Court acquits one defendant on theft charges but convicts the other on attempted theft and destruction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined multiple criminal proceedings against two Portuguese nationals regarding theft and fraud. While the prosecution sought convictions for qualified theft and destruction, the tribunal acquitted Personne2 on specific charges but convicted them for attempted theft and destruction, sentencing them to twenty months in prison. Personne1 was convicted of simple theft and sentenced to six months, with both sentences suspended and accompanied by fines. The court applied the relevant articles of the Penal and Criminal Procedure Codes to determine guilt and impose suspended penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 51, 52, 60, 65, 66 et 461, 467, 496 et 508 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related proceedings and convict defendants on specific charges while acquitting them on others based on evidence, applying suspended sentences where appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 136/2026
not. 46708/23/CD
not. 1511/24/CD
not. 40588/24/CD
not. 36491/24/CD
not. 13677/24/CD
not. 17355/24/CD
not. 7450/25/CD
not. 8815/25/CD
ex.p. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal)
demeurant à L-ADRESSE2.),
représenté par Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal)
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assisté de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenus
Par citation du 19 mai 2025 (not. 46708/23/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 3 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
tentative de vol qualifié et destruction volontaire.
Par citation du 19 mai 2025 (not. 1511/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 3 juin 2026 devant le Tribunal correctionnel pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
vol qualifié.
Par citation du 19 mai 2025 (not. 40588/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 3 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
A. principalement : vol simple, subsidiairement : recel, plus subsidiairement : cel
frauduleux, B. escroquerie.
Par citation du 25 juillet 2025 (not. 36491/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 22 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel pour y entendre
statuer sur la prévention suivante :
vol qualifié.
Par citation du 25 septembre 2025 (not. 13677/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE11.) a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 7 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
vol qualifié.
Par citation du 25 septembre 2025 (not. 8815/25/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE11.) a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
de comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
escroquerie.
Par citation du 13 novembre 2025 (not.17355/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE11.) a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 18 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
principalement : tentative de vol qualifié, subsidiairement : destruction volontaire.
Par citation du 13 novembre 2025 (not.7450/25/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 18 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
I)
vol qualifié II)1)
principalement :
vol
simple, subsidiairement : recel, plus
subsidiairement : cel frauduleux, II)2) escroquerie.
Après avoir fait l’objet de remises contradictoires, les affaires inscrites sous les notices
46708/23/CD, 1511/24/CD, 40588/24/CD, 36491/24/CD, 13677/24/CD et 8815/25/CD parurent
utilement à l’audience publique du 18 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE11.), se présenta et
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur d’État, résuma
les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction
des affaires introduites sous les notices 46708/23/CD, 1511/24/CD, 40588/24/CD, 36491/24/CD,
13677/24/CD, 17355/24/CD, 7450/25/CD et 8815/25/CD.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Parquet sous les notices 46708/23/CD, 1511/24/CD, 40588/24/CD, 36491/24/CD,
13677/24/CD, 17355/24/CD, 7450/25/CD et 8815/25/CD et de statuer par un seul et même
jugement.
Quant à la notice 46708/23/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 46708/23/CD et notamment
le procès-verbal et rapport dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique n°P00704301 et P00704302 établis en date des 23 avril
2024 et 23 octobre 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique
– Département de médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 19 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE2.) d’avoir, dans la nuit du 16 décembre 2023
au 17 décembre 2023, à ADRESSE4.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.), des objets non autrement déterminés se trouvant à l’intérieur du
véhicule de la marque BMW, modèle 118i, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant la
vitre côté passager, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, volontairement endommagé le véhicule de la marque BMW, modèle 118i, appartenant
à la société SOCIETE1.) SA, notamment en cassant la vitre côté passager.
À l’audience publique du 18 décembre 2025 le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
L’infraction libellée sub 1) est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier
répressif et notamment des traces génétiques attribuables au prévenu et prélevées par la Police.
Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée sub 1) à l’égard de PERSONNE2.), tout en précisant
qu’il n’y a pas lieu à condamnation distincte pour l’infraction d’endommagement du véhicule
libellée sub 2), alors que cette infraction se trouve absorbée par l’infraction de vol qualifié retenue
à son encontre.
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
dans la nuit du 16 décembre 2023 au 17 décembre 2023, à ADRESSE4.),
1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), des objets non autrement déterminés se trouvant à l’intérieur du véhicule de la
marque BMW, modèle 118i, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en
cassant la vitre côté passager, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »
Quant à la notice 1511/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1511/24/CD et notamment
le procès-verbal et rapport dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique n°P00709301 et P00709302 établis en date des 6 mai 2024
et 25 octobre 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique –
Département de médecine légale.
Vu l’ordonnance numéro 145/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 12 février 2025 renvoyant PERSONNE2.), moyennant
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 19 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 29 décembre 2023 à 17.00 heures
et le 5 janvier 2024 à 12.00 heures, à ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE4.), né le DATE4.), deux sacs contenant des vêtements de travail d’une valeur
approximative de 250 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en cassant une fenêtre donnant accès
à l’intérieur du véhicule de marque Ford, modèle Transit Courier portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L).
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 5 janvier 2024, la Police a été appelée à intervenir dans la « ADRESSE6.) » à
ADRESSE7.) en raison d’un vol dont PERSONNE4.), qui se trouvait au moment des faits à
l’étranger, aurait été victime et qui aurait été commis dans son véhicule.
À leur arrivée sur les lieux, PERSONNE5.) a informé les agents de police qu’PERSONNE4.) avait
stationné son véhicule de la marque FORD, immatriculé NUMERO1.) (L) sur un parking situé au
numéro 22, ADRESSE6.). Il a indiqué avoir constaté en date du 5 janvier 2025 vers midi que la
petite fenêtre du côté conducteur du véhicule avait été cassée.
Les agents de police ont saisi une pierre se trouvant à proximité du véhicule à l’aide de laquelle
la fenêtre de la voiture avait probablement été brisée. Ils ont encore relevé que l’auteur avait
fouillé la boîte à gants et avait dérobé deux sacs contenant des vêtements de travail d’une valeur
de 250 euros
Le rapport de mise en correspondance n°P00709302 établi par le Laboratoire national de santé
établi en date du 25 octobre 2024 a permis de confirmer la présence de traces ADN attribuables
au prévenu PERSONNE2.) sur la pierre saisie par les policiers.
Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE2.) a contesté les faits.
À l’audience publique du 18 décembre 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire,
contesté être l’auteur du vol qualifié lui reproché, en arguant que son ADN avait été trouvé sur
une pierre qui se trouvait à côté du véhicule, mais qu’aucune trace génétique pouvant lui être
attribuée n’avait été prélevé à l’intérieur de celui-ci.
En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est hautement improbable que le prévenu ait, fortuitement
et sans raison, touché la pierre ayant servi à commettre le vol qui lui est reproché, sans être pour
autant impliqué dans celui-ci. PERSONNE2.), qui a reconnu avoir commis de nombreux vols
selon un mode opératoire identique à l’époque des faits, n’a par ailleurs fourni aucune explication
plausible quant à la présence de ses traces génétiques sur ladite pierre. Dans ces conditions, le
Tribunal retient qu’il est établi, à l’abri de tout doute raisonnable, que le prévenu est l’auteur du
vol qualifié commis dans le véhicule.
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 29 décembre 2023 à 17.00 heures et le 5 janvier 2024 à 12.00 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), né le
DATE4.), deux sacs contenant des vêtements de travail d’une valeur approximative de 250
euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, en cassant une fenêtre donnant accès à l’intérieur du
véhicule de marque Ford, modèle Transit Courier portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.) (L) ».
Quant à la notice 40588/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40588/24/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 19 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub A. principalement à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 14 octobre
2024, vers 15.00 heures, et le 15 octobre 2024, vers 4.24 heures, à ADRESSE8.), et à
ADRESSE9.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE5.), les
objets suivants :
-
un billet de SOCIETE2.)
-
des pièces de monnaie d’un total de 7 euros,
-
une carte de débit VISA DEBIT de la banque SOCIETE3.) au nom de PERSONNE6.),
partant des choses ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub A. subsidiairement au prévenu, d’avoir recelé la carte bancaire
en question, sinon de l’avoir celée.
Le Ministère Public reproche sub B. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieux, s’être fait remettre dans le but de se les approprier, les objets suivants :
-
une bouteille de bière de la marque Heineken d’une valeur de 3,5 euros et un croissant
d’une valeur de 2,05 euros ainsi que deux paquets de cigarettes de la marque Marlboro
d’une valeur unitaire de 6,50 euros soit 13 euros,
en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un
paiement sans contact, la carte de débit VISA DEBIT de la banque SOCIETE3.) au nom de
PERSONNE6.) volée, sinon recélée, sinon celée au préjudice de ce dernier, pour faire croire à
un crédit imaginaire.
À l’audience, le prévenu a reconnu avoir utilisé la carte bancaire de PERSONNE7.) pour effectuer
des achats au sein de la station-service SOCIETE4.) à ADRESSE10.), mais n’a fourni aucune
explication quant à la manière dont il s’est procuré cette carte.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de
déterminer comment le prévenu est entré en possession de la carte bancaire de PERSONNE6.).
Toute preuve d’un acte de soustraction fait partant défaut, si bien que l’élément constitutif
principal de l’infraction de vol simple n’est pas rempli dans le chef de PERSONNE2.).
Le fait de vol étant distinct de celui de recel et de cel frauduleux qui se caractérisent par la
détention d’un objet et non pas par l’acte d’appropriation de cet objet, il y a lieu d’acquitter le
prévenu de l’infraction de vol simple libellé sub A. principalement à son encontre.
S’agissant du recel libellé à titre subsidiaire à son encontre, compte tenu du fait que l’enquête n’a
pas permis de déterminer comment le prévenu s’est approprié des objets incriminés, il n’est, à
plus forte raison, pas établi qu’il avait nécessairement connaissance que ceux-ci avaient une
origine illicite. L’infraction de recel laisse partant également d’être établie.
Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention frauduleuse
requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche d’un enrichissement ou d’un profit.
En l’espèce, le prévenu avait la carte bancaire en sa possession, alors qu’il savait pertinemment
qu’elle appartenait à autrui, et se l’est ainsi appropriée.
Il a dès lors pris possession d’une chose mobilière appartenant à autrui de sorte que le prévenu
PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction de cel frauduleux libellée sub A. plus
subsidiairement à son encontre par le Ministère Public.
Récapitulatif
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal acquitte PERSONNE2.) :
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré
directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle
que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses
, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement
provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans
des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à le commettre,
entre le 14 octobre 2024, vers 15.00 heures, et le 15 octobre 2024, vers 04.24 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE8.), et à L-
ADRESSE12.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et
précises,
A, principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE5.), les objets
suivants :
-
un billet de SOCIETE2.)
-
des pièces de monnaie d’un total de 7 euros,
-
une carte de débit VISA DEBIT de la banque SOCIETE3.) au nom de PERSONNE6.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé une carte de débit VISA DEBIT de la banque SOCIETE3.) au nom de
PERSONNE6.), ayant fait l’objet d’un vol ».
Le prévenu PERSONNE2.) est cependant convaincu :
« entre le 14 octobre 2024, vers 15.00 heures, et le 15 octobre 2024, vers 4.24 heures, à
ADRESSE8.), et à L-ADRESSE12.),
A. en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé ou obtenu par hasard une chose mobilière appartenant à autrui, d’avoir
frauduleusement celé à des tiers cette chose mobilière,
en l’espèce, d’avoir trouvé ou obtenu par hasard la possession d’une carte de débit VISA
DEBIT de la banque SOCIETE3.) au nom de PERSONNE8.), et de l’avoir frauduleusement
celée,
B. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles,
en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire,
en l’espèce, s’être fait remettre dans le but de se les approprier, les objets suivants :
-
une bouteille de bière de la marque Heineken d’une valeur de 3,5 euros et un
croissant d’une valeur de 2,05 euros ainsi que deux paquets de cigarettes de la
marque Marlboro d’une valeur unitaire de 6,50 euros soit 13 euros,
en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue
d’un paiement sans contact, la carte de débit VISA DEBIT de la banque SOCIETE3.) au nom
de PERSONNE6.) volée, sinon recélée, sinon celée au préjudice de ce dernier, pour faire
croire à un crédit imaginaire ».
Quant à la notice 36491/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36491/24/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique n°P00841701 et P00841702 établis en date des 26
novembre 2024 et 17 mars 2025 par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification
génétique – Département de médecine légale.
Vu l’ordonnance numéro 804/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 14 juillet 2025 PERSONNE2.) devant une Chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 18 février 2024 entre 5.20 heures et
14.03 heures à ADRESSE13.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le
DATE6.) à ADRESSE14.), la somme totale de 280 euros, partant un objet ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant la fenêtre
de la porte arrière, côté conducteur, du véhicule de la marque Dacia, modèle SANDERO, de
couleur bleue, immatriculée NUMERO3.).
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 18 août 2024, la Police a été appelée par PERSONNE9.) à intervenir dans la
ADRESSE15.) sise à Luxembourg en raison d’un vol dont il aurait été victime et qui aurait été
commis dans son véhicule.
À leur arrivée sur les lieux, les agents de police ont été informés par PERSONNE9.) qu’il avait
stationné son véhicule de marque DACIA, immatriculé NUMERO3.) (L) sur le parking situé au
numéroNUMERO4.), rue Auguste Charles aux alentours de 5.20 heures. Il a expliqué être revenu
vers 14.03 heures et avoir remarqué que plus tard que l’argent qui se trouvait dans son
portefeuille, en l’occurrence 280 euros, avait été dérobé. Il a encore remarqué la présence d’un
pantalon jogging sur la banquette arrière qui ne lui appartenait pas.
Le rapport de mise en correspondance n°P00841702 établi par le Laboratoire national de santé
établi en date du 17 mars 2025, a permis de confirmer la présence de traces ADN attribuables
au prévenu PERSONNE2.) sur ledit pantalon.
Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE2.) a fait usage de son droit de se taire.
À l’audience du 12 décembre 2025, le prévenu a, par intermédiaire de son mandataire, avoué
s’être introduit dans la voiture pour y passer la nuit, mais a contesté toute implication dans le vol
qui lui est reproché.
En l’espèce, le Tribunal constate que PERSONNE9.) a déclaré aux agents de police avoir été
victime d’un vol, tout en précisant avec exactitude la somme d’argent qui lui a été dérobée. Ses
déclarations se sont révélées précises et cohérentes, notamment en ce qui concerne l’heure à
laquelle il aurait stationné son véhicule. Il ressort également du dossier répressif que l’accès au
véhicule a été rendu possible en brisant la fenêtre de la porte arrière, côté conducteur.
Les propos de PERSONNE9.) ne présentent aucun caractère exagéré et le Tribunal entend leur
accorder crédit.
La présence du prévenu sur le lieu du vol est non seulement confirmée par le rapport d’expertise
génétique du LNS, mais également par ses propres déclarations suivant lesquelles il aurait dormi
dans la voiture .
Le Tribunal relève qu’il serait hautement improbable que, durant le court laps de temps où le
véhicule de la victime était stationné à cet endroit, d’autres individus se soient également
introduits dans celui-ci pour y commettre le vol incriminé, sans y laisser la moindre trace
génétique.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge par le Ministère
Public.
PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 18 février 2024, entre 5.20 heures et 14.03 heures à ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le
DATE6.) à ADRESSE14.), la somme totale de 280 euros, partant un objet ne lui appartenant
pas,
avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant
la fenêtre de la porte arrière, côté conducteur, du véhicule de la marque Dacia, modèle
SANDERO, de couleur bleue, immatriculée NUMERO3.) ».
Quant à la notice 13677/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13677/24/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique n°P00741001 et P00741002 établis en date des 2 juillet
2024 et 10 mars 2025 par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique –
Département de médecine légale.
Vu l’ordonnance numéro 583/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 28 mai 2025 renvoyant PERSONNE2.) devant une Chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 12 décembre 2023 à 20.45 heures
et le 13 décembre 2023 à 9.30 heures à ADRESSE16.), soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE10.), né le DATE7.) à ADRESSE17.), un couteau de suisse, qui se trouvait dans
l’accoudoir central du véhicule de PERSONNE10.), partant un objet ne lui appartenant pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une vitre de
la voiture de la marque Toyota, immatriculée NUMERO5.) appartenant à PERSONNE10.).
À l’audience publique du 18 décembre 2025 le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents de police consignées dans le procès-verbal et rapport dressés en cause, des rapports
d’expertise génétique ensemble des débats menés à l’audience que l’infraction mise à charge de
PERSONNE2.) est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 12 décembre 2023 à 20.45 heures et le 13 décembre 2023 à 9.30 heures à
ADRESSE16.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le
DATE7.) à ADRESSE17.), un couteau de suisse, qui se trouvait dans l’accoudoir central du
véhicule de PERSONNE10.), partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une vitre de la voiture
de la marque Toyota, immatriculée NUMERO5.) appartenant é PERSONNE10.) ».
Quant à la notice 17355/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17355/24/CD et notamment
le procès-verbal et rapport dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique n°P00856601 et P00856602 établis en date des 30
décembre 2024 et 15 avril 2025 par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification
génétique – Département de médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 7 mars 2024 entre 2.20 heures
et 2.40 heures, à
ADRESSE18.),
tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
PERSONNE11.), né le DATE8.), et de la société SOCIETE5.) SARL des objets non autrement
déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
notamment en cassant la vitre du véhicule VW Caddy, immatriculé NUMERO6.) (L) à l’aide d’une
pierre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait qu’aucun objet de
valeur ayant capté l’intérêt de l’auteur n’a pu être trouvé et par le fait qu’il a été surpris par un
témoin.
En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir volontairement endommagé et détérioré
au préjudice de la société SOCIETE5.) SARL le véhicule VW Caddy, immatriculé NUMERO6.)
(L), notamment en cassant la vitre dudit véhicule à l’aide d’une pierre.
À l’audience publique du 18 décembre 2025 le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents de police consignées dans le procès-verbal et rapport dressés en cause, des rapports
d’expertise génétique ensemble des débats menés à l’audience que l’infraction libellée
principalement par le Ministère Public mise à charge de PERSONNE2.) est établie tant en fait
qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 mars 2024 entre 2.20 heures et 2.40 heures, à ADRESSE18.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE11.), né
le DATE8.), et de la société SOCIETE5.) SARL des objets non autrement déterminés, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en
cassant la vitre du véhicule VW Caddy, immatriculé NUMERO6.) (L) à l’aide d’’une pierre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait qu’aucun
objet de valeur ayant capté l’intérêt de l’auteur n’a pu être trouvé et par le fait qu’il a été
surpris par un témoin ».
Quant à la notice 7450/25/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7450/25/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO7.)/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 28 mai 2025 renvoyant PERSONNE2.), devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du
Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub I) d’avoir, le 20 janvier 2025 vers 2.43 heures, à ADRESSE19.),
soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le DATE9.) à ADRESSE20.),
notamment un tuyau d’arrosage de la marque Kärcher, partant une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que l’objet a été volé par effraction, plus précisément forçant la porte
d’entrée du garage.
Le Ministère Public reproche II) 1) principalement, d’avoir, entre le 6 novembre 2024, vers 19.30
heures, et le 7 novembre 2024, vers 3.30 heures, à ADRESSE21.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE13.), né le DATE10.) à ADRESSE22.) (Côte d’Ivoire), notamment un
porte-monnaie, ensemble avec son contenu, y compris des cartes bancaires, une carte d’identité,
une carte de séjour, une carte de sécurité sociale, ainsi qu’un étui à lunettes de la marque
Chopard et deux flacons de parfum, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
Le Ministère Public reproche II) 1) subsidiairement, d’avoir recelé ces objets, sinon de les avoir
celés.
Le Ministère Public reproche sub II) 2) à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 7 novembre 2024
vers 3.35 heure, à ADRESSE23.), à la station d’essence SOCIETE6.), dans le but de s’approprier
une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre quatre paquets de cigarettes pour un
montant total de 26 euros au préjudice de la station d’essence SOCIETE6.), en ayant utilisé une
carte bancaire de la banque SOCIETE3.) émise au nom de PERSONNE13.), né le DATE10.) à
ADRESSE22.) (Côte d’Ivoire), pour la remise des objets précités, en se présentant comme
titulaire légitime de la prédite carte bancaire volée au préjudice de PERSONNE13.), précité, afin
de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de nature à
inspirer une confiance et partant déterminer la remise, et pour abuser autrement de la confiance
de celle-ci.
À l’audience du 12 décembre 2025, le prévenu a reconnu avoir utilisé la carte bancaire de
PERSONNE13.) pour tenter d’acheter des articles à la station-service SOCIETE4.) à
ADRESSE10.), mais n’a fourni aucune explication quant à la manière dont il est entré en
possession de ladite carte. Il a encore reconnu avoir commis le vol qualifié mis à sa charge sub
I).
Concernant les infractions libellées sub. II) à l’encontre du prévenu, force est de constater
qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de déterminer comment le prévenu est entré en
possession de ces objets. Toute preuve d’un acte de soustraction fait partant défaut, si bien que
l’élément constitutif principal de l’infraction de vol simple n’est pas rempli dans le chef de
PERSONNE2.).
Le fait de vol étant distinct de celui de recel et de cel frauduleux qui se caractérisent par la
détention d’un objet et non pas par l’acte d’appropriation de cet objet, il y a lieu d’acquitter le
prévenu de l’infraction de vol simple libellé sub II) principalement à son encontre.
S’agissant du recel libellé sub II) à titre subsidiaire à son encontre, compte tenu du fait que
l’enquête n’a pas permis de déterminer comment le prévenu s’est approprié des objets incriminés,
il n’est, à plus forte raison, pas établi qu’il avait nécessairement connaissance que ceux-ci avaient
une origine illicite. L’infraction de recel laisse partant également d’être établie.
Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention frauduleuse
requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche d’un enrichissement ou d’un profit.
En l’espèce, le prévenu avait les objets en sa possession, alors qu’il savait pertinemment qu’ils
appartenaient à autrui, et se les a ainsi appropriés.
Il a dès lors pris possession d’une chose mobilière appartenant à autrui de sorte que le prévenu
PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction de cel frauduleux libellée sub II) plus
subsidiairement à son encontre par le Ministère Public, tout en limitant l’infraction à la seule
possession de la carte bancaire émise par la banque SOCIETE3.), aucun élément du dossier
répressif permettant de retenir que le prévenu ait également eu les autres objets en sa
possession.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
des agents de police consignées dans le procès-verbal et rapport dressé en cause, des images
de vidéosurveillance de la station-essence « TotalEnergies », ensemble des débats menés à
l’audience que les infractions libellées sub I) et sub II) 1) plus subsidiairement et II) 2) mises à
charge de PERSONNE2.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Récapitulatif
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal acquitte PERSONNE2.) :
« II) comme coauteur ou complice,
1) entre le 6 novembre 2024, vers 19.30 heures, et le 7 novembre 2024, vers 03.30 heures, à
ADRESSE21.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), né le DATE10.)
à ADRESSE22.) (Côte d’Ivoire), notamment un porte-monnaie, ensemble avec son contenu, y
compris des cartes bancaires, une carte d’identité, une carte de séjour, une carte de sécurité
sociale, ainsi qu’un étui à lunettes de la marque Chopard et deux flacons de parfum, partant des
choses qui ne lui appartenaient pas,
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé notamment un porte-monnaie, ensemble avec son contenu, y compris
des cartes bancaires, une carte d’identité, une carte de séjour, une carte de sécurité sociale,
appartenant à PERSONNE13.), né le DATE10.) à ADRESSE22.) (Côte d’Ivoire), objet obtenu à
l’aide d’un vol ».
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) le 20 janvier 2025, vers 2.43 heures, à ADRESSE19.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le
DATE9.) à ADRESSE20.), notamment un tuyau d’arrosage de la marque Kärcher, partant une
chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que l’objet a été volé par effraction,
plus précisément forçant la porte d’entrée du garage,
II) 1) entre le 6 novembre 2024, vers 19.30 heures, et le 7 novembre 2024, vers 3.30 heures,
à ADRESSE21.),
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée ou obtenue par hasard
appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir celé frauduleusement une carte de séjour, une carte bancaire de la
banque SOCIETE3.), appartenant à PERSONNE13.), né le DATE10.) à ADRESSE22.) (Côte
d’Ivoire)
2) le 7 novembre 2024, vers 3.35 heures, à ADRESSE23.), à la station d’essence
SOCIETE6.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles,
en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire
remettre quatre paquets de cigarettes pour un montant total de 26 euros au préjudice de
la station d’essence SOCIETE6.), en ayant utilisé une carte bancaire de la banque
SOCIETE3.) émise au nom de PERSONNE13.), né le DATE10.) à ADRESSE22.) (Côte
d’Ivoire), pour la remise des objets précités, en se présentant comme titulaire légitime de
la prédite carte bancaire volée au préjudice de PERSONNE13.), précité, afin de faire croire
en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de nature à inspirer une
confiance et partant déterminer la remise, et pour abuser autrement de la confiance de
celle-ci ».
Quant à la notice 8815/25/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8815/25/CD
et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), d’avoir, en date du 10
novembre 2024 vers 13.30 heures dans les magasins SOCIETE7.), SOCIETE8.), SOCIETE9.),
SOCIETE10.), SOCIETE11.) et SOCIETE12.), dans le but de s’approprier une chose appartenant
aux magasins
SOCIETE7.),
SOCIETE8.),
SOCIETE9.),
SOCIETE10.),
SOCIETE11.)
et
SOCIETE12.), de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur
totale de 220,16 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte bancaire émise au nom PERSONNE14.), née le DATE11.) à
ADRESSE24.) (France), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
À l’audience publique du 18 décembre 2025 les prévenus ont reconnu les faits mis à leur charge.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents de police consignées dans le procès-verbal et rapport dressés en cause, des images de
vidéosurveillance ensemble des débats menés à l’audience que l’infraction mise à charge de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus par les éléments du
dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« comme auteurs, ayant commis ensemble les infractions,
en date du 10 novembre 2024 vers 13.30 heures dans les magasins SOCIETE7.),
SOCIETE8.), SOCIETE9.), SOCIETE10.), SOCIETE11.) et SOCIETE12.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles,
en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant aux magasins SOCIETE7.),
SOCIETE8.), SOCIETE9.), SOCIETE10.), SOCIETE11.) et SOCIETE12.), de s’être fait
remettre
des
marchandises
non
autrement
déterminées
d’une
valeur
totale
deNUMERO2.)0,16 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte bancaire émise au nom PERSONNE14.), née le
DATE11.) à ADRESSE24.) (France), précédemment volée, et en faisant usage de la carte
précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ».
Quant à la peine
PERSONNE2.)
Concernant les infractions retenues sous le numéro de notice 40588/24/C, l’infraction de cel et
l’infraction d’escroquerie sont en concours idéal entre elles.
Concernant les infractions retenues sous le numéro de notice 7450/25/CD, l’infraction de cel et
l’infraction d’escroquerie sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en
concours réel avec l’infraction de vol qualifié retenue à l’égard du prévenu PERSONNE2.).
Enfin, ces ensembles infractionnels sont encore en concours réel entre eux ainsi qu’avec les
infractions retenues sous les numéros de notice 46708/23/CD, 1511/24/CD, 36491/24/CD,
13677/24/CD, 17355/24/CD et 8815/25/CD qui se trouvent à leur tour en concours réel entre eux.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de
prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un
emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum
ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide d’effraction. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du
conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros
en application de l’article 77 alinéa 1 du même Code.
Le cel frauduleux est sanctionné en application de l’article 508 du Code pénal d'un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement
de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 496 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 20 mois.
Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE2.), le Tribunal décide, en application de
l’article 20, de faire abstraction d’une peine d’amende à son égard.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois
du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est
légalement exclu.
PERSONNE1.)
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement
de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
Compte tenu de la situation financière de PERSONNE1.), le Tribunal décide, en application de
l’article 20 du Code pénal, de fait abstraction d’une peine d’amende.
Le prévenu n'avait, au moment des faits, pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant
lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire
représentant PERSONNE1.) entendu en ses explications et le mandataire du prévenu
PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
46708/23/CD,
1511/24/CD,
40588/24/CD,
36491/24/CD,
13677/24/CD,
17355/24/CD,
7450/25/CD et 8815/25/CD,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt (20) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 5.152,91 euros,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 17,22 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Par application des articles 14, 15, 20, 51, 52, 60, 65, 66 et 461, 467, 496 et 508 du Code pénal,
des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de
Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur
d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.