Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_209 Généré par l'IA

Partial validation of a special garnishment order for pension income up to the authorized amount.

Numéro de cause JPLSA_209
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially validated a special garnishment order on pension income, confirming the seizure for the authorized amount of 9,774.89 EUR while rejecting the creditor's request for additional validation. The debtor argued that the new claims exceeded the judicial authorization, but the court held that the garnishment was valid up to the approved limit. Consequently, the court ordered the third party to remit the legal deductions and condemned the debtor to the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 239 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: La saisie-arrêt sur revenus protégés est validée à concurrence du montant autorisé par le juge de paix, sans examen du bien-fondé de la créance, mais le surplus dépasseant l'autorisation initiale est rejeté.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt spéciale revenus protégés pension alimentaire autorisation judiciaire validation partielle exécution provisoire frais de justice créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 239 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en
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Texte complet

Rép. n°209/26

du 16 janvier 2026

Dossier n° L-SA-1073/25

Audience publique du vendredi, 16 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties créancière-saisissantes,

comparant par Maître Emeline DEQUEKER, en remplacement de Maître François REINARD,

tous deux avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne.

en présence de

l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes

statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

ne comparant pas à l’audience.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 1er août 2025, les parties furent convoquées

par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 3 octobre 2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 5 décembre

2025.

Les parties créancière-saisissantes, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), étaient représentées

par Maître Emeline DEQUEKER, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE3.), comparut

en personne.

Le mandataire des parties créancière-saisissantes et la partie débitrice-saisie furent entendus

en ses explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), parties saisissantes, ont été autorisées à pratiquer saisie-arrêt sur la pension

perçue par PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE1.), partie tierce saisie,

afin d’obtenir paiement de la somme de 9.774,89 EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie

le 22 juillet 2025.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 28 juillet 2025, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’audience, les parties saisissantes ont sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant

de 9.774,89 EUR avec les intérêts à compter du 25 juin 2024 jusqu’à solde. Elles ont encore

demandé la condamnation de la partie saisissante aux frais (dont les frais d’un montant de

131,92 EUR) ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500,- EUR. Lesdits montants seraient à

inclure dans la saisie à valider.

La partie saisie a contesté toute demande dépassant le montant qui avait été autorisé par

ordonnance en qualifiant lesdites prétentions de demandes nouvelles formulées à l’audience.

Appréciation

Il y a lieu de relever que la demande, telle que formulée à l’audience et consistant à voir valider

la saisie, outre pour le montant 9.774,89 EUR, pour des intérêts, frais et indemnité de procédure,

dépasse le montant tel qu’il a été autorisé par ordonnance du 15 juillet 2025.

Force est en effet de constater que l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 n’autorise la saisie-

arrêt que pour le montant de 9.774,89 EUR (à relever que la requête en saisie-arrêt avait

d’ailleurs également été limitée au montant de 9.774,89 EUR et ne contenait aucun accessoire).

La validation qui a pour synonymes l’entérinement, l’homologation ou encore la ratification ne

se conçoit que par rapport à une procédure ou du moins un acte d’ores et déjà existant.

Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt: il la déclare valable et

dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch. Cézar-Bru, Traité théorique et pratique

de procédure civile et commerciale, tome 4, Sirey, 1912, n° 249). Aussi la validité d’une saisie-

arrêt doit-elle être appréciée à la date à laquelle elle a été pratiquée (Répertoire pratique Dalloz,

v° saisie-arrêt, n° 513 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, 1956, v° saisie-

arrêt, n° 189).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des sommes non comprises dans

l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas relativement à ces

sommes.

D’autre part, l’article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations du travail et les pensions et

rentes dispose que « l’autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour

laquelle la saisie-arrêt est formée ».

Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors qu’en principe le

montant pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le montant pour lequel

l’autorisation est accordée (Th. Hoscheit, Les saisies–arrêts et cessions spéciales, éd. Paul

Bauler, n° 73). Autrement dit, le jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà du

montant pour lequel l’autorisation avait été accordée (ibidem, n° 298).

Si on permettait à la partie saisissante de récupérer, en fin de compte, un montant supérieur à

celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on en reviendrait à contourner la disposition

d’ordre public citée ci-dessus (cf. T.A.L., 08.05.2003, numéro 75 886 du rôle) et à valider une

saisie-arrêt pratiquée sans autorisation préalable (cf. T.A.L., 17.11.2006, numéro 101 089 du

rôle).

Tel que soulevé à l’audience par la partie saisie, il y a partant lieu de refuser au saisissant le

droit de demander la validation de la saisie-arrêt pour un montant supérieur à celui pour lequel

elle avait été autorisée, en considération du principe selon lequel toute saisie-arrêt sur revenus

protégés doit être précédée d’une autorisation du juge de paix.

La demande en validation doit donc être rejetée en ce qui concerne la quote-part qui dépasse

le montant pour lequel la saisie-arrêt spéciale a été autorisée.

A concurrence du montant autorisé de 9.774,89 EUR, la demande en validation de la saisie-

arrêt spéciale - d’ailleurs reconnue par le saisi - est dès lors justifiée au regard des pièces

versées dont notamment les décisions de justice du 2 décembre 2024, respectivement du 3 juin

2025, dûment notifiée/signifiée.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir

dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui

du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant de 9.774,89 EUR et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence dudit montant.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

En l’absence d’iniquité, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure.

Vu l’issue du litige, PERSONNE3.) est à condamner aux frais et dépens de la présente instance.

A relever que les décisions précitées ont d’ores et déjà tranché la question des frais desdites

instances.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration

affirmative ;

dit la demande partiellement fondée ;

déclare bonne et valable ;

partant valide la saisie-arrêt n° L-SA-1073/25 pratiquée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sur la pension de PERSONNE3.) entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.), pour

la somme de 9.774,89 EUR et déboute pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension perçue par la partie saisie à partir du 22 juillet

2025, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue ;

dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en

déboute,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution ;

condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de la présent instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière