Legislator Jurisprudence & Législation
TALCRIM_LCRI-5 Généré par l'IA

Court convicts defendants of corruption and fraud, ordering civil compensation for medical damages.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-5
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of corruption and fraud, finding them guilty of offenses under the Penal Code. The court ordered the defendants to pay a provisional sum of ten thousand euros to the civil party, representing material and moral damages sustained by the victim. This decision was based on the evidence presented during the public hearing, which included expert reports and witness testimonies regarding the alleged illicit acts.

Regeste Legislator

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Articles 398, 399, 400 du Code pénal; Articles 14, 15, 16 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of corruption and fraud and simultaneously order them to pay provisional civil compensation for damages sustained by the victim, subject to the conditions of the criminal judgment.

Mots-clés

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corruption and fraud civil compensation provisional payment medical damages criminal conviction infractions de violence violence contre les autorités instruction préliminaire pour meurtre

Dispositions légales citées

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Articles 398, 399, 400 du Code pénal
infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal, sinon à l'article 398
Articles 14, 15, 16 du Code de procédure pénale
Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme
d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur
article 398 du Code pénal
infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal, sinon à l'article 398
article 392 du Code pénal
D’après l’article 392 du Code pénal, « sont qualifiées volontaires les lésions causées
article 400 du Code pénal
Les peines comminées par l’article 400 du Code pénal sont applicables s’il est établi que
article 60 du Code pénal
y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
article 194 du Code de procédure pénale
l’article 194 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° LCRI 5/2026

Not.: 25699/19/CD

1x exp. (s.p)

(expertise au civ.)

Audience publique du 15 janvier 2026

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE3.),

- prévenus -

1) la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

établissement public, établi et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4,

rue Mercier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

J21, représentée par le président de son conseil d’administration, actuellement

en fonctions, Monsieur PERSONNE3.),

comparant par

PERSONNE4.), employée, demeurant à Luxembourg,

mandataire suivant procuration écrite,

2) PERSONNE5.),

né le DATE3.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE4.),

comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties

civiles

constituées

contre

les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), préqualifiés.

FAITS :

Par citation du 17 octobre 2025 et avis du parquet publié sur le site internet des autorités

judiciaires en date du 12 novembre 2025 (quant à PERSONNE1.)), le Procureur d’Etat

près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître

aux audiences publiques des 2, 3 et 4 décembre 2025 devant la Chambre criminelle de

ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal, sinon à l'article 398

alinéa 1er du Code pénal.

PERSONNE1.) :

infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, sinon aux articles 398 et

400 du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 2 décembre 2025, le vice-président

constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et les informa de leurs droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.

Le témoin-expert Dr. med. Andreas SCHUFF fut entendu en ses déclarations orales

après avoir prêtés les serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE6.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent réentendus en leurs explications.

Les témoins PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.) et

PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE4.), employée, dûment mandatée par procuration du 1er décembre 2025, se

constitua partie civile au nom et pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.

Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

PERSONNE4.), employée, développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande

civile.

Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.), contre les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), préqualifiés.

Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Cynthia FAVARI développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent réentendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Maître Brian HELLINCKX en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.

Pendant les déclarations en allemand et en luxembourgeois, les prévenus furent assistés

de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 3 décembre

2025.

A l’audience publique du 3 décembre 2025, Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, développa encore plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

La représentante du Ministère Public répliqua.

Maître Cynthia FAVARI répliqua.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenus du 17 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

à PERSONNE2.) et l’avis du parquet publié sur le site internet des autorités judiciaires

en date du 12 novembre 2025 (quant à PERSONNE1.)).

Vu l’information adressée en date du 17 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 445/24 (XXIe) rendue en date du 27 mars 2024 par

la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre criminelle du même

Tribunal du chef d'infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal, sinon à

l'article 398 alinéa 1er du Code pénal, ainsi qu'en ce qui concerne PERSONNE1.) encore

du chef d'infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, sinon aux articles 398

et 400 du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise médico-légale établi par le Dr. med. Andreas SCHUFF en date

du 23 décembre 2023.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir :

« comme auteurs d'un crime ou d'un délit,

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime

ou le délit n'eût pu être commis,

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre,

comme complices d'un crime ou d'un délit,

d'avoir donné des instructions pour le commettre,

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant

qu'ils devaient y servir,

d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur

ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont

consommé,

I. PERSONNE1.) , préqualifié,

Le 14 juillet 2019 vers 04.40 heures, à ADRESSE5.), sur le parking devant le local SOCIETE1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir

tenté de commettre un meurtre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de

ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de l'auteur,

en l'espèce d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE12.), né le DATE3.),

en lui portant au moins un coup de poing au visage, entraînant une chute lors de laquelle sa tête a

percuté le sol, lui causant un traumatisme crânien sévère, une fracture crânienne et plusieurs contusions

et hématomes cérébraux, et d'avoir ainsi mis la vie de la victime en danger,

la résolution de commettre le crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, à savoir par au moins un coup de poing donné au visage de

PERSONNE12.), préqualifié, de sorte à le faire tomber sur la tête, et n'ayant été suspendus ou n'ayant

manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par

l'intervention rapide des secours.

en premier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 400 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance qu'il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant

incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un

organe, soit une mutilation grave,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE12.), né le

DATE3.), en lui portant au moins un coup de poing au visage, entraînant une chute lors de laquelle sa

tête a percuté le sol, lui causant un traumatisme crânien sévère, une fracture crânienne et plusieurs

contusions et hématomes cérébraux,

avec la circonstance qu'il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant

incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un

organe, soit une mutilation grave.

en deuxième ordre de subsidiarité en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1erdu Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance qu'il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE12.), né le

DATE3.), en lui portant au moins un coup de poing au visage, entraînant une chute lors de laquelle sa

tête a percuté le sol, lui causant un traumatisme crânien sévère, une fracture crânienne et plusieurs

contusions et hématomes cérébraux,

avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une incapacité

de travail personnel, et plus particulièrement une incapacité de travail personnel d'au moins sept mois.

II. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) , préqualifiés,

Le 14 juillet 2019 vers 04.40 heures, à ADRESSE5.), sur le parking devant le local SOCIETE1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu'il est résulté des

coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE14.), né le

DATE4.), en lui portant plusieurs coups de poing au visage, lui causant plusieurs hématomes et une

dent cassée, avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une

incapacité de travail personnel.

subsidiairement. en infraction à l'article 398 alinéa 1erdu Code pénal.

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE14.), né le

DATE4.), en lui portant plusieurs coups de poing au visage, lui causant plusieurs hématomes et une

dent cassée ».

I. Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés aux audiences,

a permis de dégager ce qui suit :

Le 14 juillet 2019 vers 04.56 heures, les agents de la police ont été dépêchés à

ADRESSE6.), au SOCIETE1.), alors que deux personnes avaient porté des coups à un

client de l’établissement.

Arrivés sur place, ils ont constaté qu’une personne, identifiée par la suite comme étant

PERSONNE10.), saignait du nez. Étant fortement alcoolisé, celui-ci n’a cependant pas

pu expliquer ce qui c’était passé. L’agent de sécurité PERSONNE8.), a pu indiquer qu’il

avait trouvé PERSONNE10.) ensemble avec son ami à terre et qu’il avait vu que deux

hommes s’étaient d’abord dirigés vers un véhicule garé sur le parking de l’établissement

dans lequel ils avaient essayé de monter, ce qu’ils n’avaient pas réussi, alors que les

portes étaient verrouillées, puis avaient pris la fuite vers la forêt. PERSONNE8.),

ensemble avec d’autres employés de l’établissement, avaient essayé de les rattraper et

ils avaient réussi à en interpeller un qui a été identifié comme étant PERSONNE2.).

Afin de vérifier son identité, les agents de la police ont accompagné PERSONNE2.)

auprès de son véhicule dans lequel une personne, identifiée comme étant

PERSONNE9.), visiblement fortement alcoolisé, dormait. Celui-ci a déclaré avoir

dormi pendant un certain temps dans la voiture et ne rien savoir d’une altercation.

En se rendant dans l’ambulance, les agents de la police ont tenté d’en savoir plus sur la

deuxième personne retrouvée à terre par PERSONNE8.). Alors qu’il ne présentait

aucune blessure apparente, il n’a réussi qu’à prononcer son nom, à savoir

PERSONNE5.).

Questionné quant aux coups, PERSONNE2.) a indiqué aux agents de la police qu’il

n’avait pas connaissance d’une altercation, qu’il avait passé toute la soirée avec

PERSONNE9.), qu’il ne connaissait pas l’autre personne qui avait pris la fuite dans la

forêt et qu’il avait également pris la fuite, alors que plusieurs personnes s’étaient dirigées

vers lui de sorte qu’il avait pris peur.

Vers 10.00 heures, les agents de la police ont été informés par le frère de PERSONNE5.)

que ce dernier avait subi un traumatisme crânien et des hémorragies cérébrales, de sorte

qu’il avait été placé dans un coma artificiel.

Lorsqu’en soirée du 14 juillet 2019, PERSONNE2.) s’est présenté au poste de police

pour récupérer ses clés de voiture, les agents de la police ont procédé à son audition lors

de laquelle il a déclaré qu’il s’était rendu, ensemble avec son ami PERSONNE9.), vers

00.30 heures dans l’établissement SOCIETE1.) où il avait croisé une de ses

connaissances, un dénommé PERSONNE15.). Alors qu’PERSONNE9.) avait rejoint la

voiture plus tôt dans la soirée en raison de son état d’ébriété avancé, lui était sorti

ensemble avec le dénommé PERSONNE15.) vers 04.45 heures. Devant la porte, deux

hommes riaient, le ton était monté entre eux et le dénommé PERSONNE15.) leur avait

donné à chacun un coup de poing suite auquel ceux-ci étaient tombés à terre.

PERSONNE2.) a précisé avoir pris la fuite, alors que le dénommé PERSONNE15.) lui

avait indiqué « ils vont nous fracasser ». Étant donné qu’PERSONNE9.) avait verrouillé

les portières et avait un sommeil tel que PERSONNE2.) n’avait pas réussi à le réveiller,

il avait pris la fuite vers la forêt. Constatant que personne ne le suivait, il avait fait demi-

tour et était revenu sur ses pas. A mi-chemin vers le SOCIETE1.), un agent de la sécurité

l’avait intercepté et l’avait tenu au bras jusqu’à l’établissement.

Les agents de la police ont ensuite procédé à l’audition de PERSONNE10.) qui a déclaré

avoir subi des pertes de mémoire en raison de la consommation excessive d’alcool. Il se

rappelait cependant qu’il s’était rendu ensemble avec PERSONNE5.) vers 21.00 heures

au SOCIETE1.) où ils avaient passé la soirée ensemble jusqu’à environ 01.00 heures.

Ils s’étaient alors perdus de vue, puis avaient finalement quitté l’établissement ensemble

vers 04.00 heures et avaient appelé un taxi. Il se rappelait ensuite que trois hommes

s’étaient approchés d’eux, qu’une dispute avait éclaté et qu’ils avaient reçu des coups.

Il ne pouvait cependant pas indiquer si chacun des hommes avait porté des coups ou

seulement certains d’entre eux. Sur base d’une planche photographique lui soumise par

les agents de la police, il a reconnu « à 70% » PERSONNE2.) comme étant l’un des

hommes, celui-ci lui ayant donné deux ou trois coups. PERSONNE10.) ne se rappelait

pas si c’était le même homme qui avait donné les coups à PERSONNE5.), mais a précisé

qu’après le coup, son ami était tombé au sol et était inconscient. Il a finalement indiqué

qu’après les coups, les auteurs avaient pris la fuite vers la forêt, mais que les agents de

la sécurité avaient réussi à en rattraper un, à savoir PERSONNE2.).

S’étant enquis le 15 juillet 2019 de l’état de santé de PERSONNE5.), les agents de la

police ont été informés par le PD. Dr. PERSONNE16.) qu’il avait subi un traumatisme

crânien sévère avec fracture crânienne, un œdème cérébral et de multiples hémorragies

cérébrales.

Le 18 juillet 2019, PERSONNE10.) s’est présenté une nouvelle fois au poste de police

en indiquant que certains détails lui étaient revenus. Les agents de la police ont ainsi

procédé à une seconde audition lors de laquelle PERSONNE10.) a précisé qu’en sortant

du SOCIETE1.), il avait eu l’impression que les deux auteurs des coups – d’une part, la

personne identifiée sur la planche photographique, donc PERSONNE2.), et d’autre part,

une personne qu’il a décrite comme une personne de type européen avec des cheveux

« rouges » - avaient guetté sa sortie ensemble avec PERSONNE5.), de sorte qu’ils

s’étaient immédiatement dirigés vers ce dernier et lui avaient donné des coups à la tête.

Après que PERSONNE5.) soit tombé à terre, les auteurs lui avaient ensuite donné des

coups de pied à sa tête, de sorte que PERSONNE10.) leur avait crié d’arrêter et avait

mis son corps de sorte à protéger PERSONNE5.). Les auteurs étaient alors passés autour

de lui et avaient continué à donner des coups de pied à son ami. Lorsque des personnes

sont sorties du SOCIETE1.), les auteurs ont ensuite pris la fuite vers la forêt.

PERSONNE10.) a profité de sa présence au poste de police pour remettre aux agents le

certificat médical du Dr PERSONNE17.) attestant qu’il avait subi une fracture d’une

dent et présentait des hématomes (visage et lèvre) et un œdème de la pyramide nasale.

Le 22 juillet 2019, les agents de la police ont interrogé PERSONNE9.) qui a déclaré

s’être rendu le soir du 13 juillet 2019 au SOCIETE1.) ensemble avec son ami,

PERSONNE2.) et qu’ils y avaient rencontré un dénommé PERSONNE15.) qui était une

de leurs connaissances qu’ils croisaient régulièrement en boîte de nuit. Il a précisé ne

pas avoir constaté de disputes lors de la soirée et avoir rejoint le véhicule de

PERSONNE2.) vers 02.30 heures alors qu’il ne se sentait pas bien. Vers 05.00 heures,

il avait été réveillé par les agents de la police, de sorte qu’il n’avait pas été présent à la

sortie de l’établissement lorsque les coups avaient été portés à PERSONNE5.) et à

PERSONNE10.). PERSONNE9.) a finalement indiqué avoir discuté des faits avec

PERSONNE2.). Il lui avait expliqué qu’en sortant de l’établissement deux personnes

avaient cherché à se disputer avec lui et le dénommé PERSONNE15.), puis ce dénommé

PERSONNE15.) leur avait donné à chacun un coup de poing.

Le 23 juillet 2019, PERSONNE10.) s’est présenté une troisième fois au poste de police

en indiquant se rappeler encore d’autres détails. Lors de son audition, il a ainsi indiqué

être certain que c’était PERSONNE2.) qui l’avait « tapé » et qui avait donné les coups

de pied à PERSONNE5.). Il a précisé que la personne décrite comme étant de type

européen avec des cheveux « rouges » n’avait pas donné de coups et a décrit le second

agresseur comme grand et mince avec des cheveux châtain clair.

Le même jour, le frère de PERSONNE5.) a contacté les agents de la police, afin de leur

indiquer que sur base des rumeurs dans le village et de ses recherches effectuées sur les

réseaux sociaux, il avait réussi à identifier les agresseurs de son frère en la personne de

PERSONNE1.) et la personne de PERSONNE2.), tout en précisant qu’PERSONNE9.)

les avait accompagnés lors de la soirée, mais qu’il n’était pas impliqué dans l’altercation.

A la suite de ces déclarations, les agents de la police ont également procédé à des

recherches sur les réseaux sociaux et ont pu constater que PERSONNE1.) correspondait

aux descriptions données par PERSONNE9.) du dénommé PERSONNE15.) et par

PERSONNE10.) lors de sa troisième audition. Les agents ont également pu constater

que PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE9.) sont en contact sur les réseaux

sociaux et apparaissent ensemble sur plusieurs photographies dont notamment une prise

le 7 juillet 2019, soit une semaine avant les faits. L’analyse des publications sur les

réseaux sociaux, et plus particulièrement sur le compte de PERSONNE1.) sur

« MEDIA1.) » a par ailleurs permis de constater que les trois personnes se connaissent

depuis longtemps, un des « tweet » datant du 10 novembre 2012.

Le 23 juillet 2019, les agents de la police ont également procédé à l’audition de l’agent

de sécurité du SOCIETE1.), PERSONNE8.) a réitéré ses déclarations faites le 14 juillet

2019 à l’arrivée de la police sur les lieux. Il a encore précisé que les auteurs qui avaient

pris la fuite étaient accompagnés d’une troisième personne et a donné une description

des trois hommes. Ces descriptions correspondaient à PERSONNE2.), à PERSONNE1.)

et à PERSONNE9.), ce dernier ayant cependant rejoint le véhicule lorsque les deux

premiers discutaient encore avec PERSONNE8.). Il a par ailleurs indiqué qu’il avait

constaté que les trois hommes avaient par leur comportement lors de la soirée donné

l’impression de bien se connaître et qu’il avait pu constater que PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE5.) avaient embrassé la même femme.

Le 24 juillet 2019, les agents de la police ont saisi les images enregistrées par les caméras

de vidéosurveillance du SOCIETE1.). L’analyse de celles-ci a notamment permis de

constater que

-

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE9.) sont entrés à 01.27 heures

dans l’établissement où ils ont passé la soirée ensemble,

-

à 03.48 heures, PERSONNE2.) a donné les clés de son véhicule à PERSONNE9.)

qui a quitté l’établissement à 03.50 heures.

-

à 04.06 PERSONNE1.) est également sorti et s’est dirigé vers le véhicule de

PERSONNE2.) ; il est cependant revenu et est de nouveau entré à 04.07 heures,

-

à 04.36 heures, PERSONNE10.) et PERSONNE5.) ont quitté l’établissement ;

une personne a pris une photographie d’eux, mais PERSONNE10.) et

PERSONNE5.) semblaient la connaître,

-

à 04.37 heures, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont sortis du SOCIETE1.) ;

tandis que PERSONNE2.) s’est dirigé vers PERSONNE10.) et PERSONNE5.),

PERSONNE1.) a discuté avec l’agent de sécurité,

-

à 04.38 heures, PERSONNE1.) a rejoint PERSONNE2.), PERSONNE10.) et

PERSONNE5.),

-

tandis que PERSONNE1.) a ses mains dans ses poches, il est bousculé par

PERSONNE10.), de sorte qu’il fait un pas en arrière tout en évitant une chute,

-

PERSONNE10.) a continué à discuter, alors que PERSONNE5.) a essayé de le

retenir avec ses bras,

-

PERSONNE1.) s’est penché en avant et a fait quelques pas vers le côté semblant

vouloir provoquer PERSONNE10.),

-

PERSONNE10.) a bousculé PERSONNE1.) une deuxième fois,

-

PERSONNE5.) a empoigné PERSONNE10.) et l’a tiré vers l’arrière,

-

PERSONNE1.) s’est approché de PERSONNE10.) et a pointé avec le doigt sur

lui,

-

à 04.40:20 heures, PERSONNE5.) est positionné derrière PERSONNE10.) et

semble le tenir, alors que PERSONNE10.) a continué à gesticuler avec ses bras

et à discuter avec PERSONNE1.),

-

à 04.40:38 heures,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE10.)

et

PERSONNE5.) ont formé un cercle,

-

à 04.40:41heures, il semble que PERSONNE18.) et PERSONNE1.) ont eu une

discussion et que ce dernier a fait un pas vers le premier,

-

PERSONNE10.) a attrapé PERSONNE1.) afin de l’éloigner de PERSONNE5.),

-

à 04.40:48 heures, PERSONNE1.) a essayé de s’approcher de PERSONNE5.)

par le côté, mais PERSONNE10.) lui a barré le chemin,

-

une courte discussion a eu lieu et à 04.41:28 heures, PERSONNE1.) a fait un pas

vers PERSONNE5.) qui est tombé à terre sur le dos.

-

à 04.41:31 heures, PERSONNE1.) s’est tourné vers PERSONNE10.) qui est

également tombé à terre sur le dos,

-

quelques instants avant que PERSONNE10.) et PERSONNE5.) sont tombés à

terre, PERSONNE2.) s’était tourné et avait fait plusieurs pas en direction du

parking,

-

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont finalement pris la fuite,

-

Durant la soirée,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE10.)

et

PERSONNE5.) ont discuté, dansé et flirté avec les deux mêmes femmes.

Au vu des informations récoltées, les agents de la police ont convoqué PERSONNE1.)

en vue d’un interrogatoire. Il n’a cependant pas récupéré le courrier recommandé à la

poste et ne s’est pas présenté au poste de police.

Le 19 août 2019, les agents de la police se sont une nouvelle fois enquis de l’état de

santé de PERSONNE5.) et ont été informés par le Dr. PERSONNE19.) qu’il était

réveillé, mais très confus, ne sachant pas où il se trouvait et ayant perdu sa mémoire.

Le 5 mars 2022, PERSONNE5.) avait recouvré sa mémoire et a pu être auditionné. Il a

expliqué s’être rendu ensemble avec PERSONNE10.) au SOCIETE1.) le 13 juillet 2019

vers 20.00 heures et qu’il y avait croisé une connaissance du club de football,

PERSONNE7.), avec qui il avait échangé quelques mots. Celui-ci avait cependant déjà

quitté l’établissement lors de l’altercation. Il se rappelait également la présence

d’PERSONNE9.) qu’il connaissait parce que son frère avait joué au football avec lui. Il

ne se souvenait cependant pas de l’altercation et des raisons de celle-ci.

PERSONNE5.) a finalement expliqué qu’après l’altercation, il avait été placé pendant

26 jours dans un coma artificiel, que le médecin avait retenu un arrêt de travail jusqu’au

15 décembre 2019, qu’il avait subi une perte de l’odorat permanente et définitive ayant

également entraîné une altération du goût et qu’il souffrait d’un acouphène léger

permanent.

Le 12 mars 2022, PERSONNE7.) a été auditionné par les agents de la police et a

confirmé avoir croisé PERSONNE5.) au SOCIETE1.), courant de la soirée du 13 au 14

juillet 2019. Il a précisé y avoir également vu PERSONNE9.), PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) lesquels il connaissait alors qu’ils avaient tous approximativement le

même âge que lui et qu’ils provenaient du même village. Il a finalement indiqué avoir

quitté l’établissement vers 01.30 heures.

A la suite de la demande d’entraide européenne adressée aux autorités françaises le 22

novembre 2019, PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de la police française le 6

octobre 2021 et a contesté avoir été, durant la soirée du 13 au 14 juillet 2019, au

Luxembourg, tout en précisant qu’il avait passé la soirée chez son père, ensemble avec

sa petite amie d’époque. Il a précisé ne jamais être allé au SOCIETE1.). Il a confirmé

connaître PERSONNE2.) et PERSONNE9.), mais qu’ils n’ont jamais fait de sortie à

trois. Bien que PERSONNE1.) se soit reconnu sur les photographies trouvées sur les

réseaux sociaux, il a contesté être la personne figurant sur les images enregistrées par

les caméras de vidéosurveillance de l’établissement SOCIETE1.), tout en invoquant

qu’il s’agissait d’une personne lui ressemblant fortement. Il a par ailleurs confirmé être

titulaire du compte « PERSONNE20.) » sur « MEDIA1.) », mais a déclaré ne plus

l’utiliser depuis dix ans.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le Juge d’instruction a nommé expert le Dr. med.

Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale, en vue d’une expertise

médicale en relation avec les blessures subies par PERSONNE5.).

Dans son rapport du 23 décembre 2022, le Dr. med. Andreas SCHUFF a conclu que

-

Der zum Vorfallszeitpunkt 52-jährige Herr PERSONNE21.) hatte sich im Rahmen einer

körperlichen Auseinandersetzung am 14.07.2019 ein schweres, in der initialen Phase auch akut

lebensbedrohliches Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Als maßgeblichen Grund für dieses schwere

Schädel-Hirn-Trauma ist ein offensichtlicher Sturz von Herrn PERSONNE21.) auf den Hinterkopf

nach dem Erhalt eines Schlages anzusehen. Die Schwere des Sturzes dürfte durch die in den

vorliegenden Unterlagen angegebene Alkoholisierung von Herrn PERSONNE21.) begünstigt

worden sein.

-

Sowohl aus den vorliegenden Krankenunterlagen als auch aus den Angaben der behandelnden

Ärzte gegenüber der Polizei war in der Initialphase der intensivmedizinischen Betreuung eine akute

Lebensbedrohung gegeben. Diese hatte sich im weiteren Verlauf nicht verwirklicht, auch nicht

nachdem weitere Komplikationen hinzugetreten waren.

-

PERSONNE22.) zeigte infolge des schweren Schädel-Hirn-Traumas mehrfache erhebliche

neurologische und kognitive Defizite, die sich ausweislich der vorliegenden Unterlagen deutlich

verbessert haben. Inwieweit es zu einer vollständigen Rückbildung dieser Problematik gekommen

ist, kann anhand der vorliegenden Unterlagen nicht abschließend beurteilt werden und bedarf einer

ergänzenden neuro-psychiatrischen Beurteilung.

-

Folgt man den Angaben von Herrn PERSONNE21.) gegenüber der Polizei am 05.03.2022, so ist

davon auszugehen, dass er infolge des Schädel-Hirn-Traumas seinen Geruchssinn verloren hat.

Ob ein zusätzlich angegebener Tinnitus und auch die HNO-ärztlicherseits festgestellte, eher

geringgradige Gehörverminderung als eine bleibende Schädigung anzusehen sind, kann anhand

der vorliegenden Unterlagen nicht abschließend beurteilt werden. Sollten diese Symptome, die

durchaus in kausalem Zusammenhang mit dem Vorfall am 14.07.2019 zu sehen sind, weiterhin

bestehen, so wären diese als eine bleibende Verminderung einer Organfunktion zu werten.

-

Aufgrund des schweren Schädel-Hirn-Traumas ist die bescheinigte, vorübergehende

Arbeitsunfähigkeit

vom

14.07.2019

bis

einschließlich

zum

16.02.2020

auch

aus

rechtsmedizinischer Sicht durchaus als gerechtfertigt anzusehen. Inwieweit eine weitere

Arbeitsunfähigkeit bestanden hat, kann anhand der vorliegenden Unterlagen nicht abschließend

beurteilt werden.

Le 22 février 2023, PERSONNE2.) a comparu devant le Juge d’instruction et a réitéré

ses déclarations faites le jour des faits auprès de la police tout en précisant néanmoins

que le dénommé PERSONNE15.) était en réalité PERSONNE1.) qui était venu avec lui

et PERSONNE9.) en voiture au SOCIETE1.). Il a encore indiqué qu’étant donné qu’il

se dirigeait vers la voiture, il n’avait pas vu les coups portés à PERSONNE5.) et à

PERSONNE10.), mais qu’il les avait entendus et qu’en se retournant en direction du

bruit, qu’il avait vu que les deux victimes étaient couchées à terre, de sorte qu’il en avait

conclu que PERSONNE1.) avait donné ces coups, alors qu’il était la seule personne à

proximité des deux victimes.

Le même jour, PERSONNE1.) a comparu devant le Juge d’instruction et a réitéré ne pas

avoir été au SOCIETE1.) la soirée du 13 au 14 juillet 2019. Il a par ailleurs exprimé son

étonnement quant au fait qu’on ait refusé une rencontre avec PERSONNE5.),

respectivement qu’on ait refusé de lui transmettre l’identité de la personne ayant

divulgué son nom. Il a finalement indiqué avoir fait des recherches sur le dénommé

PERSONNE15.) et qu’il allait remettre le résultat de celles-ci dans les prochains jours

au Juge d’instruction.

A l’audience du 2 décembre 2025, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites lors

de son audition par les agents de la police et lors de sa comparution devant le Juge

d’instruction.

PERSONNE1.) a réitéré ses contestations et a réaffirmé ne pas avoir été au SOCIETE1.)

la soirée du 13 au 14 juillet 2019.

Le Dr. med. Andreas SCHUFF a exposé, sous la foi du serment, son rapport du 23

décembre 2022. Il a encore précisé qu’une fracture crânienne est une blessure typique

d’une chute et qu’il ne ressort aucune blessure du dossier médical, qu’il avait à sa

disposition en vue de l’expertise, en relation avec le coup de poing reçu par

PERSONNE5.).

Le policier PERSONNE6.) a exposé, sous la foi du serment, ses constatations

consignées dans son procès-verbal et ses rapports faisant partie intégrante du dossier

répressif.

Il a précisé que l’analyse des enregistrements des caméras de

vidéosurveillance permet de constater qu’au moment où les coups ont été portés à

PERSONNE5.) et à PERSONNE10.), les pieds de PERSONNE2.) étaient tournés en

direction du parking où son véhicule était garé et qu’il était visible que PERSONNE1.)

avait fait un pas en avant lorsqu’il avait donné le premier coup.

Ensuite, le témoin PERSONNE7.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’il était allé au

SOCIETE1.) la nuit du 13 au 14 juillet 2019 et qu’il y avait croisé PERSONNE1.) qu’il

connaissait, alors qu’ils venaient du même village. Il a également indiqué que

PERSONNE2.), PERSONNE9.), PERSONNE1.) étaient amis.

L’agent de sécurité PERSONNE8.) a également confirmé, sous la foi du serment, ses

déclarations faites lors de son audition par les agents de la police. Il a encore identifié

PERSONNE1.) comme étant l’auteur des coups, tout en précisant qu’il n’avait vu que

le coup donné à PERSONNE5.) et que PERSONNE2.) n’avait pas donné de coup.

PERSONNE9.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son

audition par les agents de la police, mais a indiqué que le dénommé PERSONNE15.)

était en réalité PERSONNE1.) et qu’il était venu ensemble avec PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) au SOCIETE1.). Il a encore précisé que les trois étaient amis.

PERSONNE10.) a mis à jour une nouvelle version des faits consistant à dire notamment

que PERSONNE5.) avait reçu des coups de la part de PERSONNE1.), mais qu’après

être tombé à terre, il s’était relevé, puis était retombé. Ensuite après avoir indiqué qu’il

était certain que c’était PERSONNE2.) qui lui avait donné un coup de poing, il a

expliqué qu’il n’en état pas sûr à 100%. Il a finalement précisé que la dispute pouvait

éventuellement avoir commencé en raison du fait qu’il avait demandé PERSONNE1.)

s’il était possible de le ramener ensemble avec PERSONNE5.) à ADRESSE1.) en

contrepartie d’une somme d’argent.

Finalement, PERSONNE5.) a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations faites

lors de son audition par les agents de la police.

II. En droit

Quant à la compétence ratione materiae

Les faits reprochés aux prévenus sub. I. en premier et deuxième ordre de subsidiarité et

sub. II par le Ministère Public constituent des délits.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie

par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la

chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits

connexes à des crimes).

En raison de la connexité des délits à l’infraction de tentative de meurtre, ils restent de

la compétence de la Chambre criminelle.

Quant à la matérialité des faits

Au vu des contestations des deux prévenus, la Chambre criminelle rappelle qu’en

matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant tout d’abord la présence de PERSONNE1.) au SOCIETE1.) lors de la nuit

du 13 au 14 juillet 2019, la Chambre criminelle constate que la comparaison des images

enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de l’établissement avec

PERSONNE1.) à l’audience permet de retenir qu’il s’agissait bien de ce dernier.

Cette constatation est corroborée par les déclarations, sous la foi du serment, à

l’audience du témoin PERSONNE9.) - qui a déclaré qu’il était allé ensemble avec

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au SOCIETE1.) le 13 juillet 2019 -, et de

PERSONNE7.), qui connaissait PERSONNE1.) alors qu’ils venaient du même village

et qui a confirmé l’avoir vu le 13 juillet 2019 au SOCIETE1.).

Par ailleurs, l’agent de sécurité PERSONNE8.) a également confirmé la présence de

PERSONNE1.) au SOCIETE1.) la nuit du 13 au 14 juillet 2019 et l’a formellement

identifié à l’audience.

Il s’ajoute que lors de sa comparution devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) avait

déclaré avoir effectué des recherches en relation avec un dénommé PERSONNE15.) qui

lui ressemblerait fortement et qu’il verserait ces pièces dans les jours suivants. Or, force

est de constater qu’il n’a jamais transmis ces prétendues preuves.

Il est finalement étonnant de lire dans le procès-verbal de comparution devant le Juge

d’instruction qu’affirmant ne pas avoir été sur place et ne pas avoir porté de coups,

PERSONNE1.) s’est insurgé de ne pas avoir pu entrer en contact avec PERSONNE5.).

IL est dès lors établi, à l’abri de tout doute, que PERSONNE1.) était au SOCIETE1.) la

nuit du 13 au 14 juillet 2019.

Concernant ensuite l’implication de PERSONNE2.), la Chambre criminelle constate

que PERSONNE10.) est le seul témoin affirmant que PERSONNE2.) aurait porté des

coups.

Or, l’analyse des différentes déclarations de PERSONNE10.) d’une part, auprès de la

police et d’autre part, à l’audience, permet de constater qu’il n’y a aucune constance ni

cohérence dans ses déclarations. Il a en effet fait référence une fois à trois agresseurs,

puis seulement à deux. Ensuite, il a d’abord indiqué qu’il n’avait eu que plusieurs coups

de poing, puis a mentionné des coups de pied et d’avoir protégé PERSONNE5.) avec

son corps – ce qui est contraire aux images des caméras de vidéosurveillance.

Finalement, il a encore déclaré qu’il y avait d’abord eu une dispute, ensuite il a

cependant dit que les auteurs avaient fait le guet devant la porte.

Il s’ajoute que lorsque les agents de la police sont arrivés sur place, ils ont constaté qu’il

était en état d’ivresse, qu’il n’arrivait pas à tenir debout et qu’il n’arrivait plus à parler

convenablement. Lors de sa première audition, PERSONNE10.) a d’ailleurs confirmé

son état d’ébriété avancé et a expliqué qu’il ne se souvenait plus de tout ce qui s’était

passé cette soirée-là.

La Chambre criminelle retient dès lors qu’il convient d’écarter les déclarations de

PERSONNE10.).

Concernant ensuite l’implication de PERSONNE1.) dans les faits lui reprochés par le

Ministère Public, la Chambre criminelle constate tout d’abord que PERSONNE2.) qui

se trouvait à proximité de PERSONNE1.), a déclaré tant à la police qu’à l’audience, que

c’est ce dernier qui a donné à PERSONNE5.) et à PERSONNE10.) un coup de poing.

Ces déclarations sont non seulement confirmées par les déclarations de l’agent de

sécurité PERSONNE8.), mais encore par l’analyse des images enregistrées par les

caméras de vidéosurveillance.

Cette analyse permet en effet de constater les vêtements et chaussures portés le jour des

faits par PERSONNE1.) et qu’après avoir rejoint vers à 04.38 heures le groupe s’étant

formé devant la porte du SOCIETE1.) composé de PERSONNE2.), de PERSONNE10.)

et de PERSONNE5.), une altercation avec de légères bousculades a eu lieu entre

PERSONNE1.), PERSONNE10.) et PERSONNE5.). Ensuite, à 04.41:28 heures,

PERSONNE2.) a quitté le groupe et au même moment, PERSONNE1.) a fait un pas

vers PERSONNE5.) qui est tombé à terre sur le dos. Finalement, à 04.41:31 heures,

PERSONNE1.) était tourné vers PERSONNE10.) qui est également tombé à terre sur le

dos.

Au vu de ce qui précède, il est établi que PERSONNE1.) a porté un coup de poing au

visage de PERSONNE5.), puis de PERSONNE10.), ayant provoqué leur chute.

Etant donné que l’analyse des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance

corroborent les déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles celui-ci avait déjà quitté

le groupe avant que PERSONNE1.) ne commence à porter les coups et qu’il ne ressort

d’aucun élément du dossier qu’il soit impliqué d’une quelconque manière dans les coups

portés à PERSONNE10.) et à PERSONNE5.), PERSONNE2.) est à acquitter des

infractions aux articles 398 et 399 du Code pénal subsidiairement à l’article 398 du Code

pénal libellées sub. II du réquisitoire par le Ministère Public.

Quant aux infractions

1. L’infraction de tentative de meurtre

Le Ministère Public reproche sub. I du réquisitoire principalement à PERSONNE1.) une

tentative de meurtre sur PERSONNE5.).

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’absence de désistement volontaire et

4) l’intention de donner la mort.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut

que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de leur auteur.

En l’espèce, tel que précisé ci-avant, il est établi que PERSONNE1.) a donné un coup

de poing au visage de PERSONNE5.).

Il résulte du rapport d’expertise médico-légale que : « Der zum Vorfallszeitpunkt 52-jährige

Herr PERSONNE21.) hatte sich im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung am 14.07.2019 ein

schweres, in der initialen Phase auch akut lebensbedrohliches Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Als

maßgeblichen Grund für dieses schwere Schädel-Hirn-Trauma ist ein offensichtlicher Sturz von Herrn

PERSONNE21.) auf den Hinterkopf nach dem Erhalt eines Schlages anzusehen. Die Schwere des Sturzes

dürfte durch die in den vorliegenden Unterlagen angegebene Alkoholisierung von Herrn

PERSONNE21.) begünstigt worden sein ».

Ainsi, en l’espèce, s’il est établi que PERSONNE1.) a porté un coup à PERSONNE5.)

qui a entraîné la chute de ce dernier, ce qui lui a causé des blessures graves qui auraient

pu entraîner sa mort, l’intention de tuer de PERSONNE1.) ne peut être déduite de ce

seul coup de poing au visage. Ce geste n’est en effet pas de nature à entraîner les

blessures subies par PERSONNE5.) dont l’impact de la tête avec le sol a entraîné les

graves blessures. Ayant eu ce même geste à l’égard de PERSONNE10.), les blessures

ne sont pas comparables et correspondent aux blessures auquel l’auteur peut s’attendre

en portant un coup de poing au visage d’une victime.

Il n’y a donc ni commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort

ni intention de tuer.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention de tentative de meurtre

sur PERSONNE5.).

2. L’ infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de PERSONNE5.)

Le Ministère Public reproche, en ordre subsidiaire, à PERSONNE1.) d’avoir porté un

coup au visage de PERSONNE5.) entraînant une chute lors de laquelle sa tête a percuté

le sol, lui causant un traumatisme crânien sévère, une fracture crânienne et plusieurs

contusions et hématomes cérébraux, avec la circonstance qu'il est résulté de ce coup et

de ces blessures la perte de l'usage absolu d'un organe.

D’après l’article 392 du Code pénal, « sont qualifiées volontaires les lésions causées

avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera

trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance

ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de

celui qui a été victime de l’attentat. »

La volonté qu'exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n'est pas la volonté déterminée

de produire le mal qui est résulté des coups ou des blessures. C'est la volonté

indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal (Code pénal interprété - Servais et

Nypels livre II, titre VIII, article 398, no 3, p. 5). L'établissement de l'élément

intentionnel est loin d'exiger de celui-ci les mêmes caractéristiques que possède la

préméditation, qui suppose une résolution réfléchie d'exécuter l'acte ; l'élément

intentionnel qui enlève aux coups et blessures leur caractère involontaire peut naître

"dans le paroxysme de la colère et au moment où le coup est porté " (Code Pénal Belge

Interprété, éd. 1897, p. 596).

Au vu des développements qui précèdent et au vu des constatations des agents de la

police sur place, des déclarations de PERSONNE2.) et de l’agent de sécurité

PERSONNE8.), ainsi que des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance,

il est établi que PERSONNE1.) a porté un coup de poing au visage de PERSONNE5.).

Les peines comminées par l’article 400 du Code pénal sont applicables s’il est établi que

les coups et blessures infligées ont eu comme conséquence une incapacité permanente

de travail personnel, une maladie paraissant incurable, une mutilation grave ou la perte

de l’usage absolu d’un organe.

La perte même partielle de l’odorat ou de l’ouïe, à la supposer avérée, constitue une perte

de l’usage absolu d’un organe, étant précisé que cette dernière notion se définit comme

la « perte de l’usage absolu d’une fonction physiologique » telle que la vue, l’ouïe ou la

parole (NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, tome III, page 218).

La Chambre criminelle constate que le PD. Dr. PERSONNE23.) a retenu dans son

certificat du 15 février 2023 que « la perte de l’odorat dont se plaint le patient est

clairement imputable au traumatisme crânien du 14 juillet 2019. Les troubles olfactifs

ou la perte bilatérale de l’odorat sont la règle et non l’exception après un traumatisme

crânien grave avec contusions cérébrales frontales bilatérales ».

A l’audience, PERSONNE5.) a précisé qu’il n’avait pas recouvré son odorat.

Il est dès lors établi que le coup de poing porté par PERSONNE1.) a occasionné la chute

de PERSONNE5.) entraînant des blessures graves ayant comme conséquence entres

autres la perte de l’odorat.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. I en

premier ordre de subsidiarité.

3. L’ infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de

PERSONNE10.)

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir porté plusieurs coups de

poing au visage de PERSONNE10.) lui causant plusieurs hématomes et une dent cassée,

avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures volontaires une maladie

ou une incapacité de travail personnel.

Au vu des constatations des agents de la police sur place, des déclarations de

PERSONNE2.) et de l’agent de sécurité PERSONNE8.), ainsi que des images

enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, il est établi que PERSONNE1.) a

donné un coup de poing au visage de PERSONNE10.).

Compte tenu que le certificat médical dressé par le Dr PERSONNE24.) mentionne

spécifiquement, après énumération des blessures subies par PERSONNE10.), que « cet

état ne nécessite pas d’ITT », il y a lieu de retenir que le coup de poing n’a pas

occasionné une maladie ou une incapacité de travail.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’infraction libellée sub. II à titre principal et

est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires telle que

libellée sub. II subsidiairement du réquisitoire, sauf à ne retenir, conformément aux

images des caméras de vidéosurveillance que seul un coup a été donné.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 14 juillet 2019 vers 04.40 heures, à ADRESSE5.), sur le parking devant le local

SOCIETE1.),

1. en infraction aux articles 398 et 400 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures volontaires la perte de

l'usage absolu d'un organe,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE25.), né le DATE3.), en lui portant un coup de poing au visage,

entraînant une chute lors de laquelle sa tête a percuté le sol, lui causant un

traumatisme crânien sévère, une fracture crânienne et plusieurs contusions et

hématomes cérébraux,

avec la circonstance qu'il est résulté du coup et blessures volontaires la perte de

l'usage absolu d'un organe.

2. en infraction à l'article 398 alinéa 1er du Code pénal.

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté un coup à

PERSONNE10.), né le DATE4.), en lui portant un coup de poing au visage, lui

causant plusieurs hématomes et une dent cassée ».

Quant aux peines

1. Le dépassement du délai raisonnable

A l’audience du 3 décembre 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a invoqué le

dépassement du délai raisonnable lequel devait être pris en considération si la Chambre

criminelle ne concluait pas à l’acquittement de son mandant.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable.

Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la

Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto,

au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard

aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le

comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui

des autorités compétentes.

Le caractère raisonnable du délai d’une procédure doit s’apprécier suivant les

circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause à savoir

le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. KUTY,

Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence

strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de

déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits ont été commis le 14 juillet 2019 et les agents de la police ont

convoqué PERSONNE1.) pour un interrogatoire le 27 juillet 2019. Le courrier a

cependant été retourné aux agents de la police avec la mention « pli avisé et non

réclamé ».

Ainsi, le 22 novembre 2019, le Ministère Public a adressé une demande d’enquête

européenne aux autorités françaises et PERSONNE1.) a été interrogé par la police

française le 6 octobre 2021.

La Chambre criminelle estime que le délai entre la date des faits et le 6 octobre 2021 ne

doit pas être retenu dans le cadre de l’appréciation du dépassement du délai raisonnable,

alors que PERSONNE1.), en ne donnant pas suite au courrier lui adressé par la police

luxembourgeoise, s’est volontairement soustrait à ses responsabilités, ce qui a nécessité

l’émission de la demande d’enquête européenne.

Il convient cependant de prendre en considération

-

le délai entre le 6 octobre 2021 et le 13 juillet 2022, date de l’ouverture de

l’instruction judiciaire par le Ministère Public,

-

le délai entre le 13 juillet 2022 précité et le 22 février 2023, date de la

comparution de PERSONNE1.) devant le Juge d’instruction, et

-

le délai entre le réquisitoire de renvoi du Ministère Public du 21 avril 2023 et la

date de l’ordonnance de renvoi du 27 mars 2024,

qui constituent indéniablement des dépassements du délai raisonnable.

La Chambre criminelle retient qu’il y a lieu de considérer ces dépassements dans la

détermination de la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.).

2. La détermination de la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles. Il

y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois

pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues.

L’infraction de coups et blessures ayant entraîné la perte d’un organe retenue sub. 1 à

l’égard de PERSONNE1.) est punie, conformément à l’article 400 du Code pénal, d’une

peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros.

L’infraction de coups et blessures retenue sub. 2 est punie, conformément à l’article 398

du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende

de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 400 du Code pénal.

Au vu des éléments de la cause, et notamment de la gravité objective des faits, ensemble

le comportement de PERSONNE1.) consistant à prendre la fuite, puis à contester contre

toute évidence les coups, mais prenant également en considération le dépassement du

délai raisonnable, la Chambre criminelle estime que PERSONNE1.) est adéquatement

sanctionné par une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende correctionnelle

de 2.000 euros qui tient compte de ses revenus disponibles.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

La Chambre criminelle estime cependant qu’eu égard au caractère gratuit et dénué des

moindres scrupules des gestes, ensemble l’absence d’une quelconque prise de

conscience de ce dernier quant à la gravité de ses actes, la peine d’emprisonnement

prononcée ne peut être assortie que d’un sursis simple partiel qu’il y a lieu de fixer à 18

mois.

Au civil :

1) Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTE :

A l’audience du 2 décembre 2025, PERSONNE4.), employée, dûment mandatée par

procuration du 1er décembre 2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de

la CAISSE NATIONALE DE SANTE, contre les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), préqualifiés.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est

annexée au présent jugement.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile dirigée

contre PERSONNE2.), eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à

l’encontre de ce dernier.

La Chambre criminelle est par contre compétente pour connaître de la demande civile

dirigée à l’encontre de PERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE a évalué le montant des frais exposés par elle

en ce qui concerne PERSONNE5.) comme suit :

Frais hospitaliers

79.665,30

euros + p.m.

Frais médicaux

15.130,06

euros + p.m.

Pharmacie

167,60

euros + p.m.

Transport

2.304,00

euros + p.m.

Rehazenter

15.430,63

euros + p.m.

Prestations en espèces

50.389,71

euros + p.m.

Total:

163.087,30

euros + p.m.

et concernant PERSONNE10.), comme suit :

SOCIETE2.)

46,95

euros + p.m.

Total:

46,95

euros + p.m.

sinon à toute autre somme même supérieure à fixer par le tribunal ou à évaluer par

expertise, avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet 2019, sinon à partir des

décaissements, sinon à partir de la demande, sinon encore à partir du jugement à

intervenir, le tout jusqu'à solde.

Aux audiences des 2 et 3 décembre 2025, Maître Marc WAGNER, mandataire de

PERSONNE1.) a conclu à un partage de responsabilités, alors que PERSONNE5.) était

alcoolisé et n’avait ainsi pas eu le réflexe de mettre ses mains et bras en arrière afin

d’amoindrir le choc au sol.

A l’audience du 3 décembre 2025, il a encore plaidé l’exception du libellé obscur

concernant les montants réclamés par la CAISSE NATIONALE DE SANTE au motif

que ceux-ci ne seraient pas détaillés.

La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont la CAISSE

NATIONALE DE SANTE entend obtenir réparation sont en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Concernant l’argumentation de Maître Marc WAGNER en ce qui concerne un partage

de responsabilités, la Chambre criminelle retient que la chute de PERSONNE5.) a

exclusivement été provoquée par le coup porté par PERSONNE1.). Il est en effet visible

sur les images des caméras de vidéosurveillance que PERSONNE5.) n’a pas titubé en

sortant du SOCIETE1.) et qu’il a discuté un certain temps devant la porte sans chanceler

ou tomber. Les dommages subis par PERSONNE5.) sont donc intégralement imputables

à PERSONNE1.).

Concernant l’exception du libellé obscur soulevé à l’audience du 3 décembre 2025 par

Maître Marc WAGNER, la Chambre criminelle rappelle que la règle d’après laquelle

toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte, si la nullité n’a pas été

proposée avant toute défense au fond, s’applique en matière répressive comme en

matière civile (Cour, d’appel, 23 décembre 1955).

Etant donné que Maître Marc WAGNER a soulevé ce moyen à l’audience du 3 décembre

2025 après avoir déjà pris position quant au fond de la demande civile tant le 2 que le 3

décembre 2025, ce moyen n’a pas été soulevé in limine litis. Maître Marc WAGNER

était ainsi forclos à le soulever.

Au vu des pièces versées à l’audience lesquelles détaillent toutes les prestations une par

une attribuant à chacune le montant réclamé, et des explications fournies, la Chambre

criminelle retient que la demande de la CAISSE NATIONALE DE SANTE est fondée

et justifiée pour les montants demandés, à savoir concernant PERSONNE5.) pour le

montant de 163.087,30 euros et concernant PERSONNE10.) pour le montant de 46,95

euros, soit un total de 163.134,25 euros.

PERSONNE1.) est dès lors condamné à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTE

le montant de 163.134,25 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements

respectifs jusqu’à solde.

2) Partie civile de PERSONNE5.) :

A l’audience du 2 décembre 2025, Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE5.) contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est

annexée au présent jugement.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile dirigée

contre PERSONNE2.), eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à

l’encontre de ce dernier.

La Chambre criminelle est par contre compétente pour connaître de la demande civile à

l’encontre de PERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE5.) a réclamé l’indemnisation de son préjudice, évalué sous toutes réserves

à 240.961,00 euros, se décomposant comme suit :

Dommage physique et corporel :

140.000,00 euros

(I.T.T., I.T.P., I.P.T., I.P.P.)

Dommage matériel :

961,00 euros

Frais médicaux non remboursés

p.m

Frais de déplacement non remboursés

p.m

Dégâts vestimentaires

p.m

Perte de revenus

p.m

Aide tierce personne

Dommage moral :

100.000,00 euros

Pretium doloris (douleurs endurées)

p.m

Atteinte à l'intégrité physique, aspect moral

(souffrances morales suite l'atteinte non

tolérable à l'intégrité physique ; choc émotionnel ;

douleurs de longue date)

p.m

Préjudice d'agrément (perte de l'odorat, acouphènes,

diminution des plaisirs de la vie ; gêne permanente ;

douleurs permanentes,..)

p.m.

Séquelles d'ordres psychologique (anxiété)

p.m.

Préjudice d'agrément, déficit fonctionnel

p.m.

Préjudice esthétique, mais aussi de l'image de

soi, atteinte psychologique)

p.m

Préjudice sexuel

p.m.

Total :

240.961,00 euros + p.m

sinon à toute autre somme même supérieure à fixer par le tribunal ou à dires d’experts,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l'infraction, sinon à partir de la demande

en justice, chaque fois jusqu'à solde.

PERSONNE5.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.500 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE5.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants

pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE5.) du chef des

préjudices qu’il a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège

d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.

En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE5.) a demandé une indemnité

provisionnelle de 30.000 euros.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE5.) l’intégralité des frais

par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), la

Chambre criminelle décide de faire droit à cette demande à hauteur de 10.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le

montant de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à réserver.

PAR CES MOTIFS

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, les mandataires des parties civiles entendus en

leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

se déclare compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

PERSONNE1.) :

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende correctionnelle de deux mille

(2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.801,71

euros (dont 1.109,00 euros pour le rapport d’expertise et 656,84 euros pour la taxe à

expert) ;

dit

qu’il sera

sursis

à l’exécution de

dix-huit

(18)

mois

de cette peine

d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

PERSONNE2.) :

acquitte PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

renvoie PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

au civil :

1) Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTE :

donne acte à la CAISSE NATIONALE DE SANTE de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétente pour connaître de la demande dirigée contre PERSONNE2.) ;

se déclare compétente pour connaître de la demande dirigée contre PERSONNE1.) ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit le moyen de l’exception du libellé obscur irrecevable ;

dit la demande civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTE fondée et justifiée à titre

de dommage matériel pour le montant de cent soixante-trois mille cent trente-quatre

virgule vingt-cinq (163.134,25) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTE le montant

de cent soixante-trois mille cent trente-quatre virgule vingt-cinq (163.134,25)

euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.

2) Partie civile de PERSONNE5.) :

donne acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétente pour connaître de la demande dirigée contre PERSONNE2.) ;

se déclare compétente pour connaître de la demande dirigée contre PERSONNE1.) ;

déclare la demande recevable en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert-médical le médecin spécialiste en neurologie Dr. Michel KRUGER,

demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 23-25 Rue de l'Alzette, le médecin spécialiste

ORL, Dr. Marc WAGNER, demeurant à L-4131 Esch-sur-Alzette, 14-16, rue de la Gare,

et l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-2340

Luxembourg, 34A, rue Philippe II, avec la mission de concilier les parties si faire se

peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe

de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrus au demandeur

au civil PERSONNE5.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels

d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer

de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

dit la demande en paiement d’une provision fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) à titre de provision la somme de

dix mille (10.000) euros ;

réserve la demande de PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 398, 400 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale et l’article 6-1 de la Convention européenne des

droits de l’homme qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Céline MERTES,

premier juge et Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de

Dominique PETERS, Procureur d'Etat adjoint et d’Anne THIRY, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.