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Ch10_TAL-2024-07510 Généré par l'IA

Court dismisses procedural indemnity claim due to lack of inequity and awards costs to withdrawing plaintiff.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-07510
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's withdrawal from the lawsuit but rejected her request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code. The defendant argued that the plaintiff's withdrawal created inequity, yet the court found no such inequity was demonstrated. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the litigation costs as a result of her voluntary withdrawal.

Regeste Legislator

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 546 du Nouveau Code de procédure civile: A procedural indemnity requires proven inequity and irrecoverable expenses, whereas withdrawal alone triggers the general rule of cost-bearing without necessitating a specific inequity finding.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural indemnity withdrawal of instance litigation costs inequity requirement civil procedure code costs allocation dismissal of claim désistement d'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 546 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civil « Le désistement,
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
conformément au principe général de l’article 238 du même code.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00006

Audience publique du vendredi, seize janvier deux mille vingt-six

Numéro TAL-2024-07510 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.) (Belgique), ADRESSE2.),

partie demanderesse

aux termes d’un exploit de l’huissier de Justice

Patrick

PERSONNE3.), demeurant à Diekirch, en date du 30 août 2024, et d’un exploit de

l’huissier de justice Martine LISE, de Luxembourg, du 30 août 2024,

comparaissant

par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

et

1. la société civile FIDUCIAIRE SOCIETE1.) S.C., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, sinon par

toute autre personne autorisée à la représenter légalement,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, sinon par toute autre personne autorisée à la représenter légalement,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,

3. la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, sinon par toute autre personne autorisée à la représenter légalement,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,

comparaissant toutes les trois par la société en commandite simple CMS DEBACKER

SCS, établie à L-1433 Luxembourg, 5, rue Charles Darwin, inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B241190, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant, la société à responsabilité limitée CMS DEBACKER LUXEMBOURG GP SARL,

établie à la même adresse, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg au numéro B240536, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Hugo ARELLANO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse,

4. la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, sinon par toute autre personne autorisée à la représenter légalement,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,

comparaissant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,

comparaissant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2026.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 22 décembre 2025 de

l’audience des plaidoiries fixée au 9 janvier 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 9 janvier 2026.

Par exploits d’huissier de justice du 30 août 2024, PERSONNE1.) a donné assignation à

la société civile SOCIETE5.) S.C., la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.ÀR.L., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme SOCIETE6.) S.A. et

PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, aux fins reprises audit exploit.

Suivant conclusions du 5 septembre 2025, PERSONNE1.) a demandé au Tribunal de

donner acte qu’elle s’est désistée purement et simplement de l’instance introduite à

l’encontre de la société civile SOCIETE5.) S.C., la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.ÀR.L., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme

SOCIETE6.) S.A. et PERSONNE2.) par exploits d’huissier de justice du 30 août 2024, de

donner acte qu’elle renonce à toutes les demandes formulées dans le cadre de son action

et de statuer quant aux frais et dépens ce qu’en droit il appartiendra.

Par acte de « désistement d’instance » du 2 juillet 2025, notifié au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, 10e chambre, PERSONNE1.) a déclaré se

désister purement et simplement de l’instance introduite par exploit d’huissier de justice

du 30 août 2024 contre la société civile SOCIETE5.) S.C., la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme

SOCIETE6.) S.A. et PERSONNE2.).

L’acte de désistement d’instance est signé par chacune des parties et comporte pour

chacune la mention manuscrite « Bon pour désistement d’instance ».

Suivant courriel du 10 novembre 2025, le mandataire de PERSONNE2.) a informé le

Tribunal que cette dernière maintient toutes les demandes qu’elle a formulées dans ses

conclusions du 30 avril 2025.

Il y a lieu de constater qu’aux termes de ses conclusions du 30 avril 2025, PERSONNE2.)

demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Suivant courrier du 26 novembre 2025, le mandataire de la société anonyme SOCIETE6.)

S.A. a informé le Tribunal que cette dernière ne maintient pas ses demandes

reconventionnelles et/ou accessoires et qu’elle s’en remet à prudence de justice.

Suivant courrier du 8 décembre 2025, le mandataire de la société civile SOCIETE5.) S.C.,

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L. et de la société anonyme

SOCIETE3.) S.A., a informé le Tribunal que ces mandantes ne maintiennent pas leurs

demandes accessoires.

Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, la validité du

désistement d’instance est subordonnée à l’acceptation de la partie adverse. Or, la

nécessité de l’acceptation du désistement par l’adversaire s’apprécie selon que ce

désistement peut ou non lui nuire. En matière de désistement d’une demande,

l’acceptation de l’adversaire est requise chaque fois que ce dernier a présenté

préalablement une défense au fond ou une demande reconventionnelle. Il ne suffit pas

que l’adversaire se soit réservé la possibilité d’émettre une prétention (cf. Cass., 10 mars

1982, Bull. civ., II, n° 37). En effet, jusqu’au moment où une défense au fond ou une

demande reconventionnelle est présentée, l’instance appartient au demandeur et le

défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle se poursuive (cf. CA, 9 novembre 1983,

Pas. 26, p. 104).

La demande introduite par PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile dans ses conclusions du 30 avril 2025 ne constitue pas une demande

reconventionnelle de nature à justifier le cas échéant un refus à une offre de désistement,

mais simplement une demande accessoire qui peut être présentée en tout état de cause.

Le désistement du demandeur initial n’interdit pas de solliciter une somme au titre de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile (v. TAL, 25 juin 2001, n°68601 du rôle

et la jurisprudence y citée).

PERSONNE2.) peut partant valablement accepter le désistement d’instance, tout en

maintenant sa demande en paiement d’une indemnité de procédure qui avait été

formulée au cours de l’instance, antérieurement au désistement.

En l’espèce, le désistement d’instance des parties demanderesses a été accepté par la

société civile SOCIETE5.) S.C., la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L.,

la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme SOCIETE6.) S.A. et

PERSONNE2.).

Le désistement étant régulier en la forme, il y a lieu de l’admettre et de déclarer l’instance

éteinte.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de

procédure, le Tribunal constate qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

PERSONNE2.) ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile, sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civil « Le désistement,

lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient

remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande. Il emportera

également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera

désistée sera contraint (…) ».

La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais

conformément au principe général de l’article 238 du même code. L’obligation de payer

les frais résulte implicitement du désistement. Il n’est pas nécessaire que celui qui se

désiste en fasse l’offre (Enc. Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59).

Aucun accord n’étant intervenu quant à un éventuel partage des frais et dépens entre les

parties à l’instance, PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

vu le désistement d’instance de PERSONNE1.) du 2 juillet 2025 dans l’affaire portant le

numéro de rôle TAL-2024-07510,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle se désistent purement et simplement de

l’instance introduite contre la société civile SOCIETE5.) S.C., la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme

SOCIETE6.) S.A. et PERSONNE2.) suivant exploits d’huissier de justice du 30 août 2024,

inscrite sous le numéro TAL-2024-07510 du rôle,

fait droit au désistement,

décrète le désistement d’instance à l’égard de la société civile SOCIETE5.) S.C., la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.ÀR.L., la société anonyme SOCIETE3.)

S.A., la société anonyme SOCIETE6.) S.A. et PERSONNE2.) aux conséquences de droit,

déclare éteinte l’instance introduite par actes d’huissier de justice du 30 août 2024 et

inscrite sous le numéro TAL-2024-07510 du rôle,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure

au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.