Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_123 Généré par l'IA

Court convicted defendant of burglary with climbing, sentenced to 18 months suspended, fined, and ordered vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH09_123
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary with climbing and imposed an 18-month suspended prison sentence, a fine, and vehicle confiscation. The prosecution argued for these penalties based on the police reports and the information investigation, while the defense presented mitigating circumstances. The court upheld the conviction and applied the statutory provisions to balance punishment with the specific facts of the offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 461, 467 du Code pénal; Articles 3-3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence, a fine, and confiscation of property used in the crime when the facts warrant punishment but the defendant shows remorse or specific mitigating factors.

Mots-clés

Généré par l'IA
burglary with climbing suspended sentence confiscation of vehicle fine and costs recidivism warning procedural code penal code vol à l'arraché

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 461 et 467 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 461 et 467 du Code pénal et des articles 3-3, 179, 182,
Articles 3-3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 461 du Code pénal
À cet égard, le Tribunal rappelle que l’article 461 du Code pénal sanctionne la soustraction frauduleuse, laquelle se définit
article 60 du Code pénal
statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
article 74 du Code pénal
décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un
article 77 du Code pénal
l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

Jugt n° NUMERO1.) not. 12759/24/CD

Ex.p. 1x

Confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le

jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Arménie),

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 3 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis

le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : vol à l’aide d’escalade, subsidiairement : tentative de vol à l’aide d’escalade ; principalement : vol à

l’aide d’effraction et d’escalade, subsidiairement : tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte

qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2)

du Code de procédure pénale.

Le prévenu, assisté de l’interprète assermenté à l’audience Armen STEPANYAN, fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Pascale KAELL, substitut principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Fahima TATACHAK, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 12759/24/CD et notamment les procès-

verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 405/25 (XXIIe) rendue le 2 avril 2025 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide d’escalade sinon de tentative de vol à

l’aide d’escalade ainsi que de vol à l’aide d’effraction et d’escalade sinon de tentative de vol à l’aide d’effraction

et d’escalade.

Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 novembre 2023 vers 17.30 heures, à L-

ADRESSE3.), sur le site de l’entreprise « CAR Avenue », principalement soustrait frauduleusement au préjudice de

l’entreprise « CAR Avenue » une dizaine de pneus, avec la circonstance que le vol a été commis en grimpant par-dessus le

portail d’entrée, partant à l’aide d’escalade.

Sub 1. subsidiairement, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, tenté de

soustraire frauduleusement au préjudice de l’entreprise « CAR Avenue » une dizaine de pneus, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise en grimpant par-dessus le portail d’entrée, partant à l’aide d’escalade, le vol n’ayant pas pu être

consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, et notamment en raison de l’arrivée sur les

lieux des agents de la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche sub 2. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 janvier 2025 vers 16.47 heures, à L-

ADRESSE3.), sur le site de l’entreprise « CAR Avenue », principalement soustrait frauduleusement au préjudice de

l’entreprise « CAR Avenue » quatre pneus, avec la circonstance que le vol a été commis en arrachant une partie de la clôture

de sa fixation, puis en grimpant par-dessus l’ouverture ainsi créée, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.

Sub 2. subsidiairement, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, tenté de

soustraire frauduleusement au préjudice de l’entreprise « CAR Avenue » quatre pneus, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise en arrachant une partie de la clôture de sa fixation, puis en grimpant par-dessus l’ouverture ainsi créée,

partant à l’aide d’effraction et d’escalade, le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur, et notamment en raison de l’arrivée sur les lieux du gérant de l’entreprise « CAR Avenue ».

Les faits

Le 11 novembre 2023 vers 17.30 heures, les forces de l’ordre ont été diligentées sur le site de l’entreprise « CAR Avenue » à

ADRESSE4.), à la suite d’un signalement de vol de pneus en cours.

Sur place, le plaignant PERSONNE2.) PERSONNE3.), le responsable du site, a indiqué qu’un individu inconnu avait escaladé

le portail d’entrée pour s’introduire sur le terrain et avait jeté plusieurs pneus par-dessus la clôture. Les policiers ont constaté

la présence d’un tas de pneus à l’extérieur de l’enceinte et ont aperçu l’auteur qui a pris la fuite avant leur intervention, laissant

les pneus sur place. Ceux-ci ont été restitués à l’entreprise.

Les images de vidéosurveillance du site de l’entreprise montrent clairement l’individu escaladant le portail, sélectionnant les

pneus et les jetant hors du site avant de fuir à l’arrivée de la Police.

Un véhicule suspect stationné à proximité, contenant des pneus et des jantes, a été identifié comme appartenant à

PERSONNE1.).

L’exploitation ultérieure des enregistrements vidéo et des renseignements policiers a permis d’identifier formellement

PERSONNE1.) comme étant l’auteur des faits.

En date du 19 janvier 2025 vers 16.47 heures, les forces de l’ordre ont été informées d’un nouveau vol de pneus en cours sur

le site de l’entreprise « CAR Avenue » à ADRESSE4.). Il a été signalé qu’un homme correspondant à PERSONNE1.) avait

escaladé la clôture du site et jeté plusieurs pneus par-dessus le portail d’entrée.

Surpris par le responsable des lieux, PERSONNE4.), l’intéressé a pris la fuite, escaladant à nouveau la clôture avant de quitter

les lieux à bord d’un véhicule de marque Peugeot immatriculé en France. Le véhicule a été intercepté par les forces de l’ordre

peu après sur l’autoroute ADRESSE5.), où PERSONNE1.) a été formellement identifié.

Les déclarations du plaignant, les constatations matérielles sur la clôture endommagée et l’exploitation des images de

vidéosurveillance ont confirmé que PERSONNE1.) avait pénétré sur le site en arrachant partiellement la clôture, puis en

l’escaladant, et qu’il avait jeté quatre pneus hors de l’enceinte avant d’être interrompu et de prendre la fuite, les pneus ayant

été récupérés par l’entreprise avant l’arrivée de la Police.

Lors de son audition de police, PERSONNE1.) a déclaré s’être rendu le 19 janvier 2025 sur le site de « CAR Avenue » afin de

consulter les prix de véhicules exposés, tout en admettant que les showrooms étaient fermés.

Il a reconnu avoir pris quatre pneus provenant, selon lui, d’un tas de pneus usagés, et les avoir jetés par-dessus la clôture dans

l’intention de les charger ultérieurement dans son véhicule. Il a toutefois contesté toute effraction ou escalade, affirmant avoir

accédé au site à un endroit non-clôture et l’avoir quitté par une porte non verrouillée.

PERSONNE1.) a reconnu s’être déjà rendu à plusieurs reprises sur le site de l’entreprise « CAR Avenue » par le passé,

invoquant une autorisation verbale antérieure donnée par un employé pour emporter des pneus destinés à la destruction, sans

pouvoir identifier la personne en cause.

Concernant les faits du 11 novembre 2023, il a déclaré ne plus s’en souvenir précisément. Il a enfin indiqué ne pas avoir eu

conscience de commettre une infraction, tout en reconnaissant son comportement fautif et en présentant ses excuses.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu l’intégralité de ses déclarations faites devant la

Police.

Il a de nouveau contesté toute intention frauduleuse, indiquant qu’il pensait que les pneus étaient destinés à être jetés et qu’il

les aurait pris pour les besoins de sa famille.

Confronté aux déclarations du témoin PERSONNE4.) et aux images de vidéosurveillance, il a reconnu s’être rendu à plusieurs

reprises sur le site de « CAR Avenue », tout en réfutant avoir commis des vols. Il a enfin soutenu ne pas avoir eu conscience

de l’interdiction de s’emparer de pneus usagés.

À l’audience, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations. S’agissant des faits visés sub 1., il a soutenu que les pneus qu’il

comptait emporter se trouvaient dans une poubelle, ajoutant qu’à plusieurs reprises avant les faits incriminés, des employés de

l’entreprise « CAR Avenue » lui avaient remis des pneus provenant d’un tel dépôt.

En ce qui concerne les faits libellés sub 2., il a affirmé que ce n’était pas lui qui avait accédé au site de l’entreprise le jour des

faits. Confronté à la présence de son véhicule à proximité immédiate des lieux, il a déclaré qu’il se pouvait qu’il eût fait le

plein dans une station-service située dans les environs.

En droit

PERSONNE1.) ayant entièrement contesté les faits visés sub 1. et, s’agissant des faits visés sub 2., s’étant prévalu de

l’absence de toute intention frauduleuse dans son chef, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, il appartient au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions poursuivies, tant en fait qu’en droit.

À cet égard, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge, lequel forme son intime conviction librement, sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre, en interrogeant sa

conscience et en décidant en fonction de son intime conviction (M. PERSONNE5.), Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie ainsi souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (Cass. bel., 31 décembre 1985, Pas. bel., 1986, I, p. 549).

Toutefois, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, encore faut-il que celle-ci résulte de moyens de

preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

S’agissant de l’élément matériel, il y a lieu de retenir qu’il est établi dans le chef du prévenu pour les deux faits poursuivis.

En effet, PERSONNE1.) a reconnu s’être emparé de pneus appartenant à l’entreprise « CAR Avenue » le 19 janvier 2025, les

avoir jetés par-dessus la clôture du site et avoir agi dans l’intention de se les approprier.

En ce qui concerne les faits survenus le 11 novembre 2023, l’élément matériel du vol est également établi à suffisance par les

éléments du dossier répressif, et notamment par l’exploitation des images de vidéosurveillance, sur lesquelles l’auteur des faits

correspond au prévenu, ainsi que par les propres déclarations de PERSONNE1.), qui a admis tant devant les forces de l’ordre

que devant le Juge d’instruction s’être, à plusieurs reprises, emparé de pneus appartenant à la société « CAR Avenue ». Les

déclarations du prévenu selon lesquelles il se serait uniquement trouvé à proximité des lieux afin d’y faire le plein de carburant

sont dénuées de toute crédibilité au regard de l’ensemble des éléments objectifs figurant au dossier.

Il s’ensuit que l’élément matériel de la soustraction frauduleuse est établi dans le chef de PERSONNE1.) pour chacun des faits

reprochés.

Avant de se prononcer sur l’existence d’une intention frauduleuse, le Tribunal examine tout d’abord la qualification pénale des

faits, à savoir s’ils constituent un vol consommé ou une tentative de vol.

À cet égard, le Tribunal rappelle que l’article 461 du Code pénal sanctionne la soustraction frauduleuse, laquelle se définit

comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, soit,

en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou du précédent possesseur.

Le vol constitue une infraction instantanée.

Il n’est pas requis, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté la chose hors des lieux ou se soit éloigné

du site où il s’en est emparé. Le vol est consommé dès que le voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de se

l’approprier. Il suffit que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une

prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. Ainsi, le vol est notamment

consommé lorsque, en vue de leur enlèvement ou de leur transport, le voleur a rassemblé les objets ou les a placés dans un sac,

un panier ou tout autre contenant (R. PERSONNE6.), Introduction à l’étude du vol, 1961, p. 109-111, nos 461 ss., citant e.a. J.

S. G. NYPELS, Législation criminelle, t. I, p. 82, n° 179 et p. 150., n° 335).

Par analogie aux exemples précités, le Tribunal retient que le fait de jeter des objets par-dessus une clôture, dans l’intention de

se les approprier, constitue un acte de prise de possession suffisant, emportant la qualification de vol consommé.

S’agissant de l’élément intentionnel, le Tribunal retient que l’intention frauduleuse est établie dans le chef du prévenu. En

effet, il ressort du dossier répressif qu’aucun accord du propriétaire ou du gérant de l’entreprise « CAR Avenue » n’a été donné

à PERSONNE1.) pour prendre possession des pneus litigieux. L’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait obtenu une

autorisation de la part d’un salarié de l’entreprise est demeurée à l’état de pure allégation, celui-ci étant resté dans l’incapacité

d’identifier la personne concernée ou d’en rapporter la moindre preuve. À supposer même qu’une telle autorisation ait existé,

un simple employé ne saurait valablement disposer des biens de l’entreprise ni consentir, au nom du propriétaire ou du gérant,

à leur appropriation par un tiers.

Le Tribunal relève en outre que le prévenu s’est rendu sur les lieux en dehors des heures d’ouverture, à des moments où

l’entreprise était fermée au public, ce qui est incompatible avec l’existence d’un accord préalable et révèle, au contraire, la

volonté d’agir à l’insu du propriétaire des objets soustraits. S’il avait effectivement bénéficié d’une autorisation ou s’il ne

s’était pas su en infraction, il lui aurait été loisible de se présenter en pleine journée, durant les heures d’ouverture, afin de

récupérer les pneus de manière transparente.

Le moyen tiré de ce que les pneus auraient été destinés à être jetés est encore dénué de toute pertinence. En effet, les pneus se

trouvaient entreposés à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise et non dans une poubelle ou un lieu de dépôt accessible au

public, de sorte qu’ils demeuraient sous la maîtrise de leur propriétaire. À supposer même qu’ils eussent constitué des déchets,

cette circonstance n’autorisait nullement le prévenu à se les approprier sans l’accord de leur propriétaire.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne pouvait ignorer le caractère illicite de son comportement et qu’il a agi avec la volonté

consciente de se livrer à une soustraction frauduleuse.

S’agissant des circonstances aggravantes visées par le Ministère Public, à savoir l’escalade en ce qui concerne le fait retenu

sub 1. et l’escalade et l’effraction en ce qui concerne le fait retenu sub 2., le Tribunal retient que celles-ci sont établies à

suffisance de droit et de fait par les éléments du dossier répressif.

Il ressort en effet des déclarations circonstanciées du plaignant, corroborées par l’exploitation des images de

vidéosurveillance, que PERSONNE1.) a, lors des deux faits, franchi la clôture entourant le site de l’entreprise « CAR

Avenue » en la grimpant, et que, lors des faits du 19 janvier 2025, il a en outre arraché partiellement la clôture de sa fixation

afin de se créer un passage, caractérisant ainsi une effraction au sens de la loi pénale.

Les déclarations du prévenu, selon lesquelles il n’aurait ni forcé la clôture lors des faits du 19 janvier 2025 ni escaladé celle-ci

et aurait quitté le site de l’entreprise par une porte prétendument restée ouverte, ne sauraient emporter la conviction du

Tribunal. Outre qu’elles sont contredites par les constatations matérielles et les images figurant au dossier, elles apparaissent

dénuées de crédibilité dès lors que, si le prévenu avait effectivement eu accès librement au site, il n’aurait pas été nécessaire de

jeter les pneus litigieux par-dessus la clôture, ceux-ci pouvant être transportés par l’ouverture invoquée.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1. et 2. Principalement à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. le 11 novembre 2023 vers 17.30 heures, à L-ADRESSE3.), sur le site de l’entreprise « CAR Avenue »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’entreprise « CAR Avenue » une dizaine de pneus, avec

la circonstance que le vol a été commis en grimpant par-dessus le portail d’entrée, partant à l’aide d’escalade,

2. le 19 janvier 2025 vers 16.47 heures, à L-ADRESSE3.), sur le site de l’entreprise « CAR Avenue »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’entreprise « CAR Avenue » quatre pneus, avec la

circonstance que le vol a été commis en arrachant une partie de la clôture de sa fixation, puis en grimpant par-dessus

l’ouverture ainsi créée, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. »

La peine

Les infractions retenues sub 1. et 2. à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de

statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à

l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Au vu de la gravité et la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), tout en tenant compte du fait qu’il

s’est obstiné à contester l’incontestable, le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende

de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui

accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue sub 2. à

charge du prévenu, du véhicule de la marque Peugeot, modèle Bipper, de couleur blanche, immatriculé sous le

numéro NUMERO2.) (F), numéro de châssis NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° 10458/2025 du 19

janvier 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT

(18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de

droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque Peugeot, modèle Bipper, de couleur blanche, immatriculé

sous le numéro NUMERO2.) (F), numéro de châssis NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° 10458/2025 du

19 janvier 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

o r d o n n e la traduction du présent jugement en langue arménienne par un traducteur assermenté, en application de l’article

3-3 (3) du Code de procédure pénale.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 461 et 467 du Code pénal et des articles 3-3, 179, 182,

183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, premier juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,

par Madame le vice-président, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu

ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à adresser au

guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.