Partially allowed: Court orders payment of guarantee debt and collection fees but rejects procedural indemnity claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially allowed the plaintiff's claim against two individuals for a guarantee debt of 7,090.30 € and 40 € in collection fees. The defendants had not contested the debt's existence or amount, leading the court to find the guarantee valid based on the April 2025 written agreement. However, the court rejected the request for a procedural indemnity because the plaintiff failed to demonstrate inequity in bearing the remaining litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 4 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and default interest; A guarantee debt is enforceable if uncontested, but procedural indemnity requires proof of inequity in cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 99/26
du 16 janvier 2026
Audience publique du vendredi, seize janvier deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude JBV & Partners S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-1917 Luxembourg, 9, rue Large, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211295 et inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par Maître Bart VERMAAT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick
MULLER de Diekirch du 20 novembre 2025,
comparant par Maître Clara DANNEL, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Bart VERMAAT, susdit,
et :
1) PERSONNE1.), née le DATE1.), et son époux
2) PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant en personne.
FAITS :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 20 novembre 2025, la partie demanderesse fit citer les parties
défenderesses à comparaître à l’audience publique du vendredi, 19 décembre
2025 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 décembre 2025, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Clara DANNEL, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture
de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Les parties défenderesses furent entendues en leurs moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par exploit d’huissier du 20 novembre 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à
comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à
payer le montant de 7.090,30 € du chef d’un cautionnement en faveur de la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) ainsi que le montant de
40,- € à titre d’indemnité forfaitaire. En outre, la partie demanderesse réclame
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,- €.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non
contestée à cet égard, est recevable.
Eu égard aux pièces versées et aux renseignements fournis en cause, la demande
est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 7.090,30 €, les parties
défenderesses ayant cautionné l’engagement de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE2.) dans un écrit du 19 avril 2025.
Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse le montant forfaitaire de 40,-
€ au titre des frais de recouvrement.
La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser
les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
En l’absence de contestations de la dette quant à son quantum, il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 7.090,30 € avec les intérêts
légaux pour retard de paiement conformément à l’article 3 de la loi modifiée du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du
4 novembre 2025 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 40,- € à titre de frais de
recouvrement ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution ;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience
publique de vacation en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.