Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_158 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of hit-and-run but convicted on drunk driving for 29 months and fined.

Numéro de cause TALCH12_158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of hit-and-run due to insufficient evidence but convicted him of driving under the influence. The defendant admitted to the other charges and requested leniency, which was granted in the form of a fine and a 29-month driving ban. The court applied the relevant penal and procedural codes to balance the proven facts against the lack of proof for the escape charge.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation; arrêt grand-ducal sur la circulation: The court must acquit when evidence is lacking for a specific charge but may convict on remaining proven offenses, applying appropriate penalties and restrictions.

Mots-clés

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drunk driving conviction hit and run acquittal driving ban duration procedural defense rights traffic regulation violation conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65
Code de procédure pénale, articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2 et 140
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
article 65 du Code pénal
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt n° 158/2026

Not.: 12034/25/CC

2x ic

Audience publique du 16 janvier 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 6 novembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22

décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation – délit de fuite, ivresse (2,3 g/l), contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1277/2025 du 15 mars 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier (UPR-SIA).

Vu l’expertise toxicologique numéro AL250052 du 18 mars 2025 du Laboratoire

National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 mars 2025 vers 05h20 sur

l'autoroute ADRESSE3.) en direction de la France, comme conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux

d’alcool prohibé par la loi de 2,3 g par litre de sang, ainsi que d’avoir transgressé

plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le délit de fuite reproché à PERSONNE1.) n’étant pas établi à l’exclusion de tout doute

à sa charge, le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée sub 1) dans la citation à

prévenu à son encontre.

A l’audience publique du 22 décembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les

autres infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité

la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du

dossier répressif, ainsi que le résultat de l’analyse de sang :

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 mars 2025 vers 05h20 sur l'autoroute ADRESSE3.) en direction de la France,

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 2,3 g/l de sang ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 1) à 4) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également

compte de ses revenus disponibles.

Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de 29 mois pour la

conduite en état d’ivresse.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

107,02 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de la conduite en état d’ivresse retenue à sa

charge pour la durée de vingt-neuf (29) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et

140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,

Procureur d’Etat adjoint, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.