Plaintiffs' withdrawal of lawsuit accepted by defendants, extinguishing the case and awarding costs to defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs withdrew their lawsuit on November 12, 2025, which was subsequently accepted by the defendants. The court found that the withdrawal was valid because the defendants had not yet presented a substantive defense or counterclaim at the time of withdrawal. Consequently, the instance was declared extinguished, and the withdrawing plaintiffs were ordered to pay the defendants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238 and 546 of the New Code of Civil Procedure: A withdrawal of instance is accepted by the court and extinguishes the proceedings if the opposing party has not yet filed a substantive defense or counterclaim; the withdrawing party is deemed to have lost and must bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00008
Audience publique du vendredi, seize janvier deux mille vingt-six
Numéro TAL-2025-00895 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Noémie SANTURBANO, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
1. le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.), sis à L-
ADRESSE2.), représenté par son Syndic, PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.), médecin, demeurant à L-ADRESSE3.),
3. PERSONNE3.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),
4. PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN
demeurant à Esch-sur-Alzette, en date du 11 juillet 2024,
comparaissant tous par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1. Maître Paul RUKAVINA, en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S. À R.L., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonction, déclarée en faillite par
jugement du 27 septembre 2024,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s)
actuellement en fonction,
partie défenderesses aux fins du prédit exploit GLODEN,
comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS - PUCURICA AVOCAT
SARL inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917
Luxembourg, 11, rue Large, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B241603, représentée elle-même aux fins des présentes par
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 11 décembre 2025 de
l’audience des plaidoiries fixée au 19 décembre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 19 décembre 2025.
Par exploit d’huissier de justice du 11 juillet 2024, le SOCIETE3.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont donné assignation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.À R.L. et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L.
à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, aux fins reprises audit exploit.
Par acte de « désistement d’instance » déposé le 12 novembre 2025 au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, les parties demanderesses ont déclaré se désister
purement et simplement de l’instance introduite par exploit d’huissier de justice du 11
juillet 2024 contre la société SOCIETE1.) S.À R.L. et la société SOCIETE2.) S.À R.L..
L’acte de désistement d’instance est signé par chacune des parties, ainsi que leurs
mandataires, et comporte pour chacun la mention manuscrite « Bon pour acceptation du
désistement d’instance ».
Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, la validité du
désistement d’instance est subordonnée à l’acceptation de la partie adverse. Or, la
nécessité de l’acceptation du désistement par l’adversaire s’apprécie selon que ce
désistement peut ou non lui nuire. En matière de désistement d’une demande,
l’acceptation de l’adversaire est requise chaque fois que ce dernier a présenté
préalablement une défense au fond ou une demande reconventionnelle. Il ne suffit pas
que l’adversaire se soit réservé la possibilité d’émettre une prétention (cf. Cass., 10 mars
1982, Bull. civ., II, n° 37). En effet, jusqu’au moment où une défense au fond ou une
demande reconventionnelle est présentée, l’instance appartient au demandeur et le
défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle se poursuive (cf. CA, 9 novembre 1983,
Pas. 26, p. 104).
En l’espèce, le désistement d’instance des parties demanderesses a été accepté par
Maître Paul RUKAVINA, en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) S.À R.L., et
la société SOCIETE2.) S.À R.L.
Le désistement étant régulier en la forme, il y a lieu de l’admettre et de déclarer l’instance
éteinte.
Aux termes de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civil « Le désistement,
lorsqu’il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient
remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande. Il emportera
également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera
désistée sera contraint (…) ».
La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais
conformément au principe général de l’article 238 du même code. L’obligation de payer
les frais résulte implicitement du désistement. Il n’est pas nécessaire que celui qui se
désiste en fasse l’offre (Enc. Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59).
Le
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
SOCIETE4.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), et PERSONNE1.) sont partant à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
vu le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA
RÉSIDENCE SOCIETE4.), de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) du 12
novembre 2025 dans l’affaire portant le numéro de rôle TAL-2025-00895,
donne acte
au
SOCIETE5.)
DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
SOCIETE4.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) de ce qu’ils se désistent
purement et simplement de l’instance introduite contre la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.À R.L. et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. suivant
exploit d’huissier de justice du 11 juillet 2024, inscrite sous le numéro TAL-2025-00895
du rôle,
fait droit au désistement,
décrète le désistement d’instance à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.À R.L. et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. aux
conséquences de droit,
déclare éteinte l’instance introduite par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2024 et
inscrite sous le numéro TAL-2025-00895 du rôle,
condamne le SOCIETE5.) DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SOCIETE4.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.