Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2023-07618 Généré par l'IA

Opposition partially allowed; court rejects unlisted claims but upholds collection of specific invoices and recovery fees.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-07618
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the opposition filed by the defendants against a prior judgment ordering payment of 54,610.33 euros. While the plaintiff failed to reiterate certain claims in their written conclusions, the court found the request to pay specific invoices and recovery fees valid. Consequently, the original judgment was annulled in part, and the defendants were ordered to pay a reduced sum of 34,398 euros plus recovery fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 194, 238, 547 du Nouveau Code de procédure civile: When a party fails to reiterate specific claims in opposition conclusions, those claims are deemed abandoned, but the court may still rule on the merits of the remaining valid requests and allocate costs accordingly.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition procedure reiteration of claims deemed abandonment partial annulment commercial debt collection interests of delay court costs allocation opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 194 du Nouveau Code de procédure civile
conformément à l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile, cette demande est
Articles 238 et 547 du Nouveau Code de procédure civile
En application des articles 238 et 547 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
article 109 du Code de commerce
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats
article 1315 du Code Civil
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1315 du Code Civil, « celui qui réclame
article 2011 du Code civil
15, n° 9 ; cf également article 2011 du Code civil).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial 2026TALCH10/00004

Audience publique du vendredi, seize janvier deux mille vingt-six

Numéro TAL-2023-07618 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO

de Luxembourg, du 17 mars 2023,

partie défenderesse en opposition,

comparaissant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

inscrite au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.) (France),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit CALVO,

parties demanderesses en opposition,

comparaissant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 12 décembre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 12 décembre 2025.

Par exploit d’huissier du 17 mars 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et à

PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile.

En date du 8 décembre 2023, la 10ème chambre du Tribunal d’arrondissement, siégeant

en matière commerciale selon la procédure civile, a rendu entre la société SOCIETE1.),

d’une part, et la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.), d’autre part, le jugement

2023TALCH10/00189 dont le dispositif est conçu comme suit :

<< reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) solidairement à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. le montant de 54.610,33.-

euros à augmenter des intérêts de retard, conformément à la loi du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée, à compter de la date

d’exigibilité des factures jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. au titre

de l’indemnité pour frais de recouvrement pour le montant de 1.040.- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) in solidum à payer à

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. le montant de 1.040.- euros au titre

de l’indemnité pour frais de recouvrement,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,

condamne à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) in solidum aux frais

et dépens de l’instance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le

choix de la procédure civile qui doivent rester à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) S.àr.l.. ».

Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 20 février 2024, la société

SOCIETE2.)

et

PERSONNE1.)

ont formé opposition contre le jugement civil

n°2023TALCH10/00189 du 8 décembre 2023 précité.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de ses conclusions du 5 décembre 2024, la société SOCIETE1.)

a demandé à voir :

-

in limine litis, quant à la recevabilité, déclarer nulle, sinon irrecevable

l’opposition du 20 février 2024 pour cause de libellé obscur,

-

quant au fond, si par impossible le Tribunal venait à la conclusion que

l’opposition serait recevable, quod non, il y a lieu de déclarer l’opposition

irrecevable sinon non fondée,

-

donner acte aux opposants du fait qu’ils renoncent à leur moyen et demande

d’incompétence territoriale,

-

en tout état de cause constater et dire que les juridictions de Luxembourg sont

compétentes pour statuer sur la présente affaire,

-

constater que les factures de la société SOCIETE1.) ont toutes été acceptées

par la société SOCIETE2.) et le sieur PERSONNE2.) et qu’elles sont dues,

-

constater que le sieur PERSONNE2.) est engagé en qualité de caution, sinon

de codébiteur solidaire de la société SOCIETE2.) et qu’il est tenu de payer les

factures de la société SOCIETE1.),

-

donner acte à la société SOCIETE1.) que cette dernière est prête à verser au

Tribunal l’original de la déclaration de bénéficiaire économique,

-

confirmer le jugement du 08 décembre 2023 dans toute sa teneur, partant,

condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à

la société SOCIETE1.) le montant de 54.610,33.- euros, à augmenter des

intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée, à compter de la date

d’exigibilité des factures, jusqu’à solde,

-

dire fondée la demande de la société SOCIETE1.) le montant de 1.040.- euros

au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement pour la première instance,

-

condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à

la société SOCIETE1.) le montant de 1.040.- euros au titre de l’indemnité pour

frais de recouvrement,

-

condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à

la société SOCIETE1.) le montant de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile pour la procédure d’opposition,

-

condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais et

dépens de la première instance,

-

condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais et

dépens de la présente instance d’opposition,

-

débouter la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) de leurs demandes en

condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 5.000.- euros,

-

débouter la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) de l’intégralité de leurs

demandes,

-

voir réserver à la société SOCIETE1.) tous autres droits, dus, moyens et

actions et notamment le droit d’augmenter sa demande, sinon de demander

des pénalités de retard,

-

voir réserver à la société SOCIETE1.) le droit de produire, outre les pièces

énumérées dans le corps de la présente assignation, toutes autres pièces en

temps et lieu utiles et suivant qu’il appartiendra.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 23 septembre 2025, la

société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont, pour leur part, demandé à voir :

-

recevoir l’opposition en la forme,

-

au fond la dire justifiée,

-

partant, statuer à nouveau,

-

avant tout autre progrès en cause, ordonner à la société SOCIETE1.) de

communiquer l’original de la déclaration de bénéficiaire économique

communiquée en pièce n°2 de la 1ère farde de pièces de Maître GAILLOT,

-

constater que les parties défenderesses renoncent à leur moyen et demande

d’incompétence territoriale,

-

déclarer non fondées les demandes de la société SOCIETE1.),

-

à titre subsidiaire, déclarer non fondées toutes les demandes de la société

SOCIETE1.) à l’encontre de la société SOCIETE2.) et d’PERSONNE1.),

-

condamner la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une

indemnité de procédure de 5.000.- euros à la société SOCIETE2.) et à

PERSONNE1.),

-

condamner la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Bruno VIER qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

1. Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) déclare soulever in limine litis le libellé obscur de l’opposition à

jugement du 20 février 2024.

Elle fait valoir que les parties défenderesses ne développeraient pas leur moyen tiré de

l’incompétence du Tribunal. Elles n’expliqueraient pas non plus en quoi les factures qui

auraient été adressées à la société SOCIETE2.) seraient contestées, alors qu’elles se

contenteraient d’indiquer que la société SOCIETE2.) serait inactive, respectivement en

sommeil. PERSONNE1.) ne justifierait pas davantage ses contestations par rapport à sa

qualité de caution.

L’opposition serait partant inintelligible, imprécise et lacunaire, de sorte que la société

SOCIETE1.) serait dans l’impossibilité de comprendre ce qui serait reproché au jugement

du 8 décembre 2023.

La SOCIETE1.) fait ensuite valoir que les parties défenderesses se contenteraient de tout

contester. L’acte d’opposition ne permettrait pas de savoir ce qui serait reproché au

jugement attaqué.

Ce ne serait que dans des conclusions ultérieures qu’elles déclareraient renoncer à leur

moyen d’incompétence et qu’elles invoqueraient un nouveau moyen tiré du fait

qu’PERSONNE1.) aurait acheté une participation dans la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) aurait ainsi été laissée par les parties opposantes dans

l’ignorance de leurs moyens.

L’opposition serait partant nécessairement frappée de nullité.

Dans les faits, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’ en date du 15 octobre 2012, elle

aurait conclu avec PERSONNE1.) un « contrat de services relatif à la constitution, reprise

et à la gestion d’une société de droit luxembourgeois ».

Elle aurait constitué, dans le cadre de ce contrat, la société SOCIETE2.) et aurait ensuite

assuré la domiciliation et effectué la gestion administrative et comptable de la société

SOCIETE2.) pendant les années 2012 à 2021.

Elle aurait émis plusieurs factures se rapportant à ces services pour un total de

54.610,33.- euros.

Malgré plusieurs rappels et mises en demeure, la société SOCIETE2.) ne se serait pas

acquittée des factures en question.

En droit, la société SOCIETE1.) fait valoir que ce serait à bon droit que le Tribunal se

serait déclaré territorialement compétent. Le moyen d’incompétence soulevé par les

parties défenderesses serait à rejeter.

Elle soutient ensuite qu’au regard du fait que la société SOCIETE2.) n’aurait émis aucune

contestation à l’égard des factures litigieuses, ce serait à bon droit que le Tribunal aurait

retenu l’application de la théorie de la facture acceptée.

Les factures auraient été envoyées au siège social de la société SOCIETE2.) par lettres

recommandées de mise en demeure du 8 septembre 2021, puis 23 mars 2022 et cette

dernière aurait été envoyée par lettre recommandée à PERSONNE1.) en date du 31 mars

2022.

Les parties défenderesses auraient en outre eu connaissance de la liste des factures

litigieuses qui aurait figuré dans l’exploit d’assignation du 20 février 2024. Elles ne les

auraient toujours pas contestées à cette date, ne jugeant pas utile de se faire représenter

à l’instance.

Les parties défenderesses ne pourraient pas contester les factures litigieuses au motif

que la société SOCIETE2.) aurait été « en sommeil ».

Les factures seraient relatives à la domiciliation, les mandats d’administrateurs et la

comptabilité. Or, ce n’est pas parce qu’une société serait « en sommeil » qu’elle n’aurait

pas à assumer ses obligations comptables et fiscales.

Les parties défenderesses ne formuleraient aucune contestation circonstanciée à l’égard

des factures litigieuses.

La société

SOCIETE1.)

explique, par ailleurs, avoir également demandé à

PERSONNE1.) de s’acquitter des factures, cet engagement résultant des articles 9 et 10

du contrat de services du 15 octobre 2012.

PERSONNE1.) se serait, en outre, engagé en tant que caution solidaire et indivisible de

la société SOCIETE2.).

PERSONNE1.) ne se serait pas exécuté et n’aurait pas réagi aux mises en demeure qui

lui auraient été adressées.

Ce serait dès lors à bon droit que le Tribunal aurait condamné PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 54.610,33.- euros, augmenté des intérêts de retard conformément à la loi

du 18 avril 2004, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) contesterait sa signature sur la déclaration de bénéficiaire effectif.

Il s’agirait d’un moyen nouveau irrecevable.

En outre, il suffirait de comparer sa signature sur les différents documents, le Tribunal

étant en droit de procéder à un tel examen des signatures, pour constater qu’il s’agirait

bien toujours de la même signature.

La société SOCIETE1.) déclare, pour autant que de besoin, être disposée à verser

l’original de la déclaration de bénéficiaire effectif.

La cession d’actions en faveur du sieur PERSONNE3.), invoquée par les parties

défenderesses, serait sans incidence sur la qualité de caution d’PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) demande encore à voir condamner la société SOCIETE2.) et

PERSONNE1.) solidairement à lui payer le montant de 1.040.- euros à titre d’indemnité

pour frais de recouvrement, le montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et

dépens de l’instance et de l’instance d’opposition.

Il y aurait, par ailleurs, lieu de débouter la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) de

toutes leurs demandes.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) concluent au rejet du moyen de nullité tiré du

libellé obscur de l’opposition soulevé par la société SOCIETE1.).

Ils font valoir que les moyens développés dans leur opposition seraient parfaitement clairs

et précis.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font ensuite exposer que le tarif des

prestations de la société SOCIETE1.), s’agissant de l’administration de la société

SOCIETE2.) n’auraient pas été inclus au contrat, qui aurait renvoyé à une annexe 3.

La société SOCIETE2.) aurait été majoritairement en sommeil, de sorte que les

prestations auraient été très limitées et non facturées au fur et à mesure par la société

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) aurait cédé sa participation dans la société SOCIETE2.) à Monsieur

PERSONNE3.). La société SOCIETE1.) aurait été parfaitement au courant de la cession,

mais n’aurait pas procédé à sa publication.

En date du 31 mars 2022, PERSONNE1.) aurait été le destinataire d’une curieuse

correspondance faisant référence à de nombreuses factures éditées à l’attention de la

société SOCIETE2.) et le mettant en demeure de régler un montant de 190.072,35.-

euros, dont un montant de 34.398.- euros facturé à la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) déclarent ensuite renoncer à leur moyen tiré

de l’incompétence territoriale du Tribunal.

La théorie de la facture acceptée ne trouverait pas application en l’espèce, alors que la

société SOCIETE1.) ne rapporterait pas la preuve qu’elle aurait remis ses factures à la

société SOCIETE2.) ou à l’un de ses mandataires.

PERSONNE1.) conteste avoir reçu les factures versées en pièce numéro 7 par la société

SOCIETE1.). Il conteste également la véracité des pièces numéros 8 à 15 de la partie

adverse. Le courrier du 31 mars 2022 ne consisterait, quant à lui, qu’en une vague

référence à des factures sans aucune annexe.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) déclarent finalement encore s’offusquer des

montants des factures émises par la société SOCIETE1.).

Quant à l’action dirigée contre PERSONNE1.), ce dernier soutient n’avoir signé aucun

cautionnement en bonne et due forme et conteste la véracité de sa signature apposée

sur la déclaration de bénéficiaire effectif.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) demandent, partant, à voir ordonner à la

société SOCIETE1.) de lui communiquer l’original du document.

Cette dernière ne pourrait pas contourner les règles élémentaires du cautionnement par

une référence à des articles d’un contrat de services.

Les parties défenderesses contestent encore avoir formulé une quelconque demande

nouvelle irrecevable.

Si toutefois le Tribunal devait retenir qu’PERSONNE1.) serait tenu de payer les sommes

redues par la société SOCIETE2.), il y aurait lieu de constater qu’PERSONNE1.) n’aurait

plus été le bénéficiaire économique de la société, puisqu’il aurait cédé sa participation à

Monsieur PERSONNE3.).

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant au moyen de nullité pour cause de libellé obscur

L’article 91 du Nouveau Code de procédure civile dispose : « L’opposition remet en

question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué

en fait et en droit.

Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. »

Suivant l’article 93 du même code : « L’opposition doit contenir les moyens du défaillant ».

Cette exigence se justifie par le fait que le défendeur sur opposition doit savoir sur quels

points va porter le nouveau débat.

Si l’opposition doit être motivée, il suffit que l’argument avancé soit perceptible ou

déductible de l’acte d’opposition. Il n’est pas nécessaire qu’il soit largement développé,

ni même qu’il aborde nécessairement le fond du litige. Cependant des contestations

laconiques ne sauraient être considérées comme des motifs satisfaisants à l’article 93 du

Nouveau Code de procédure civile.

Ainsi, l’argument, pour bref qu’il soit, doit exister. Ne constitue par exemple pas un

argument le fait d’indiquer que la demande n’est pas fondée ou que les sommes ne sont

pas dues sans aucune explication car un débat utile doit pouvoir s’instaurer (JPL, 11 juillet

2013, n° 1959/2013).

Le défaut de motivation étant une condition de validité et non de recevabilité de l’acte

d’opposition, il est sanctionné par la nullité de l’opposition (Cour 5 novembre 1997,

numéro 20129 du rôle). Cette nullité est une nullité de forme (TAL 10 février 2016, numéro

163957 du rôle ; Cour 2 avril 2003, numéro 27180 du rôle).

Par analogie au régime juridique de la nullité pour libellé obscur d’un exploit introductif

d’instance, toute nullité d’un acte d’opposition est couverte si elle n’est proposée avant

toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a déclaré in limine litis soulever le moyen de nullité

tiré du libellé obscur.

Elle fait valoir que la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ne développeraient pas leurs

moyens à l’appui de leur opposition.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont soulevé, dans leur acte

d’opposition, l’incompétence territoriale du Tribunal à l’égard d’PERSONNE1.), alors que

ce dernier résiderait en France et que la clause attributive de juridiction ne serait pas

valable à son encontre.

Ils ont fait valoir que la théorie de la facture acceptée ne s’appliquerait pas au motif que

la société SOCIETE1.) se serait envoyée les factures litigieuses à elle-même.

Ils ont ensuite déclaré formellement et vigoureusement contester les factures au motif

que la société SOCIETE2.) aurait été inactive, en sommeil, de sorte que les prestations

réclamées ne seraient pas justifiées.

Ils font finalement encore valoir qu’PERSONNE1.) n’aurait jamais signé un acte de

cautionnement en faveur de la société SOCIETE2.).

Force est de constater que bien qu’exposés de manière très brève, le Tribunal estime

toutefois que les moyens invoqués par la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) sont

compréhensibles et que la société SOCIETE1.) était en mesure de comprendre sur quels

points allait porter le débat et qu’elle pouvait donc utilement préparer sa défense.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur n’est partant pas fondé.

La recevabilité de la demande et de l’opposition n’étant, pour le surplus, pas autrement

critiquée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné,

il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables en la pure forme pour avoir été

introduites dans les formes et délais de la loi.

2.2.

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Il y a lieu de rappeler que sauf disposition légale expresse, les règles de compétence

territoriale ne sont pas d’ordre public. Elles sont relatives, ce qui signifie que si une affaire

est portée devant un tribunal territorialement incompétent et que le défendeur ne soulève

pas in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, cette incompétence territoriale,

l’affaire est valablement introduite devant ce tribunal.

En l’espèce, après avoir soulevé l’incompétence du Tribunal à l’égard d’PERSONNE1.),

la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont déclaré, dans leurs conclusions de

synthèse du 23 septembre 2025, renoncer à leur moyen d’incompétence.

Il n’y partant plus lieu d’analyser ce moyen.

2.3.

Quant au fond

2.3.1. La demande dirigée contre la société SOCIETE2.)

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a conclu en date du 15 octobre 2012

avec PERSONNE1.) (en qualité de « promoteur ») un « CONTRAT DE SERVICES

RELATIF A LA CONSTITUTION / REPRISE ET A LA GESTION D’UNE SOCIETE DE

SOCIETE4.) » (ci-après le « contrat de services ») par lequel la société SOCIETE1.) a

été chargée de procéder à la constitution d’une société (la société SOCIETE2.)), sa

domiciliation et d’assurer son fonctionnement.

La société SOCIETE1.) réclame à la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) le paiement

d’un montant de 54.610,33.- euros au titre de factures émises en contrepartie de

l’exécution par ses soins des services prévus dans le contrat de service.

Elle invoque à l’encontre de la société SOCIETE2.) l’application de la théorie de la facture

acceptée.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) contestent l’application de la théorie de la

facture acceptée au motif que les factures litigieuses n’auraient jamais été réellement

envoyées à la société SOCIETE2.) ou à l’un de ses mandataires.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats

et les ventes se constatent par une facture acceptée. Cette acceptation peut être

expresse ou tacite.

L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence

et des modalités d’un contrat et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance

affirmée par le fournisseur ou le prestataire de services, en exécution de ce marché.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour en contrôler les mentions ainsi que les fournitures ou le résultat des prestations

auxquelles elle se rapporte, fait présumer que le destinataire de la facture l’a acceptée.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre

l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la créance affirmée,

dans un bref délai à compter de la réception de la facture, et il lui appartient d’en rapporter

la preuve en cas de contestation. Le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture,

doit prendre l’initiative de protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement

bref (Cour 7 juillet 1993, numéro 14504 et 14846 du rôle).

L’article 109 du Code de commerce a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial

et partant au contrat de prestation de services tel que celui régissant les relations entre

les parties au litige.

Néanmoins, dans un arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a apporté des

précisions quant à l’application de l’article 109 du Code de commerce aux contrats

commerciaux autres que les achats et les ventes.

Ainsi, elle a rappelé que « ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente;

que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée ».

Ainsi, pour les engagements commerciaux, tels que notamment les contrats de prestation

de services, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de

la créance. Il en résulte que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref

délai contre la facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord

sur la facture et ses mentions. S’agissant d’une présomption simple, le débiteur peut

néanmoins la renverser (Cour 6 mars 2019, numéro 44848 du rôle).

Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient

d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des

éléments soumis à son appréciation.

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir

la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,

même par présomptions.

Il est de principe qu’il incombe au fournisseur de prouver non seulement qu’il a établi la

facture, mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client (A. PERSONNE4.),

La facture, no 405).

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font valoir que la société SOCIETE1.) ne

rapporterait pas la preuve de la remise effective des factures, qui devrait en cas de

domiciliation au siège social du prestataire, se faire à ses mandataires.

Or, ce n’est pas parce que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) ont le même

siège social que la société SOCIETE1.) serait contrainte de rapporter la preuve de la

transmission de ses factures aux représentants légaux, personnes physiques, de sa

cliente. Il faut, mais il suffit qu’elle rapporte la preuve de la remise effective des factures

à la société SOCIETE2.).

Ainsi, même si la société SOCIETE1.) a envoyé les factures litigieuses à sa propre

adresse, il n’en reste pas moins que la société SOCIETE2.), en signant un contrat de

domiciliation et en établissant son siège à la même adresse, savait que les factures

étaient adressées à cette même adresse. Il lui incombait dès lors de prendre

connaissance de sa correspondance auprès du domiciliataire.

Ce moyen n’est partant pas fondé.

Il convient ensuite de rappeler que la société SOCIETE1.) réclame le paiement d’un

montant total de 54.610,33.- euros qui se décompose comme suit :

- un montant de 971.- euros TTC (solde) sur la facture n°NUMERO3.) du 24 avril 2015,

- un montant de 2.808.- euros TTC sur la facture n°NUMERO4.) du 24 mai 2015,

- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO5.) du 5 janvier 2016,

- un montant de 1.170.- euros TTC sur la facture n°NUMERO6.) du 6 juillet 2016,

- un montant de 936.- euros TTC sur la facture n°NUMERO7.) du 26 août 2016,

- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO8.) du 2 janvier 2017,

- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO9.) du 8 janvier 2018,

- un montant de 351.- euros TTC sur la facture n°NUMERO10.) du 20 juin 2018,

- un montant de 3.276.- euros TTC sur la facture n°NUMERO11.) du 26 juin 2018,

- un montant de 1.755.- euros TTC sur la facture n°NUMERO12.) du 26 juin 2018,

- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO13.) du 7 février 2019,

- un montant de 3.978.- euros TTC sur la facture n°NUMERO14.) du 6 mars 2020,

- un montant de 1.989.- euros TTC sur la facture n°NUMERO15.) du 6 mars 2020,

- un montant de 7.722.- euros TTC sur la facture n°NUMERO16.) du 6 mars 2020,

- un montant de 1.287.- euros TTC sur la facture n°NUMERO17.) du 8 juillet 2020,

- un montant de 5.089,50.- euros TTC sur la facture n°NUMERO18.) du 14 janvier 2021,

- un montant de 1.287.- euros TTC sur la facture n°NUMERO19.) du 21 janvier 2021,

- un montant de 5.089,50.- euros TTC sur la facture n°NUMERO20.) du 14 janvier 2022,

- un montant de 3.366,32.- euros TTC sur la facture n°NUMERO21.) du 18 janvier 2023,

- un montant de 510,40.- euros TTC sur la facture n°NUMERO22.) du 18 janvier 2023,

- un montant de 1.786,40.- euros TTC sur la facture n°NUMERO23.) du 18 janvier 2023,

- un montant de 942,21.- euros TTC sur la facture n°NUMERO24.) du 18 janvier 2023.

Toutes les factures précitées comportent l’adresse du siège social de la société

SOCIETE2.) situé à L-ADRESSE2.).

Il ne résulte toutefois pas desdites factures versées à titre de pièce numéro 7 par la

société SOCIETE1.) que cette dernière les a effectivement envoyées. En effet, les

simples copies des factures versées en pièces ne permettent pas d’établir, à suffisance

de droit, la preuve de leur remise effective.

D’après les pièces 8 à 15 versées par la société SOCIETE1.), un certain nombre de

factures a été envoyé par email à PERSONNE1.).

Il s’agit des e-mails suivants correspondant aux factures suivantes d’un montant total de

34.398.- euros :

- le 20 juin 2018, la facture n°NUMERO10.) du 20 juin 2018 de 351.- euros

- le 29 juin 2018, la facture n°NUMERO11.) du 26 juin 2018 de 3.276.- euros,

- le 29 juin 2019, la facture n°NUMERO12.) du 26 juin 2018 de 1.755.- euros,

- le 7 février 2019, la facture n°NUMERO13.) du 7 février 2019 de 2.574.- euros,

- le 6 mars 2020, la facture n°NUMERO14.) du 6 mars 2020 de 3.978.- euros,

- le 6 mars 2020, la facture n°NUMERO15.) du 6 mars 2020 de 1.989.- euros,

- le 6 mars 2020, la facture n°NUMERO16.) du 6 mars 2020 de 7.722.- euros,

- le 8 juillet 2020, la facture n°NUMERO17.) du 8 juillet 2020 de 1.287.- euros,

- le 14 janvier 2020, la facture n°NUMERO18.) du 14 janvier 2021 de 5.089,50.- euros,

- le 21 janvier 2020, la facture n°NUMERO19.) du 21 janvier 2021 de 1.287.- euros,

- le 14 janvier 2020, la facture n°NUMERO20.) du 14 janvier 2022 de 5.089,50.- euros.

PERSONNE1.) déclare contester la véracité des courriers électroniques versés. Il ne

conteste toutefois pas l’exactitude de l’adresse électronique figurant sur lesdits courriers

électroniques.

Or, à défaut de contestation plus circonstanciée, il n’y a pas lieu de mettre doute

l’authenticité et le contenu desdits courriers électroniques.

Le Tribunal déduit partant de ces pièces que les factures précitées ont bien été remises

à la société SOCIETE2.).

N’ayant pas été contestées endéans un bref délai par la société SOCIETE2.), elles sont

présumées acceptées. S’agissant d’une présomption simple, la société SOCIETE2.) peut

toutefois la renverser.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) se contente de s’ « offusquer » des montants des

factures, alors qu’elle aurait été en sommeil et que le travail comptable à effectuer aurait

été limité.

Or, une telle allégation, en l’absence de toute explication plus circonstanciée, n’est pas

de nature à renverser la présomption d’acceptation des factures en cause.

Il s’ensuit que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée

à l’encontre de la société SOCIETE2.) pour le montant de 34.398.- euros.

La société SOCIETE1.) demande que le montant principal soit augmenté des intérêts de

retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures.

En application de l’article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard, le créancier d’une transaction commerciale est en droit de

réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand

le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et que le créancier n’a pas

reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.

Pour déterminer la date d’exigibilité, il convient de se reporter à l’article 9 du contrat de

service qui prévoit que « Les notes d’honoraires de SOCIETE5.) sont payables dès leur

présentation à la Société ou au Promoteur. Il en va de même des factures des

domiciliations, comptables et des organes de contrôle, et/ou des autres correspondants

désignés par SOCIETE5.) conformément aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Il convient de retenir que la date d’exigibilité correspond à la date des emails par lesquels

la société SOCIETE1.) a transmis les factures à PERSONNE1.).

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) en paiement des

intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard à compter de la date des emails correspondant à l’envoi de

chacune des factures.

Concernant le surplus des factures dont le règlement est réclamé, à savoir :

- un montant de 971.- euros TTC (solde) sur la facture n°NUMERO3.) du 24 avril 2015,

- un montant de 2.808.- euros TTC sur la facture n°NUMERO4.) du 24 mai 2015,

- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO5.) du 5 janvier 2016,

- un montant de 1.170.- euros TTC sur la facture n°NUMERO6.) du 6 juillet 2016,

- un montant de 936.- euros TTC sur la facture n°NUMERO7.) du 26 août 2016,

- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO8.) du 2 janvier 2017,

- un montant de 2.574.- euros TTC sur la facture n°NUMERO9.) du 8 janvier 2018,

- un montant de 3.366,32.- euros TTC sur la facture n°NUMERO21.) du 18 janvier 2023,

- un montant de 510,40.- euros TTC sur la facture n°NUMERO22.) du 18 janvier 2023,

- un montant de 1.786,40.- euros TTC sur la facture n°NUMERO23.) du 18 janvier 2023,

- un montant de 942,21.- euros TTC sur la facture n°NUMERO24.) du 18 janvier 2023.

Le Tribunal relève que la société SOCIETE1.) ne verse pas de courrier électronique

d’envoi de ces factures à PERSONNE1.).

Elle verse deux mises en demeure comportant une liste des factures précitées, envoyées

par lettres recommandées au siège social de la société SOCIETE2.) en date du 8

septembre 2021 et du 23 mars 2022.

Elle verse également une lettre recommandée de mise en demeure datée du 31 mars

2022, adressée à PERSONNE1.) à son adresse à ADRESSE4.). A cette mise en

demeure se trouvait également jointe la liste des factures précitées.

Or, il ne résulte d’aucune des mises en demeure que les factures précitées auraient été

jointes aux lettres de mise en demeure.

Parmi les pièces versées figure également une liste comportant toutes les factures

litigeuses. Cette liste, datée du 18 janvier 2023, est établie à l’adresse de la société

SOCIETE2.).

Or, il n’est pas établi que cette liste ait été envoyée à la société SOCIETE2.), ni que les

11 factures précitées y aient été annexées.

Bien que cette même liste figure également dans l’exploit d’assignation du 17 mars 2023,

celui-ci ne comportait pas non plus les copies des factures en question.

La société SOCIETE1.) ne rapporte partant pas la preuve de la remise effective de ces

11 factures d’un montant total de 20.212,33.- euros.

La théorie de la facture acceptée ne trouve partant pas application par rapport à ces

factures

Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1315 du Code Civil, « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation ».

Il appartient donc à la société SOCIETE1.), qui réclame le paiement de ces 11 factures

portant sur un montant total de 20.212,33.- euros, de prouver la réalisation des

prestations correspondant auxdites factures, et ce en exécution de ses obligations

contractuelles et conformément aux termes du contrat de service.

Or, la société SOCIETE1.) ne verse aucune pièce de nature à établir la réalisation des

prestations comptables et fiscales qu’elle allègue avoir réalisées et facturées au moyen

des factures précitées. Elle ne fournit aucune indication quant à ses tarifs et ne verse pas

les annexes au contrat de service conclu avec PERSONNE1.). Elle ne verse notamment

pas le contrat de domiciliation et ne prouve pas le tarif appliqué pour celle-ci, ni la réalité

de la mise à disposition d’administrateurs et de commissaire aux comptes, ni encore ses

tarifs pour une telle mise à disposition.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) ne rapporte pas les éléments de preuve suffisants

de nature à établir qu’elle s’est acquittée de ses obligations contractuelles justifiant

l’émission des factures litigieuses.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) contestent la demande en

paiement des factures en question, celle-ci est, en l’absence de preuve suffisante, à

déclarer non fondée à concurrence du montant de 20.212,33.- euros.

2.3.2. La demande dirigée contre PERSONNE1.)

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font valoir que ce dernier n’aurait signé aucun

cautionnement en bonne et due forme. Ils contestent la signature de ce dernier apposée

sur la déclaration de bénéficiaire effectif. Ils demandent la communication de l’original de

la déclaration.

Le fait qu’PERSONNE1.) n’ait pas contesté l’authenticité de sa signature dans son

opposition à jugement n’est pas de nature à constituer une demande nouvelle

irrecevable.

La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses

éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre

que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial (cf. Th. HOSCHEIT,

Le droit judiciaire privé, éd. Bauler, 2012, n° 1004).

En l’espèce, PERSONNE1.) demande à voir déclarer non fondée la demande en

paiement formulée à son encontre. Sa contestation constitue tout au plus un moyen

additionnel à l’appui de sa demande.

En cas de désaveu ou de méconnaissance d’un acte sous seing privé produit en justice

à titre de preuve, c’est la partie qui invoque l’acte, qui doit en faire vérifier l’écriture, y

compris la signature, ce par application des articles 1323 et 1324 du Code civil et des

règles de procédure de vérification des écritures.

Il incombe donc en l’espèce à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de

l’authenticité de la signature d’PERSONNE1.).

Il est admis que la juridiction saisie de l’incident peut le trancher en procédant elle-même

à la vérification d’écriture si elle dispose d’éléments d’appréciation suffisants.

Ainsi, le tribunal a le pouvoir de procéder lui-même à la vérification d’écritures sans le

recours d’experts, sur le vu des pièces qui lui sont soumises (Cour 7 mai 1992, numéro

11554 du rôle) et il peut former sa conviction soit en s’aidant d’autres modes

d’investigations, tels qu’une comparution personnelle, ou même en s’appuyant sur de

simples présomptions (Dalloz, Procédure civile .et commerciale, t. II, v°. faux incident,

n°47 ; Cour 25 mai 1993, n°15.310 du rôle ; Cour 26 mai 1986, n°9.101 du rôle ;Cour 26

février 1991, n°12.836 du rôle).

Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la signature émane de celui

auquel elle est attribuée (Cour 2 avril 1998, numéro 19716 du rôle).

Le Tribunal relève qu’PERSONNE1.) conteste avoir signé la déclaration de bénéficiaire

effectif versé aux débats, mais ne conteste pas avoir apposé sa signature sur le contrat

de service conclu entre parties, ni sur ses annexes.

Or, le Tribunal ne constate aucune différence flagrante entre les signatures figurant sur

les différents documents versés.

Il faut donc retenir que les documents litigieux ont bien été signés par PERSONNE1.), y

compris la déclaration de bénéficiaire effectif.

La demande de communication en original de la déclaration de bénéficiaire effectif est

dès lors à rejeter.

Quant à l’engagement d’PERSONNE1.), l’article 9 du contrat de service dispose que

« […] Le Promoteur s’oblige à veiller à ce que le(s) compte (s) bancaire(s) de la société

soi (en)t alimenté(s) de façon à ce qu’elle puisse honorer à tout moment l’ensemble de

ses engagements vis-à-vis de

SOCIETE5.). Le Promoteur s’engage à payer

personnellement, à défaut de les faire payer par la Société, tous les honoraires et frais

de quelque nature que ce soit mis à charge de la Société à raison de sa constitution, de

son existence ou de ses activités. […] ».

Il découle de cet article que le promoteur, PERSONNE1.), s’est engagé personnellement

à régler les dettes de la société SOCIETE2.) résultant du contrat de service envers la

société SOCIETE1.) SARL, si la société débitrice n’y satisfait pas elle-même.

PERSONNE1.) n’explique aucunement en quoi il ne se serait pas valablement engagé

en qualité de caution.

Eu égard à la définition qui précède et en l’absence de toute explication circonstanciée,

le Tribunal retient que cet écrit est à qualifier de contrat de cautionnement, ce dernier

pouvant être défini comme étant un contrat unilatéral par lequel une personne, appelée

caution, s’engage envers un créancier à payer la dette de son débiteur en cas de

défaillance de celui-ci (PERSONNE5.), « Cautionnement et garanties autonomes »,

LITEC, 3ème éd., p. 15, n° 9 ; cf également article 2011 du Code civil).

A défaut de démontrer qu’PERSONNE1.) a été déchargé de son engagement en qualité

de caution, notamment par la reprise à son compte dudit cautionnement par

PERSONNE6.), la cession des actions détenues par PERSONNE1.) à PERSONNE6.)

en date du 13 avril 2021 reste sans incidence sur le cautionnement consenti par

PERSONNE1.). Il s’y ajoute que la cession réalisée sans garantie de passif et d’actif est

postérieure aux factures au paiement desquels la société SOCIETE2.) est condamnée.

Pour déterminer si PERSONNE1.) est à condamner solidairement au paiement de ces

sommes dues par la société SOCIETE2.), tel que le requiert la société SOCIETE1.), il y

a lieu d’analyser si le cautionnement a un caractère civil ou commercial.

Or, dans son jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal a retenu que l’engagement

d’PERSONNE1.) était à qualifier de cautionnement commercial et le Tribunal a requalifié

le litige en litige commercial. Il a rendu un jugement commercial et statué en matière

commerciale selon la procédure civile.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ne contestent pas la requalification opérée par

le Tribunal dans son jugement du 8 décembre 2023. Il n’y a partant pas lieu d’y revenir.

Il est rappelé que la jurisprudence pose une présomption générale de solidarité en

matière commerciale (TAL 10 juillet 1986, numéro 33871 du rôle),

Elle retient le principe suivant lequel les cautions solidaires sont privées du bénéfice de

discussion et que, contrairement à la matière civile où la solidarité ne se présume point,

la solidarité est présumée en matière commerciale, ce qui entraîne que le cautionnement

commercial est toujours solidaire (TAL 26 janvier 2001, numéros 44615 et 46641 du rôle).

Il y a partant lieu de retenir que la condamnation à prononcer envers les parties

défenderesses est solidaire.

Il résulte de tout ce qui précède que la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) sont à

condamner solidairement à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 34.398.- euros,

augmenté des intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004, telle que

modifiée, relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, comme suit :

-

à compter du 20 juin 2018 sur le montant de 351.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 29 juin 2018 sur le montant de 3.276.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 29 juin 2019 sur le montant de 1.755.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 7 février 2019 sur le montant de 2.574.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 3.978.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 1.989.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 7.722.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 8 juillet 2020 sur le montant de 1.287.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 14 janvier 2020 sur le montant de 5.089,50.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 21 janvier 2020 sur le montant de 1.287.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 14 janvier 2020 sur le montant de 5.089,50.- euros, jusqu’à solde.

2.4.

Quant aux demandes accessoires

La société SOCIETE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.) et

PERSONNE1.) solidairement à lui payer le montant de 1.040.- euros à titre d’indemnité

pour frais de recouvrement.

Concernant les frais de recouvrement, il y a lieu de relever que dans son jugement du 8

décembre 2023, le Tribunal avait condamné les parties assignées in solidum au paiement

du montant forfaitaire de 40,- euros, tel que prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

Il avait, en outre, retenu qu’en application de l’article 5 (3) de la même loi, la société

SOCIETE1.) était en droit de réclamer, outre le montant forfaitaire de 40,- euros, une

indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement qu’il a évalué ex

aequo et bono au montant de 1.000.- euros auquel les parties sont également à

condamner in solidum.

Il convient de relever que la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) n’ont formulé aucune

contestation par rapport à cette demande de la société SOCIETE1.).

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) in solidum à

payer à la société SOCIETE1.) le montant de 1.040.- euros à titre de frais de

recouvrement.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sont à rejeter.

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la société SOCIETE1.) dans

son exploit d’assignation du 17 mars 2023, le Tribunal relève que cette demande n’a pas

été réitérée par la partie demanderesse dans ses conclusions de synthèse, de sorte que,

conformément à l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile, cette demande est

réputée avoir été abandonnée.

En application des articles 238 et 547 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre à charge de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) in solidum les frais et

dépens de l’instance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le choix

de la procédure civile qui doivent rester à charge de la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’opposition au jugement n°2023TALCH10/00189 du 8 décembre 2023,

la dit partiellement fondée,

met à néant le jugement n°2023TALCH10/00189 du 8 décembre 2023,

statuant à nouveau,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement de

ses factures recevable et partiellement fondée,

partant, condamne la société anonyme

SOCIETE2.)

S.A. et

PERSONNE1.)

solidairement à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant

de 34.398.- euros, augmenté des intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril

2004, telle que modifiée, relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, comme

suit :

-

à compter du 20 juin 2018 sur le montant de 351.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 29 juin 2018 sur le montant de 3.276.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 29 juin 2019 sur le montant de 1.755.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 7 février 2019 sur le montant de 2.574.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 3.978.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 1.989.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 6 mars 2020 sur le montant de 7.722.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 8 juillet 2020 sur le montant de 1.287.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 14 janvier 2020 sur le montant de 5.089,50.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 21 janvier 2020 sur le montant de 1.287.- euros, jusqu’à solde,

-

à compter du 14 janvier 2020 sur le montant de 5.089,50.- euros, jusqu’à solde,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement de

ses factures non fondée pour le surplus,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement du

montant de 1.040.- euros à titre de frais de recouvrement fondée,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) in solidum à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 1.040.- euros,

dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) in solidum aux frais

et dépens de l’instance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le

choix de la procédure civile qui doivent rester à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l..