Claim dismissed as plaintiff lacks standing due to prior assignment of debt to a third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible because they no longer held the creditor's rights following a transfer of the business assets to a third-party company. Although the plaintiff argued they were the original creditor, the defendants relied on the principle that standing is lost when rights are assigned to another entity. Consequently, the court rejected the main claim, the procedural fee request, and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 130 Nouveau Code de procédure civile: A claim is inadmissible if the plaintiff lacks standing due to a prior assignment of the creditor's rights to a third party, as the right to sue belongs exclusively to the current holder of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 205/26
L-CIV-709/15
Audience publique du 16 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
entre
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
établie à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, représentée aux fins des
présentes par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
la même adresse
et
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Zuleyah KAN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 17 août
2015, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître le 17 septembre 2015 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale et en audience
publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la
minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut mise au rôle général à
l’audience du 24 février 2016 alors que personne ne s’était présenté à cette
audience.
Sur demande de PERSONNE1.) en date du 27 juin 2025 l’affaire fut reproduite
à l’audience publique du mercredi, 24 septembre 2025, pour radiation.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du mercredi, 17 décembre 2025 lors de laquelle la partie
demanderesse, PERSONNE1.), était représentée par Maître Marie-Pierre
BEZZINA, tandis que Maître Zuleyha KAN, se présenta pour les parties
défenderesses, PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Les mandataires préqualifiés des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
le jugement qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 17 août 2015,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, pour :
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à lui payer
du chef d’honoraires et de frais de bureau facturés pour les dossiers traités
pour feu PERSONNE4.) la somme de 5.776,98 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir dire que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois après la signification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à lui payer
une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
voir condamner les parties citées aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-709/15.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que les parties citées sont
les enfants de feu PERSONNE4.) décédé le DATE1.). Il se serait occupé de
divers dossiers pour compte du défunt PERSONNE4.). Les parties citées qui
sont les seuls héritiers de feu PERSONNE4.) refuseraient de s’acquitter du
mémoire d’honoraires émis en rapport avec les dossiers traités par
PERSONNE1.) pour compte de feu PERSONNE4.).
A l’audience des plaidoiries du 17 décembre 2025, PERSONNE1.) demande à
voir déclarer sa demande irrecevable pour défaut de qualité dans son chef, dès
lors que depuis la cession de l’intégralité du fonds de commerce de
PERSONNE1.) à la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW SARL
en date du 3 janvier 2017, cette dernière serait titulaire de la créance faisant
l’objet du présent litige. Une affaire relative au paiement de cette créance aurait
été introduite par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW SARL
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette. Les parties citées auraient été
informées de cette cession de créance par courrier du 19 avril 2024.
Les parties citées se rapportent à prudence de justice.
La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en
justice ou se défend contre une action en justice. Elle n’est pas une condition
particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se
prétend titulaire du droit.
En l’espèce, PERSONNE1.) prétend ne pas être créancier des parties citées suite
à une cession de créance.
Au vu de la teneur des plaidoiries et au vu de ce qui précède, la demande de
PERSONNE1.) est à dire irrecevable.
Au vu du sort de la demande principale, la demande accessoire en octroi d’une
indemnité de procédure est à rejeter et les frais et dépens de l’instance sont à
laisser à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
d i t irrecevable la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.)
et PERSONNE3.),
r e j e t t e
la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure,
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée