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TADPENAL_10 Généré par l'IA

Court convicts driver for THC over 1 ng/ml and driving without valid license, imposing fine and 27-month ban.

Numéro de cause TADPENAL_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for driving with a THC level of 36.2 ng/ml and operating a vehicle without a valid license. The court found the facts sufficiently established by police reports and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a €1,000 fine, a 27-month driving ban, and ordered to perform community service.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal; Articles 22, 27, 28, 29, 30 et 60 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving with a THC level exceeding 1 ng/ml and operating a vehicle without a valid license constitutes a punishable offense warranting fines, driving bans, and community service.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence THC threshold violation invalid driving license judicial driving ban community service obligation criminal conviction traffic safety regulation infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal
Articles 22, 27, 28, 29, 30 et 60 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
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Texte complet

No. 10/2026

Audience publique du vendredi, 16 janvier 2026

(Not. 8088/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize janvier deux mille vingt-six, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 27 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 novembre

2025, l’affaire fut remise à l’audience du 5 décembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 décembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 16 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12606 du 31 octobre 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 192587 du 14 février

2025 du Laboratoire National de Santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2025 (not. 8088/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31/10/2024, vers 12.50 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux exactes,

I. avoir circulé, alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 36,2 ng/ml,

II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24

mois, exécutée du 17/09/2024 au 06/09/2026, notifiée au prévenu le

17/09/2024, résultant d’un jugement n° 187 rendu par le tribunal

correctionnel de Diekirch en date du 29/03/2024. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, et des explications et aveux du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 31 octobre 2024, vers 12.50 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 36,2 ng/ml,

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo,

immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire

judiciaire de 24 mois, exécutée du 17 septembre 2024 au 6

septembre 2026, notifiée au prévenu le 17 septembre 2024,

résultant d’un jugement n° 187 rendu par le tribunal correctionnel

de Diekirch en date du 29 mars 2024.

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine

la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de

tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de

MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine

(BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC,

respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml

pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de

ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

A l’audience du 5 décembre 2025, le représentant du Ministère Public a

requis la condamnation du prévenu a une peine d’emprisonnement, à une

amende appropriée et à une interdiction de conduire d’une durée de 36

mois.

La chambre correctionnelle estime qu’au vu des antécédents judiciaires

d’PERSONNE1.) en matière d’infractions contre le réglementation de la

circulation sur les voies publiques, tels qu’ils résultent de son casier

judiciaire, et notamment de la circonstance que, par jugement rendu le 29

mars 2024, il a d’ores et déjà été condamné par le tribunal correctionnel de

ce siège pour conduite d’un véhicule sans avoir été titulaire d’un permis

de conduire valable, les faits retenus à sa charge méritent une réponse

judiciaire sévère.

Les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent néanmoins

pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

Le prévenu a d’autre part marqué à l’audience du 5 décembre 2025 son

accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et

place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à

effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d’une durée de 120

heures, et de prononcer une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Par application de ces dispositions, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Eu égard à la gravité des faits et aux multiples antécédents judiciaires du

prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à

prononcer du sursis.

Il résulte des pièces versées en cause par la défense qu’PERSONNE1.) est

inscrite auprès de l’ADEM et qu’il fait des efforts pour rechercher un

emploi rémunéré. Dans le but de ne pas compromettre l’avenir

professionnel du prévenu, le tribunal décide d’excepter de la durée

intégrale de ces interdictions de conduire 1) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT VINGT (120) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions

résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,

18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 512,64 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-SEPT (27) MOIS, dont douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et quinze (15)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d é c i d e d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques des articles 22, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Charles KIMMEL, vice-président, et prononcé en

audience publique le vendredi, 16 janvier 2026, au Palais de Justice à

Diekirch par Charles KIMMEL, vice-président, assisté du greffier assumé

Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, premier

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.