Court convicts defendants of burglary and orders civil compensation for stolen property to private party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of burglary and attempted burglary based on evidence of stolen goods. The private party successfully claimed civil damages for the loss of specific items, including phones and a sign. The court ruled the civil claim was well-founded and ordered the primary defendant to pay compensation and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 32, 50, 51, 52, 60, 66, 73, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 130-1, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join criminal and civil proceedings to adjudicate property theft and order compensation for material damage sustained by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 114/2026
Not.: 43440/24/CD & 9347/25/CD & 1240/25/CD
2x ex.p. (sp)
Audience publique du 15 janvier 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig ;
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Espagne),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER ;
- prévenus -
en présence de
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE3.) ;
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citations des 10 et 11 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 5 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. PERSONNE1.):
Notice 43440/24/CD: vols à l’aide d’effraction ; tentatives de vols à l’aide
d’effraction ;
Notice 9347/25/CD: vol à l’aide d’effraction ;
2. PERSONNE1.) et PERSONNE2.):
Notice 1240/25/CD: tentative de vol à l’aide d’effraction.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité des
prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de
leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent ensuite entendus en leurs
explications.
PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent assistés de l’interprète
assermenté à l’audience Martine WEITZEL lors des déclarations de la partie civile.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal
qu’au civil.
Maître Sarah HOUPLON en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenus des 10 et 11 novembre 2025 régulièrement notifiées à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 43440/24/CD, 9347/25/CD et
1240/25/CD.
Au pénal :
Notice 43440/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro JDA 155291-
1/2024 du 27 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R), ainsi que les rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu les rapports d’expertises génétiques dressés par le Laboratoire National de Santé en
date des 28 février 2025 et 20 juin 2025.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1171/25 (XXIIe) rendue en date du 15 octobre 2025
par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef d’infractions de vols à l’aide d’effraction.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble a citation à prévenu, le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« I. Comme auteur, coauteur ou complice,
Entre le 26 avril 2024 à 20.00 heures et le 27 avril 2024 à 10.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, dans le quartier ADRESSE4.), notamment dans la
ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.) et ADRESSE10.), sans préjudice
des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
-
PERSONNE4.), né le DATE4.), un sac à dos de couleur noire, notamment en cassant la fenêtre
avant du côté passager et la fenêtre arrière du côté conducteur de son véhicule ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (F),
-
PERSONNE5.), né le DATE5.), une paire de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE2.),
notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE3.), immatriculé
NUMERO2.) (L),
-
PERSONNE6.), née le DATE6.), une paire de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE4.) et
une paire de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE5.), d'une valeur totale de 800 à 900.-
euros, notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE6.),
immatriculé NUMERO3.) (F),
-
PERSONNE7.), née le DATE7.), une couverture électrique chauffante pour cheval, avec une
batterie secondaire, d'une valeur totale d'environ 950.- euros, notamment en cassant la fenêtre
du côté passager de son véhicule ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO4.) (L),
-
PERSONNE8.), née le DATE8.), deux paires de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE7.),
d'une valeur totale d'environ 600.- euros, notamment en cassant la fenêtre du côté passager de
son véhicule ENSEIGNE8.), immatriculé NUMERO5.) (L),
-
PERSONNE9.), né le DATE9.), le montant de 10.- euros notamment en cassant la fenêtre du
côté passager de son véhicule ENSEIGNE6.), immatriculé NUMERO6.) (L),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que les vols ont commis en cassant les fenêtres des véhicules prémentionnés,
partant à l'aide d'effraction.
II. Comme auteur, co-auteur ou complice,
entre le 26 avril 2024 à 20.00 heures et le 27 avril 2024 à 10.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, dans le quartier ADRESSE4.), notamment dans la
ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.) et ADRESSE10.), sans préjudice
des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction d'escalade ou de fausses
clés,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice de
-
PERSONNE10.), né le DATE10.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre de son véhicule ENSEIGNE9.), immatriculé NUMERO7.) (L),
-
PERSONNE11.), née le DATE11.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE10.) immatriculé NUMERO8.) (L),
-
PERSONNE12.), né le DATE12.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre du côté conducteur de son véhicule ENSEIGNE11.), immatriculé NUMERO9.) (L),
-
PERSONNE13.), é le 09/10/1984, des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre de son véhicule ENSEIGNE12.) lio, immatriculé NUMERO10.) (L),
-
PERSONNE14.), n le 06/05/1974, des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre du côté conducteur de son véhicule ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO11.) (L),
-
PERSONNE15.), née le DATE13.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE14.), immatriculé NUMERO12.) (L),
-
PERSONNE16.), né le DATE14.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre du côté conducteur de son véhicule ENSEIGNE15.), immatriculé NUMERO13.) (L),
-
PERSONNE17.), née le DATE15.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE6.) ENSEIGNE6.), immatriculé
NUMERO14.) (L),
-
PERSONNE18.), né le DATE16.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE16.), immatriculé NUMERO15.) (L),
-
PERSONNE19.), née le DATE17.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE17.), immatriculé NUMERO16.) (L),
-
PERSONNE20.), né le DATE18.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE18.), immatriculé NUMERO17.) (L),
-
PERSONNE21.), né le DATE19.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE19.), immatriculé NUMERO18.) (L),
-
PERSONNE22.), né le DATE20.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant
la fenêtre du côté conducteur de son véhicule ENSEIGNE20.), immatriculé NUMERO19.) (L),
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises en cassant les fenêtres des voitures
prémentionnées, partant à l'aide d'effraction,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution
et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur ».
Au vu aveux de PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire par les agents de la police
le 15 septembre 2025 qu’à l’audience du 5 décembre 2025 corroborés par les
constatations des agents de la police, les déclarations des propriétaires des véhicules, les
photographies des véhicules prises par la police technique, l’ADN appartenant à
PERSONNE1.) prélevé dans plusieurs véhicules et le mode opératoire identique pour
chacun des véhicules, les infractions de vols à l’aide d’effraction et de tentatives de vols
à l’aide d’effraction sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de vols à l’aide
d’effraction et de tentatives de vols à l’aide d’effraction telles que libellées par le
Ministère Public dans le réquisitoire de renvoi et dans la citation à prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I. entre le 26 avril 2024 à 20.00 heures et le 27 avril 2024 à 10.00 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, dans
le quartier ADRESSE4.), notamment dans la ADRESSE11.), la ADRESSE12.), la
ADRESSE6.), la ADRESSE7.), la ADRESSE8.), la ADRESSE9.) et la ADRESSE10.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
-
PERSONNE23.), né le DATE21.), un sac à dos de couleur noire, notamment
en cassant la fenêtre avant du côté passager et la fenêtre arrière du côté
conducteur de son véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (F),
-
PERSONNE24.), né le DATE22.), une paire de lunettes de soleil de la marque
ENSEIGNE2.), notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son
véhicule ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO2.) (L),
-
PERSONNE25.), née le DATE23.), une paire de lunettes de soleil de la marque
ENSEIGNE4.) et une paire de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE5.),
d'une valeur totale de 800 à 900 euros, notamment en cassant la fenêtre du
côté passager de son véhicule ENSEIGNE6.), immatriculé NUMERO3.) (F),
-
PERSONNE26.), née le DATE24.), une couverture électrique chauffante pour
cheval, avec une batterie secondaire, d'une valeur totale d'environ 950 euros,
notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule
ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO4.) (L),
-
PERSONNE27.), née le DATE25.), deux paires de lunettes de soleil de la
marque ENSEIGNE7.), d'une valeur totale d'environ 600 euros, notamment
en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE8.),
immatriculé NUMERO5.) (L),
-
PERSONNE28.), né le DATE26.), le montant de 10 euros notamment en
cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE6.),
immatriculé NUMERO6.) (L),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que les vols ont été commis en cassant les fenêtres des véhicules
prémentionnés, partant à l'aide d'effraction.
II. entre le 26 avril 2024 à 20.00 heures et le 27 avril 2024 à 10.00 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, dans
le quartier ADRESSE4.), notamment dans la ADRESSE11.), la ADRESSE12.), la
ADRESSE6.),
la
ADRESSE7.),
la
ADRESSE8.),
la
ADRESSE9.)
et
la
ADRESSE10.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d'effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice de
-
PERSONNE29.), né le DATE27.), des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre de son véhicule ENSEIGNE9.), immatriculé
NUMERO7.) (L),
-
PERSONNE30.), née le DATE28.), des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule
ENSEIGNE10.) immatriculé NUMERO8.) (L),
-
PERSONNE31.), né le DATE29.), des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre du côté conducteur de son véhicule
ENSEIGNE11.), immatriculé NUMERO9.) (L),
-
PERSONNE32.), le 9 octobre 1984, des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre de son véhicule ENSEIGNE21.), immatriculé
NUMERO10.) (L),
-
PERSONNE33.), le 6 mai 1974, des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre du côté conducteur de son véhicule
ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO11.) (L),
-
PERSONNE34.), née le DATE30.), des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule
ENSEIGNE14.), immatriculé NUMERO12.) (L),
-
PERSONNE35.), né le DATE31.), des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre du côté conducteur de son véhicule
ENSEIGNE15.), immatriculé NUMERO13.) (L),
-
PERSONNE36.), née le DATE32.), des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule
ENSEIGNE6.) ENSEIGNE6.), immatriculé NUMERO14.) (L),
-
PERSONNE37.), né le DATE33.), des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule
ENSEIGNE16.), immatriculé NUMERO15.) (L),
-
PERSONNE38.), née le DATE34.), des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule
ENSEIGNE17.), immatriculé NUMERO16.) (L),
-
PERSONNE3.), né le DATE3.), des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule
ENSEIGNE18.), immatriculé NUMERO17.) (L),
-
PERSONNE39.), né le DATE35.), des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule
ENSEIGNE19.), immatriculé NUMERO18.) (L),
-
PERSONNE40.), né le DATE36.), des objets non autrement déterminés,
notamment en cassant la fenêtre du côté conducteur de son véhicule
ENSEIGNE20.), immatriculé NUMERO19.) (L),
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises en cassant les fenêtres
des voitures prémentionnées, partant à l'aide d'effraction,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ».
Notice 9347/25/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1170/25 (XXIIe) rendue en date du 15 octobre 2025
par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef d’infractions de vol à l’aide d’effraction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1392/2025
du 10 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Museldall (C3R) et le rapport numéro SPJ-AP-PT-CENTRE-EST-2025/174131-
1/WÜIV dressé le 10 février 2025 par la Police Grand-Ducale, SPJ, PTR Centre-Est.
Vu les rapports d’expertises génétiques dressés par le Laboratoire National de Santé en
date des 21 juillet 2025 et 18 août 2025.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« Comme auteur, coauteur ou complice,
Le 10 février 2025 vers 15.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE13.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE41.), née le DATE37.), les
objets suivants :
-
un pendentif avec une image de la Vierge PERSONNE42.),
-
une télécommande de garage,
-
deux kits de pièces en euros du Luxembourg, de l'année 2002, d'une valeur de 80.- à 100.-
euros,
-
deux boutons de manchette,
-
un collier de perles avec de petites pierres précieuses,
-
un collier de perles,
-
une paire de boucles d'oreilles avec des perles,
-
un ensemble comprenant : une chaîne en or, un pendentif, un bracelet,
-
trois paires de boucles d'oreilles en or avec pierres précieuses,
-
deux bagues en or multicolores,
-
une montre de la marque ENSEIGNE22.),
-
une montre de la marque ENSEIGNE23.), avec pierres précieuses,
-
une bague pour homme avec pierres précieuses,
-
une bague avec de petites pierres précieuses,
-
un bracelet,
-
une bague de fiançailles avec de nombreuses pierres précieuses,
-
une bague avec un rubis et des pierres précieuses,
-
une longue chaîne en or,
-
une clé du véhicule ENSEIGNE0.), immatriculé NUMERO20.) (L),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre de la cuisine de la maison, partant à
l'aide d'effraction ».
Au vu des aveux de PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire par les agents de la
police le 15 septembre 2025 qu’à l’audience du 5 décembre 2025 corroborés par les
constatations des agents de la police, les photographies prises par la police technique et
l’ADN de PERSONNE1.) prélevé sur les éclats de verre de la vitre cassée et sur les
poignées des tiroirs de la table de nuit, l’infraction de vol à l’aide d’effraction, telle que
libellée par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi, est établie tant en fait
qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 10 février 2025 vers 15.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
et plus précisément à L-ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE43.), née le
DATE37.), les objets suivants :
-
un pendentif avec une image de la Vierge PERSONNE42.),
-
une télécommande de garage,
-
deux kits de pièces en euros du Luxembourg, de l'année 2002, d'une valeur
de 80 à 100 euros,
-
deux boutons de manchette,
-
un collier de perles avec de petites pierres précieuses,
-
un collier de perles,
-
une paire de boucles d'oreilles avec des perles,
-
un ensemble comprenant : une chaîne en or, un pendentif, un bracelet,
-
trois paires de boucles d'oreilles en or avec pierres précieuses,
-
deux bagues en or multicolores,
-
une montre de la marque ENSEIGNE22.),
-
une montre de la marque ENSEIGNE23.), avec pierres précieuses,
-
une bague pour homme avec pierres précieuses,
-
une bague avec de petites pierres précieuses,
-
un bracelet,
-
une bague de fiançailles avec de nombreuses pierres précieuses,
-
une bague avec un rubis et des pierres précieuses,
-
une longue chaîne en or,
-
une clé du véhicule ENSEIGNE0.), immatriculé NUMERO20.) (L),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre de la cuisine de la
maison, partant à l'aide d'effraction ».
Notice 1240/25/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 280/25 (Ve) rendue en date du 19 mars 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une Chambre correctionnelle du même
Tribunal du chef de tentative de vol à l’aide d’effraction.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 51/2025 du 9
janvier 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Syrdall (C2R).
Vu le rapport d’expertise génétique dressé par le Laboratoire National de Santé
Luxembourg en date du 10 février 2025.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, comme
auteurs d'un crime ou d'un délit, le 9 janvier 2025 vers 09.20 heures, sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à L-ADRESSE14.), d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice d’PERSONNE44.), né le DATE38.), des objets non autrement déterminés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant la fenêtre de la
chambre à coucher à l'aide d'un objet inconnu afin de manipuler la poignée de fenêtre,
partant à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce
par le fait qu'ils ont été surpris par le propriétaire de la maison.
Au vu des aveux de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) à l’audience du 5 décembre
2025 corroborés par les constatations des agents de la police, les déclarations des
témoins PERSONNE44.) et PERSONNE45.), les photographies prises par les agents de
la police, la description des auteurs donnée par PERSONNE44.) et leur interpellation
quelques instants plus tard dans les environs, et l’identification par PERSONNE45.) des
prévenus sur les planches photographiques lui soumises, l’infraction de tentative de vol
à l’aide d’effraction telle que libellée par le Ministère Public dans le réquisitoire est
établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme co-auteurs ayant commis l’infraction ensemble,
le 9 janvier 2025 vers 09.20 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à L-
ADRESSE14.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction,
en
l'espèce,
d'avoir
tenté
de
soustraire
frauduleusement
au
préjudice
d’PERSONNE44.), né le DATE38.), des objets non autrement déterminés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant la fenêtre de la
chambre à coucher à l'aide d'un objet inconnu afin de manipuler la poignée de
fenêtre, partant à l'aide d'effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce par le fait
qu'ils ont été surpris par le propriétaire de la maison ».
Quant aux peines
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous les trois numéros de notice
sont en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit
qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée,
cette peine pouvant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction sera puni de la
réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du
conseil, en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de cinq à dix ans est
commuée en un emprisonnement non inférieur à trois mois. L’article 77 du Code pénal
prévoit encore une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros. Le maximum de la
peine d’emprisonnement est de 5 ans.
La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux articles 51 et 476
du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement non inférieure à trois mois.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions, mais prenant en considération
les aveux faits à l’audience, le jeune âge de PERSONNE1.), ainsi que son enfance
difficile, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24
mois.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins, la gravité et la multiplicité des faits commandent que la peine doit être
dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie
que d’un sursis partiel quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
PERSONNE2.)
La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux articles 51 et
476 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement non inférieure à trois mois.
Au vu de la gravité de l’infraction, mais prenant aussi en considération les aveux faits à
l’audience, ainsi que le jeune âge d’PERSONNE2.), le Tribunal
condamne
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
Tenant compte de ses efforts de resocialisation paraissant sincères et PERSONNE2.) ne
semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Il y a finalement lieu à restitution des objets suivants :
-
téléphone mobile de la marque ENSEIGNE24.), modèle NUMERO21.) de
couleur noire
saisi suivant procès-verbal numéro 52/2025 dressé le 9 janvier 2025 par la police
grand-ducale, région centre-est, commissariat Syrdall ;
-
téléphone portable de la marque ENSEIGNE24.), de couleur noire, modèle
NUMERO22.)
-
téléphone portable de la marque ENSEIGNE25.), modèle Iphone 11, de couleur
noire – NUMERO23.),
saisi suivant procès-verbal numéro 53/2025 dressé le 9 janvier 2025 par la police grand-
ducale, service de police judiciaire, Répression du Grand banditisme – Centre-Est.
Au civil :
A l’audience du 5 décembre 2025, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, en vue de l’indemnisation de son
dommage matériel qu’il a évalué comme suit :
- réparation de la vitre cassée
354,22 euros
- frais administratifs
100,00 euros
- dommage lié à l’immobilisation du véhicule pendant six jours
125,00 euros.
Il a finalement demandé une indemnité de procédure de 200,00 euros.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
La demande est également recevable pour avoir été introduite selon les forme et délai
prévus par la loi.
Le Tribunal constate tout d’abord que la demande tendant à l’indemnisation du
dommage matériel en relation avec le remplacement de la vitre du véhicule est fondée
et justifiée, sur base des explications de PERSONNE3.) à l’audience et de la facture de
la société SOCIETE1.), pour le montant de 354,22 euros.
Concernant le dommage lié à l’immobilisation du véhicule pendant six jours et
l’indemnisation des frais administratifs, le Tribunal constate que PERSONNE3.) n’a pas
expliqué en quoi consisteraient ces frais. Il n’a également pas versé de pièces les
justifiant.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) le montant de 354,22
euros.
PERSONNE3.) a finalement réclamé une indemnité de procédure de 50 euros.
Au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire
droit à cette demande à hauteur de 50 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le demandeur au civil entendu en ses moyens, les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et les prévenus ayant eu la
parole en dernier,
Au pénal
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
43440/24/CD, 9347/25/CD et 1240/25/CD ;
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 7145,41 euros (dont 6.363,96 euros pour 4 analyses ADN et 661,64
euros pour 1 expertise du LNS) ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 818,35 euros (dont 661,64 euros pour 1 expertise du LNS).
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE2.) ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais des infractions
commises ensemble ;
ordonne la restitution des objets suivants
-
téléphone mobile de la marque ENSEIGNE24.), modèle NUMERO21.) de
couleur noire
saisi suivant procès-verbal numéro 52/2025 dressé le 9 janvier 2025 par la police grand-
ducale, région centre-est, commissariat Syrdall ;
à son légitime propriétaire PERSONNE1.),
-
téléphone portable de la marque ENSEIGNE24.), de couleur noire, modèle
NUMERO22.)
-
téléphone portable de la marque ENSEIGNE25.), modèle Iphone 11, de couleur
noire – NUMERO23.),
saisi suivant procès-verbal numéro 53/2025 dressé le 9 janvier 2025 par la police grand-
ducale, service de police judiciaire, Répression du Grand banditisme – Centre-Est
à son légitime propriétaire PERSONNE2.).
Au civil
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de trois
cent cinquante-quatre virgule vingt-deux (354,22) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de trois cent cinquante-
quatre virgule vingt-deux (354,22) euros ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de cinquante (50) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinquante (50) euros
;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 32, 50, 51, 52, 60, 66, 73, 74, 77, 461 et 467 du Code
pénal, des articles 1, 3-6, 130-1, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195,196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, premier juge-président, Lisa WAGNER, premier
juge, et Karin SPITZ, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’Etat adjoint et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public et de Karin SPITZ, juge, légitiment empêchée à la
signature, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.