Appeal against solitary confinement dismissed due to lack of written motivation in the request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the prisoner's written request lacked the required summary explanation justifying the change to solitary confinement. Although the prisoner requested an oral hearing to explain his disagreement, the court ruled that oral arguments cannot substitute for the mandatory written motivation under Article 698(2) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the request to review the placement was rejected for failing to meet statutory procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698(2) du Code de procédure pénale; Article 35(2) de la loi du 20 juillet 2018: An appeal before the Chamber of Punishment must contain a written summary of grounds; oral hearings do not exempt the appellant from the obligation to motivate the request in writing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°7/26 chap
du 16 janvier 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours écrit, entré le 12 janvier 2026 au greffe de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel par
PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.) (E), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre la décision rendue le 30 décembre 2025 par Madame le directeur adjoint
de l’Administration pénitentiaire, décidant le placement du requérant en régime
cellulaire;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours, entré le 12 janvier 2026 au greffe de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel par PERSONNE1.) dirigé contre la décision de
Madame le directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 30 décembre
2025, ordonnant le placement d’PERSONNE1.) en régime cellulaire, aux
conditions suivantes :
ouverture de la cellule pendant une heure lorsque les autres détenus sont
enfermés (promenade incluse) ;
retrait des activités individuelles et communes;
droit à la pratique religieuse (retrait des activités religieuses en commun,
mais l’assistance spirituelle peut toutefois s’entretenir librement avec le
détenu lorsqu’il en fait la demande) ;
droit à la correspondance ;
droit à la lecture ;
accès au téléphone ;
vêtements personnels ;
douche journalière ;
achats limités à 60 euros par semaine à l’Economat.
Dans la requête, le requérant indique qu’il « n’est pas d’accord avec les conditions
de ce régime et demande de pouvoir être replacé au régime de vie en
communauté ». Il demande par ailleurs « de bien vouloir réviser mon dossier et
me donner une chance de m’expliquer pour rectifier ma situation ». Dans un
courrier annexé à ladite requête, et qui fait partie intégrante de celle-ci, il fait valoir
qu’il entend « faire appelle » et demande « (…) de fixer un rendez-vous ou même
sur Teams (…) pour pouvoir en parler plus car je suis contre cette décision et que
je la trouve même injuste pour sa je voudrais qu’on mette les choses au clair ».
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à le
voir déclarer non fondé.
L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose que le recours doit contenir
un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet article est applicable en l’espèce
par le renvoi y opéré à l’article 35 (2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme
de l’administration pénitentiaire.
En l’espèce, la requête telle que formulée par PERSONNE1.) ne contient aucune
motivation même sommaire expliquant pour quelle raison il estime que la décision
de Madame le directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire de le placer en
régime cellulaire n’est pas justifiée. Le requérant se borne à dire « qu’il n’est pas
d’accord avec les conditions de ce régime », à demander que « son dossier soit
révisé » et à se voir « fixer un rendez-vous pour en parler ».
Les textes de loi applicables ne prévoient cependant pas que la motivation d’un
recours introduit devant la Chambre de l’application des peines puisse être
formulée par la voie orale lors d’une comparution du requérant devant cette
chambre.
Si la Chambre de l’application des peines est certes autorisée par l’article 700 du
Code de procédure pénale à entendre le requérant, cette possibilité n’est en
aucun cas de nature à dispenser ce dernier de son obligation de motiver son
recours.
Le recours d’PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable pour défaut de
motivation par application de l’article 698 (2) du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre
de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,
date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH,
premier conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en
présence de Amra ADROVIC, greffier.