Court convicted defendants of importing, acquiring, and possessing tear gas and heroin in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants on charges of importing, acquiring, and possessing tear gas and heroin. The prosecution alleged the defendants possessed Category A non-lethal weapons and controlled substances, while the defense argued for specific mitigating circumstances. The court found the evidence sufficient and applied the relevant penal and procedural codes to impose joint liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court holds that possession of tear gas generators and heroin constitutes a violation of arms and drug control laws, warranting conviction and joint liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
PERSONNE1.) no 113/2026
Not.: 33488/25/CD &
24987/25/CD
2x ex.p. (s)
1x Confisc.
Audience publique du 15 janvier 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE2.),
née le DATE1.) à (…),
demeurant à L-ADRESSE1.),
(HÔPITAL1.)),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Yannick BONDO ;
2) PERSONNE3.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie),
sans domicile connu ;
- prévenus –
FAITS :
Par citations
du
18 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 11 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
Notice 33488/25/CD :
infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
Notice 24987/25/CD :
infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus,
leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia
TLEMCANI, fut entendu en ses explications.
La prévenue PERSONNE2.) fut ensuite entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître Yannick BONDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenus du 18 novembre 2025 régulièrement notifiées à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 33488/25/CD et 24987/25/CD.
Notice 33488/25/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro JDA 183333-
1/2025 du 25 juin 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,
Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 25 juin 2025 vers 16.37
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…), importé,
acquis et détenu un générateur d'aérosol vaporisant des substances lacrymogènes,
partant une arme non à feu de la catégorie A.
À l’audience publique du Tribunal du 11 décembre 2025, la prévenue n’a pas autrement
contesté l’infraction lui reprochée en expliquant toutefois ne plus se rappeler comment
elle est entrée en possession de la bombe lacrymogène.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des
agents de police consignées dans le procès-verbal n° JDA-183333-1 du 25 juin 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Stupéfiants et du résultat de la fouille corporelle sur
la prévenue, ensemble ses aveux, il y a lieu de la retenir dans les liens de l’infraction
d’acquisition et de détention d’un générateur d’aérosol vaporisant des substances
lacrymogènes.
Dans la mesure où l’origine de la bombe lacrymogène ne résulte toutefois pas du dossier
répressif, il n’y a pas lieu de retenir son importation dans le chef de la prévenue.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.) est partant convaincue par les débats menés à
l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur ayant elle-même commis l'infraction,
le 25 juin 2025 vers 16.37 heures, à (…),
en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir acquis et détenu une arme de la catégorie A,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu un générateur d'aérosol vaporisant des
substances lacrymogènes, partant une arme non à feu de la catégorie A. »
Notice 24987/25/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1189/25 (XXIIe) rendue en date du 15 octobre 2025
par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal, du chef d’infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Vu les rapports d’analyses toxicologiques dressés par le Laboratoire National de Santé
Luxembourg.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère Public il
est reproché à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) d’avoir :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
pendant au moins deux semaines et jusqu'au 25 juin 2025, et notamment le 25 juin 2025, vers 16.37
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), au quartier de ADRESSE3.), et
notamment le 25 juin 2025, à la ADRESSE4.), à hauteur du supermarché SOCIETE1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en
vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées aux
articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, et
notamment par jour de la cocaïne et de l'héroïne pour une contrevaleur de 40 à 50 euros à des personnes
indéterminées dont notamment PERSONNE4.) et PERSONNE5.), et notamment le 25 juin 2025, vers
16.37 heures, une boule d'héroïne pour la contrevaleur de 10 euros à PERSONNE4.) et une boule
d'héroïne pour la contrevaleur de 10 euros PERSONNE5.),
2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d'avoir agi,
ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de des
substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité
indéterminée de cocaïne de d'héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus sub 1) ainsi que 31
boules contenant de la cocaïne (1 x 0,5 g brut, 11 x 0,2 g brut, 19 x 0,1 g brut) et une boule contenant
d'héroïne (3,2 g bruts),
3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment
où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces
infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, de
l'argent liquide à hauteur de 42,23 et 10,10 euros ainsi qu'un téléphone portable ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE2.) (no de téléphone NUMERO1.)) et un téléphone portable ENSEIGNE3.) (IMEI 1 :
NUMERO2.) IME12 : NUMERO3.)),
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones portables qu'ils
provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l'une de
ces mêmes infractions. »
À l’audience publique du Tribunal du 11 décembre 2025, les prévenus n’ont pas
autrement contesté les infractions leur reprochées. Le mandataire de PERSONNE2.) a
encore sollicité la restitution du téléphone portable de marque Samsung.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des
agents de police consignées dans le procès-verbal n° JDA 182157-1 du 25 juin 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Stupéfiants, des déclarations de PERSONNE5.) et
de PERSONNE6.), des résultats des fouilles corporelles des prévenus, de l’exploitation
des images de vidéosurveillance VISUPOL, des expertises toxicologiques des
substances saisies, ensemble les aveux complets des deux prévenus, les infractions
libellées à leur encontre sont établies tant en fait qu’en droit.
Il n’y a pas lieu à la restitution des téléphones portables, étant donné qu’il résulte de leur
exploitation que les prévenus se sont échangés sur « la blanche » via leurs téléphones
portables respectifs qui ont dès lors servi à commettre les infractions à la loi du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie qui leur sont reprochées.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus :
« comme co-auteurs ayant commis les infractions ensemble,
pendant au moins deux semaines et jusqu'au 25 juin 2025, et notamment le 25 juin
2025, vers 16.37 heures, à (…), au quartier de ADRESSE3.), et à la ADRESSE4.), à
hauteur du supermarché SOCIETE1.),
1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-
1 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne
et d'héroïne, et notamment par jour de la cocaïne et de l'héroïne pour une
contrevaleur de 40 à 50 euros à des personnes indéterminées dont notamment
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), et notamment le 25 juin 2025, vers 16.37 heures,
une boule d'héroïne pour la contrevaleur de 10 euros à PERSONNE4.) et une boule
d'héroïne pour la contrevaleur de 10 euros à PERSONNE5.),
2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, et détenu
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et
détenu une quantité indéterminée de cocaïne et d'héroïne, et notamment les quantités
visées ci-dessus sub 1) ainsi que 31 boules contenant de la cocaïne (1 x 0,5 g brut, 11
x 0,2 g brut, 19 x 0,1 g brut) et une boule contenant de l'héroïne (3,2 g bruts),
3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et l'objet et le produit direct et indirect des infractions mentionnées à
l’article 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment où ils les recevaient,
qu'ils provenaient de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et
2) ci-dessus, de l'argent liquide à hauteur de 42,23 et 10,10 euros ainsi qu'un
téléphone portable ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.) (no de téléphone NUMERO1.)) et
un téléphone portable ENSEIGNE3.) (IMEI 1 : NUMERO2.) IME12 : NUMERO3.)),
sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants, cet argent et ces
téléphones portables qu'ils provenaient des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-
dessus. »
Quant aux peines
En ce qui concerne les infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.) et
d’PERSONNE3.) sous la notice n° 24987/25/CD, le Tribunal relève que pour chaque
vente, les infractions consistant à détenir et transporter des stupéfiants pour compte
d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis à détenir le produit de la vente constituent un
même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que les prévenus ont décidé de vendre/d’offrir en vente des
stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours
réel entre ces ensembles infractionnels.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sous la notice n° 24987/25/CD sont
encore en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice n° 33488/25/CD.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
En ce qui concerne l’infraction retenue dans le chef de PERSONNE2.) sous la notice n°
33488/25/CD, l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
sanctionne la détention d’une arme prohibée de la catégorie A d’une peine
d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
pour ce qui est d’PERSONNE3.), et celle prévue par l’article 59 (2) de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions pour ce qui est de PERSONNE2.).
PERSONNE2.)
L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut
être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant
que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances
atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Trib.
corr. Lux. 22 janvier 1998, n° 139/98).
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité
incontestable des faits, la prévenue ayant participé à la prolifération du fléau qu’est la
toxicomanie, mais entend également prendre en considération, à titre de circonstances
atténuantes dans le chef de la prévenue, l’absence de toute énergie criminelle en son
chef, ses aveux et son repentir sincère.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 18
mois.
Au vu de ses efforts de resocialisation paraissant sincères et PERSONNE2.) ne semblant
pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE3.)
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité
incontestable des faits, le prévenu ayant participé à la prolifération du fléau qu’est la
toxicomanie, mais prend également en considération, à titre de circonstances
atténuantes, l’absence d’antécédents judiciaires, les aveux et le repentir paraissant
sincère du prévenu.
Le Tribunal condamne dès lors PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 15
mois.
PERSONNE3.) ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
Confiscations :
Le Tribunal ordonne la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des
infractions retenues à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sinon pour avoir
servi à les commettre, des objets suivants :
42,23 euros ;
1 bombe lacrymogène, marque ENSEIGNE4.),
31 boules contenant de la cocaïne (1x0,5 g/b / 11x0,2 g/b / 19x0,1 g/b),
1 boule contenant de l’héroïne (1x3,2 g/b),
1 Samsung ENSEIGNE2.), NUMERO4.), PIN : NUMERO5.),
saisis suivant procès-verbal n° JDA 182157-4 du 25 juin 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).
1 seringue jetable contenant 0,45 ml d’héroïne,
saisie suivant procès-verbal n° JDA 182157-3 du 25 juin 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST) ;
1 seringue contenant 0,45 ml d’héroïne,
saisi suivant procès-verbal numéro JDA 182157-2 du 25 juin 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).
10,10 euros,
1 carte Sim ENSEIGNE5.), Tel : NUMERO6.), Pin : NUMERO7.) Puk :
NUMERO8.),
1 téléphone portable de la marque « ENSEIGNE3.) » de couleur noire avec
housse de protection, code de déverrouillage NUMERO9.),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 182157-5 du 25 juin 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et
leur mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
33488/25/CD et 24987/25/CD ;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 939,63 euros (dont 773,37 euros pour 3 analyses toxicologiques) ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE2.) ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
PERSONNE3.)
condamne PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 961,98 euros dont 773,37 euros pour 3 analyses toxicologiques) ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE3.) ;
avertit PERSONNE3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation des objets suivants :
42,23 euros ;
1 bombe lacrymogène, marque ENSEIGNE4.),
31 boules contenant de la cocaïne (1x0,5 g/b / 11x0,2 g/b / 19x0,1 g/b),
1 boule contenant de l’héroïne (1x3,2 g/b),
1 Samsung ENSEIGNE2.), NUMERO4.), PIN : NUMERO5.),
saisis suivant procès-verbal n° JDA 182157-4 du 25 juin 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).
1 seringue jetable contenant 0,45 ml d’héroïne,
saisie suivant procès-verbal n° JDA 182157-3 du 25 juin 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST) ;
1 seringue contenant 0,45 ml d’héroïne,
saisie suivant procès-verbal numéro JDA 182157-2 du 25 juin 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).
10,10 euros,
1 carte Sim ENSEIGNE5.), Tel : NUMERO6.), Pin : NUMERO7.) Puk :
NUMERO8.),
1 téléphone portable de la marque « ENSEIGNE3.) » de couleur noire avec housse
de protection, code de déverrouillage NUMERO9.),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 182157-5 du 25 juin 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants (SPJ-CO-ST).
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais des infractions
commises ensemble.
Par application des articles 14, 15, 31, 50, 60, 65, 66, 73, 74, 77 et 79 du Code pénal,
des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’Etat adjoint et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.