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TALCH19_143 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving and refusal of breath test, imposing fine, driving ban, and detention.

Numéro de cause TALCH19_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and refusal to undergo a breath test. The court found evidence of apparent drunkenness and a refusal to submit to an examination, leading to a fine, an eight-month driving ban, and a detention period. The judgment applies the relevant penal and procedural codes to establish liability and impose the specified penalties.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of drunk driving and refusal of a breath test, imposing a fine, a driving ban, and a period of detention for non-payment.

Mots-clés

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drunk driving conviction refusal breath test driving ban penalty detention period Grand-Ducal Order 1955 Code of Criminal Procedure ideal concurrence of offenses test de dépistage de drogue

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
Articles 14, 16, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
Articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 7, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
articles 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’articles 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 143/2026

not. 12502/25/CC

IC

2x

(IC prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 19 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation:

principalement

signes manifestes d’ivresse , subsidiairement

signes

manifestes d’influence d’alcool, refus de se prêter à un examen de l’air expiré,

contravention.

À cette audience, Madame le président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

12502/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 11712/2025 établi par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 18 mars 2025 vers 01.25

heures à ADRESSE3.), circulé en présentant des signes manifestes d‘ivresse, sinon en

présentant des signes manifestes d’influence d’alcool. Il est également reproché au prévenu

d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et d’avoir contrevenu à une disposition

énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Comme la contravention libellée à charge du prévenu est connexe au délit de conduite en état

d’ivresse également reproché au prévenu, le Tribunal correctionnel est compétent pour

connaître de la contravention reprochée à PERSONNE1.).

Il résulte du prédit procès-verbal qu’en date du 18 mars 2025, les agents verbalisant portèrent

leur attention sur un véhicule ENSEIGNE1.) qui circulait de façon serpentine à vitesse très

réduite.

Les agents procédèrent à un contrôle du conducteur, qui fut identifié en la personne du prévenu.

Les agents constatèrent que l’haleine du prévenu sentait fortement l’alcool et que son élocution

était délavée. De plus, ses gestes n’étaient pas coordonnés quand il rechercha les documents de

son véhicule.

Le prévenu fut alors invité à s’adonner à un examen sommaire de l’haleine, dont le résultat fut

positif.

Le prévenu entreprit par la suite neuf tentatives d’effectuer un examen de l’air expiré, ces

examens ne furent néanmoins pas concluants.

Invité à s’adonner à un examen sanguin le prévenu refusa clair et net.

Il justifia son refus lors des débats à l’audience par sa peur des piqures.

Le Tribunal se doit de constater qu’il résulte des constatations des agents relatifs à la façon de

conduire du prévenu, à l’odeur de son haleine, à son élocution, à son manque de coordination

voire à l’impossibilité dans laquelle il se trouvait à s’adonner correctement à l’examen de l’air

expiré, que le prévenu se trouvait en état d’ivresse lorsqu’il conduisit son véhicule.

L’infraction libellée à titre principal sous 1) est partant à retenir à son encontre.

En conduisant en état d’ivresse, le prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et

prudemment et a constitué un danger pour la circulation.

Aussi, la prévention libellée sous 3) est également à retenir.

Si le prévenu a clairement refusé de s’adonner à un examen sanguin, il a toutefois à neuf reprises

tenté de s’adonner à l’examen de l’air expiré.

Face à son état d’alcoolémie et à ses connaissances linguistiques, le tribunal ne peut admettre à

l’abri de tout doute que ces tentatives avortées de procéder à l’examen soient signe de mauvaise

foi.

Aussi, le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée sub 2), celle-ci n’étant pas établie en

fait.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes

le 18.03.2025 vers 01.25 heures à ADRESSE3.),

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé

de se prêter à un examen de l’air expiré,

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve cependant convaincu par les éléments du dossier

répressif:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18.03.2025 vers 01.25 heures à ADRESSE3.),

1) principalement

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) et 3) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’articles 65 du Code pénal.

L’infraction de circuler en présentant des signes manifestes d’ivresse est sanctionnée par

l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Prononcer une telle interdiction de conduire est par l’effet du deuxième alinéa du prédit article

13.1. obligatoire si l’infraction de conduite en état d’ivresse est retenue à l’égard d’un prévenu.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de la situation

financière du prévenu, le Tribunal condamne le prévenu à une amende correctionnelle de 700

euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub

1).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, « dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 8 mois de l’interdictions de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du prévenu ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions en concours idéal retenues à sa charge

à une amende correctionnelle de SEPT CENTS (700) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 16,52 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire pour la durée de DOUZE (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de HUIT (8) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de

l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par

Madame le président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice, et de Josiane CENDECKI, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.