Court dismisses procedural indemnity claim due to lack of inequity and awards costs to withdrawing plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's withdrawal from the lawsuit but rejected her request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code. The defendant argued that the plaintiff's withdrawal created inequity, yet the court found no such inequity was demonstrated. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the litigation costs as a result of her voluntary withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 546 du Nouveau Code de procédure civile: A procedural indemnity requires proven inequity and irrecoverable expenses, whereas withdrawal alone triggers the general rule of cost-bearing without necessitating a specific inequity finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00006
Audience publique du vendredi, seize janvier deux mille vingt-six
Numéro TAL-2024-07510 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.) (Belgique), ADRESSE2.),
partie demanderesse
aux termes d’un exploit de l’huissier de Justice
Patrick
PERSONNE3.), demeurant à Diekirch, en date du 30 août 2024, et d’un exploit de
l’huissier de justice Martine LISE, de Luxembourg, du 30 août 2024,
comparaissant
par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
et
1. la société civile FIDUCIAIRE SOCIETE1.) S.C., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, sinon par
toute autre personne autorisée à la représenter légalement,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, sinon par toute autre personne autorisée à la représenter légalement,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,
3. la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, sinon par toute autre personne autorisée à la représenter légalement,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,
comparaissant toutes les trois par la société en commandite simple CMS DEBACKER
SCS, établie à L-1433 Luxembourg, 5, rue Charles Darwin, inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B241190, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant, la société à responsabilité limitée CMS DEBACKER LUXEMBOURG GP SARL,
établie à la même adresse, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg au numéro B240536, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Hugo ARELLANO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
4. la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, sinon par toute autre personne autorisée à la représenter légalement,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,
comparaissant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,
comparaissant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 22 décembre 2025 de
l’audience des plaidoiries fixée au 9 janvier 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 9 janvier 2026.
Par exploits d’huissier de justice du 30 août 2024, PERSONNE1.) a donné assignation à
la société civile SOCIETE5.) S.C., la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.ÀR.L., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme SOCIETE6.) S.A. et
PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, aux fins reprises audit exploit.
Suivant conclusions du 5 septembre 2025, PERSONNE1.) a demandé au Tribunal de
donner acte qu’elle s’est désistée purement et simplement de l’instance introduite à
l’encontre de la société civile SOCIETE5.) S.C., la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.ÀR.L., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme
SOCIETE6.) S.A. et PERSONNE2.) par exploits d’huissier de justice du 30 août 2024, de
donner acte qu’elle renonce à toutes les demandes formulées dans le cadre de son action
et de statuer quant aux frais et dépens ce qu’en droit il appartiendra.
Par acte de « désistement d’instance » du 2 juillet 2025, notifié au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, 10e chambre, PERSONNE1.) a déclaré se
désister purement et simplement de l’instance introduite par exploit d’huissier de justice
du 30 août 2024 contre la société civile SOCIETE5.) S.C., la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme
SOCIETE6.) S.A. et PERSONNE2.).
L’acte de désistement d’instance est signé par chacune des parties et comporte pour
chacune la mention manuscrite « Bon pour désistement d’instance ».
Suivant courriel du 10 novembre 2025, le mandataire de PERSONNE2.) a informé le
Tribunal que cette dernière maintient toutes les demandes qu’elle a formulées dans ses
conclusions du 30 avril 2025.
Il y a lieu de constater qu’aux termes de ses conclusions du 30 avril 2025, PERSONNE2.)
demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Suivant courrier du 26 novembre 2025, le mandataire de la société anonyme SOCIETE6.)
S.A. a informé le Tribunal que cette dernière ne maintient pas ses demandes
reconventionnelles et/ou accessoires et qu’elle s’en remet à prudence de justice.
Suivant courrier du 8 décembre 2025, le mandataire de la société civile SOCIETE5.) S.C.,
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L. et de la société anonyme
SOCIETE3.) S.A., a informé le Tribunal que ces mandantes ne maintiennent pas leurs
demandes accessoires.
Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, la validité du
désistement d’instance est subordonnée à l’acceptation de la partie adverse. Or, la
nécessité de l’acceptation du désistement par l’adversaire s’apprécie selon que ce
désistement peut ou non lui nuire. En matière de désistement d’une demande,
l’acceptation de l’adversaire est requise chaque fois que ce dernier a présenté
préalablement une défense au fond ou une demande reconventionnelle. Il ne suffit pas
que l’adversaire se soit réservé la possibilité d’émettre une prétention (cf. Cass., 10 mars
1982, Bull. civ., II, n° 37). En effet, jusqu’au moment où une défense au fond ou une
demande reconventionnelle est présentée, l’instance appartient au demandeur et le
défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle se poursuive (cf. CA, 9 novembre 1983,
Pas. 26, p. 104).
La demande introduite par PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile dans ses conclusions du 30 avril 2025 ne constitue pas une demande
reconventionnelle de nature à justifier le cas échéant un refus à une offre de désistement,
mais simplement une demande accessoire qui peut être présentée en tout état de cause.
Le désistement du demandeur initial n’interdit pas de solliciter une somme au titre de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile (v. TAL, 25 juin 2001, n°68601 du rôle
et la jurisprudence y citée).
PERSONNE2.) peut partant valablement accepter le désistement d’instance, tout en
maintenant sa demande en paiement d’une indemnité de procédure qui avait été
formulée au cours de l’instance, antérieurement au désistement.
En l’espèce, le désistement d’instance des parties demanderesses a été accepté par la
société civile SOCIETE5.) S.C., la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L.,
la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme SOCIETE6.) S.A. et
PERSONNE2.).
Le désistement étant régulier en la forme, il y a lieu de l’admettre et de déclarer l’instance
éteinte.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure, le Tribunal constate qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
PERSONNE2.) ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée.
Aux termes de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civil « Le désistement,
lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient
remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande. Il emportera
également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera
désistée sera contraint (…) ».
La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais
conformément au principe général de l’article 238 du même code. L’obligation de payer
les frais résulte implicitement du désistement. Il n’est pas nécessaire que celui qui se
désiste en fasse l’offre (Enc. Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59).
Aucun accord n’étant intervenu quant à un éventuel partage des frais et dépens entre les
parties à l’instance, PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
vu le désistement d’instance de PERSONNE1.) du 2 juillet 2025 dans l’affaire portant le
numéro de rôle TAL-2024-07510,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle se désistent purement et simplement de
l’instance introduite contre la société civile SOCIETE5.) S.C., la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme
SOCIETE6.) S.A. et PERSONNE2.) suivant exploits d’huissier de justice du 30 août 2024,
inscrite sous le numéro TAL-2024-07510 du rôle,
fait droit au désistement,
décrète le désistement d’instance à l’égard de la société civile SOCIETE5.) S.C., la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L., la société anonyme SOCIETE3.)
S.A., la société anonyme SOCIETE6.) S.A. et PERSONNE2.) aux conséquences de droit,
déclare éteinte l’instance introduite par actes d’huissier de justice du 30 août 2024 et
inscrite sous le numéro TAL-2024-07510 du rôle,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure
au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.