Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_113 Généré par l'IA

Court convicted defendants of importing, acquiring, and possessing tear gas and heroin in Luxembourg.

Numéro de cause TALCH12_113
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants on charges of importing, acquiring, and possessing tear gas and heroin. The prosecution alleged the defendants possessed Category A non-lethal weapons and controlled substances, while the defense argued for specific mitigating circumstances. The court found the evidence sufficient and applied the relevant penal and procedural codes to impose joint liability.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court holds that possession of tear gas generators and heroin constitutes a violation of arms and drug control laws, warranting conviction and joint liability.

Mots-clés

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importation d'armes non à feu détention d'héroïne loi sur les armes et munitions loi sur la toxicomanie responsabilité solidaire procédure pénale luxembourgeoise infraction aux stupéfiants détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
Articles 14, 15, 31, 50, 60, 65, 66, 73, 74, 77 et 79 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 50, 60, 65, 66, 73, 74, 77 et 79 du Code pénal,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

PERSONNE1.) no 113/2026

Not.: 33488/25/CD &

24987/25/CD

2x ex.p. (s)

1x Confisc.

Audience publique du 15 janvier 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE2.),

née le DATE1.) à (…),

demeurant à L-ADRESSE1.),

(HÔPITAL1.)),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Yannick BONDO ;

2) PERSONNE3.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie),

sans domicile connu ;

- prévenus –

FAITS :

Par citations

du

18 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience

publique du 11 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

Notice 33488/25/CD :

infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

Notice 24987/25/CD :

infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus,

leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le prévenu PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia

TLEMCANI, fut entendu en ses explications.

La prévenue PERSONNE2.) fut ensuite entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).

Maître Yannick BONDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenus du 18 novembre 2025 régulièrement notifiées à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 33488/25/CD et 24987/25/CD.

Notice 33488/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro JDA 183333-

1/2025 du 25 juin 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,

Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 25 juin 2025 vers 16.37

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…), importé,

acquis et détenu un générateur d'aérosol vaporisant des substances lacrymogènes,

partant une arme non à feu de la catégorie A.

À l’audience publique du Tribunal du 11 décembre 2025, la prévenue n’a pas autrement

contesté l’infraction lui reprochée en expliquant toutefois ne plus se rappeler comment

elle est entrée en possession de la bombe lacrymogène.

Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des

agents de police consignées dans le procès-verbal n° JDA-183333-1 du 25 juin 2025 du

Service de Police Judiciaire, section Stupéfiants et du résultat de la fouille corporelle sur

la prévenue, ensemble ses aveux, il y a lieu de la retenir dans les liens de l’infraction

d’acquisition et de détention d’un générateur d’aérosol vaporisant des substances

lacrymogènes.

Dans la mesure où l’origine de la bombe lacrymogène ne résulte toutefois pas du dossier

répressif, il n’y a pas lieu de retenir son importation dans le chef de la prévenue.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.) est partant convaincue par les débats menés à

l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur ayant elle-même commis l'infraction,

le 25 juin 2025 vers 16.37 heures, à (…),

en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d'avoir acquis et détenu une arme de la catégorie A,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu un générateur d'aérosol vaporisant des

substances lacrymogènes, partant une arme non à feu de la catégorie A. »

Notice 24987/25/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1189/25 (XXIIe) rendue en date du 15 octobre 2025

par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal, du chef d’infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale.

Vu les rapports d’analyses toxicologiques dressés par le Laboratoire National de Santé

Luxembourg.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère Public il

est reproché à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) d’avoir :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

pendant au moins deux semaines et jusqu'au 25 juin 2025, et notamment le 25 juin 2025, vers 16.37

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), au quartier de ADRESSE3.), et

notamment le 25 juin 2025, à la ADRESSE4.), à hauteur du supermarché SOCIETE1.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en

vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées aux

articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, et

notamment par jour de la cocaïne et de l'héroïne pour une contrevaleur de 40 à 50 euros à des personnes

indéterminées dont notamment PERSONNE4.) et PERSONNE5.), et notamment le 25 juin 2025, vers

16.37 heures, une boule d'héroïne pour la contrevaleur de 10 euros à PERSONNE4.) et une boule

d'héroïne pour la contrevaleur de 10 euros PERSONNE5.),

2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d'avoir agi,

ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de des

substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité

indéterminée de cocaïne de d'héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus sub 1) ainsi que 31

boules contenant de la cocaïne (1 x 0,5 g brut, 11 x 0,2 g brut, 19 x 0,1 g brut) et une boule contenant

d'héroïne (3,2 g bruts),

3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment

où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, de

l'argent liquide à hauteur de 42,23 et 10,10 euros ainsi qu'un téléphone portable ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE2.) (no de téléphone NUMERO1.)) et un téléphone portable ENSEIGNE3.) (IMEI 1 :

NUMERO2.) IME12 : NUMERO3.)),

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones portables qu'ils

provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l'une de

ces mêmes infractions. »

À l’audience publique du Tribunal du 11 décembre 2025, les prévenus n’ont pas

autrement contesté les infractions leur reprochées. Le mandataire de PERSONNE2.) a

encore sollicité la restitution du téléphone portable de marque Samsung.

Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des

agents de police consignées dans le procès-verbal n° JDA 182157-1 du 25 juin 2025 du

Service de Police Judiciaire, section Stupéfiants, des déclarations de PERSONNE5.) et

de PERSONNE6.), des résultats des fouilles corporelles des prévenus, de l’exploitation

des images de vidéosurveillance VISUPOL, des expertises toxicologiques des

substances saisies, ensemble les aveux complets des deux prévenus, les infractions

libellées à leur encontre sont établies tant en fait qu’en droit.

Il n’y a pas lieu à la restitution des téléphones portables, étant donné qu’il résulte de leur

exploitation que les prévenus se sont échangés sur « la blanche » via leurs téléphones

portables respectifs qui ont dès lors servi à commettre les infractions à la loi du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie qui leur sont reprochées.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus :

« comme co-auteurs ayant commis les infractions ensemble,

pendant au moins deux semaines et jusqu'au 25 juin 2025, et notamment le 25 juin

2025, vers 16.37 heures, à (…), au quartier de ADRESSE3.), et à la ADRESSE4.), à

hauteur du supermarché SOCIETE1.),

1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-

1 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne

et d'héroïne, et notamment par jour de la cocaïne et de l'héroïne pour une

contrevaleur de 40 à 50 euros à des personnes indéterminées dont notamment

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), et notamment le 25 juin 2025, vers 16.37 heures,

une boule d'héroïne pour la contrevaleur de 10 euros à PERSONNE4.) et une boule

d'héroïne pour la contrevaleur de 10 euros à PERSONNE5.),

2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, et détenu

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et

détenu une quantité indéterminée de cocaïne et d'héroïne, et notamment les quantités

visées ci-dessus sub 1) ainsi que 31 boules contenant de la cocaïne (1 x 0,5 g brut, 11

x 0,2 g brut, 19 x 0,1 g brut) et une boule contenant de l'héroïne (3,2 g bruts),

3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et l'objet et le produit direct et indirect des infractions mentionnées à

l’article 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment où ils les recevaient,

qu'ils provenaient de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et

2) ci-dessus, de l'argent liquide à hauteur de 42,23 et 10,10 euros ainsi qu'un

téléphone portable ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.) (no de téléphone NUMERO1.)) et

un téléphone portable ENSEIGNE3.) (IMEI 1 : NUMERO2.) IME12 : NUMERO3.)),

sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants, cet argent et ces

téléphones portables qu'ils provenaient des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-

dessus. »

Quant aux peines

En ce qui concerne les infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.) et

d’PERSONNE3.) sous la notice n° 24987/25/CD, le Tribunal relève que pour chaque

vente, les infractions consistant à détenir et transporter des stupéfiants pour compte

d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis à détenir le produit de la vente constituent un

même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que les prévenus ont décidé de vendre/d’offrir en vente des

stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours

réel entre ces ensembles infractionnels.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sous la notice n° 24987/25/CD sont

encore en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice n° 33488/25/CD.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

En ce qui concerne l’infraction retenue dans le chef de PERSONNE2.) sous la notice n°

33488/25/CD, l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions

sanctionne la détention d’une arme prohibée de la catégorie A d’une peine

d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

pour ce qui est d’PERSONNE3.), et celle prévue par l’article 59 (2) de la loi du 2 février

2022 sur les armes et munitions pour ce qui est de PERSONNE2.).

PERSONNE2.)

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut

être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant

que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux

juridictions de fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances

atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Trib.

corr. Lux. 22 janvier 1998, n° 139/98).

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité

incontestable des faits, la prévenue ayant participé à la prolifération du fléau qu’est la

toxicomanie, mais entend également prendre en considération, à titre de circonstances

atténuantes dans le chef de la prévenue, l’absence de toute énergie criminelle en son

chef, ses aveux et son repentir sincère.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 18

mois.

Au vu de ses efforts de resocialisation paraissant sincères et PERSONNE2.) ne semblant

pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE3.)

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité

incontestable des faits, le prévenu ayant participé à la prolifération du fléau qu’est la

toxicomanie, mais prend également en considération, à titre de circonstances

atténuantes, l’absence d’antécédents judiciaires, les aveux et le repentir paraissant

sincère du prévenu.

Le Tribunal condamne dès lors PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 15

mois.

PERSONNE3.) ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

Confiscations :

Le Tribunal ordonne la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des

infractions retenues à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sinon pour avoir

servi à les commettre, des objets suivants :

42,23 euros ;

1 bombe lacrymogène, marque ENSEIGNE4.),

31 boules contenant de la cocaïne (1x0,5 g/b / 11x0,2 g/b / 19x0,1 g/b),

1 boule contenant de l’héroïne (1x3,2 g/b),

1 Samsung ENSEIGNE2.), NUMERO4.), PIN : NUMERO5.),

saisis suivant procès-verbal n° JDA 182157-4 du 25 juin 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).

1 seringue jetable contenant 0,45 ml d’héroïne,

saisie suivant procès-verbal n° JDA 182157-3 du 25 juin 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST) ;

1 seringue contenant 0,45 ml d’héroïne,

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 182157-2 du 25 juin 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).

10,10 euros,

1 carte Sim ENSEIGNE5.), Tel : NUMERO6.), Pin : NUMERO7.) Puk :

NUMERO8.),

1 téléphone portable de la marque « ENSEIGNE3.) » de couleur noire avec

housse de protection, code de déverrouillage NUMERO9.),

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 182157-5 du 25 juin 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et

leur mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

33488/25/CD et 24987/25/CD ;

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 939,63 euros (dont 773,37 euros pour 3 analyses toxicologiques) ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE2.) ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

PERSONNE3.)

condamne PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 961,98 euros dont 773,37 euros pour 3 analyses toxicologiques) ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE3.) ;

avertit PERSONNE3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

42,23 euros ;

1 bombe lacrymogène, marque ENSEIGNE4.),

31 boules contenant de la cocaïne (1x0,5 g/b / 11x0,2 g/b / 19x0,1 g/b),

1 boule contenant de l’héroïne (1x3,2 g/b),

1 Samsung ENSEIGNE2.), NUMERO4.), PIN : NUMERO5.),

saisis suivant procès-verbal n° JDA 182157-4 du 25 juin 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).

1 seringue jetable contenant 0,45 ml d’héroïne,

saisie suivant procès-verbal n° JDA 182157-3 du 25 juin 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST) ;

1 seringue contenant 0,45 ml d’héroïne,

saisie suivant procès-verbal numéro JDA 182157-2 du 25 juin 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).

10,10 euros,

1 carte Sim ENSEIGNE5.), Tel : NUMERO6.), Pin : NUMERO7.) Puk :

NUMERO8.),

1 téléphone portable de la marque « ENSEIGNE3.) » de couleur noire avec housse

de protection, code de déverrouillage NUMERO9.),

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 182157-5 du 25 juin 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais des infractions

commises ensemble.

Par application des articles 14, 15, 31, 50, 60, 65, 66, 73, 74, 77 et 79 du Code pénal,

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,

Procureur d’Etat adjoint et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.