Luxembourg court orders confiscation of drugs and proceeds from illegal drug sales conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illegally selling cocaine and heroin and ordered the confiscation of seized contraband and proceeds. The prosecution alleged sales occurred in Luxembourg, supported by toxicological reports and police seizure records. The court upheld the conviction and applied statutory provisions to confiscate the drugs, syringes, and cash obtained from the illicit transactions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31 et 65 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may order the confiscation of drugs, paraphernalia, and proceeds derived from illegal drug trafficking upon a valid conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 111/2026
Not.: 25218/25/CD
1x ex.p. (s)
Confisc. 1x
Audience publique du 15 janvier 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 18 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11
décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Olivier UNSEN, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1105/25 (XXIIe) rendue en date du 1er octobre 2025
par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé des 29 juillet
2025 et 25 août 2025.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,
sinon le 26 juin 2025, vers 18.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, plus particulièrement au ADRESSE3.) et rues, parcs et forêts avoisinants,
de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert en vente à des personnes non
autrement déterminées des quantités non autrement déterminées de cocaïne et d’héroïne
et notamment d'avoir vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), une
boule d'héroïne et une boule de cocaïne, pour la somme de 20 euros.
Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux les produits stupéfiants visés sub (1) ainsi que 5 boules d'héroïne
et 12 boules de cocaïne saisies le 26 juin 2025.
Il est finalement reproché à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu
l'objet des infractions libellées sub (1) et sub (2), à savoir les quantités de cocaïne
et d'héroïne y libellées,
le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1), notamment la somme
de 163,19 euros et le téléphone portable de marque Motorola,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cette somme d'argent et ce
bien, qu'ils provenaient d'infractions ou de la participation à des infractions.
À l’audience publique du 11 décembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions qui lui sont reprochées. Il a exprimé ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal. Il a encore demandé la restitution du téléphone portable et de l’argent liquide
saisis.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des
agents de police consignées dans le procès-verbal n° 182254 du 26 juin 2025 du
Commissariat Gare/Hollerich (C2R), des déclarations de PERSONNE3.) et de la saisie
de stupéfiants effectuée sur ce dernier, de la saisie de 12 boules de cocaïne et de 5 boules
d’héroïne, du résultat des expertises toxicologiques des stupéfiants saisis, et du résultat
de l’exploitation sommaire du téléphone portable saisi, ensemble les aveux du prévenu
à l’audience publique du Tribunal, les infractions de vente de cocaïne et d’héroïne, de
détention de cocaïne et d’héroïne en vue de la vente à autrui et de blanchiment-détention
de ces produits stupéfiants ainsi que de la somme de 163,19 euros sont établies tant en
fait qu’en droit. PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de ces infractions,
sauf à préciser toutefois que, dans la mesure où aucune vente de stupéfiants autre que
celle à PERSONNE3.) ne résulte des éléments du dossier répressif, il n’y a pas lieu de
retenir que la somme d’argent de 143,19 euros (163,19 – 20) saisie sur sa personne
provient du trafic de stupéfiants, ni que le téléphone portable a été financé par le produit
de la vente de stupéfiants.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 26 juin 2025, vers 18.15 heures, à Luxembourg, plus particulièrement au
ADRESSE3.) et rues, parcs et forêts avoisinants,
1) en infraction à l'article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, vendu plusieurs substances
visées aux articles 7 et 7-1 de la même loi,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE4.), une boule d'héroïne et une boule de cocaïne, pour la somme de 20
euros,
2) en infraction à l'article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux plusieurs des substances visées aux article 7 et 7-1 de la même loi,
en l’espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux les produits stupéfiants visés sub (1) ainsi que 5 boules
d'héroïne et 12 boules de cocaïne saisies le 26 juin 2025,
3) en infraction à l'article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu et utilisé l'objet et le produit direct ou indirect des infractions
mentionnées à l’article 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il
les recevait, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions,
en l’espèce, d'avoir sciemment détenu
•
l'objet des infractions libellées sub (1) et sub (2), à savoir les quantités de
cocaïne et d'héroïne y libellées,
•
le produit direct et indirect des infractions libellées sub (1), notamment la
somme de 20,00 euros,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d'argent,
qu'ils provenaient de ces infractions. »
La peine
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de
sorte que conformément à l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la
peine la plus forte.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.
Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est
pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Restitutions/ confiscations :
Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle G04 de couleur
noire/violet (écran cassé), PIN : NUMERO1.), IMEI 1: NUMERO2.), IMEI 2 :
NUMERO3.) ;
argent liquide d'un montant total de 143,19 € ;
saisis suivant procès-verbal n° 182254-4/2025 du 26 juin 2025, dressé par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;
Le Tribunal ordonne toutefois la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit
des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des objets suivants :
argent liquide d’un montant de 20.- euros ;
saisi suivant procès-verbal n° 182254-4/2025 du 26 juin 2025, dressé par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;
1 seringue contenant de l’héroïne et de la cocaïne ;
1 petite cassolette de couleur verte avec un petit reste d’héroïne et de cocaïne ;
saisis suivant procès-verbal n° 182254-3/2025 du 26 juin 2025, dressé par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;
6 boules blanches de cocaïne trouvées dans les buissons ;
2 boules noires d’héroïne trouvées dans les buissons ;
1 sachet transparent en plastique contenant 6 boules blanches de cocaïne et trois
boules noires d’héroïne (trouvé dans les buissons) ;
saisis suivant procès-verbal n° 182254-5/2025 du 26 juin 2025, dressé par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 2.140,33 euros (dont 1.893,06 euros pour les analyses toxicologiques) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle G04 de couleur
noire/violet (écran cassé), PIN : NUMERO1.), IMEI 1: NUMERO2.), IMEI 2 :
NUMERO3.) ;
argent liquide d'un montant total de 143,19 € ;
saisis suivant procès-verbal n° 182254-4/2025 du 26 juin 2025, dressé par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;
ordonne la confiscation des objets suivants :
argent liquide d’un montant de 20.- euros ;
saisi suivant procès-verbal n° 182254-4/2025 du 26 juin 2025, dressé par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;
1 seringue contenant de l’héroïne et de la cocaïne ;
1 petite cassolette de couleur verte avec un petit reste d’héroïne et de cocaïne ;
saisis suivant procès-verbal n° 182254-3/2025 du 26 juin 2025, dressé par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;
6 boules blanches de cocaïne trouvées dans les buissons ;
2 boules noires d’héroïne trouvées dans les buissons ;
1 sachet transparent en plastique contenant 6 boules blanches de cocaïne et trois
boules noires d’héroïne (trouvé dans les buissons) ;
saisis suivant procès-verbal n° 182254-5/2025 du 26 juin 2025, dressé par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Par application des articles 14, 15, 31 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’Etat adjoint et de Anne THIRY, greffière, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.