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TALCH09_125 Généré par l'IA

Court convicts absent company director for failing to publish annual financial statements within legal deadlines.

Numéro de cause TALCH09_125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a company director, for failing to publish required annual financial statements. Although the defendant did not appear at the hearing, the court ruled by default based on regular citation and the public prosecutor's evidence. The court applied the Commercial Companies Law to impose a fine and detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; The failure of a legal representative to submit annual accounts within the statutory six-month period constitutes a punishable offense subject to fines and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
failure to publish accounts commercial companies law legal representative liability default judgment financial statements deadline violation de l'obligation de tenir une comptabilité erreur de calcul bilan déficitaire

Dispositions légales citées

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Articles 1500-1 and 1500-2 of the Commercial Companies Law
L’article 1500-2 (ancien article 163 2°), ensemble l’article 1500-1 (ancien article 162) de la loi modifiée du 10
Articles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
L’article 1500-2 (ancien article 163 2°), ensemble l’article 1500-1 (ancien article 162) de la loi modifiée du 10
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Jugement 125/2026

not. 43329/22/CD

(amende)

DÉFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant en matière correctionnelle, a

rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

FAITS :

Par citation du 6 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a

requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

défaut de publication des bilans.

Le prévenu ne comparut pas à l’audience du 17 décembre 2025.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été

fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43329/22/CD et notamment le

rapport établi en date du 13 décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section

infractions économiques et financières.

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 17 décembre 2025.

Étant donné que la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son

encontre.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés à Luxembourg (ci-après SOCIETE2.)) sous le numéro NUMERO1.), de ne pas avoir, depuis le 1er août

2019, respectivement le 1er août 2021, respectivement le 1er août 2022, respectivement le 1er août 2023 au

SOCIETE2.), publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de profits et de pertes se clôturant

respectivement au 31 décembre 2018, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 relatifs à ladite

société.

L’article 1500-2 (ancien article 163 2°), ensemble l’article 1500-1 (ancien article 162) de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoient que sont punis d’une amende de 500 euros à 25.000

euros, les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la

clôture de l’exercice, les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la

personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents.

Le délai du dépôt des bilans au registre de commerce et des sociétés est d’un mois à partir de leur approbation,

conformément aux articles 461-8 (ancien article 75) de la loi modifiée du 10 août 1915 précitée et 75 de la loi du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises.

L’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 est réputée commise à l’expiration du délai prévu

pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.

L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le SOCIETE2.) ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises exige notamment que les comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés

auprès du SOCIETE2.) dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale,

conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Après vérifications faites auprès du SOCIETE2.), le Tribunal constate que les comptes annuels de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. pour les exercices de 2018, 2020, 2021 et 2022 n’ont pas été publiés.

Concernant les bilans pour l’exercice 2020, le Tribunal rappelle que la loi du 22 mai 2020 portant prorogation des

délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant

l’état de crise, a prorogé de 3 mois le délai de publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents

au Recueil électronique des sociétés et associations visé à l’article 79, paragraphe 1er de la loi précitée du 19

décembre 2002.

En l’espèce, en application des articles précités, les comptes annuels pour l’exercice 2020 auraient dû être publiés

le 1er novembre 2021.

L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence de l’article 163

de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression

matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas

fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de

cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a

pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation n°

11/2010 pénal du 25.2.2010).

Attendue que l’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en

connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende

crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du

18.4.2013, not. 16364/09/CD, numéro 3174 du registre).

En l’espèce, il appartient au dirigeant de veiller à ce que l’inventaire, les bilans ainsi que les comptes de profits et

pertes de sa société soient dûment publiés au SOCIETE2.) dans les délais prescrits par la loi. PERSONNE1.)

n’ayant invoqué aucune cause de justification susceptible de renverser cette présomption, il y a lieu de retenir

qu’il a agi librement et en pleine connaissance de cause.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa

charge, sauf à rectifier la circonstance de temps en ce qui concerne les comptes annuels pour l’exercice de 2020.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

depuis le 1er août 2019, respectivement le 1er novembre 2021, respectivement le 1er août 2022,

respectivement le 1er août 2023, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de profits et de pertes se

clôturant respectivement au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022

relatifs à la société SOCIETE1.) S.àr.l. ».

Quant aux peines

L’omission de soumettre et de publier les comptes annuels est punie, en application des articles 1500-1 et 1500-2

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)

à une peine d’amende de 3.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de TROIS MILLE

(3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,82 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, premier juge, et Laura

LUDWIG, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité

judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Daniel SCHON, premier

substitut du Procureur d’Etat, et Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui

suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former

opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la

déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée SOCIETE3.) contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine

somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou

son avocat, la SOCIETE4.) ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement

rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le

jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.