Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_114 Généré par l'IA

Court convicts defendants of burglary and orders civil compensation for stolen property to private party.

Numéro de cause TALCH12_114
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of burglary and attempted burglary based on evidence of stolen goods. The private party successfully claimed civil damages for the loss of specific items, including phones and a sign. The court ruled the civil claim was well-founded and ordered the primary defendant to pay compensation and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 32, 50, 51, 52, 60, 66, 73, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 130-1, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join criminal and civil proceedings to adjudicate property theft and order compensation for material damage sustained by the victim.

Mots-clés

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burglary conviction civil compensation stolen property material damage procedural costs private prosecution joint proceedings prélèvement d'échantillon d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 32, 50, 51, 52, 60, 66, 73, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal
Articles 1, 3-6, 130-1, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
article 60 du Code pénal
Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit
article 467 du Code pénal
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction sera puni de la
article 74 du Code pénal
conseil, en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de cinq à dix ans est
article 77 du Code pénal
L’article 77 du Code pénal
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Texte complet

Jugt no 114/2026

Not.: 43440/24/CD & 9347/25/CD & 1240/25/CD

2x ex.p. (sp)

Audience publique du 15 janvier 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig ;

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Espagne),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER ;

- prévenus -

en présence de

PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE3.) ;

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citations des 10 et 11 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience

publique du 5 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

1. PERSONNE1.):

Notice 43440/24/CD: vols à l’aide d’effraction ; tentatives de vols à l’aide

d’effraction ;

Notice 9347/25/CD: vol à l’aide d’effraction ;

2. PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

Notice 1240/25/CD: tentative de vol à l’aide d’effraction.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité des

prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de

leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent ensuite entendus en leurs

explications.

PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent assistés de l’interprète

assermenté à l’audience Martine WEITZEL lors des déclarations de la partie civile.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal

qu’au civil.

Maître Sarah HOUPLON en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenus des 10 et 11 novembre 2025 régulièrement notifiées à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 43440/24/CD, 9347/25/CD et

1240/25/CD.

Au pénal :

Notice 43440/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro JDA 155291-

1/2024 du 27 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg (C3R), ainsi que les rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu les rapports d’expertises génétiques dressés par le Laboratoire National de Santé en

date des 28 février 2025 et 20 juin 2025.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1171/25 (XXIIe) rendue en date du 15 octobre 2025

par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant

PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du

chef d’infractions de vols à l’aide d’effraction.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble a citation à prévenu, le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« I. Comme auteur, coauteur ou complice,

Entre le 26 avril 2024 à 20.00 heures et le 27 avril 2024 à 10.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, dans le quartier ADRESSE4.), notamment dans la

ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.) et ADRESSE10.), sans préjudice

des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

-

PERSONNE4.), né le DATE4.), un sac à dos de couleur noire, notamment en cassant la fenêtre

avant du côté passager et la fenêtre arrière du côté conducteur de son véhicule ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (F),

-

PERSONNE5.), né le DATE5.), une paire de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE2.),

notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE3.), immatriculé

NUMERO2.) (L),

-

PERSONNE6.), née le DATE6.), une paire de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE4.) et

une paire de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE5.), d'une valeur totale de 800 à 900.-

euros, notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE6.),

immatriculé NUMERO3.) (F),

-

PERSONNE7.), née le DATE7.), une couverture électrique chauffante pour cheval, avec une

batterie secondaire, d'une valeur totale d'environ 950.- euros, notamment en cassant la fenêtre

du côté passager de son véhicule ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO4.) (L),

-

PERSONNE8.), née le DATE8.), deux paires de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE7.),

d'une valeur totale d'environ 600.- euros, notamment en cassant la fenêtre du côté passager de

son véhicule ENSEIGNE8.), immatriculé NUMERO5.) (L),

-

PERSONNE9.), né le DATE9.), le montant de 10.- euros notamment en cassant la fenêtre du

côté passager de son véhicule ENSEIGNE6.), immatriculé NUMERO6.) (L),

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que les vols ont commis en cassant les fenêtres des véhicules prémentionnés,

partant à l'aide d'effraction.

II. Comme auteur, co-auteur ou complice,

entre le 26 avril 2024 à 20.00 heures et le 27 avril 2024 à 10.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, dans le quartier ADRESSE4.), notamment dans la

ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.) et ADRESSE10.), sans préjudice

des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction d'escalade ou de fausses

clés,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice de

-

PERSONNE10.), né le DATE10.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre de son véhicule ENSEIGNE9.), immatriculé NUMERO7.) (L),

-

PERSONNE11.), née le DATE11.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE10.) immatriculé NUMERO8.) (L),

-

PERSONNE12.), né le DATE12.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre du côté conducteur de son véhicule ENSEIGNE11.), immatriculé NUMERO9.) (L),

-

PERSONNE13.), é le 09/10/1984, des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre de son véhicule ENSEIGNE12.) lio, immatriculé NUMERO10.) (L),

-

PERSONNE14.), n le 06/05/1974, des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre du côté conducteur de son véhicule ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO11.) (L),

-

PERSONNE15.), née le DATE13.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE14.), immatriculé NUMERO12.) (L),

-

PERSONNE16.), né le DATE14.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre du côté conducteur de son véhicule ENSEIGNE15.), immatriculé NUMERO13.) (L),

-

PERSONNE17.), née le DATE15.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE6.) ENSEIGNE6.), immatriculé

NUMERO14.) (L),

-

PERSONNE18.), né le DATE16.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE16.), immatriculé NUMERO15.) (L),

-

PERSONNE19.), née le DATE17.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE17.), immatriculé NUMERO16.) (L),

-

PERSONNE20.), né le DATE18.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE18.), immatriculé NUMERO17.) (L),

-

PERSONNE21.), né le DATE19.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE19.), immatriculé NUMERO18.) (L),

-

PERSONNE22.), né le DATE20.), des objets non autrement déterminés, notamment en cassant

la fenêtre du côté conducteur de son véhicule ENSEIGNE20.), immatriculé NUMERO19.) (L),

avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises en cassant les fenêtres des voitures

prémentionnées, partant à l'aide d'effraction,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution

et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l'auteur ».

Au vu aveux de PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire par les agents de la police

le 15 septembre 2025 qu’à l’audience du 5 décembre 2025 corroborés par les

constatations des agents de la police, les déclarations des propriétaires des véhicules, les

photographies des véhicules prises par la police technique, l’ADN appartenant à

PERSONNE1.) prélevé dans plusieurs véhicules et le mode opératoire identique pour

chacun des véhicules, les infractions de vols à l’aide d’effraction et de tentatives de vols

à l’aide d’effraction sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de vols à l’aide

d’effraction et de tentatives de vols à l’aide d’effraction telles que libellées par le

Ministère Public dans le réquisitoire de renvoi et dans la citation à prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I. entre le 26 avril 2024 à 20.00 heures et le 27 avril 2024 à 10.00 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, dans

le quartier ADRESSE4.), notamment dans la ADRESSE11.), la ADRESSE12.), la

ADRESSE6.), la ADRESSE7.), la ADRESSE8.), la ADRESSE9.) et la ADRESSE10.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

-

PERSONNE23.), né le DATE21.), un sac à dos de couleur noire, notamment

en cassant la fenêtre avant du côté passager et la fenêtre arrière du côté

conducteur de son véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (F),

-

PERSONNE24.), né le DATE22.), une paire de lunettes de soleil de la marque

ENSEIGNE2.), notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son

véhicule ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO2.) (L),

-

PERSONNE25.), née le DATE23.), une paire de lunettes de soleil de la marque

ENSEIGNE4.) et une paire de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE5.),

d'une valeur totale de 800 à 900 euros, notamment en cassant la fenêtre du

côté passager de son véhicule ENSEIGNE6.), immatriculé NUMERO3.) (F),

-

PERSONNE26.), née le DATE24.), une couverture électrique chauffante pour

cheval, avec une batterie secondaire, d'une valeur totale d'environ 950 euros,

notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule

ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO4.) (L),

-

PERSONNE27.), née le DATE25.), deux paires de lunettes de soleil de la

marque ENSEIGNE7.), d'une valeur totale d'environ 600 euros, notamment

en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE8.),

immatriculé NUMERO5.) (L),

-

PERSONNE28.), né le DATE26.), le montant de 10 euros notamment en

cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule ENSEIGNE6.),

immatriculé NUMERO6.) (L),

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que les vols ont été commis en cassant les fenêtres des véhicules

prémentionnés, partant à l'aide d'effraction.

II. entre le 26 avril 2024 à 20.00 heures et le 27 avril 2024 à 10.00 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, dans

le quartier ADRESSE4.), notamment dans la ADRESSE11.), la ADRESSE12.), la

ADRESSE6.),

la

ADRESSE7.),

la

ADRESSE8.),

la

ADRESSE9.)

et

la

ADRESSE10.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d'effraction,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice de

-

PERSONNE29.), né le DATE27.), des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre de son véhicule ENSEIGNE9.), immatriculé

NUMERO7.) (L),

-

PERSONNE30.), née le DATE28.), des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule

ENSEIGNE10.) immatriculé NUMERO8.) (L),

-

PERSONNE31.), né le DATE29.), des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre du côté conducteur de son véhicule

ENSEIGNE11.), immatriculé NUMERO9.) (L),

-

PERSONNE32.), le 9 octobre 1984, des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre de son véhicule ENSEIGNE21.), immatriculé

NUMERO10.) (L),

-

PERSONNE33.), le 6 mai 1974, des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre du côté conducteur de son véhicule

ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO11.) (L),

-

PERSONNE34.), née le DATE30.), des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule

ENSEIGNE14.), immatriculé NUMERO12.) (L),

-

PERSONNE35.), né le DATE31.), des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre du côté conducteur de son véhicule

ENSEIGNE15.), immatriculé NUMERO13.) (L),

-

PERSONNE36.), née le DATE32.), des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule

ENSEIGNE6.) ENSEIGNE6.), immatriculé NUMERO14.) (L),

-

PERSONNE37.), né le DATE33.), des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule

ENSEIGNE16.), immatriculé NUMERO15.) (L),

-

PERSONNE38.), née le DATE34.), des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule

ENSEIGNE17.), immatriculé NUMERO16.) (L),

-

PERSONNE3.), né le DATE3.), des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule

ENSEIGNE18.), immatriculé NUMERO17.) (L),

-

PERSONNE39.), né le DATE35.), des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre du côté passager de son véhicule

ENSEIGNE19.), immatriculé NUMERO18.) (L),

-

PERSONNE40.), né le DATE36.), des objets non autrement déterminés,

notamment en cassant la fenêtre du côté conducteur de son véhicule

ENSEIGNE20.), immatriculé NUMERO19.) (L),

avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises en cassant les fenêtres

des voitures prémentionnées, partant à l'aide d'effraction,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ».

Notice 9347/25/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1170/25 (XXIIe) rendue en date du 15 octobre 2025

par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant

PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du

chef d’infractions de vol à l’aide d’effraction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1392/2025

du 10 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Museldall (C3R) et le rapport numéro SPJ-AP-PT-CENTRE-EST-2025/174131-

1/WÜIV dressé le 10 février 2025 par la Police Grand-Ducale, SPJ, PTR Centre-Est.

Vu les rapports d’expertises génétiques dressés par le Laboratoire National de Santé en

date des 21 juillet 2025 et 18 août 2025.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

Le 10 février 2025 vers 15.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à L-ADRESSE13.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE41.), née le DATE37.), les

objets suivants :

-

un pendentif avec une image de la Vierge PERSONNE42.),

-

une télécommande de garage,

-

deux kits de pièces en euros du Luxembourg, de l'année 2002, d'une valeur de 80.- à 100.-

euros,

-

deux boutons de manchette,

-

un collier de perles avec de petites pierres précieuses,

-

un collier de perles,

-

une paire de boucles d'oreilles avec des perles,

-

un ensemble comprenant : une chaîne en or, un pendentif, un bracelet,

-

trois paires de boucles d'oreilles en or avec pierres précieuses,

-

deux bagues en or multicolores,

-

une montre de la marque ENSEIGNE22.),

-

une montre de la marque ENSEIGNE23.), avec pierres précieuses,

-

une bague pour homme avec pierres précieuses,

-

une bague avec de petites pierres précieuses,

-

un bracelet,

-

une bague de fiançailles avec de nombreuses pierres précieuses,

-

une bague avec un rubis et des pierres précieuses,

-

une longue chaîne en or,

-

une clé du véhicule ENSEIGNE0.), immatriculé NUMERO20.) (L),

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre de la cuisine de la maison, partant à

l'aide d'effraction ».

Au vu des aveux de PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire par les agents de la

police le 15 septembre 2025 qu’à l’audience du 5 décembre 2025 corroborés par les

constatations des agents de la police, les photographies prises par la police technique et

l’ADN de PERSONNE1.) prélevé sur les éclats de verre de la vitre cassée et sur les

poignées des tiroirs de la table de nuit, l’infraction de vol à l’aide d’effraction, telle que

libellée par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi, est établie tant en fait

qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 10 février 2025 vers 15.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg

et plus précisément à L-ADRESSE13.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE43.), née le

DATE37.), les objets suivants :

-

un pendentif avec une image de la Vierge PERSONNE42.),

-

une télécommande de garage,

-

deux kits de pièces en euros du Luxembourg, de l'année 2002, d'une valeur

de 80 à 100 euros,

-

deux boutons de manchette,

-

un collier de perles avec de petites pierres précieuses,

-

un collier de perles,

-

une paire de boucles d'oreilles avec des perles,

-

un ensemble comprenant : une chaîne en or, un pendentif, un bracelet,

-

trois paires de boucles d'oreilles en or avec pierres précieuses,

-

deux bagues en or multicolores,

-

une montre de la marque ENSEIGNE22.),

-

une montre de la marque ENSEIGNE23.), avec pierres précieuses,

-

une bague pour homme avec pierres précieuses,

-

une bague avec de petites pierres précieuses,

-

un bracelet,

-

une bague de fiançailles avec de nombreuses pierres précieuses,

-

une bague avec un rubis et des pierres précieuses,

-

une longue chaîne en or,

-

une clé du véhicule ENSEIGNE0.), immatriculé NUMERO20.) (L),

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre de la cuisine de la

maison, partant à l'aide d'effraction ».

Notice 1240/25/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 280/25 (Ve) rendue en date du 19 mars 2025 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une Chambre correctionnelle du même

Tribunal du chef de tentative de vol à l’aide d’effraction.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 51/2025 du 9

janvier 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Syrdall (C2R).

Vu le rapport d’expertise génétique dressé par le Laboratoire National de Santé

Luxembourg en date du 10 février 2025.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, comme

auteurs d'un crime ou d'un délit, le 9 janvier 2025 vers 09.20 heures, sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à L-ADRESSE14.), d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice d’PERSONNE44.), né le DATE38.), des objets non autrement déterminés,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant la fenêtre de la

chambre à coucher à l'aide d'un objet inconnu afin de manipuler la poignée de fenêtre,

partant à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d'exécution et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce

par le fait qu'ils ont été surpris par le propriétaire de la maison.

Au vu des aveux de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) à l’audience du 5 décembre

2025 corroborés par les constatations des agents de la police, les déclarations des

témoins PERSONNE44.) et PERSONNE45.), les photographies prises par les agents de

la police, la description des auteurs donnée par PERSONNE44.) et leur interpellation

quelques instants plus tard dans les environs, et l’identification par PERSONNE45.) des

prévenus sur les planches photographiques lui soumises, l’infraction de tentative de vol

à l’aide d’effraction telle que libellée par le Ministère Public dans le réquisitoire est

établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :

« comme co-auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

le 9 janvier 2025 vers 09.20 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à L-

ADRESSE14.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'effraction,

en

l'espèce,

d'avoir

tenté

de

soustraire

frauduleusement

au

préjudice

d’PERSONNE44.), né le DATE38.), des objets non autrement déterminés,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant la fenêtre de la

chambre à coucher à l'aide d'un objet inconnu afin de manipuler la poignée de

fenêtre, partant à l'aide d'effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce par le fait

qu'ils ont été surpris par le propriétaire de la maison ».

Quant aux peines

PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous les trois numéros de notice

sont en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit

qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée,

cette peine pouvant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction sera puni de la

réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du

conseil, en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de cinq à dix ans est

commuée en un emprisonnement non inférieur à trois mois. L’article 77 du Code pénal

prévoit encore une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros. Le maximum de la

peine d’emprisonnement est de 5 ans.

La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux articles 51 et 476

du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement non inférieure à trois mois.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions, mais prenant en considération

les aveux faits à l’audience, le jeune âge de PERSONNE1.), ainsi que son enfance

difficile, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24

mois.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Néanmoins, la gravité et la multiplicité des faits commandent que la peine doit être

dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie

que d’un sursis partiel quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

PERSONNE2.)

La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux articles 51 et

476 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement non inférieure à trois mois.

Au vu de la gravité de l’infraction, mais prenant aussi en considération les aveux faits à

l’audience, ainsi que le jeune âge d’PERSONNE2.), le Tribunal

condamne

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

Tenant compte de ses efforts de resocialisation paraissant sincères et PERSONNE2.) ne

semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Il y a finalement lieu à restitution des objets suivants :

-

téléphone mobile de la marque ENSEIGNE24.), modèle NUMERO21.) de

couleur noire

saisi suivant procès-verbal numéro 52/2025 dressé le 9 janvier 2025 par la police

grand-ducale, région centre-est, commissariat Syrdall ;

-

téléphone portable de la marque ENSEIGNE24.), de couleur noire, modèle

NUMERO22.)

-

téléphone portable de la marque ENSEIGNE25.), modèle Iphone 11, de couleur

noire – NUMERO23.),

saisi suivant procès-verbal numéro 53/2025 dressé le 9 janvier 2025 par la police grand-

ducale, service de police judiciaire, Répression du Grand banditisme – Centre-Est.

Au civil :

A l’audience du 5 décembre 2025, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, en vue de l’indemnisation de son

dommage matériel qu’il a évalué comme suit :

- réparation de la vitre cassée

354,22 euros

- frais administratifs

100,00 euros

- dommage lié à l’immobilisation du véhicule pendant six jours

125,00 euros.

Il a finalement demandé une indemnité de procédure de 200,00 euros.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

La demande est également recevable pour avoir été introduite selon les forme et délai

prévus par la loi.

Le Tribunal constate tout d’abord que la demande tendant à l’indemnisation du

dommage matériel en relation avec le remplacement de la vitre du véhicule est fondée

et justifiée, sur base des explications de PERSONNE3.) à l’audience et de la facture de

la société SOCIETE1.), pour le montant de 354,22 euros.

Concernant le dommage lié à l’immobilisation du véhicule pendant six jours et

l’indemnisation des frais administratifs, le Tribunal constate que PERSONNE3.) n’a pas

expliqué en quoi consisteraient ces frais. Il n’a également pas versé de pièces les

justifiant.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) le montant de 354,22

euros.

PERSONNE3.) a finalement réclamé une indemnité de procédure de 50 euros.

Au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire

droit à cette demande à hauteur de 50 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le demandeur au civil entendu en ses moyens, les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et les prévenus ayant eu la

parole en dernier,

Au pénal

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

43440/24/CD, 9347/25/CD et 1240/25/CD ;

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 7145,41 euros (dont 6.363,96 euros pour 4 analyses ADN et 661,64

euros pour 1 expertise du LNS) ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 818,35 euros (dont 661,64 euros pour 1 expertise du LNS).

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE2.) ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais des infractions

commises ensemble ;

ordonne la restitution des objets suivants

-

téléphone mobile de la marque ENSEIGNE24.), modèle NUMERO21.) de

couleur noire

saisi suivant procès-verbal numéro 52/2025 dressé le 9 janvier 2025 par la police grand-

ducale, région centre-est, commissariat Syrdall ;

à son légitime propriétaire PERSONNE1.),

-

téléphone portable de la marque ENSEIGNE24.), de couleur noire, modèle

NUMERO22.)

-

téléphone portable de la marque ENSEIGNE25.), modèle Iphone 11, de couleur

noire – NUMERO23.),

saisi suivant procès-verbal numéro 53/2025 dressé le 9 janvier 2025 par la police grand-

ducale, service de police judiciaire, Répression du Grand banditisme – Centre-Est

à son légitime propriétaire PERSONNE2.).

Au civil

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de trois

cent cinquante-quatre virgule vingt-deux (354,22) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de trois cent cinquante-

quatre virgule vingt-deux (354,22) euros ;

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de cinquante (50) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinquante (50) euros

;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 32, 50, 51, 52, 60, 66, 73, 74, 77, 461 et 467 du Code

pénal, des articles 1, 3-6, 130-1, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195,196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, premier juge-président, Lisa WAGNER, premier

juge, et Karin SPITZ, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’Etat adjoint et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public et de Karin SPITZ, juge, légitiment empêchée à la

signature, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.