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Ch10_TAL-2025-00895 Généré par l'IA

Plaintiffs' withdrawal of lawsuit accepted by defendants, extinguishing the case and awarding costs to defendants.

Numéro de cause Ch10_TAL-2025-00895
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiffs withdrew their lawsuit on November 12, 2025, which was subsequently accepted by the defendants. The court found that the withdrawal was valid because the defendants had not yet presented a substantive defense or counterclaim at the time of withdrawal. Consequently, the instance was declared extinguished, and the withdrawing plaintiffs were ordered to pay the defendants' legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 226, 238 and 546 of the New Code of Civil Procedure: A withdrawal of instance is accepted by the court and extinguishes the proceedings if the opposing party has not yet filed a substantive defense or counterclaim; the withdrawing party is deemed to have lost and must bear the costs.

Mots-clés

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withdrawal of instance extinguishment of proceedings acceptance of withdrawal legal costs allocation substantive defense requirement counterclaim timing civil procedure rules dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Article 226 of the New Code of Civil Procedure
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
conformément au principe général de l’article 238 du même code.
Article 546 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civil « Le désistement,

Jurisprudence citée

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Cass., 10 mars 1982, Bull. civ., II, n° 37
CA, 9 novembre 1983, Pas. 26, p. 104
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00008

Audience publique du vendredi, seize janvier deux mille vingt-six

Numéro TAL-2025-00895 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Noémie SANTURBANO, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

1. le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.), sis à L-

ADRESSE2.), représenté par son Syndic, PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), médecin, demeurant à L-ADRESSE3.),

3. PERSONNE3.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),

4. PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN

demeurant à Esch-sur-Alzette, en date du 11 juillet 2024,

comparaissant tous par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1. Maître Paul RUKAVINA, en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S. À R.L., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonction, déclarée en faillite par

jugement du 27 septembre 2024,

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s)

actuellement en fonction,

partie défenderesses aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS - PUCURICA AVOCAT

SARL inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917

Luxembourg, 11, rue Large, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B241603, représentée elle-même aux fins des présentes par

Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 11 décembre 2025 de

l’audience des plaidoiries fixée au 19 décembre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 19 décembre 2025.

Par exploit d’huissier de justice du 11 juillet 2024, le SOCIETE3.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont donné assignation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.À R.L. et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L.

à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, aux fins reprises audit exploit.

Par acte de « désistement d’instance » déposé le 12 novembre 2025 au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, les parties demanderesses ont déclaré se désister

purement et simplement de l’instance introduite par exploit d’huissier de justice du 11

juillet 2024 contre la société SOCIETE1.) S.À R.L. et la société SOCIETE2.) S.À R.L..

L’acte de désistement d’instance est signé par chacune des parties, ainsi que leurs

mandataires, et comporte pour chacun la mention manuscrite « Bon pour acceptation du

désistement d’instance ».

Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, la validité du

désistement d’instance est subordonnée à l’acceptation de la partie adverse. Or, la

nécessité de l’acceptation du désistement par l’adversaire s’apprécie selon que ce

désistement peut ou non lui nuire. En matière de désistement d’une demande,

l’acceptation de l’adversaire est requise chaque fois que ce dernier a présenté

préalablement une défense au fond ou une demande reconventionnelle. Il ne suffit pas

que l’adversaire se soit réservé la possibilité d’émettre une prétention (cf. Cass., 10 mars

1982, Bull. civ., II, n° 37). En effet, jusqu’au moment où une défense au fond ou une

demande reconventionnelle est présentée, l’instance appartient au demandeur et le

défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle se poursuive (cf. CA, 9 novembre 1983,

Pas. 26, p. 104).

En l’espèce, le désistement d’instance des parties demanderesses a été accepté par

Maître Paul RUKAVINA, en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) S.À R.L., et

la société SOCIETE2.) S.À R.L.

Le désistement étant régulier en la forme, il y a lieu de l’admettre et de déclarer l’instance

éteinte.

Aux termes de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civil « Le désistement,

lorsqu’il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient

remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande. Il emportera

également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera

désistée sera contraint (…) ».

La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais

conformément au principe général de l’article 238 du même code. L’obligation de payer

les frais résulte implicitement du désistement. Il n’est pas nécessaire que celui qui se

désiste en fasse l’offre (Enc. Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59).

Le

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

SOCIETE4.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), et PERSONNE1.) sont partant à condamner aux frais

et dépens de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

vu le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA

RÉSIDENCE SOCIETE4.), de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) du 12

novembre 2025 dans l’affaire portant le numéro de rôle TAL-2025-00895,

donne acte

au

SOCIETE5.)

DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

SOCIETE4.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) de ce qu’ils se désistent

purement et simplement de l’instance introduite contre la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.À R.L. et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. suivant

exploit d’huissier de justice du 11 juillet 2024, inscrite sous le numéro TAL-2025-00895

du rôle,

fait droit au désistement,

décrète le désistement d’instance à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.À R.L. et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. aux

conséquences de droit,

déclare éteinte l’instance introduite par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2024 et

inscrite sous le numéro TAL-2025-00895 du rôle,

condamne le SOCIETE5.) DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SOCIETE4.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.