Court acquitted defendant of hit-and-run but convicted on drunk driving for 29 months and fined.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of hit-and-run due to insufficient evidence but convicted him of driving under the influence. The defendant admitted to the other charges and requested leniency, which was granted in the form of a fine and a 29-month driving ban. The court applied the relevant penal and procedural codes to balance the proven facts against the lack of proof for the escape charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation; arrêt grand-ducal sur la circulation: The court must acquit when evidence is lacking for a specific charge but may convict on remaining proven offenses, applying appropriate penalties and restrictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 158/2026
Not.: 12034/25/CC
2x ic
Audience publique du 16 janvier 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 6 novembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22
décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation – délit de fuite, ivresse (2,3 g/l), contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1277/2025 du 15 mars 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier (UPR-SIA).
Vu l’expertise toxicologique numéro AL250052 du 18 mars 2025 du Laboratoire
National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 mars 2025 vers 05h20 sur
l'autoroute ADRESSE3.) en direction de la France, comme conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux
d’alcool prohibé par la loi de 2,3 g par litre de sang, ainsi que d’avoir transgressé
plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le délit de fuite reproché à PERSONNE1.) n’étant pas établi à l’exclusion de tout doute
à sa charge, le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée sub 1) dans la citation à
prévenu à son encontre.
A l’audience publique du 22 décembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les
autres infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité
la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du
dossier répressif, ainsi que le résultat de l’analyse de sang :
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 mars 2025 vers 05h20 sur l'autoroute ADRESSE3.) en direction de la France,
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 2,3 g/l de sang ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 1) à 4) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également
compte de ses revenus disponibles.
Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de 29 mois pour la
conduite en état d’ivresse.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
107,02 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de la conduite en état d’ivresse retenue à sa
charge pour la durée de vingt-neuf (29) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et
140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’Etat adjoint, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.