Court convicts defendant of attempted burglary and orders 180 hours community service plus civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted burglary with climbing and breaking, sentencing him to 180 hours of unpaid community service and criminal costs. The State, acting as a private party, successfully claimed civil damages for the theft attempt, which the court found supported by the prosecution's evidence. The judgment applies the relevant penal and procedural codes to establish both the criminal penalty and the civil liability for the victimized state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 22, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose community service for attempted property crimes and award civil damages to the State when it acts as a private party in a theft case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 134/2026
not. 23623/23/CD
T.I.G (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assisté de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
en présence de
l’État du Grand-Duché de Luxembourg
représenté par sa ministre de la Mobilité et des Travaux publics dont le ministère est
établi à L-ADRESSE2.), assistée par l’Administration des bâtiments publics dont les
bureaux sont établis à L-ADRESSE3.), représentée par sa directrice faisant fonction,
comparant par PERSONNE2.), chargé de gestion dirigeant,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 26 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
tentative de vol à l’aide d’escalade et d’effraction.
L’affaire fut remise contradictoirement en date du 22 septembre 2025 afin de pouvoir être
utilement retenue à l'audience publique du 18 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
PERSONNE2.), chargé de gestion dirigeant. se constitua partie civile au nom et pour compte de
l’État du Grand-Duché de Luxembourg, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E ME N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23623/23/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu le rapport d’expertise génétique n° P00598601 du 10 octobre 2023 et le rapport n° P00598602
du 9 avril 2024, établis par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique –
Département de médecine légale, ci-après le « LNS ».
Vu la citation à prévenu du 26 mai 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 3 juin 2023 vers 17.00 heures et
le 4 juin 2023 vers 09.00 heures, à ADRESSE4.), au ADRESSE5.), tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice du Lycée ADRESSE6.), une armoire à clé et d’autres objets
indéterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise en brisant une fenêtre du bureau de concierge et en entrant par
cette fenêtre, partant à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative qui a été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué
leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
À l’audience publique du 18 décembre 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge.
L’infraction reprochée au prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif, notamment des constatations et investigations policières consignées dans
les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause, du rapport d’expertise génétique
n° P00598601 du 10 octobre 2023 et le rapport n° P00598602 du 9 avril 2024, établis par le
Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 3 juin 2023, vers 17.00 heures, et le 4 juin 2023, vers 09.00 heures, à ADRESSE4.),
au Lycée ADRESSE6.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et
d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du Lycée
ADRESSE6.), une armoire à clé et d’autres objets indéterminés, partant des choses qui ne
lui appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant
une fenêtre du bureau de concierge et en entrant par cette fenêtre, partant à l’aide
d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur ».
La peine
Aux termes des articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, la tentative de vol à l’aide d’effraction
et d’escalade sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
du trouble relativement faible à l’ordre public et des efforts dont a fait preuve PERSONNE1.) pour
reprendre sa vie en main.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine
principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un
travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures
ni supérieure à deux cent quarante heures ».
En l’espèce, le Tribunal considère que l’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)
est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt
général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 18 décembre 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à
voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré d’une durée de 180 heures.
Au civil
À l’audience publique du 18 décembre 2025, PERSONNE2.), se constitua partie civile au nom et
pour compte de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, demandeur au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil demande l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de
la somme de 1.959,24 euros.
En considération de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et au vu des explications
fournies et des pièces versées à l’audience, il y a lieu de déclarer la demande civile fondée à
hauteur du montant réclamé de 1.959,24 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’État du Grand-Duché de ADRESSE1.)
la somme de 1.959,24 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre vingt (180) heures ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.223,72 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à l’État du Grand-Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable,
d é c l a r e la demande fondée pour le montant de mille neuf cent cinquante-neuf virgule
vingt-quatre (1.959,24) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’État du Grand-Duché de Luxembourg la somme de
mille neuf cent cinquante-neuf virgule vingt-quatre (1.959,24) euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 22, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, des articles 1, 2,
3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de
Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur
d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.