Court convicts defendant for forgery and fraud, imposing a €3,000 fine with no prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and fraud, sentencing her to a €3,000 fine. The court found that the isolated nature of the offense and the defendant's sincere repentance and clean record justified this penalty. Consequently, the court exercised its discretion under Article 20 of the Penal Code to omit any custodial sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal; In cases of isolated offenses where the defendant demonstrates sincere repentance and a clean record, the court may impose a fine while exercising its discretion to omit a custodial sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé
Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.
Jugt n° NUMERO1.) not. 10442/24/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le
jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis
la prévenue de comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux ; escroquerie à subvention.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
La prévenue fut instruite de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
(2) du Code de procédure pénale.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du
Code de procédure pénale, et fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et
fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 10442/24/CD et notamment la plainte
adressée le 8 mars 2024 par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (SOCIETE1.)) au Ministère Public.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 752/25 (XXIIe), rendue le 2 juillet 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal du chef de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.)
d’avoir, en janvier/février 2024, et notamment le 20 février 2024, date de réception par le SOCIETE1.) du document en cause,
en France, à son domicile situé à F-ADRESSE2.), ainsi que dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au
SOCIETE1.), établi et ayant son siège à L-ADRESSE3.), commis un faux en écritures publiques dans le cadre de la demande
d’aide financière de l’État pour études supérieures de sa fille PERSONNE2.) relative à l’année académique 2023-2024,
semestre d’été, en établissant à cette fin le faux document intitulé « Attestation de non-paiement » sur papier en-tête de la
Caisse d’Allocations familiales (SOCIETE2.)) de la Moselle et portant la date du 23 janvier 2024 et le contenu suivant : « Le
Directeur de la SOCIETE3.) de la Moselle certifie que PERSONNE1.), né le DATE2.) ne figure pas à ce jour dans le fichier
allocataires de la SOCIETE3.) de la Moselle. Madame PERSONNE2.) ne perçoit aucune aide au logement. [.. ]
PERSONNE3.), directeur », faux commis en modifiant la date portée sur le document authentique de l’année précédente,
ainsi que d’avoir fait usage de ce faux dans ses relations avec le SOCIETE1.) à l’appui de la demande d’aides financières de
l’État pour Études Supérieures préqualifiée.
Il est reproché sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment fait une
déclaration fausse au SOCIETE1.) en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures de
sa fille PERSONNE2.) relative à l’année académique 2023-2024, semestre d’été, « Attestation de non-paiement » sur papier
en-tête de la SOCIETE2.) de la Moselle et portant la date du 23 janvier 2024 et le contenu suivant : « Le Directeur de la
SOCIETE3.) de la Moselle certifie que PERSONNE1.), né le DATE2.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la
SOCIETE3.) de la Moselle. Madame PERSONNE2.) ne perçoit aucune aide au logement. [.. ] PERSONNE3.), directeur », en
vue d’obtenir une demande d’aide financière de l’État pour études supérieures, partant une subvention, indemnité ou autre
allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État.
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre
public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le
silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et pour partie à l’étranger, dès lors qu’il est reproché à la prévenue d’avoir commis l’infraction de faux à son
domicile en France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui
instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des
étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou
pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des juridictions différentes un lien si
étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie
Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de
l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger
les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il
ne le serait peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un
à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont
été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de
la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim
fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation -
connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit
que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction
criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait
simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et d’usage de faux, et
d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la
même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par conséquent compétent
territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à charge de PERSONNE1.).
Quant au fond
À l’audience du 17 décembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis les infractions lui reprochées. Elle a expliqué
qu’elle n’avait pas voulu laisser s’écouler le délai imparti pour l’introduction de la demande d’aide financière de l’État pour
études supérieures au Grand-Duché de Luxembourg à laquelle sa fille PERSONNE2.) avait droit et qu’elle avait, en raison de
la lenteur des services de la ORGANISATION1.), modifié la date de l’attestation de non-paiement établie l’année précédente à
l’attention de sa fille, avant de remettre le faux ainsi établi par ses soins au SOCIETE1.). Elle a encore précisé avoir agi de la
sorte dans l’unique but de faire bénéficier sa fille de l’aide financière à laquelle celle-ci avait droit.
La matérialité des faits résulte du reste à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la plainte adressée le 8
mars 2024 par le SOCIETE1.) au Ministère Public, de sorte que les infractions mises à charge PERSONNE1.) sont établies
tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.) est
convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
en janvier/février 2024, et notamment le 20 février 2024, date de réception par le SOCIETE1.) du document en cause,
en France, à son domicile situé à F-ADRESSE2.), ainsi que dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au
SOCIETE1.), établi et ayant son siège à L-ADRESSE3.),
1)
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures publiques, par altération d’écritures, et d’en avoir
fait usage,
en l’espèce, commis un faux en écritures publiques dans le cadre de la demande d’aide financière de l’État pour études
supérieures de sa fille PERSONNE2.) relative à l’année académique 2023-2024, semestre d’été, en établissant à cette
fin le faux document intitulé « Attestation de non-paiement » sur papier en-tête de la Caisse d’Allocations familiales
(SOCIETE2.)) de la Moselle et portant la date du 23 janvier 2024 et le contenu suivant : « Le Directeur de la
SOCIETE3.) de la Moselle certifie que PERSONNE1.), né le DATE2.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires
de la SOCIETE3.) de la Moselle. Madame PERSONNE2.) ne perçoit aucune aide au logement. [.. ] PERSONNE3.),
directeur », faux commis en modifiant la date portée sur le document authentique de l’année précédente, ainsi que
d’avoir fait usage de ce faux dans ses relations avec le SOCIETE1.) à l’appui de la demande d’aides financières de
l’État pour Études Supérieures préqualifiée,
2)
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à charge de l’État,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au SOCIETE1.) en déposant à l’appui de la demande d’aide
financière de l’État pour études supérieures de sa fille PERSONNE2.) relative à l’année académique 2023-2024,
semestre d’été, « Attestation de non-paiement » sur papier en-tête de la SOCIETE2.) de la Moselle et portant la date du
23 janvier 2024 et le contenu suivant : « Le Directeur de la SOCIETE3.) de la Moselle certifie que PERSONNE1.), né le
DATE2.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la SOCIETE3.) de la Moselle. Madame PERSONNE2.) ne
perçoit aucune aide au logement. [.. ] PERSONNE3.), directeur », en vue d’obtenir une demande d’aide financière de
l’État pour études supérieures, partant une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à
charge de l’État. »
La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par PERSONNE1.) dans une même
intention criminelle et se trouvent dès lors en concours idéal. Il y a partant lieu à application les dispositions de l’article 65 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la
réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine encourue est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de
500 euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du même Code, soit un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour le faux et l’usage de faux.
À l’audience, le Ministère Public a requis une peine d’amende à l’encontre de la prévenue.
Étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé et compte tenu du repentir paraissant sincère exprimé par la prévenue à
l’audience, ainsi que de son casier judiciaire vierge, le Tribunal retient que les infractions mises à charge de PERSONNE1.)
sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 3.000 euros et décide, conformément à l’article 20 du Code pénal,
de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, la prévenue s’étant vu attribuer la parole en dernier,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge de PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal ainsi que des articles
3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par
Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, premier juge et Laura LUDWIG, juge, et
prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par
Madame le premier juge-président, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu
ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à adresser au
guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.