Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_142 Généré par l'IA

Court convicts defendant of property damage and probation revocation for new offense within five years.

Numéro de cause TALCH09_142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of property damage and probation revocation for committing a new offense within the statutory five-year period. The prosecution alleged intentional damage to property, while the defense argued for leniency based on the defendant's status under curatelle. The court upheld the conviction and applied the recidivism rules, ordering the execution of the original suspended sentence alongside the new penalty.

Regeste Legislator

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Articles 528 and 442-2 du Code pénal; Articles 14, 15, 60, 442-2 et 528 du Code pénal: The court established that a new intentional offense committed within five years of a suspended sentence constitutes recidivism, triggering the revocation of probation and the execution of the original penalty.

Mots-clés

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probation revocation recidivism five years property damage offense curatelle defendant suspended sentence execution poursuites-bâillons notion de harcèlement violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 60, 442-2 et 528 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 442-2 et 528 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de
article 442-2 du Code pénal
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte dont le
article 71-1 du Code pénal
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les éléments constitutifs de l’article 71-1 du Code pénal ne sont pas réunis, et
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Jugt n° NUMERO1.)

not. 14671/24/CD

Ex.p./prop

3x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le

jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.), et placée sous curatelle suivant jugement du Tribunal des tutelles de Luxembourg rendu

en date du 24 septembre 2003,

actuellement sous contrôle judiciaire,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a

requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 528 et 442-2du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le

Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et

fut entendu en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°14671/24/CD et notamment les procès-

verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1134/25 (XXIe), rendue le 15 octobre 2025 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du

chef d’infractions aux articles 442-2 et 528 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 2 décembre 2025 à l’association SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège à ADRESSE3.),

prise en sa qualité de curatrice de PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 24 janvier 2024, vers 10.50 heures, et le 25 janvier

2024, à 14.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE4.), dans l’immeuble

sis à ADRESSE5.), volontairement détérioré un pot de fleurs et une couronne de porte appartenant à PERSONNE2.), née le

DATE2.) à Luxembourg.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et

notamment depuis le 1er janvier 2024 et jusqu’au 6 septembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE4.), dans l’immeuble sis à ADRESSE5.), harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE3.) à

Luxembourg, par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de cette personne, et notamment :

-

en frappant contre la porte de PERSONNE2.), notamment le 24 janvier 2024, vers 11.45 heures,

-

en insultant PERSONNE2.), notamment le 24 janvier 2024, vers 11.45 heures, en l’appelant : « dreckeg

knaschteg Fotz »,

-

en suivant PERSONNE2.),

-

en dégradant des pots de fleurs et un panneau de bienvenue appartenant à PERSONNE2.),

-

en criant dans son appartement,

-

en laissant des mégots de cigarettes devant la porte de PERSONNE2.),

À l’audience, PERSONNE1.) a reconnu avoir détérioré un pot de fleurs ainsi qu’une couronne de porte appartenant à sa

voisine de palier, PERSONNE2.), faisant valoir qu’il n’aurait fait que « rendre la monnaie » après que celle-ci, accompagnée

de son compagnon, se serait rendue à plusieurs reprises et en son absence dans son appartement, à l’intérieur duquel divers

objets auraient disparu. Il a toutefois admis que son comportement ne pouvait être qualifié d’honorable. Interrogé sur

l’existence de preuves à l’appui de ces accusations, PERSONNE1.) a répondu par la négative, précisant n’avoir jamais surpris

ses voisins en flagrant délit.

Il a en revanche fermement contesté toute conduite constitutive de harcèlement répété à l’encontre de sa voisine, affirmant que

la situation conflictuelle lui était imposée par cette dernière et non l’inverse. Confronté aux déclarations faites par

PERSONNE2.) lors de son audition policière du 9 août 2024, PERSONNE1.) a néanmoins reconnu s’être présenté à de

multiples reprises à la porte de sa voisine, en frappant et en sonnant, soutenant toutefois que ces démarches avaient pour seul

objectif de la confronter aux disparitions d’objets constatées dans son appartement.

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve

de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour conclure à la culpabilité de PERSONNE1.) quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel lui reproché sub 2), le

Ministère Public se base sur les déclarations de la plaignante PERSONNE2.).

Il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE2.) faites lors de son audition policière du 9 août

2024 que le différend de voisinage l’opposant à PERSONNE1.) perdurait depuis l’année 2007. Elle a précisé qu’à la suite d’un

jugement rendu à l’encontre de ce dernier, consécutif à des faits de violences commis à son encontre, une mesure

d’interdiction de tout rapprochement avait été prononcée, mesure à laquelle PERSONNE1.) s’était conformée. À compter du

1er janvier 2024, PERSONNE1.) aurait toutefois repris ses agissements à son encontre, qu’elle qualifie de faits de harcèlement.

Elle a relaté qu’il la suivait systématiquement à l’extérieur de son domicile, quels que soient les lieux où elle se rendait. À

plusieurs reprises, des pots de fleurs qu’elle avait installés devant la porte de son appartement avaient été volontairement

détériorés. Un panneau de bienvenue accroché à sa porte avait également été arraché et détruit. Sa porte d’entrée présentait par

ailleurs plusieurs rayures et bosses, et elle avait constaté régulièrement que des mégots de cigarettes étaient écrasés devant

celle-ci. Elle a précisé que ces agissements lui inspiraient une vive crainte pour sa sécurité personnelle et qu’elle redoutait

notamment que PERSONNE1.) ne s’en prenne à son véhicule, bien qu’aucune dégradation n’ait encore été constatée à ce jour.

En raison de ces faits, elle vivrait dans un état d’anxiété constant et craindrait pour sa vie, redoutant une nouvelle agression.

Les nuisances sonores répétées provenant de l’appartement de PERSONNE1.), caractérisées par des cris fréquents, l’auraient

contrainte à quitter son logement et à trouver refuge auprès de son mon compagnon, domicilié en Allemagne.

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait

dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de

la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 24 janvier 2024 par PERSONNE2.).

Pour que l’infraction prévue à l’article 442-2 du Code pénal soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :

a)

des actes de harcèlement posés de façon répétée,

b)

une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c)

un élément moral.

Le Tribunal retient de prime abord que les déclarations de PERSONNE2.) recueillies par la Police sont crédibles dans la

mesure où il est difficilement imaginable qu’elle ait décidé d’inventer les faits litigieux avec tant de précisions et de détails

avec pour seule explication qu’elle cherchait à rendre le quotidien de PERSONNE1.) particulièrement pénible. En outre, les

agents verbalisateurs ont décrit l’état dans lequel se trouvait PERSONNE2.) à leur arrivée sur les lieux de l’infraction le 24

janvier 2024 à savoir, qu’elle exprimait une angoisse notable à l’égard de son voisin et souffrait considérablement tant des

accusations répétées dont elle faisait l’objet que des agissements réitérés de la part de ce dernier.

Il s’y ajoute qu’aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi de PERSONNE2.),

respectivement de mettre en doute ses dépositions faites auprès de la Police et amener ainsi le Tribunal à s’en écarter.

Le caractère répétitif et, par conséquent, harcelant des actes posés par PERSONNE1.) qui s’étalent sur une longue période de

temps, est partant établi.

L’atteinte portée à la tranquillité de PERSONNE2.) apparaît également établie en l’espèce. En effet, la circonstance qu’elle ait

prise l’initiative de déposer plainte auprès des autorités compétentes suffit à démontrer qu’elle se trouvait troublée dans sa

quiétude par les agissements de PERSONNE1.).

En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait

su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

En l’espèce, la nature des agissements de PERSONNE1.), comme décrit par la plaignante, et surtout la durée sur laquelle

ceux-ci ont été effectués, étaient telles que PERSONNE1.) devait se rendre compte qu’il affectait gravement la tranquillité de

PERSONNE2.). À l’audience, PERSONNE1.) a d’ailleurs admis que son comportement à l’égard de sa voisine de palier ne

pouvait être qualifié d’honorable.

Le Tribunal retient, en conséquence, que PERSONNE1.) ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère inapproprié de son

comportement et qu’en agissant de la sorte, il portait une atteinte grave à la tranquillité de PERSONNE2.).

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenu PERSONNE1.) est partant à

retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.

S’agissant de l’infraction de détérioration de biens mobiliers appartenant à autrui libellée sub 1) à charge de PERSONNE1.), il

y a lieu de retenir ce dernier dans les liens de ladite infraction au regard de ses aveux faits à l’audience, corroborés tant par les

constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause que les images des objets endommagés figurant au

dossier répressif.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1)

entre le 24 janvier 2024 vers 10.50 heures, et le 25 janvier 2024 à 14.45 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE4.), dans l’immeuble sis à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré un pot de fleurs et une couronne de porte appartenant à PERSONNE2.),

née le DATE3.) à Luxembourg,

2)

depuis le 1er janvier 2024 et jusqu’au 6 septembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE4.), dans l’immeuble sis à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la personne visée,

en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le 9 juillet 1949 à Luxembourg, par faits, paroles, cris

et gestes, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette personne, et

notamment :

-

en frappant contre la porte de PERSONNE2.) à plusieurs reprises et notamment le 24 janvier 2024,

vers 11.45 heures,

-

en insultant PERSONNE2.) à plusieurs reprises et notamment le 24 janvier 2024, vers 11.45 heures,

en la qualifiant de : « dreckeg knaschteg Fotz »,

-

en suivant PERSONNE2.),

-

en dégradant des pots de fleurs et un signe de bienvenue appartenant à PERSONNE2.),

-

en criant dans son appartement,

-

en laissant des mégots de cigarettes devant la porte de PERSONNE2.). »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu

à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte dont le

maximum pourra être élevé au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

par les différents délits.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal qui incrimine la détérioration volontaire des biens

mobiliers d’autrui est une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 528 du Code pénal.

À l’audience, Maître Michel KARP a sollicité que PERSONNE1.) puisse bénéficier des dispositions de l’article 71-1 du Code

pénal, faisant valoir que ce dernier souffrirait d’une maladie psychiatrique grave et chronique diagnostiquée par le Dr

PERSONNE3.), trouble qui aurait altéré sa liberté de décision et le contrôle de ses actes au moment des faits.

Il appert du dossier répressif que le Dr PERSONNE3.) a effectivement constaté chez le prévenu l’existence d’une maladie

psychiatrique grave et chronique, pour lequel il lui avait prescrit un traitement médicamenteux destiné à en atténuer les effets.

Le Dr PERSONNE3.) précise également que « dans les moments avec beaucoup de stress, le patient peut agir sans vraiment

réaliser les conséquences de ses actes ».

Le Tribunal constate de prime abord qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.) se trouvait en

situation de stress au moment des faits litigieux. Il s’y ajoute qu’à l’audience, PERSONNE1.) était en pleine possession de ses

facultés et avait pleinement conscience de la portée de ses actes, qu’il a lui-même qualifiés de peu honorables.

Le Tribunal retient dès lors que PERSONNE1.) a conservé la pleine maîtrise de ses actes et la conscience de leur portée.

Dans ces conditions, le Tribunal considère que les éléments constitutifs de l’article 71-1 du Code pénal ne sont pas réunis, et

qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire bénéficier le prévenu de l’atténuation de responsabilité prévue par cette disposition.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à sa charge, le Tribunal condamne de PERSONNE1.) a une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis simple ou du sursis probatoire.

Au vu du certificat médical établi par le Dr PERSONNE3.) en date du 19 juin 2025 et des déclarations du prévenu à

l’audience quant à sa dépendance à l’alcool, le Tribunal décide de placer PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire

quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que

retenues dans le dispositif du présent jugement.

Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine

d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en

dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE

(12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,22 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place PERSONNE1.) sous

le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

éviter tout contact avec PERSONNE2.), née le DATE3.),

-

se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier comprenant des visites régulières en vue

de sa maladie psychiatrique grave et chronique, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à détecter,

-

se soumettre à une cure de désintoxication en lien avec sa dépendance à l’alcool,

-

faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce traitement au Parquet général, service de

l’exécution des peines,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de CINQ (5)

ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

Le tout en application des articles 14, 15, 60, 442-2 et 528 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,

195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, premier juge,

et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,

par Madame le vice-président, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu

ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à adresser au

guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.