Opposition partially allowed; court rejects unlisted claims but upholds collection of specific invoices and recovery fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the opposition filed by the defendants against a prior judgment ordering payment of 54,610.33 euros. While the plaintiff failed to reiterate certain claims in their written conclusions, the court found the request to pay specific invoices and recovery fees valid. Consequently, the original judgment was annulled in part, and the defendants were ordered to pay a reduced sum of 34,398 euros plus recovery fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 238, 547 du Nouveau Code de procédure civile: When a party fails to reiterate specific claims in opposition conclusions, those claims are deemed abandoned, but the court may still rule on the merits of the remaining valid requests and allocate costs accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2026TALCH10/00004
Audience publique du vendredi, seize janvier deux mille vingt-six
Numéro TAL-2023-07618 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice
suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO
de Luxembourg, du 17 mars 2023,
partie défenderesse en opposition,
comparaissant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
inscrite au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.) (France),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit CALVO,
parties demanderesses en opposition,
comparaissant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 12 décembre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 12 décembre 2025.
Par exploit d’huissier du 17 mars 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et à
PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile.
En date du 8 décembre 2023, la 10ème chambre du Tribunal d’arrondissement, siégeant
en matière commerciale selon la procédure civile, a rendu entre la société SOCIETE1.),
d’une part, et la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.), d’autre part, le jugement
2023TALCH10/00189 dont le dispositif est conçu comme suit :
<< reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
condamne à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) solidairement à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. le montant de 54.610,33.-
euros à augmenter des intérêts de retard, conformément à la loi du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée, à compter de la date
d’exigibilité des factures jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. au titre
de l’indemnité pour frais de recouvrement pour le montant de 1.040.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) in solidum à payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. le montant de 1.040.- euros au titre
de l’indemnité pour frais de recouvrement,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,
condamne à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) in solidum aux frais
et dépens de l’instance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le
choix de la procédure civile qui doivent rester à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) S.àr.l.. ».
Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 20 février 2024, la société
SOCIETE2.)
et
PERSONNE1.)
ont formé opposition contre le jugement civil
n°2023TALCH10/00189 du 8 décembre 2023 précité.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 5 décembre 2024, la société SOCIETE1.)
a demandé à voir :
-
in limine litis, quant à la recevabilité, déclarer nulle, sinon irrecevable
l’opposition du 20 février 2024 pour cause de libellé obscur,
-
quant au fond, si par impossible le Tribunal venait à la conclusion que
l’opposition serait recevable, quod non, il y a lieu de déclarer l’opposition
irrecevable sinon non fondée,
-
donner acte aux opposants du fait qu’ils renoncent à leur moyen et demande
d’incompétence territoriale,
-
en tout état de cause constater et dire que les juridictions de Luxembourg sont
compétentes pour statuer sur la présente affaire,
-
constater que les factures de la société SOCIETE1.) ont toutes été acceptées
par la société SOCIETE2.) et le sieur PERSONNE2.) et qu’elles sont dues,
-
constater que le sieur PERSONNE2.) est engagé en qualité de caution, sinon
de codébiteur solidaire de la société SOCIETE2.) et qu’il est tenu de payer les
factures de la société SOCIETE1.),
-
donner acte à la société SOCIETE1.) que cette dernière est prête à verser au
Tribunal l’original de la déclaration de bénéficiaire économique,
-
confirmer le jugement du 08 décembre 2023 dans toute sa teneur, partant,
condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à
la société SOCIETE1.) le montant de 54.610,33.- euros, à augmenter des
intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée, à compter de la date
d’exigibilité des factures, jusqu’à solde,
-
dire fondée la demande de la société SOCIETE1.) le montant de 1.040.- euros
au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement pour la première instance,
-
condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à
la société SOCIETE1.) le montant de 1.040.- euros au titre de l’indemnité pour
frais de recouvrement,
-
condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à
la société SOCIETE1.) le montant de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile pour la procédure d’opposition,
-
condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais et
dépens de la première instance,
-
condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais et
dépens de la présente instance d’opposition,
-
débouter la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) de leurs demandes en
condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 5.000.- euros,
-
débouter la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) de l’intégralité de leurs
demandes,
-
voir réserver à la société SOCIETE1.) tous autres droits, dus, moyens et
actions et notamment le droit d’augmenter sa demande, sinon de demander
des pénalités de retard,
-
voir réserver à la société SOCIETE1.) le droit de produire, outre les pièces
énumérées dans le corps de la présente assignation, toutes autres pièces en
temps et lieu utiles et suivant qu’il appartiendra.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 23 septembre 2025, la
société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont, pour leur part, demandé à voir :
-
recevoir l’opposition en la forme,
-
au fond la dire justifiée,
-
partant, statuer à nouveau,
-
avant tout autre progrès en cause, ordonner à la société SOCIETE1.) de
communiquer l’original de la déclaration de bénéficiaire économique
communiquée en pièce n°2 de la 1ère farde de pièces de Maître GAILLOT,
-
constater que les parties défenderesses renoncent à leur moyen et demande
d’incompétence territoriale,
-
déclarer non fondées les demandes de la société SOCIETE1.),
-
à titre subsidiaire, déclarer non fondées toutes les demandes de la société
SOCIETE1.) à l’encontre de la société SOCIETE2.) et d’PERSONNE1.),
-
condamner la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une
indemnité de procédure de 5.000.- euros à la société SOCIETE2.) et à
PERSONNE1.),
-
condamner la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Bruno VIER qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
1. Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) déclare soulever in limine litis le libellé obscur de l’opposition à
jugement du 20 février 2024.
Elle fait valoir que les parties défenderesses ne développeraient pas leur moyen tiré de
l’incompétence du Tribunal. Elles n’expliqueraient pas non plus en quoi les factures qui
auraient été adressées à la société SOCIETE2.) seraient contestées, alors qu’elles se
contenteraient d’indiquer que la société SOCIETE2.) serait inactive, respectivement en
sommeil. PERSONNE1.) ne justifierait pas davantage ses contestations par rapport à sa
qualité de caution.
L’opposition serait partant inintelligible, imprécise et lacunaire, de sorte que la société
SOCIETE1.) serait dans l’impossibilité de comprendre ce qui serait reproché au jugement
du 8 décembre 2023.
La SOCIETE1.) fait ensuite valoir que les parties défenderesses se contenteraient de tout
contester. L’acte d’opposition ne permettrait pas de savoir ce qui serait reproché au
jugement attaqué.
Ce ne serait que dans des conclusions ultérieures qu’elles déclareraient renoncer à leur
moyen d’incompétence et qu’elles invoqueraient un nouveau moyen tiré du fait
qu’PERSONNE1.) aurait acheté une participation dans la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) aurait ainsi été laissée par les parties opposantes dans
l’ignorance de leurs moyens.
L’opposition serait partant nécessairement frappée de nullité.
Dans les faits, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’ en date du 15 octobre 2012, elle
aurait conclu avec PERSONNE1.) un « contrat de services relatif à la constitution, reprise
et à la gestion d’une société de droit luxembourgeois ».
Elle aurait constitué, dans le cadre de ce contrat, la société SOCIETE2.) et aurait ensuite
assuré la domiciliation et effectué la gestion administrative et comptable de la société
SOCIETE2.) pendant les années 2012 à 2021.
Elle aurait émis plusieurs factures se rapportant à ces services pour un total de
54.610,33.- euros.
Malgré plusieurs rappels et mises en demeure, la société SOCIETE2.) ne se serait pas
acquittée des factures en question.
En droit, la société SOCIETE1.) fait valoir que ce serait à bon droit que le Tribunal se
serait déclaré territorialement compétent. Le moyen d’incompétence soulevé par les
parties défenderesses serait à rejeter.
Elle soutient ensuite qu’au regard du fait que la société SOCIETE2.) n’aurait émis aucune
contestation à l’égard des factures litigieuses, ce serait à bon droit que le Tribunal aurait
retenu l’application de la théorie de la facture acceptée.
Les factures auraient été envoyées au siège social de la société SOCIETE2.) par lettres
recommandées de mise en demeure du 8 septembre 2021, puis 23 mars 2022 et cette
dernière aurait été envoyée par lettre recommandée à PERSONNE1.) en date du 31 mars
2022.
Les parties défenderesses auraient en outre eu connaissance de la liste des factures
litigieuses qui aurait figuré dans l’exploit d’assignation du 20 février 2024. Elles ne les
auraient toujours pas contestées à cette date, ne jugeant pas utile de se faire représenter
à l’instance.
Les parties défenderesses ne pourraient pas contester les factures litigieuses au motif
que la société SOCIETE2.) aurait été « en sommeil ».
Les factures seraient relatives à la domiciliation, les mandats d’administrateurs et la
comptabilité. Or, ce n’est pas parce qu’une société serait « en sommeil » qu’elle n’aurait
pas à assumer ses obligations comptables et fiscales.
Les parties défenderesses ne formuleraient aucune contestation circonstanciée à l’égard
des factures litigieuses.
La société
SOCIETE1.)
explique, par ailleurs, avoir également demandé à
PERSONNE1.) de s’acquitter des factures, cet engagement résultant des articles 9 et 10
du contrat de services du 15 octobre 2012.
PERSONNE1.) se serait, en outre, engagé en tant que caution solidaire et indivisible de
la société SOCIETE2.).
PERSONNE1.) ne se serait pas exécuté et n’aurait pas réagi aux mises en demeure qui
lui auraient été adressées.
Ce serait dès lors à bon droit que le Tribunal aurait condamné PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 54.610,33.- euros, augmenté des intérêts de retard conformément à la loi
du 18 avril 2004, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) contesterait sa signature sur la déclaration de bénéficiaire effectif.
Il s’agirait d’un moyen nouveau irrecevable.
En outre, il suffirait de comparer sa signature sur les différents documents, le Tribunal
étant en droit de procéder à un tel examen des signatures, pour constater qu’il s’agirait
bien toujours de la même signature.
La société SOCIETE1.) déclare, pour autant que de besoin, être disposée à verser
l’original de la déclaration de bénéficiaire effectif.
La cession d’actions en faveur du sieur PERSONNE3.), invoquée par les parties
défenderesses, serait sans incidence sur la qualité de caution d’PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) demande encore à voir condamner la société SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) solidairement à lui payer le montant de 1.040.- euros à titre d’indemnité
pour frais de recouvrement, le montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et
dépens de l’instance et de l’instance d’opposition.
Il y aurait, par ailleurs, lieu de débouter la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) de
toutes leurs demandes.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) concluent au rejet du moyen de nullité tiré du
libellé obscur de l’opposition soulevé par la société SOCIETE1.).
Ils font valoir que les moyens développés dans leur opposition seraient parfaitement clairs
et précis.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font ensuite exposer que le tarif des
prestations de la société SOCIETE1.), s’agissant de l’administration de la société
SOCIETE2.) n’auraient pas été inclus au contrat, qui aurait renvoyé à une annexe 3.
La société SOCIETE2.) aurait été majoritairement en sommeil, de sorte que les
prestations auraient été très limitées et non facturées au fur et à mesure par la société
SOCIETE1.).
PERSONNE1.) aurait cédé sa participation dans la société SOCIETE2.) à Monsieur
PERSONNE3.). La société SOCIETE1.) aurait été parfaitement au courant de la cession,
mais n’aurait pas procédé à sa publication.
En date du 31 mars 2022, PERSONNE1.) aurait été le destinataire d’une curieuse
correspondance faisant référence à de nombreuses factures éditées à l’attention de la
société SOCIETE2.) et le mettant en demeure de régler un montant de 190.072,35.-
euros, dont un montant de 34.398.- euros facturé à la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) déclarent ensuite renoncer à leur moyen tiré
de l’incompétence territoriale du Tribunal.
La théorie de la facture acceptée ne trouverait pas application en l’espèce, alors que la
société SOCIETE1.) ne rapporterait pas la preuve qu’elle aurait remis ses factures à la
société SOCIETE2.) ou à l’un de ses mandataires.
PERSONNE1.) conteste avoir reçu les factures versées en pièce numéro 7 par la société
SOCIETE1.). Il conteste également la véracité des pièces numéros 8 à 15 de la partie
adverse. Le courrier du 31 mars 2022 ne consisterait, quant à lui, qu’en une vague
référence à des factures sans aucune annexe.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) déclarent finalement encore s’offusquer des
montants des factures émises par la société SOCIETE1.).
Quant à l’action dirigée contre PERSONNE1.), ce dernier soutient n’avoir signé aucun
cautionnement en bonne et due forme et conteste la véracité de sa signature apposée
sur la déclaration de bénéficiaire effectif.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) demandent, partant, à voir ordonner à la
société SOCIETE1.) de lui communiquer l’original du document.
Cette dernière ne pourrait pas contourner les règles élémentaires du cautionnement par
une référence à des articles d’un contrat de services.
Les parties défenderesses contestent encore avoir formulé une quelconque demande
nouvelle irrecevable.
Si toutefois le Tribunal devait retenir qu’PERSONNE1.) serait tenu de payer les sommes
redues par la société SOCIETE2.), il y aurait lieu de constater qu’PERSONNE1.) n’aurait
plus été le bénéficiaire économique de la société, puisqu’il aurait cédé sa participation à
Monsieur PERSONNE3.).
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant au moyen de nullité pour cause de libellé obscur
L’article 91 du Nouveau Code de procédure civile dispose : « L’opposition remet en
question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué
en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. »
Suivant l’article 93 du même code : « L’opposition doit contenir les moyens du défaillant ».
Cette exigence se justifie par le fait que le défendeur sur opposition doit savoir sur quels
points va porter le nouveau débat.
Si l’opposition doit être motivée, il suffit que l’argument avancé soit perceptible ou
déductible de l’acte d’opposition. Il n’est pas nécessaire qu’il soit largement développé,
ni même qu’il aborde nécessairement le fond du litige. Cependant des contestations
laconiques ne sauraient être considérées comme des motifs satisfaisants à l’article 93 du
Nouveau Code de procédure civile.
Ainsi, l’argument, pour bref qu’il soit, doit exister. Ne constitue par exemple pas un
argument le fait d’indiquer que la demande n’est pas fondée ou que les sommes ne sont
pas dues sans aucune explication car un débat utile doit pouvoir s’instaurer (JPL, 11 juillet
2013, n° 1959/2013).
Le défaut de motivation étant une condition de validité et non de recevabilité de l’acte
d’opposition, il est sanctionné par la nullité de l’opposition (Cour 5 novembre 1997,
numéro 20129 du rôle). Cette nullité est une nullité de forme (TAL 10 février 2016, numéro
163957 du rôle ; Cour 2 avril 2003, numéro 27180 du rôle).
Par analogie au régime juridique de la nullité pour libellé obscur d’un exploit introductif
d’instance, toute nullité d’un acte d’opposition est couverte si elle n’est proposée avant
toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a déclaré in limine litis soulever le moyen de nullité
tiré du libellé obscur.
Elle fait valoir que la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ne développeraient pas leurs
moyens à l’appui de leur opposition.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont soulevé, dans leur acte
d’opposition, l’incompétence territoriale du Tribunal à l’égard d’PERSONNE1.), alors que
ce dernier résiderait en France et que la clause attributive de juridiction ne serait pas
valable à son encontre.
Ils ont fait valoir que la théorie de la facture acceptée ne s’appliquerait pas au motif que
la société SOCIETE1.) se serait envoyée les factures litigieuses à elle-même.
Ils ont ensuite déclaré formellement et vigoureusement contester les factures au motif
que la société SOCIETE2.) aurait été inactive, en sommeil, de sorte que les prestations
réclamées ne seraient pas justifiées.
Ils font finalement encore valoir qu’PERSONNE1.) n’aurait jamais signé un acte de
cautionnement en faveur de la société SOCIETE2.).
Force est de constater que bien qu’exposés de manière très brève, le Tribunal estime
toutefois que les moyens invoqués par la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) sont
compréhensibles et que la société SOCIETE1.) était en mesure de comprendre sur quels
points allait porter le débat et qu’elle pouvait donc utilement préparer sa défense.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur n’est partant pas fondé.
La recevabilité de la demande et de l’opposition n’étant, pour le surplus, pas autrement
critiquée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné,
il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables en la pure forme pour avoir été
introduites dans les formes et délais de la loi.
2.2.
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Il y a lieu de rappeler que sauf disposition légale expresse, les règles de compétence
territoriale ne sont pas d’ordre public. Elles sont relatives, ce qui signifie que si une affaire
est portée devant un tribunal territorialement incompétent et que le défendeur ne soulève
pas in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, cette incompétence territoriale,
l’affaire est valablement introduite devant ce tribunal.
En l’espèce, après avoir soulevé l’incompétence du Tribunal à l’égard d’PERSONNE1.),
la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont déclaré, dans leurs conclusions de
synthèse du 23 septembre 2025, renoncer à leur moyen d’incompétence.
Il n’y partant plus lieu d’analyser ce moyen.
2.3.
Quant au fond
2.3.1. La demande dirigée contre la société SOCIETE2.)
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a conclu en date du 15 octobre 2012
avec PERSONNE1.) (en qualité de « promoteur ») un « CONTRAT DE SERVICES
RELATIF A LA CONSTITUTION / REPRISE ET A LA GESTION D’UNE SOCIETE DE
SOCIETE4.) » (ci-après le « contrat de services ») par lequel la société SOCIETE1.) a
été chargée de procéder à la constitution d’une société (la société SOCIETE2.)), sa
domiciliation et d’assurer son fonctionnement.
La société SOCIETE1.) réclame à la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) le paiement
d’un montant de 54.610,33.- euros au titre de factures émises en contrepartie de
l’exécution par ses soins des services prévus dans le contrat de service.
Elle invoque à l’encontre de la société SOCIETE2.) l’application de la théorie de la facture
acceptée.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) contestent l’application de la théorie de la
facture acceptée au motif que les factures litigieuses n’auraient jamais été réellement
envoyées à la société SOCIETE2.) ou à l’un de ses mandataires.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats
et les ventes se constatent par une facture acceptée. Cette acceptation peut être
expresse ou tacite.
L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence
et des modalités d’un contrat et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance
affirmée par le fournisseur ou le prestataire de services, en exécution de ce marché.
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour en contrôler les mentions ainsi que les fournitures ou le résultat des prestations
auxquelles elle se rapporte, fait présumer que le destinataire de la facture l’a acceptée.
Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre
l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la créance affirmée,
dans un bref délai à compter de la réception de la facture, et il lui appartient d’en rapporter
la preuve en cas de contestation. Le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture,
doit prendre l’initiative de protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement
bref (Cour 7 juillet 1993, numéro 14504 et 14846 du rôle).
L’article 109 du Code de commerce a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial
et partant au contrat de prestation de services tel que celui régissant les relations entre
les parties au litige.
Néanmoins, dans un arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a apporté des
précisions quant à l’application de l’article 109 du Code de commerce aux contrats
commerciaux autres que les achats et les ventes.
Ainsi, elle a rappelé que « ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente;
que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée ».
Ainsi, pour les engagements commerciaux, tels que notamment les contrats de prestation
de services, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de
la créance. Il en résulte que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref
délai contre la facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord
sur la facture et ses mentions. S’agissant d’une présomption simple, le débiteur peut
néanmoins la renverser (Cour 6 mars 2019, numéro 44848 du rôle).
Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient
d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des
éléments soumis à son appréciation.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,
même par présomptions.
Il est de principe qu’il incombe au fournisseur de prouver non seulement qu’il a établi la
facture, mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client (A. PERSONNE4.),
La facture, no 405).
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font valoir que la société SOCIETE1.) ne
rapporterait pas la preuve de la remise effective des factures, qui devrait en cas de
domiciliation au siège social du prestataire, se faire à ses mandataires.
Or, ce n’est pas parce que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) ont le même
siège social que la société SOCIETE1.) serait contrainte de rapporter la preuve de la
transmission de ses factures aux représentants légaux, personnes physiques, de sa
cliente. Il faut, mais il suffit qu’elle rapporte la preuve de la remise effective des factures
à la société SOCIETE2.).
Ainsi, même si la société SOCIETE1.) a envoyé les factures litigieuses à sa propre
adresse, il n’en reste pas moins que la société SOCIETE2.), en signant un contrat de
domiciliation et en établissant son siège à la même adresse, savait que les factures
étaient adressées à cette même adresse. Il lui incombait dès lors de prendre
connaissance de sa correspondance auprès du domiciliataire.
Ce moyen n’est partant pas fondé.
Il convient ensuite de rappeler que la société SOCIETE1.) réclame le paiement d’un
montant total de 54.610,33.- euros qui se décompose comme suit :
- un montant de 971.- euros TTC (solde) sur la facture n°NUMERO3.) du 24 avril 2015,
- un montant de 2.808.- euros TTC sur la facture n°NUMERO4.) du 24 mai 2015,
- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO5.) du 5 janvier 2016,
- un montant de 1.170.- euros TTC sur la facture n°NUMERO6.) du 6 juillet 2016,
- un montant de 936.- euros TTC sur la facture n°NUMERO7.) du 26 août 2016,
- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO8.) du 2 janvier 2017,
- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO9.) du 8 janvier 2018,
- un montant de 351.- euros TTC sur la facture n°NUMERO10.) du 20 juin 2018,
- un montant de 3.276.- euros TTC sur la facture n°NUMERO11.) du 26 juin 2018,
- un montant de 1.755.- euros TTC sur la facture n°NUMERO12.) du 26 juin 2018,
- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO13.) du 7 février 2019,
- un montant de 3.978.- euros TTC sur la facture n°NUMERO14.) du 6 mars 2020,
- un montant de 1.989.- euros TTC sur la facture n°NUMERO15.) du 6 mars 2020,
- un montant de 7.722.- euros TTC sur la facture n°NUMERO16.) du 6 mars 2020,
- un montant de 1.287.- euros TTC sur la facture n°NUMERO17.) du 8 juillet 2020,
- un montant de 5.089,50.- euros TTC sur la facture n°NUMERO18.) du 14 janvier 2021,
- un montant de 1.287.- euros TTC sur la facture n°NUMERO19.) du 21 janvier 2021,
- un montant de 5.089,50.- euros TTC sur la facture n°NUMERO20.) du 14 janvier 2022,
- un montant de 3.366,32.- euros TTC sur la facture n°NUMERO21.) du 18 janvier 2023,
- un montant de 510,40.- euros TTC sur la facture n°NUMERO22.) du 18 janvier 2023,
- un montant de 1.786,40.- euros TTC sur la facture n°NUMERO23.) du 18 janvier 2023,
- un montant de 942,21.- euros TTC sur la facture n°NUMERO24.) du 18 janvier 2023.
Toutes les factures précitées comportent l’adresse du siège social de la société
SOCIETE2.) situé à L-ADRESSE2.).
Il ne résulte toutefois pas desdites factures versées à titre de pièce numéro 7 par la
société SOCIETE1.) que cette dernière les a effectivement envoyées. En effet, les
simples copies des factures versées en pièces ne permettent pas d’établir, à suffisance
de droit, la preuve de leur remise effective.
D’après les pièces 8 à 15 versées par la société SOCIETE1.), un certain nombre de
factures a été envoyé par email à PERSONNE1.).
Il s’agit des e-mails suivants correspondant aux factures suivantes d’un montant total de
34.398.- euros :
- le 20 juin 2018, la facture n°NUMERO10.) du 20 juin 2018 de 351.- euros
- le 29 juin 2018, la facture n°NUMERO11.) du 26 juin 2018 de 3.276.- euros,
- le 29 juin 2019, la facture n°NUMERO12.) du 26 juin 2018 de 1.755.- euros,
- le 7 février 2019, la facture n°NUMERO13.) du 7 février 2019 de 2.574.- euros,
- le 6 mars 2020, la facture n°NUMERO14.) du 6 mars 2020 de 3.978.- euros,
- le 6 mars 2020, la facture n°NUMERO15.) du 6 mars 2020 de 1.989.- euros,
- le 6 mars 2020, la facture n°NUMERO16.) du 6 mars 2020 de 7.722.- euros,
- le 8 juillet 2020, la facture n°NUMERO17.) du 8 juillet 2020 de 1.287.- euros,
- le 14 janvier 2020, la facture n°NUMERO18.) du 14 janvier 2021 de 5.089,50.- euros,
- le 21 janvier 2020, la facture n°NUMERO19.) du 21 janvier 2021 de 1.287.- euros,
- le 14 janvier 2020, la facture n°NUMERO20.) du 14 janvier 2022 de 5.089,50.- euros.
PERSONNE1.) déclare contester la véracité des courriers électroniques versés. Il ne
conteste toutefois pas l’exactitude de l’adresse électronique figurant sur lesdits courriers
électroniques.
Or, à défaut de contestation plus circonstanciée, il n’y a pas lieu de mettre doute
l’authenticité et le contenu desdits courriers électroniques.
Le Tribunal déduit partant de ces pièces que les factures précitées ont bien été remises
à la société SOCIETE2.).
N’ayant pas été contestées endéans un bref délai par la société SOCIETE2.), elles sont
présumées acceptées. S’agissant d’une présomption simple, la société SOCIETE2.) peut
toutefois la renverser.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) se contente de s’ « offusquer » des montants des
factures, alors qu’elle aurait été en sommeil et que le travail comptable à effectuer aurait
été limité.
Or, une telle allégation, en l’absence de toute explication plus circonstanciée, n’est pas
de nature à renverser la présomption d’acceptation des factures en cause.
Il s’ensuit que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée
à l’encontre de la société SOCIETE2.) pour le montant de 34.398.- euros.
La société SOCIETE1.) demande que le montant principal soit augmenté des intérêts de
retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures.
En application de l’article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard, le créancier d’une transaction commerciale est en droit de
réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand
le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et que le créancier n’a pas
reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
Pour déterminer la date d’exigibilité, il convient de se reporter à l’article 9 du contrat de
service qui prévoit que « Les notes d’honoraires de SOCIETE5.) sont payables dès leur
présentation à la Société ou au Promoteur. Il en va de même des factures des
domiciliations, comptables et des organes de contrôle, et/ou des autres correspondants
désignés par SOCIETE5.) conformément aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Il convient de retenir que la date d’exigibilité correspond à la date des emails par lesquels
la société SOCIETE1.) a transmis les factures à PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) en paiement des
intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard à compter de la date des emails correspondant à l’envoi de
chacune des factures.
Concernant le surplus des factures dont le règlement est réclamé, à savoir :
- un montant de 971.- euros TTC (solde) sur la facture n°NUMERO3.) du 24 avril 2015,
- un montant de 2.808.- euros TTC sur la facture n°NUMERO4.) du 24 mai 2015,
- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO5.) du 5 janvier 2016,
- un montant de 1.170.- euros TTC sur la facture n°NUMERO6.) du 6 juillet 2016,
- un montant de 936.- euros TTC sur la facture n°NUMERO7.) du 26 août 2016,
- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO8.) du 2 janvier 2017,
- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO9.) du 8 janvier 2018,
- un montant de 3.366,32.- euros TTC sur la facture n°NUMERO21.) du 18 janvier 2023,
- un montant de 510,40.- euros TTC sur la facture n°NUMERO22.) du 18 janvier 2023,
- un montant de 1.786,40.- euros TTC sur la facture n°NUMERO23.) du 18 janvier 2023,
- un montant de 942,21.- euros TTC sur la facture n°NUMERO24.) du 18 janvier 2023.
Le Tribunal relève que la société SOCIETE1.) ne verse pas de courrier électronique
d’envoi de ces factures à PERSONNE1.).
Elle verse deux mises en demeure comportant une liste des factures précitées, envoyées
par lettres recommandées au siège social de la société SOCIETE2.) en date du 8
septembre 2021 et du 23 mars 2022.
Elle verse également une lettre recommandée de mise en demeure datée du 31 mars
2022, adressée à PERSONNE1.) à son adresse à ADRESSE4.). A cette mise en
demeure se trouvait également jointe la liste des factures précitées.
Or, il ne résulte d’aucune des mises en demeure que les factures précitées auraient été
jointes aux lettres de mise en demeure.
Parmi les pièces versées figure également une liste comportant toutes les factures
litigeuses. Cette liste, datée du 18 janvier 2023, est établie à l’adresse de la société
SOCIETE2.).
Or, il n’est pas établi que cette liste ait été envoyée à la société SOCIETE2.), ni que les
11 factures précitées y aient été annexées.
Bien que cette même liste figure également dans l’exploit d’assignation du 17 mars 2023,
celui-ci ne comportait pas non plus les copies des factures en question.
La société SOCIETE1.) ne rapporte partant pas la preuve de la remise effective de ces
11 factures d’un montant total de 20.212,33.- euros.
La théorie de la facture acceptée ne trouve partant pas application par rapport à ces
factures
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1315 du Code Civil, « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc à la société SOCIETE1.), qui réclame le paiement de ces 11 factures
portant sur un montant total de 20.212,33.- euros, de prouver la réalisation des
prestations correspondant auxdites factures, et ce en exécution de ses obligations
contractuelles et conformément aux termes du contrat de service.
Or, la société SOCIETE1.) ne verse aucune pièce de nature à établir la réalisation des
prestations comptables et fiscales qu’elle allègue avoir réalisées et facturées au moyen
des factures précitées. Elle ne fournit aucune indication quant à ses tarifs et ne verse pas
les annexes au contrat de service conclu avec PERSONNE1.). Elle ne verse notamment
pas le contrat de domiciliation et ne prouve pas le tarif appliqué pour celle-ci, ni la réalité
de la mise à disposition d’administrateurs et de commissaire aux comptes, ni encore ses
tarifs pour une telle mise à disposition.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) ne rapporte pas les éléments de preuve suffisants
de nature à établir qu’elle s’est acquittée de ses obligations contractuelles justifiant
l’émission des factures litigieuses.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) contestent la demande en
paiement des factures en question, celle-ci est, en l’absence de preuve suffisante, à
déclarer non fondée à concurrence du montant de 20.212,33.- euros.
2.3.2. La demande dirigée contre PERSONNE1.)
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font valoir que ce dernier n’aurait signé aucun
cautionnement en bonne et due forme. Ils contestent la signature de ce dernier apposée
sur la déclaration de bénéficiaire effectif. Ils demandent la communication de l’original de
la déclaration.
Le fait qu’PERSONNE1.) n’ait pas contesté l’authenticité de sa signature dans son
opposition à jugement n’est pas de nature à constituer une demande nouvelle
irrecevable.
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses
éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre
que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial (cf. Th. HOSCHEIT,
Le droit judiciaire privé, éd. Bauler, 2012, n° 1004).
En l’espèce, PERSONNE1.) demande à voir déclarer non fondée la demande en
paiement formulée à son encontre. Sa contestation constitue tout au plus un moyen
additionnel à l’appui de sa demande.
En cas de désaveu ou de méconnaissance d’un acte sous seing privé produit en justice
à titre de preuve, c’est la partie qui invoque l’acte, qui doit en faire vérifier l’écriture, y
compris la signature, ce par application des articles 1323 et 1324 du Code civil et des
règles de procédure de vérification des écritures.
Il incombe donc en l’espèce à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de
l’authenticité de la signature d’PERSONNE1.).
Il est admis que la juridiction saisie de l’incident peut le trancher en procédant elle-même
à la vérification d’écriture si elle dispose d’éléments d’appréciation suffisants.
Ainsi, le tribunal a le pouvoir de procéder lui-même à la vérification d’écritures sans le
recours d’experts, sur le vu des pièces qui lui sont soumises (Cour 7 mai 1992, numéro
11554 du rôle) et il peut former sa conviction soit en s’aidant d’autres modes
d’investigations, tels qu’une comparution personnelle, ou même en s’appuyant sur de
simples présomptions (Dalloz, Procédure civile .et commerciale, t. II, v°. faux incident,
n°47 ; Cour 25 mai 1993, n°15.310 du rôle ; Cour 26 mai 1986, n°9.101 du rôle ;Cour 26
février 1991, n°12.836 du rôle).
Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la signature émane de celui
auquel elle est attribuée (Cour 2 avril 1998, numéro 19716 du rôle).
Le Tribunal relève qu’PERSONNE1.) conteste avoir signé la déclaration de bénéficiaire
effectif versé aux débats, mais ne conteste pas avoir apposé sa signature sur le contrat
de service conclu entre parties, ni sur ses annexes.
Or, le Tribunal ne constate aucune différence flagrante entre les signatures figurant sur
les différents documents versés.
Il faut donc retenir que les documents litigieux ont bien été signés par PERSONNE1.), y
compris la déclaration de bénéficiaire effectif.
La demande de communication en original de la déclaration de bénéficiaire effectif est
dès lors à rejeter.
Quant à l’engagement d’PERSONNE1.), l’article 9 du contrat de service dispose que
« […] Le Promoteur s’oblige à veiller à ce que le(s) compte (s) bancaire(s) de la société
soi (en)t alimenté(s) de façon à ce qu’elle puisse honorer à tout moment l’ensemble de
ses engagements vis-à-vis de
SOCIETE5.). Le Promoteur s’engage à payer
personnellement, à défaut de les faire payer par la Société, tous les honoraires et frais
de quelque nature que ce soit mis à charge de la Société à raison de sa constitution, de
son existence ou de ses activités. […] ».
Il découle de cet article que le promoteur, PERSONNE1.), s’est engagé personnellement
à régler les dettes de la société SOCIETE2.) résultant du contrat de service envers la
société SOCIETE1.) SARL, si la société débitrice n’y satisfait pas elle-même.
PERSONNE1.) n’explique aucunement en quoi il ne se serait pas valablement engagé
en qualité de caution.
Eu égard à la définition qui précède et en l’absence de toute explication circonstanciée,
le Tribunal retient que cet écrit est à qualifier de contrat de cautionnement, ce dernier
pouvant être défini comme étant un contrat unilatéral par lequel une personne, appelée
caution, s’engage envers un créancier à payer la dette de son débiteur en cas de
défaillance de celui-ci (PERSONNE5.), « Cautionnement et garanties autonomes »,
LITEC, 3ème éd., p. 15, n° 9 ; cf également article 2011 du Code civil).
A défaut de démontrer qu’PERSONNE1.) a été déchargé de son engagement en qualité
de caution, notamment par la reprise à son compte dudit cautionnement par
PERSONNE6.), la cession des actions détenues par PERSONNE1.) à PERSONNE6.)
en date du 13 avril 2021 reste sans incidence sur le cautionnement consenti par
PERSONNE1.). Il s’y ajoute que la cession réalisée sans garantie de passif et d’actif est
postérieure aux factures au paiement desquels la société SOCIETE2.) est condamnée.
Pour déterminer si PERSONNE1.) est à condamner solidairement au paiement de ces
sommes dues par la société SOCIETE2.), tel que le requiert la société SOCIETE1.), il y
a lieu d’analyser si le cautionnement a un caractère civil ou commercial.
Or, dans son jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal a retenu que l’engagement
d’PERSONNE1.) était à qualifier de cautionnement commercial et le Tribunal a requalifié
le litige en litige commercial. Il a rendu un jugement commercial et statué en matière
commerciale selon la procédure civile.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ne contestent pas la requalification opérée par
le Tribunal dans son jugement du 8 décembre 2023. Il n’y a partant pas lieu d’y revenir.
Il est rappelé que la jurisprudence pose une présomption générale de solidarité en
matière commerciale (TAL 10 juillet 1986, numéro 33871 du rôle),
Elle retient le principe suivant lequel les cautions solidaires sont privées du bénéfice de
discussion et que, contrairement à la matière civile où la solidarité ne se présume point,
la solidarité est présumée en matière commerciale, ce qui entraîne que le cautionnement
commercial est toujours solidaire (TAL 26 janvier 2001, numéros 44615 et 46641 du rôle).
Il y a partant lieu de retenir que la condamnation à prononcer envers les parties
défenderesses est solidaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) sont à
condamner solidairement à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 34.398.- euros,
augmenté des intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004, telle que
modifiée, relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, comme suit :
-
à compter du 20 juin 2018 sur le montant de 351.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 29 juin 2018 sur le montant de 3.276.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 29 juin 2019 sur le montant de 1.755.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 7 février 2019 sur le montant de 2.574.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 3.978.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 1.989.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 7.722.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 8 juillet 2020 sur le montant de 1.287.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 14 janvier 2020 sur le montant de 5.089,50.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 21 janvier 2020 sur le montant de 1.287.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 14 janvier 2020 sur le montant de 5.089,50.- euros, jusqu’à solde.
2.4.
Quant aux demandes accessoires
La société SOCIETE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) solidairement à lui payer le montant de 1.040.- euros à titre d’indemnité
pour frais de recouvrement.
Concernant les frais de recouvrement, il y a lieu de relever que dans son jugement du 8
décembre 2023, le Tribunal avait condamné les parties assignées in solidum au paiement
du montant forfaitaire de 40,- euros, tel que prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Il avait, en outre, retenu qu’en application de l’article 5 (3) de la même loi, la société
SOCIETE1.) était en droit de réclamer, outre le montant forfaitaire de 40,- euros, une
indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement qu’il a évalué ex
aequo et bono au montant de 1.000.- euros auquel les parties sont également à
condamner in solidum.
Il convient de relever que la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) n’ont formulé aucune
contestation par rapport à cette demande de la société SOCIETE1.).
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) in solidum à
payer à la société SOCIETE1.) le montant de 1.040.- euros à titre de frais de
recouvrement.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la société SOCIETE1.) dans
son exploit d’assignation du 17 mars 2023, le Tribunal relève que cette demande n’a pas
été réitérée par la partie demanderesse dans ses conclusions de synthèse, de sorte que,
conformément à l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile, cette demande est
réputée avoir été abandonnée.
En application des articles 238 et 547 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre à charge de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) in solidum les frais et
dépens de l’instance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le choix
de la procédure civile qui doivent rester à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
reçoit l’opposition au jugement n°2023TALCH10/00189 du 8 décembre 2023,
la dit partiellement fondée,
met à néant le jugement n°2023TALCH10/00189 du 8 décembre 2023,
statuant à nouveau,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement de
ses factures recevable et partiellement fondée,
partant, condamne la société anonyme
SOCIETE2.)
S.A. et
PERSONNE1.)
solidairement à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant
de 34.398.- euros, augmenté des intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril
2004, telle que modifiée, relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, comme
suit :
-
à compter du 20 juin 2018 sur le montant de 351.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 29 juin 2018 sur le montant de 3.276.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 29 juin 2019 sur le montant de 1.755.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 7 février 2019 sur le montant de 2.574.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 3.978.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 1.989.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 7.722.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 8 juillet 2020 sur le montant de 1.287.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 14 janvier 2020 sur le montant de 5.089,50.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 21 janvier 2020 sur le montant de 1.287.- euros, jusqu’à solde,
-
à compter du 14 janvier 2020 sur le montant de 5.089,50.- euros, jusqu’à solde,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement de
ses factures non fondée pour le surplus,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement du
montant de 1.040.- euros à titre de frais de recouvrement fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) in solidum à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 1.040.- euros,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) in solidum aux frais
et dépens de l’instance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le
choix de la procédure civile qui doivent rester à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l..