Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_7 Généré par l'IA

Appeal against solitary confinement dismissed due to lack of written motivation in the request.

Numéro de cause CACHAP_7
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the prisoner's written request lacked the required summary explanation justifying the change to solitary confinement. Although the prisoner requested an oral hearing to explain his disagreement, the court ruled that oral arguments cannot substitute for the mandatory written motivation under Article 698(2) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the request to review the placement was rejected for failing to meet statutory procedural requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 698(2) du Code de procédure pénale; Article 35(2) de la loi du 20 juillet 2018: An appeal before the Chamber of Punishment must contain a written summary of grounds; oral hearings do not exempt the appellant from the obligation to motivate the request in writing.

Mots-clés

Généré par l'IA
solitary confinement procedural inadmissibility lack of motivation written request requirement Chamber of Punishment administrative reform penitentiary regime mise au secret

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 698(2) du Code de procédure pénale
L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose que le recours doit contenir
Article 35(2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire
par le renvoi y opéré à l’article 35 (2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme
article 700 du Code de procédure pénale
Si la Chambre de l’application des peines est certes autorisée par l’article 700 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n°7/26 chap

du 16 janvier 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours écrit, entré le 12 janvier 2026 au greffe de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel par

PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.) (E), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre la décision rendue le 30 décembre 2025 par Madame le directeur adjoint

de l’Administration pénitentiaire, décidant le placement du requérant en régime

cellulaire;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours, entré le 12 janvier 2026 au greffe de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel par PERSONNE1.) dirigé contre la décision de

Madame le directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 30 décembre

2025, ordonnant le placement d’PERSONNE1.) en régime cellulaire, aux

conditions suivantes :

ouverture de la cellule pendant une heure lorsque les autres détenus sont

enfermés (promenade incluse) ;

retrait des activités individuelles et communes;

droit à la pratique religieuse (retrait des activités religieuses en commun,

mais l’assistance spirituelle peut toutefois s’entretenir librement avec le

détenu lorsqu’il en fait la demande) ;

droit à la correspondance ;

droit à la lecture ;

accès au téléphone ;

vêtements personnels ;

douche journalière ;

achats limités à 60 euros par semaine à l’Economat.

Dans la requête, le requérant indique qu’il « n’est pas d’accord avec les conditions

de ce régime et demande de pouvoir être replacé au régime de vie en

communauté ». Il demande par ailleurs « de bien vouloir réviser mon dossier et

me donner une chance de m’expliquer pour rectifier ma situation ». Dans un

courrier annexé à ladite requête, et qui fait partie intégrante de celle-ci, il fait valoir

qu’il entend « faire appelle » et demande « (…) de fixer un rendez-vous ou même

sur Teams (…) pour pouvoir en parler plus car je suis contre cette décision et que

je la trouve même injuste pour sa je voudrais qu’on mette les choses au clair ».

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à le

voir déclarer non fondé.

L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose que le recours doit contenir

un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet article est applicable en l’espèce

par le renvoi y opéré à l’article 35 (2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme

de l’administration pénitentiaire.

En l’espèce, la requête telle que formulée par PERSONNE1.) ne contient aucune

motivation même sommaire expliquant pour quelle raison il estime que la décision

de Madame le directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire de le placer en

régime cellulaire n’est pas justifiée. Le requérant se borne à dire « qu’il n’est pas

d’accord avec les conditions de ce régime », à demander que « son dossier soit

révisé » et à se voir « fixer un rendez-vous pour en parler ».

Les textes de loi applicables ne prévoient cependant pas que la motivation d’un

recours introduit devant la Chambre de l’application des peines puisse être

formulée par la voie orale lors d’une comparution du requérant devant cette

chambre.

Si la Chambre de l’application des peines est certes autorisée par l’article 700 du

Code de procédure pénale à entendre le requérant, cette possibilité n’est en

aucun cas de nature à dispenser ce dernier de son obligation de motiver son

recours.

Le recours d’PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable pour défaut de

motivation par application de l’article 698 (2) du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre

de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH,

premier conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en

présence de Amra ADROVIC, greffier.