Court convicts defendants on multiple Penal Code articles and awards civil damages to private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of offenses under the Penal Code and ordered them to pay civil damages to two private parties. The court found the defendants liable for both moral and material harm, awarding 1,000 euros to one plaintiff and 1,979 euros to another. The judgment was rendered immediately at the hearing, citing specific articles of the Penal and Criminal Procedure Codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 505, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of specified offenses and award civil compensation for moral and material damages when the facts justify liability ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 110/2026
Not.: 33519/25/CD & 29907/25/CD
2x ex.p. (sp)
Audience publique du 15 janvier 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (depuis
le 26/07/2025) ;
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff (depuis
le 26/07/2025) ;
- prévenus –
en présence de
1) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE3.) (République de Moldova),
demeurant à L-ADRESSE4.) ;
comparant en personne,
partie civile
constituée contre les prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), préqualifiés,
2) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE5.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE6.) ;
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citations
du
novembre
2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 11 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
Notice 33519/25/CD :
infractions aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code Pénal,
Notice 29907/25/CD :
infractions aux articles 461 et 463, 505 et 506-1 3) du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus,
leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent ensuite entendus en leurs
explications.
PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie civile contre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
PERSONNE4.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.), tant au pénal
qu’au civil.
Maître Julie KIEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenus du 17 novembre 2025 régulièrement notifiées à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 33519/25/CD et 29907/25/CD.
Au pénal :
Notice 33519/25/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1293/2025
du 16 juillet 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Ville-haute (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 juillet 2025 entre 10.57
heures et 11.00 heures, à L-ADRESSE7.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.), né le DATE5.) à ADRESSE5.) (B), une veste ainsi qu'un téléphone
portable de la marque (...), modèle (...), partant des choses appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'une
ou plusieurs personnes non autrement déterminées un ou des objets non autrement
déterminés se trouvant dans le véhicule de la marque ENSEIGNE1.) immatriculée
NUMERO1.) (L), tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d'exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du ou des
auteurs.
À l’audience publique du Tribunal du 11 décembre 2025, le prévenu n’a pas autrement
contesté les infractions qui lui sont reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et
investigations policières consignées dans le procès-verbal n° 1293/2025 du 16 juillet
2025 du Commissariat ADRESSE8.) (C2R), des déclarations de PERSONNE4.), du
résultat de l’exploitation des images VISUPOL du lieu de l’infraction, ensemble les
aveux du prévenu, les infractions de vol et de tentative de vol telles que libellées par le
Ministère public sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 16 juillet 2025 entre 10.57 heures et 11.00 heures, à L-ADRESSE7.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE5.) à ADRESSE5.) (B), une veste ainsi qu'un téléphone portable de la marque
(...), modèle (...),
partant des choses appartenant à autrui.
2) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'une ou
plusieurs personnes non autrement déterminées un ou des objets non autrement
déterminés se trouvant dans le véhicule de la marque ENSEIGNE1.) immatriculée
NUMERO1.) (L),
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté du ou des auteurs. »
Notice 29907/25/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1059/25 (XXIIe) rendue en date du 24 septembre
2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal, du chef d’infractions de vol simple (articles 461 et 463 du Code pénal),
de recel (article 505 du Code pénal) et de blanchiment-détention (article 506-1 3) du
Code pénal).
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
I. Le 25 juillet 2025 vers 13.24 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE9.), dans la cage d'escalier du supermarché « SOCIETE1.) »
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), un portefeuille contenant
:
•
deux cartes ENSEIGNE2.),
•
une carte de crédit SOCIETE2.),
•
une carte d'identité luxembourgeoise,
•
un permis de conduire luxembourgeois,
•
une carte de sécurité sociale,
•
la somme de 70 euros en espèces (1x50€, 1x20€, 1x10€ et des pièces),
partant des choses appartenant à autrui.
2. en infraction à l'article 505 du Code pénal,
d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à
l’aide d'un crime ou d'un délit,
en l'espèce, d'avoir recelé un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), un short de bain de la
marque PERSONNE6.), et une veste noire de la marque ENSEIGNE5.),
3. en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les choses visées sub I. I., partant formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, d'une infraction énumérée au point l) de l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où
ils les recevaient, qu'elles provenaient de cette infraction ;
II. Le 21 juillet 2025 vers 13.55 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE10.), dans le magasin « SOCIETE3.) »,
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE4.) S.à r.l. :
•
une pince d'une valeur de 2,79 euros,
•
deux paires de boxers d'une valeur totale de 4,99 euros,
partant des choses appartenant à autrui,
2. en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point l) ou de
la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les choses visées sub II.1., partant formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, d'une infraction énumérée au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'elles provenaient de cette infraction ;
III. Le 19 juillet 2025 vers 12.24 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE11.), sur le parking du centre commercial « ENSEIGNE6.) »,
3. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) :
un sac à main contenant :
•
carte d'identité portugaise,
•
carte d'identité moldave,
•
carte bancaire SOCIETE5.),
•
permis de conduire luxembourgeois,
•
portefeuille en cuir,
•
clés de maison,
•
clé de voiture,
partant des choses appartenant à autrui,
4. en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les choses visées sub III. 1., partant formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, d'une infraction énumérée au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'elles provenaient de cette infraction. »
À l’audience publique du Tribunal du 11 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
déclaré être en aveu des infractions libellées sub I.1., I.3., II. et III., mais a contesté
l’infraction libellée sub I.2. en expliquant que les objets en question seraient sa propriété.
À la même audience publique, le prévenu PERSONNE2.) a pareillement déclaré être en
aveu des infractions libellées sub I.1., I.3., II. et III., tout en contestant l’infraction
libellée sub I.2. en expliquant que ces objets se seraient trouvés dans le sac à dos de
PERSONNE1.) et ne le concerneraient pas.
Il convient de rappeler que l’article 505 du Code pénal incrimine le recel qui porte sur
une chose qui provient d’un crime ou d’un délit. En l’espèce, il ne ressort d’aucun
élément du dossier que le téléphone portable de marque ENSEIGNE3.) de couleur bleue,
la veste noire de type « K-Way » de marque ENSEIGNE5.) et le short de marque
PERSONNE6.) trouvés lors de la fouille corporelle de PERSONNE1.) auraient une
origine délictueuse. Le Tribunal relève qu’il résulte du procès-verbal n° 2025/1848038-
1 du 25 juillet 2025 du Commissariat Luxembourg (C3R) que le prévenu aurait indiqué
dans un premier temps aux policiers que ledit téléphone portable serait volé, pour se
rétracter par la suite. Selon les policiers, la veste de marque ENSEIGNE5.) semblerait
être neuve flambante, tandis que le short de marque PERSONNE6.), porté par le prévenu
en-dessous de son pantalon, aurait encore été muni de l’étiquette de prix. Or, interrogé
par le Juge d’instruction, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré avoir acheté ces objets
avec son propre argent, déclarations qu’il a maintenues à l’audience publique du
Tribunal.
Dans ces conditions et à défaut d’autres éléments probants, il n’est pas établi à
l’exclusion de tout doute que les objets trouvés sur PERSONNE1.) proviennent d’un
crime ou d’un délit.
Par conséquent, les deux prévenus sont à acquitter de l’infraction de recel.
Toutefois, au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des aveux des deux
prévenus, des constatations et investigations policières consignées dans les procès-
verbaux n° 2025/184038-1 du 25 juillet 2025 du Commissariat de Luxembourg (C3R),
n° 42405/2025 du 19 juillet 2025 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R) et n°
183777-1/2025 du 21 juillet 2025 du Commissariat Luxembourg (C3R), des images de
vidéosurveillance VISUPOL du 25 juillet 2025 à 13.24 heures montrant l’entrée du (...)
SOCIETE6.), des
déclarations de la victime
PERSONNE5.)
et du témoin
PERSONNE7.), les déclarations de la victime PERSONNE3.), des images de
vidéosurveillance du centre commercial SOCIETE7.), des déclarations de l’agent de
sécurité PERSONNE8.), et des images de vidéosurveillance du magasin Action, les
infractions de vol et de blanchiment-détention telles que libellées par le Ministère public
sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme co-auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
I. Le 25 juillet 2025 vers 13.24 heures, à L-ADRESSE9.), dans la cage d'escalier du
supermarché « SOCIETE1.) »
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), un
portefeuille contenant :
•
deux cartes ENSEIGNE2.),
•
une carte de crédit SOCIETE2.),
•
une carte d'identité luxembourgeoise,
•
un permis de conduire luxembourgeois,
•
une carte de sécurité sociale,
•
la somme de 70 euros en espèces (1x50€, 1x20€, 1x10€ et des pièces),
partant des choses appartenant à autrui.
2. en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet et
le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au
point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu les choses visées sub I. I., partant formant l'objet et le
produit direct d'une infraction énumérée au point l) de l'article 506-1 du Code pénal,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu'elles provenaient de cette infraction ;
II. Le 21 juillet 2025 vers 13.55 heures, à L-ADRESSE10.), dans le magasin «
SOCIETE3.) »,
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE4.) S.à r.l. :
•
une pince d'une valeur de 2,79 euros,
•
deux paires de boxers d'une valeur totale de 4,99 euros,
partant des choses appartenant à autrui,
2. en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet et
le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au
point l),
en l'espèce, d'avoir détenu les choses visées sub III.1., partant formant l'objet et le
produit direct d'une infraction énumérée au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu'elles provenaient de cette infraction ;
III. Le 19 juillet 2025 vers 12.24 heures à L-ADRESSE11.), sur le parking du centre
commercial « ENSEIGNE6.) »,
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) un sac
à main contenant :
•
carte d'identité portugaise,
•
carte d'identité moldave,
•
carte bancaire SOCIETE5.),
•
permis de conduire luxembourgeois,
•
portefeuille en cuir,
•
clés de maison,
•
clé de voiture,
partant des choses appartenant à autrui,
2. en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet et
le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au
point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu les choses visées sub III. 1., partant formant l'objet et le
produit direct d'une infraction énumérée au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu'elles provenaient de cette infraction. »
Quant aux peines
PERSONNE1.)
Les infractions de vol retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
avec les infractions de blanchiment-détention respectives. Ces
trois
groupes
d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sous
le numéro de notice 33519/25/CD.
L’article 463 du Code pénal prévoit que le vol simple prévu à l’article 461 du même
code sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros
à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant prévue pour l’infraction de vol simple, la peine
d’amende étant obligatoire.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises ainsi que de la facilité
de passage à l’acte du prévenu et de son énergie criminelle, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 20 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins, la gravité et la multitude des faits commandent que la peine doit être
dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie
que d’un sursis partiel quant à 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.
PERSONNE2.)
Les infractions de vol retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal
avec les infractions de blanchiment-détention respectives. Ces groupes d’infractions se
trouvent encore en concours réel entre eux.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits ainsi que de la facilité de passage à
l’acte du prévenu et de son énergie criminelle, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à
une peine d’emprisonnement de 15 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins, la gravité et la multitude des faits commandent que la peine doit être
dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie
que d’un sursis partiel quant à 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.
Restitutions
Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
short de bain de marque ENSEIGNE4.) avec étiquette de prix;
veste noire de marque ALIAS1.) (modèle (...)) ;
téléphone portable de marque ENSEIGNE3.) (n° IMEI : NUMERO2.))
saisis suivant procès-verbal n° 2025/184038-4 du 25 juillet 2025 du Commissariat
Luxembourg C3R.
Au civil :
1) Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 11 décembre 2025, PERSONNE3.) s’est oralement constituée partie
civile contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE9.), préqualifiés.
PERSONNE3.) réclame l’indemnisation de son dommage matériel à hauteur de
1.060,00 euros et de son dommage moral à hauteur de 1.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE9.).
La demande est également recevable pour avoir été introduite selon les forme et délai
prévus par la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont
PERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction
retenue à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE9.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile
est fondée et justifiée, à titre de dommage matériel et moral, toutes causes confondues,
ex aequo et bono, à hauteur de 1.000 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE9.) sont partant condamnés à payer solidairement à
PERSONNE3.) la somme de 1.000.- euros.
2) Partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience du 11 décembre 2025, PERSONNE4.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
PERSONNE4.) réclame l’indemnisation de son dommage matériel à hauteur de
1.479,00 euros et de son dommage moral à hauteur de 5.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
La demande est également recevable pour avoir été introduite selon les forme et délai
prévus par la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont
PERSONNE4.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction
retenue à charge du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée, à titre de dommage matériel à hauteur de 1.479,00
euros et à titre de dommage moral, ex aequo et bono, à hauteur de 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE4.) la somme de 1.979 euros
(1.479,00 + 500).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, les demandeurs au civil entendus en leurs moyens,
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE9.) et leur mandataires entendus en leurs
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et les prévenus ayant eu la
parole en dernier,
Au pénal
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
33519/25/CD et 29907/25/CD ;
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt (20) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 150,78 euros ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
PERSONNE2.)
acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 161,53 euros ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE9.) ;
avertit PERSONNE9.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
short de bain de marque ENSEIGNE4.) avec étiquette de prix;
veste noire de marque ALIAS1.) (modèle (...)) ;
téléphone portable de marque ENSEIGNE3.) (n° IMEI : NUMERO2.))
saisis suivant procès-verbal n° 2025/184038-4 du 25 juillet 2025 du Commissariat
Luxembourg C3R.
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE9.) solidairement aux frais des infractions
commises ensemble.
Au civil
1) Partie civile d’PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande fondée et justifiée à titre de dommage moral et matériel, toutes causes
confondues, ex aequo et bono, pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)
la somme de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de la demande
civile dirigée contre eux.
2) Partie civile de PERSONNE4.)
donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, pour le
montant de cinq cents (500) euros ;
dit la demande fondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le montant de
mille quatre cent soixante-dix-neuf (1.479) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de mille neuf cent
soixante-dix-neuf (1.979) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 20, 50, 60, 65, 66, 461, 463 et 506-1 du Code pénal,
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’Etat adjoint et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.