Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_112 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft with false keys, sentencing to 36 months prison.

Numéro de cause TALCH12_112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of theft committed with false keys and sentenced him to 36 months of imprisonment. The prosecution alleged the defendant fraudulently stole a vehicle using a signal scanner and an altered key between February 27 and 28, 2024. The court applied statutory mitigation to reduce the statutory range but rejected the defense's arguments, ruling that the defendant's specific criminal energy precluded any suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une peine d'emprisonnement ferme lorsque la gravité des faits et l'énergie criminelle du prévenu excluent le sursis, même après une commutation de peine par la chambre du conseil.

Mots-clés

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theft with false keys statutory mitigation suspended sentence exclusion criminal energy assessment Code pénal Luxembourg vehicle theft signal scanner analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463 et 467 du Code pénal
Article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la réclusion de cinq à dix est commuée en une peine
Article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une
Articles 14, 15, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 487 du Code pénal
Aux termes de l’article 487 du Code pénal, sont qualifiées de fausses clefs les clefs
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la réclusion de cinq à dix est commuée en une peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une
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Texte complet

Jugt no 112/2026

Not. : 10270/24/CD

1x ex.p.

Audience publique du 15 janvier 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) en Lituanie,

actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d'Uerschterhaff (depuis le

29/07/2025) ;

– prévenu–

FAITS :

Par citation du 14 novembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11

décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

vol commis à l’aide de fausses clefs sinon vol simple.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Edita KICAITE, fut

entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1135/25 (XXIIe) rendue en date du 8 octobre 2025

par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne

l’infraction libellée à titre principal, devant une chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège pour y répondre principalement du chef de vol commis à

l’aide de fausses clefs, sinon de vol simple.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale.

Vu les rapports d’expertise génétique n° P00759501 du 22 août 2024 et n° NUMERO7.)

du 4 août 2025 du Laboratoire National de Santé.

Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 27

février 2024, vers 18.45 heures, et le 28 février 2024, vers 10.00 heures, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus particulièrement à L-ADRESSE1.),

frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), un véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L), numéro de

châssis NUMERO2.), ainsi que son contenu, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'un scanner des signaux de la clé

et des antennes réceptrices du véhicule et d'un amplificateur d'ondes, partant à l'aide

d'une clé altérée et imitée.

Le Ministère Public reproche subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), un véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L), numéro de

châssis NUMERO2.), ainsi que son contenu, partant des choses appartenant à autrui.

Les faits

Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à

l’audience, se résument comme suit :

Le 28 février 2024 vers 11.00 heures, les agents de police du Commissariat

Capellen/Steinfort (C3R) ont été dépêchés à intervenir à ADRESSE3.), où le véhicule

de marque ENSEIGNE1.), de modèle ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.),

appartenant à PERSONNE2.) avait été dérobé.

D’après le plaignant, il avait garé ledit véhicule la veille vers 18.45 heures devant sa

maison sur la bande de stationnement. Il a expliqué avoir remarqué que le véhicule (et

son contenu, à savoir deux sièges d’enfant, des lunettes de soleil, deux paires de chaîne

à neige, une barre de remorquage et des câbles de démarrage) avait été volé en voulant

quitter la maison le 28 février 2024 vers 10.00 heures, et avoir constaté, en voulant

localiser le véhicule équipé d’un traceur GPS via l’application sur son téléphone, que le

statut en était simplement « Véhicule en cours d’utilisation. Toutes les fonctions à

distance sont indisponibles. », sans pouvoir déterminer sa localisation géographique.

Le plaignant a encore précisé que le véhicule était fermé à clé, et qu’il est toujours en

possession des deux clés qu’il garde au premier étage de la maison dans une boîte au

dressing.

Au vu de l’absence de traces d’effraction sur les lieux, les agents de police ont suspecté

que le véhicule avait été volé à l’aide de la fonction « keyless ». Une enquête de

voisinage et une recherche de caméras de vidéosurveillance ayant éventuellement pu

filmer les faits sont restées sans résultat.

Or, la même nuit, vers 03.43 heures, un deuxième véhicule, à savoir le véhicule de

marque ENSEIGNE3.), de modèle ENSEIGNE4.), immatriculé NUMERO3.), avait été

volé à ADRESSE4.) dans la ADRESSE5.). À l’aide d’images de vidéosurveillance, il a

pu être déterminé que le véhicule a été dérobé par deux individus équipés d'un scanner

des signaux de la clé et des antennes réceptrices du véhicule et d'un amplificateur

d'ondes.

Le Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme a été chargé de la

continuation de l’enquête.

En date du 4 mars 2024, le véhicule de PERSONNE2.) a pu être retrouvé à ADRESSE6.)

aux Pays-Bas, stationné au bord de la route, sans conducteur. Après rapatriement du

véhicule de marque ENSEIGNE1.), la police technique est intervenue afin de procéder

au relevage des éventuelles traces. À cette occasion, il a pu être constaté que le ou les

auteurs avaient démonté les revêtements latéraux du coffre où se trouve le module

électronique qui assure la connexion entre l’application du propriétaire et le véhicule,

ainsi que le traceur GPS, de sorte que les enquêteurs en ont conclu que les auteurs ont

procédé de la sorte pour rendre ces composantes inutilisables.

Suivant rapport d’expertise génétique n° NUMERO4.) du 22 août 2024 de M. Sc. Moïse

MENEVRET du Laboratoire National de Santé, un profil génétique masculin appelé

NUMERO5.) a pu être mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur les bords

et traces découvertes dans la zone supérieure gauche du coffre (Spur 18) et sur des câbles

et traces découvertes sur la boîte GPS, côté gauche (Spur 19). Par ailleurs, un mélange

de génotypes a encore pu être mis en évidence à partir du prélèvement effectué sur les

faces internes des morceaux de revêtement de coffre (Spur 14) composé du profil

génétique masculin NUMERO5.) et du profil génétique masculin NUMERO6.).

Il résulte du rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2024/JDA/153667-

23/ROJI du 9 décembre 2024 du Service de Police judiciaire, section Police

Scientifique, Unité des Empreintes Génétiques, que tant le profil génétique

NUMERO5.) que le profil génétique

NUMERO6.) ont permis d’établir des

correspondances positives avec des profils de personnes enregistrées dans la base de

données des pays ayant ratifié le Traité de Prüm, et plus particulièrement en Lituanie,

en Allemagne et aux Pays-Bas.

Des décisions d’enquête européenne ont été adressées aux trois pays, et le retour des

autorités lituaniennes a permis de déterminer que les profils NUMERO5.) et

NUMERO6.) correspondent à PERSONNE3.), né le DATE3.) en Lituanie et à

PERSONNE1.), né le DATE1.) en Lituanie. Les autorités lituaniennes ont transmis aux

autorités luxembourgeoises des photos des deux individus.

Il résulte du rapport d’expertise génétique n° P00759502 du 4 août 2025 de M. Sc. Moïse

MENEVRET que le profil génétique de PERSONNE1.) est compatible avec les

mélanges de génotypes mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur les faces

internes des morceaux de revêtement de coffre (Spur 14 et Spur 15) et correspond au

profil génétique du contributeur appelé NUMERO6.).

En date du 12 mai 2025, un mandat d’arrêt a été émis contre PERSONNE1.). Ce dernier

a pu être arrêté en Lituanie le 4 juillet 2025 et remis aux autorités luxembourgeoises le

28 juillet 2025. Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a fait usage de son

droit de se taire.

Lors de son interrogatoire de première comparution du 29 juillet 2025, PERSONNE1.)

a dans un premier temps contesté avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg en

février 2024, avant de déclarer que « Peut-être j’étais au Luxembourg, peut-être non.

Peut-être j’étais aussi en Lituanie. » Il a admis connaître PERSONNE3.) qui serait une

connaissance de son père et qui habiterait le même village en Lituanie. PERSONNE1.)

n’a pas voulu faire de déclarations par rapport au fait lui reproché.

À l’audience publique du 11 décembre 2025, le prévenu a contesté avoir volé le véhicule

de marque ENSEIGNE1.), en affirmant l’avoir acheté en France sinon aux Pays-Bas à

une personne dénommée « PERSONNE4.) » pour le prix de 8.000 euros. Il a contesté

avoir démonté le traceur GPS du véhicule, en déclarant que le véhicule n’aurait jamais

été équipé d’un tel traceur, ce dont le vendeur l’aurait informé au moment de la

transaction. Il aurait toutefois été conscient, en achetant le véhicule, qu’il s’agissait d’un

véhicule volé. Il a contesté avoir été accompagné par PERSONNE3.) et n’a pas su

donner d’explication quant à la présence de l’ADN de ce dernier dans le véhicule volé.

Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement, en remettant au Tribunal une

pièce aux termes de laquelle son mandant aurait subi le jour des faits un examen médical

en Lituanie, de sorte qu’il ne saurait avoir commis simultanément le vol au Luxembourg.

En droit

Le Ministère public reproche principalement au prévenu d’avoir, en infraction aux

articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE2.), le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.),

immatriculé NUMERO1.) ainsi que son contenu, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’un scanner des signaux de la clé et des antennes réceptrices du

véhicule ou d’un amplificateur d’ondes, partant à l’aide d’une clé altérée et imitée.

Quant à l’imputabilité du fait au prévenu

Le prévenu a formellement contesté avoir volé le véhicule en question, en expliquant la

présence de son ADN par le fait qu’il aurait acheté le véhicule à une personne

dénommée « PERSONNE4.) » au prix de 8.000.- euros.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le prévenu nie toute implication dans le vol du véhicule de marque ENSEIGNE1.) et

affirme l’avoir acheté à un individu dénommé « PERSONNE4.) ». L’examen des

éléments du dossier répressif démontre toutefois que cette version est incompatible avec

les faits objectivement établis.

Il ressort des constatations policières que le véhicule a été rendu intraçable

immédiatement après le vol : le module électronique reliant l’application du propriétaire

au véhicule ainsi que le traceur GPS ont été démontés. Pour accéder à ces composants,

les auteurs ont dû arracher des parties précises du revêtement interne du coffre.

Or, l’ADN du prévenu a été retrouvé exactement sur les faces internes de ces morceaux

de revêtement, c’est-à-dire sur les éléments qui ont nécessairement été manipulés pour

retirer le traceur GPS. Cette localisation ciblée exclut toute explication innocente : elle

démontre une intervention directe sur les pièces destinées à empêcher la localisation du

véhicule.

À cela s’ajoute que l’ADN de PERSONNE3.) a également été retrouvé sur les bords et

câbles situés dans la zone supérieure gauche du coffre ainsi que sur la boîte GPS. Le

prévenu reconnaît connaître PERSONNE3.), mais prétend ne l’avoir jamais rencontré

en dehors de leur village en Lituanie. La présence simultanée de leurs ADN respectifs

sur les éléments manipulés pour procéder au démontage des composantes techniques

susmentionnées ne peut raisonnablement s’expliquer par une simple connaissance

lointaine, ni par un hasard.

L’invraisemblance de la version du prévenu est encore renforcée par un élément

déterminant : la même nuit, un second vol de véhicule, commis selon un modus

operandi identique et à moins de 500 mètres du premier, a été filmé par des caméras de

surveillance. L’un des auteurs y a été identifié comme étant très vraisemblablement

PERSONNE3.). Il est donc établi que PERSONNE3.) se trouvait au Luxembourg au

moment des faits, à proximité immédiate du lieu du vol du ENSEIGNE1.), et qu’il

participait dès lors à une série de vols de véhicules (qu’il ne peut vraisemblablement

avoir perpétrée seul étant donné qu’au moins deux véhicules ont été dérobés la même

nuit).

Dans ces conditions, le Tribunal n’accorde pas de crédit à la thèse selon laquelle le

prévenu aurait acquis le véhicule auprès d’un inconnu. Elle ne permet ni d’expliquer la

présence de son ADN sur les éléments démontés, ni celle de PERSONNE3.), ni la

concordance temporelle et géographique entre les deux vols.

S’agissant du document remis par son mandataire lors de l’audience publique du 11

décembre 2025, le Tribunal relève que le prévenu avait d’abord nié avoir séjourné au

Luxembourg en février 2024, avant de déclarer : « Peut-être j’étais au Luxembourg,

peut-être non. Peut-être j’étais aussi en Lituanie », alors qu’il connaissait au moment

de cet interrogatoire depuis plus de trois semaines déjà la date des faits reprochés.

Ce n’est qu’à l’audience du 11 décembre 2025 qu’il a finalement produit un document

daté du 28 février 2024, présenté comme un compte-rendu d’examen médical, sans qu’il

soit possible d’en vérifier la nature. Le document est rédigé en lituanien et a été traduit

en allemand par une personne inconnue, ce qui ne permet pas au Tribunal de se fier à la

fidélité de la traduction. En outre, le document ne mentionne ni le médecin

prétendument auteur de l’examen, ni la date certaine de celui-ci, la date d’un

compte-rendu ne correspondant pas nécessairement à celle de l’examen. Il est enfin

surprenant que le prévenu, s’il estimait ce document de nature à le disculper, ne l’ait pas

produit plus tôt.

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions

graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité

du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude

suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas

démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est

pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes mais il suffit qu’il crée

un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

En l’espèce, au vu des développements ci-dessus concernant le document produit par le

mandataire du prévenu à l’audience publique du Tribunal, le Tribunal retient que ce

document ne crée pas un doute suffisant l’empêchant de parvenir à la certitude de la

culpabilité du prévenu.

Au contraire, au vu de l’ensemble des constatations ci-dessus, ensemble les déclarations

farfelues de PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que tous ces éléments, pris ensemble,

constituent un faisceau d’indices graves, concordants et pertinents permettant de

conclure que le prévenu est bel et bien auteur du vol du véhicule de marque

ENSEIGNE1.).

Quant à l’infraction de vol qualifié

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de

quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du

légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres

termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la

volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo

domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou

simplement de nuire au propriétaire légitime.

Les éléments constitutifs susmentionnés du vol sont sans conteste établis à charge de

PERSONNE5.), ce dernier ayant soustrait le véhicule de marque ENSEIGNE1.), de

modèle ENSEIGNE2.), appartenant à PERSONNE2.), immatriculé NUMERO1.),

ensemble son contenu, sans intention de les rendre.

Aux termes de l’article 487 du Code pénal, sont qualifiées de fausses clefs les clefs

perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

Il ressort du procès-verbal n° 40649/2024 du 28 février 2024 du Commissariat

Capellen/Steinfort (C3R) que le propriétaire du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

modèle ENSEIGNE2.), a précisé qu’il était encore, après le vol de sa voiture, en

possession de ses deux clés de la voiture qu’il gardait au premier étage de la maison

dans une boîte dans le dressing et que le véhicule disposait de l’option « keyless ».

Les agents de police n’ont pas trouvé de traces d’effraction ni sur les lieux du vol ni sur

la voiture, de sorte que les auteurs du vol ont nécessairement utilisé un un dispositif

électronique adapté pour capter des signaux envoyés par la clef sans contact du véhicule

pour ainsi ouvrir la voiture et la démarrer. Ce constat n’est que renforcé par le fait que

les agents de police ont pu constater sur les images de vidéosurveillance de l’autre vol

de véhicule de la même nuit dans le même village que ce deuxième véhicule a été dérobé

par deux individus équipés d'un scanner des signaux de la clé et des antennes réceptrices

du véhicule et d'un amplificateur d'ondes,

La circonstance aggravante de la fausse clé est partant établie en l’espèce.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre le 27 février 2024, vers 18.45 heures, et le 28 février 2024, vers 10.00 heures, à

L-ADRESSE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE2.), un véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle

ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L), numéro de châssis NUMERO2.), ainsi

que son contenu, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'un scanner des signaux de la

clé et des antennes réceptrices du véhicule et d'un amplificateur d'ondes, partant à

l'aide d'une clé altérée et imitée. »

La peine

Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu des articles 461, 463 et 467 du Code

pénal de la réclusion de cinq à dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion de cinq à dix est commuée en une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une

amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée

Au vu de la gravité des faits et de sa grande énergie criminelle, le Tribunal condamne le

prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, tout sursis est légalement

exclu.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente-six (36) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 4.265,02 euros (dont 3.753,36 euros pour l’analyse ADN et 499,59 euros

pour 1 rapport d’expertise) ;

Par application des articles 14, 15, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal ; 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés

à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,

Procureur d’Etat adjoint et de Anne THIRY, greffière, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.