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TADPENAL_9 Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to defendant's withdrawal, ordering payment of appeal costs.

Numéro de cause TADPENAL_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court formally received the defendant's appeal against a police order but noted the subsequent withdrawal of that appeal. The defendant had initially challenged the conviction for driving with elevated alcohol levels and failing to display required documents, but later renounced the appeal. Consequently, the court declared the withdrawal regular and condemned the defendant to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 155, 172, 173, 174, 175, 182, 184, 185, 190, 190-1, 196, 209, 210, 211, 401 et 402 du Code de Procédure pénale: The court must record a withdrawal of appeal if regular, thereby terminating the appellate proceedings and awarding costs to the appellant.

Mots-clés

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withdrawal of appeal litigation costs police order appeal criminal procedure regular withdrawal appellate jurisdiction defendant costs conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 155, 172, 173, 174, 175, 182, 184, 185, 190, 190-1, 196, 209, 210, 211, 401 et 402 du Code de Procédure pénale
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
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Texte complet

No. 9/2026

Audience publique du vendredi, 16 janvier 2026

(Not 2414/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

d’appel du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu

en son audience publique du vendredi, seize janvier mille vingt-six, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

août 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’une

ordonnance pénale du tribunal de police de Diekirch du 21 mars 2025

sous le numéro 311/2025, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d’Etat près le tribunal d’Arrondissement de et

à DIEKIRCH,

condamnons :

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.)

du chef des infractions suivantes qui se trouvent en concours réel entre elles

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/02/2025 à 00 :15 heures à ADRESSE3.)

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d’air expiré, en l’espèce de 0,49 mg par litre d’air expiré

2) défaut d’exhiber un permis de conduire valable

3) défaut d’exhiber un document valable, équivalent à la partie I ou la partie II du

certificat d’immatriculation

4) défaut d’exhiber une attestation d’assurance

5) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable

6) défaut d’exhiber un certificat de contrôle technique valable

aux peines suivantes :

-

une amende de 400,00 EUR pour l’infraction reprise sub 1)

-

une amende de 70,00 EUR pour l’infraction reprise sub 2)

-

une amende de 70,00 EUR pour l’infraction reprise sub 3)

-

une amende de 70,00 EUR pour l’infraction reprise sub 4)

-

une amende de 70,00 EUR pour l’infraction reprise sub 5)

-

une amende de 70,00 EUR pour l’infraction reprise sub 6)

-

une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie

publique pour la durée de 6 mois assortie du sursis total pour l’infraction reprise

sub 1)

et aux frais de notification de la présente décision.

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement des amendes est fixée à 4 +1

+1 +1 +1 +1 jours.

Par application des lois du 14/02/1955 concernant la circulation sur toutes les voies

publiques, du 07/09/1987 portant sur la réorganisation des ordonnances pénales, du

13/06/1994 relative au régime des peines, et du 01/08/2001 relative au basculement en

Euros le 1er janvier 2002,

de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23/11/1955 portant règlement à la circulation

sur toutes les voies publiques,

des articles 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal,

des articles 139, 394 et 399 du code de procédure pénale,

en infraction aux articles 7 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. »

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 11

avril 2025, PERSONNE1.) a relevé appel contre la prédite ordonnance

pénale.

Par citation à prévenu du

30 avril

2025 (not. 2414/25/XC),

PERSONNE1.)

fut

cité

à

comparaître

devant

le

tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière correctionnelle et

en composition de juge unique aux fins de voir statuer sur le mérite de

cet appel.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025,

l’affaire fut remise sine die.

Par citation à prévenu du 20 mai 2025, PERSONNE1.) fut cité à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch siégeant

en matière correctionnelle et en composition de juge unique aux fins de

voir statuer sur le mérite de cet appel.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation à prévenu du 12 août 2025, PERSONNE1.) fut cité à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch siégeant

en matière correctionnelle et en composition de juge unique aux fins de

voir statuer sur le mérite de cet appel.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19

septembre 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du

5 décembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 décembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots

Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 16 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance pénale n°311/2025 du tribunal de police de Diekirch du

21 mars 2025, lui notifiée le 25 mars 2025, PERSONNE1.) a été

condamné à six amendes de police et à une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique pour la

durée de 6 mois, assortie du sursis total du chef de conduite avec un taux

d’alcool de 0,49 mg par litre d’air expiré et de défaut d’exhiber un permis

de conduire valable et les documents de bord du véhicule.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 11

avril 2025, PERSONNE1.) a relevé appel contre la prédite ordonnance

pénale.

Cet appel, qui a été fait dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience du 5 décembre 2025, PERSONNE1.) a déclaré se désister

de son appel.

Le désistement de l’appel étant régulier, il y a lieu de donner acte à

PERSONNE1.) de son désistement et de décréter celui-ci.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant

contradictoirement, le

prévenu

PERSONNE1.)

entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire et le prévenu ayant la parole en dernier,

r e ç o i t l’appel d’PERSONNE1.) en la forme,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son désistement d’appel,

d i t le désistement régulier et d é c r è t e ce désistement,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais

étant liquidés à la somme de 40,00.- euros.

Par application des articles 155, 172, 173, 174, 175, 182, 184, 185, 190,

190-1, 196, 209, 210, 211, 401 et 402 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 16 janvier

2026 au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, premier substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,

s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.