately adjudicate civil liability in criminal proceedings, awarding compensation for proven material and physical damage while dismissing unfounded procedural fee claims against the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 144/2026
32925/22/CC
(acquittement)
(amende)
(condamnation
au civil)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette,
demeurant à ADRESSE1.)
- p r é v e n u –
En présence de:
(1) la société anonyme SOCIETE1.) établie et ayant son siège social à
ADRESSE2.) inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son Conseil d’administration actuellement
en fonctions,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
(2) PERSONNE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 27 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 décembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Circulation : Délit de fuite, contraventions.
À cette audience, Madame le Président du Tribunal d’arrondissement constata l’identité du
prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions après avoir prêté le serment prévu par
la loi.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte
de la société anonyme AXA ASSURANCES Luxembourg SA et de PERSONNE2.) contre le
prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
AU PENAL
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
32928/22/CC et notamment le procès-verbal numéro 1216/2022 du 16 juin 2022 établi par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R), ainsi que le rapport
complémentaire du 2 novembre 2022, dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Entendu la déposition du témoin PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir le 16 juin 2022 vers 08.30 heures au
NUMERO2.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), commis un délit de fuite et d’avoir
transgressé trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal est compétent pour connaitre des contraventions libellées sub 2) à 4) en raison de
leur connexité avec le délit de fuite libellé sub 1).
En Fait :
Il résulte du prédit procès-verbal que PERSONNE2.) se présenta le 16 juin 2022 au
commissariat de police pour déposer plainte contre le conducteur d’une camionnette blanche
portant l’enseigne du magasin SOCIETE2.) ».
Le matin même sur la route NUMERO2.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), il aurait entamé
une manœuvre de dépassement de deux camionnettes.
La camionnette blanche aurait alors également changé de file pour dépasser le véhicule qui le
précédait. En ce faisant, elle aurait poussé son véhicule vers la gauche.
Son véhicule aurait quitté la chaussée et aurait frôlé un poteau placé le long de la route.
Son véhicule aurait subi des dégâts à l’aile avant droite, au niveau de la portière gauche et du
rétroviseur gauche.
Nonobstant l’accident survenu, la camionnette aurait continué sa route.
Lui-même aurait subi une forte contracture musculaire en paracervicale et trapèze bilatérale.
Le conducteur de la camionnette fut identifié en la personne du prévenu.
Celui-ci se présenta immédiatement au commissariat et reconnut avoir circulé sur la route en
question. A un certain moment une camionnette verte se serait trouvée devant lui. Comme elle
roulait lentement, il aurait décidé de la dépasser.
Il n’aurait absolument pas vu de véhicule sur la piste de dépassement et il n’aurait pas ressenti
de choc.
Entendu comme témoin à l’audience, PERSONNE2.) confirma ses déclarations aux agents.
Il précisa que son véhicule fut touché par la camionnette et qu’après l’impact, il dérapa vers la
gauche.
Le prévenu répéta ne pas avoir ressenti d’impact.
En Droit
Le Tribunal se doit de constater qu’il est établi par la déposition du témoin PERSONNE2.) que
le prévenu entama une manœuvre de dépassement alors que le véhicule de PERSONNE2.) se
trouvait déjà sur la piste de gauche pour le dépasser.
En agissant de la sorte, le prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment et a
constitué un danger pour la circulation.
Il est encore établi par le prédit témoignage que la camionnette heurta le véhicule de
PERSONNE2.) et que celui-ci perdit alors la maîtrise de son véhicule au point d’être projeté en
dehors de la chaussée.
Il est finalement établi par les photos annexées au procès-verbal que le véhicule de
PERSONNE2.) subit des dommages à l’aile droite, à la portière côté conducteur et au
rétroviseur gauche et par le certificat médical du Dr. Martine BONMARIAGE du 16 juin 2022
annexé au procès-verbal que PERSONNE2.) subit une forte contracture musculaire en
paracervicale et trapèze bilatérale .
Les contraventions de défaut de de comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un dommage aux propriétés, respectivement aux personnes, sont ainsi également
établies.
Néanmoins, comme il n’est pas établi que le poteau que le véhicule de PERSONNE2.) a frôlé
fut également endommagé, il y a lieu de retenir la contravention libellée sub 4) uniquement en
relation avec les propriétés publiques.
Le délit de fuite libellé sub 1) est une infraction instantanée qui requière la réunion de quatre
éléments constitutifs, à savoir la participation de l’auteur dans un accident, le fait que cet
accident a causé un dommage, le départ des lieux de l’auteur et sa volonté délibérée d’échapper
aux constations utiles.
En l’espèce, il est établi par les développements qui précèdent que le prévenu fut impliqué le
16 juin 2022 dans un accident de la circulation et que cet accident a causé des dommages au
véhicule VW Tiguan de PERSONNE2.) et à PERSONNE2.) lui-même.
Il est encore établi que le prévenu a quitté les lieux après l’impact.
Néanmoins, eu égard au comportement du prévenu après les faits et notamment à la
circonstance qu’il se présenta quasi immédiatement auprès de la police et au fait que, conduisant
une camionnette, il est plausible qu’il n’ait pas ressenti le frôlement entre les deux véhicules, le
Tribunal ne peut pas à l’abri de tout doute retenir que le prévenu a quitté les lieux en
connaissance de cause de l’accident survenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter pour cause de doute
de l’infraction :
« Etant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
le 16.06.2022 vers 08.30 heures au NUMERO2.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes
1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir, pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. »
PERSONNE1.) se trouve néanmoins convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience et notamment la déposition du témoin PERSONNE2.):
« Etant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
le 16.06.2022 vers 08.30 heures au NUMERO2.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
La peine
Les infractions retenues sub 2) à sub 4) à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles. Il y a partant lieu de leur appliquer les dispositions de l’articles 65 du Code pénal.
Le jour de la commission des infractions, l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
susmentionnée sanctionnait les contraventions retenues à charge du prévenu d’une amende de
police de 25 à 250 euros.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contravention.
En l’espèce, le Tribunal estime qu’eu égard au dommage commis, le comportement négligeant
du prévenu est adéquatement sanctionné de l’amende maximale de 250 euros.
Bien que la loi permette de prononcer une interdiction de conduire, le Tribunal estime
néanmoins que les infractions retenues ne comportent pas une telle sanction.
AU CIVIL
Partie civile de SOCIETE3.)
A l’audience du 19 décembre 2025, Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de la société anonyme SOCIETE4.) SA contre le prévenu PERSONNE1.).
Il a réclamé le montant de 811,02 euros à titre d’indemnisation de la facture ayant été prise en
charge par la société.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare la
demande fondée pour la somme réclamée de 811,02 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)a
somme de 811,02 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date du jour du décaissement, 29
juin 2022, jusqu’à solde pour avoir pris en charge les frais de remplacement du rétroviseur.
La société anonyme SOCIETE1.) sollicite également la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer sur base du 3ème alinéa de l’article 194 du code de procédure pénale une indemnité de
procédure de 750 euros.
Le Tribunal se doit de constater que, d’une part, il relève du concept commercial d’une
compagnie d’assurance de prendre en charge les frais de recouvrement et que d’autre part, le
prévenu en tant que simple salarié de la société propriétaire de la camionnette impliquée dans
l’accident se trouvait dans l’impossibilité d’inviter la compagnie d’assurance couvrant la
camionnette à prendre les dommages à sa charge.
En ces circonstances, il ne parait pas injuste de laisser à la charge de la société anonyme AXA
ASSURANCES Luxembourg SA. ses frais de représentation en justice.
Aussi, la demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 19 décembre 2025, Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.).
Il a réclamé le montant de 5.994,65 euros correspondant aux frais de réparation de la carrosserie
de son véhicule et 2.000 euros au titre de l’indemnisation de l’atteinte à son intégrité physique.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu du devis fourni en cause et notamment du fait que les prestations y énumérées sont toutes
en relation avec les dommages subis lors de l’accident du 16 juin 2022, la demande en
réparation du dommage matériel est fondée à concurrence du montant de 5.994,65 euros
réclamés.
Pour ce qui en est de l’atteinte à l’intégrité physique, le Tribunal évalue ex aequo et bono le
dommage subi à 700 euros.
La partie civile est ainsi fondée à concurrence du montant de 5.994,65 + 500, soit de 6.694,95
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la
somme de 6.694,95, avec les intérêts légaux à partir de la date du jour de l’accident, jusqu’à
solde.
PERSONNE2.) sollicite également la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer sur base du
3ème alinéa de l’article 194 du code de procédure pénale une indemnité de procédure de 750
euros.
Le Tribunal se doit de constater que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir qu’il lui appartient
de prendre à sa charge ses frais de défense en justice et que ceux-ci ne sont, tel qu’usuel, pas
pris en charge par l’assurance responsabilité civile de son véhicule.
Aussi, la demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendue en son
réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant
vue attribuer eu la parole en dernier,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
police de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros pour les contraventions retenues ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 28,92 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de police à TROIS (3) jour ;
AU CIVIL
Partie civile SOCIETE1.)
d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour la somme de HUIT CENTS ONZE VIRGULE
DEUX (811,02) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de HUIT
CENTS ONZE VIRGULE DEUX (811,02) euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 juin
2022, date du décaissement, jusqu’à solde;
d i t la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
recevable, mais non fondée, partant en déboute ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Partie civile PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour la somme
de CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT QUATORZE VIRGULE SOIXANTE
CINQ (5.994,65) euros;
é v a l u e ex aequo et bono le dommage à son intégrité physique subi par PERSONNE2.) à 700
euros ;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice en relation avec l’atteinte à l’intégrité
physique fondée et justifiée pour la somme de SEPT CENTS (700) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SIX MILLE QUATRE
SIX QUATRE-VINGT-QUATORZE VIRGULE SOIXANTE CINQ (6.694,65), avec les
intérêts légaux à partir du 16 juin 2022, date de l’accident, jusqu’à solde;
d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure recevable, mais
non fondée, partant en déboute ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
des articles 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame le président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président du Tribunal d’Arrondissement
de Luxembourg, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité
judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Mathilde ROUSSEAU, et de Josiane
CENDECKI, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.