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TALCH07_141 Généré par l'IA

Court convicted defendant of theft and fraud, declared civil claim inadmissible due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause TALCH07_141
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of theft and fraud offenses, imposing a fine and detention. While the defendant's civil claim was rejected as inadmissible due to the court's lack of jurisdiction over civil matters, the criminal proceedings proceeded to a guilty verdict. The judgment explicitly separated the criminal penalty from the civil dispute, leaving the civil costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 329, 330-1, 409 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 329, 330-1 et 409 du Code pénal; The court may convict a defendant of criminal offenses but lacks jurisdiction to adjudicate civil claims, which must be pursued separately.

Mots-clés

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theft conviction fraud charges civil claim inadmissible lack of jurisdiction criminal penalty detention order fine imposition violence domestique

Dispositions légales citées

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Article 409 alinéa 1 du Code pénal
I) infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal ; infraction aux articles 329
Article 329 du Code pénal
Article 330-1 du Code pénal
Article 453 du Code de la sécurité sociale
et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, dont mention a été faite.
Article 155 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 329, 330-1 et 409 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 329, 330-1 et 409 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, dont mention a été faite.
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Texte complet

Jugt no

141/2026

not. 43078/24/CD

3 x ex.p./s.prob

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE3.), septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant ADRESSE2.)

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié

F A I T S :

Par citation du 27 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à ADRESSE3.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

9 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

I) infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal ; infraction aux articles 329

et 330-1 du Code pénal ; II) principalement : infraction à l’article 409 alinéas 1

et 3 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code

pénal ; III) infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal ; IV) principalement

: infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, subsidiairement :

infractions à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.

A l’audience publique du 9 décembre 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du

Ministère Public, Maître Jordan MICHEL, avocat de la liste IV du Barreau de l’ordre

des avocats de ADRESSE3.), demeurant à Frisange, de représenter le prévenu

PERSONNE1.).

Les

témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par

l’article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jordan MICHEL représentant le prévenu PERSONNE1.), exposa les moyens

de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Jordan MICHEL, en représentation du prévenu PERSONNE1.), eut la parole

en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 juin 2025 (not. 43078/24/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 27 juin 2025, en application de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation du

prévenu à l’audience.

Vu le procès-verbal numéro JDA 150483-2/2024 dressé en date du 5 février 2024

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro JDA 167519-3/2024 dressé en date du 12 novembre

2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

I. le 10/09/2023 à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au

conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg et à PERSONNE2.), née le DATE2.)

à Luxembourg, personnes avec lesquelles il a vécu habituellement, notamment en

leur donnant des coups,

2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine correctionnelle d’au moins 6 mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée,

en la poursuivant en courant avec un couteau de cuisine,

II. le 5/02/2024 vers 18.30 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même

commis l’infraction,

principalement,

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au

conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), préqualifiées, personnes avec lesquelles il a

vécu habituellement, notamment en les poussant violemment de sorte à les faire

tomber ainsi qu’en jetant des objets indéterminés sur eux,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

traveil personnel,

subsidiairement,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au

conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), préqualifiées, personnes avec lesquelles il a

vécu habituellement, notamment en les poussant violemment de sorte à les faire

tomber ainsi qu’en jetant des objets indéterminés sur eux,

III. le 10/11/2024 vers 22.00 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même

commis l’infraction,

en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au

conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement,

notamment en la poussant ainsi qu’en la giflant à double reprise au visage,

IV. le 12 novembre 2024 à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

principalement,

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au

conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement,

notamment en la poussant ainsi qu’en lui donnant un coup de poing au visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

traveil personnel,

subsidiairement,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou au

conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement,

notamment en la poussant ainsi qu’en lui donnant un coup de poing au visage »

⃰ ⃰ ⃰

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de

l’instruction menée à l’audience publique du 9 décembre 2025, peuvent être

résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal numéro JDA 150483-2/2024 prémentionné qu’en date du

5 février 2024, à 21.50 heures, la Police est intervenue au ADRESSE2.) en raison

d’une dispute familiale qui y a eu lieu.

Arrivés sur place, l’appelante PERSONNE3.), âgée de 14 ans au moment des faits,

a déclaré aux forces de l’ordre que vers 18.30 heures, une dispute avait éclaté entre

sa mère PERSONNE2.) et son beau-père PERSONNE1.), et ce après que sa mère

avait claqué la porte du salon. PERSONNE1.) avait alors poussé sa mère

violemment, la faisant tomber par terre, ce à quoi PERSONNE3.) est intervenue.

PERSONNE1.) a alors insulté PERSONNE3.) et a ensuite jeté un seau en métal et

divers autres objets sur elle. Plus tard, dans la chambre parentale, PERSONNE1.)

a de nouveau poussé PERSONNE2.) et PERSONNE3.), provoquant ainsi leur

chute sur un petit meuble, causant encore des blessures au bras droit et au pied

gauche de PERSONNE3.).

PERSONNE3.) a de plus précisé que son beau-père PERSONNE1.) est

régulièrement violent envers sa mère et elle-même, mentionnant un incident ayant

eu lieu en date du 10 septembre 2023, au cours duquel il les avait frappées et a

poursuivi PERSONNE2.) en courant avec un couteau de cuisine.

Dans ce contexte, PERSONNE3.) a notamment remis aux agents verbalisants des

photos présentant les blessures qu’elle avait subies en date du 10 septembre 2023.

À la vue des forces de l’ordre, PERSONNE1.) quant à lui était visiblement

mécontent de leur présence et ne cessait d’hurler.

Entendues sur place par la Police, PERSONNE2.) et PERSONNE4.), soit l’enfant

commun d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), ont confirmé qu’PERSONNE1.)

avait jeté des objets en direction de PERSONNE3.).

PERSONNE2.) a cependant minimisé les faits et a défendu PERSONNE1.),

précisant que personne n’aurait subi des coups ou blessures. Elle a encore contesté

qu’en date du 10 septembre 2023, PERSONNE1.) avait frappé PERSONNE3.) et

elle-même.

Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) a fait usage de son

droit au silence.

Les agents de Police ont encore

photographié

les blessures subies par

PERSONNE3.), le seau que PERSONNE1.) a jeté sur cette dernière ainsi que l’état

désordonné du domicile familial.

PERSONNE1.) a enfin fait l’objet d’une mesure d’expulsion.

Il ressort encore du procès-verbal numéro JDA 167519-3/2024 prémentionné qu’en

date du 12 novembre 2024, vers 17.04 heures, la Police est de nouveau intervenue

au domicile familial prémentionné sis ADRESSE2.), et ce après que PERSONNE4.)

avait informé les forces de l’ordre que son père PERSONNE1.) serait en train de

déconner.

À leur arrivée, les agents de Police ont retrouvé PERSONNE1.), qui était très agité,

affirmant avoir détruit plusieurs objets dans l’appartement étant donné qu’il s’est

fâché après avoir découvert l’infidélité de sa conjointe PERSONNE2.).

Les forces de l’ordre ont dès lors tenté de joindre PERSONNE2.) qui s’est par la

suite présentée au Commissariat de Police où les policiers ont constaté une

blessure au niveau de son visage. PERSONNE2.) a d’abord refusé d’expliquer

l’origine de cette blessure, pour ensuite admettre qu’PERSONNE1.) l’avait frappée

le matin même. Lors de son audition du même jour, PERSONNE2.) a néanmoins

contesté d’avoir été victime de coups et blessures de la part d’PERSONNE1.).

Entendue le même jour par la Police, PERSONNE4.), assistée de Maître Ralph

PEPIN, a déclaré aux forces de l’ordre qu’en date du 10 novembre 2024, son père

PERSONNE1.) avait giflé sa mère PERSONNE2.) à deux reprises, et qu’il l’avait

également frappée le 12 novembre 2024.

Auditionné le même jour par les forces de l’ordre, PERSONNE1.) a contesté d’avoir

frappé sa compagne les 10 et 12 novembre 2024, reconnaissant toutefois d’avoir

jeté des objets sur elle le 12 novembre 2024 et qu’un objet l’avait touché à l’œil.

PERSONNE1.) a enfin précisé que PERSONNE2.) l’aurait saisi au cou le 10

novembre 2024.

A l’audience publique du 9 décembre 2025, le témoin PERSONNE3.) a réitéré ses

déclarations antérieures. Sur question, elle a déclaré qu’elle n’a pas subi

d’incapacité de travail personnel suite aux coups et blessures lui infligés par

PERSONNE1.).

A cette même audience, le témoin PERSONNE2.) est revenu sur ses déclarations

antérieures, expliquant qu’PERSONNE1.) l’avait menacée à l’aide d’un couteau en

date du 10 septembre 2023, qu’il l’a violemment poussée et qu’il a jeté des objets

sur PERSONNE3.) en date du 5 février 2024.

Elle a encore confirmé qu’PERSONNE1.) l’a poussée et lui a donné deux gifles en

date du 10 novembre 2024 et qu’en date du 12 novembre 2024, ce dernier l’a

poussée et lui a infligé un coup de poing. Sur question du tribunal, elle a encore

confirmé qu’elle a pris les menaces par geste proférées par PERSONNE1.) en date

du 10 septembre 2023 au sérieux.

En droit

Au vu des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code

de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa

conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre,

et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme

déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

⃰ ⃰ ⃰

A titre liminiaire, le Tribunal constate qu’il est constant en cause et non contesté que

le prévenu et les victimes PERSONNE2.) et PERSONNE3.) cohabitaient au

moment des faits reprochés au prévenu.

1) Quant aux coups et blessures libellés sub I.1)

Le Ministère Public reproche sub I.1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 10

septembre 2023, au domicile familial sis à ADRESSE2.), volontairement porté des

coups et fait des blessures à sa conjointe PERSONNE2.), ainsi qu’à sa belle-fille

PERSONNE3.), et ce notamment en leur donnant des coups.

Au vu des déclarations cohérentes et partant crédibles de PERSONNE3.), tant

auprès de la Police que sous la foi du serment à l’audience, des déclarations

concordantes de PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience, ensemble les

photos des blessures de PERSONNE3.) figurant au dossier répressif, les éléments

constitutifs de l’infraction de coups et blessures telle que libellée sub I.1) par le

Ministère Public sont donnés tant en fait qu’en droit.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est donc à retenir dans

les liens de l’infraction libellée sub I.1) à sa charge par le Ministère Public.

2) Quant aux menaces d’attentat libellées sub I.2)

Le Ministère Public reproche sub I.2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de lieu et de temps, menacé par gestes sa conjointe

PERSONNE2.), en la poursuivant en courant avec un couteau de cuisine.

Au vu des déclarations cohérentes et partant crédibles de PERSONNE3.), tant

auprès de la Police que sous la foi du serment à l’audience, et des déclarations

concordantes de PERSONNE2.) effectuées sous la foi du serment à l’audience, les

éléments constitutifs de l’infraction de menaces telle que libellée sub I.2) par le

Ministère Public sont donnés tant en fait qu’en droit.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est donc également à

retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.2) à sa charge par le Ministère

Public.

3) Quant aux coups et blessures libellés sub II.

Le Ministère Public reproche encore sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en

date du 5 février 2024, vers 18.30 heures, au domicile familial prémentionné,

volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.) et à

PERSONNE2.), notamment en les poussant violemment de sorte à les faire tomber

ainsi qu’en jetant des objets indéterminés sur eux, principalement avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel et subsidiairement sans incapacité de travail personnel.

Au vu des déclarations cohérentes et partant crédibles de PERSONNE3.) tant

auprès de la Police que sous la foi du serment à l’audience, des déclarations

policières de PERSONNE4.), et des déclarations concordantes de PERSONNE2.)

effectuées sous la foi du serment à l’audience, ensemble les constatations

policières, dont notamment les blessures de PERSONNE3.), les éléments

constitutifs de l’infraction de coups et blessures libellée sub II. par le Ministère Public

sont donnés tant en fait qu’en droit.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.

Il ne ressort cependant pas du dossier répressif que

PERSONNE3.)

ou

PERSONNE2.) ont subi une incapacité de travail personnel, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de retenir cette circonstance aggravante dans le chef du prévenu.

4) Quant aux coups et blessures libellés sub III.

Le Ministère Public reproche encore sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en

date du 10 novembre 2024, vers 22.00 heures, au domicile familial prémentionné

sis à ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), notamment en la poussant ainsi qu’en la giflant à double reprise au

visage.

Au vu des déclarations

policières de

PERSONNE4.)

et

des déclarations

concordantes de PERSONNE2.) effectuées sous la foi du serment à l’audience, les

éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures telle que libellée sub III.

par le Ministère Public sont donnés tant en fait qu’en droit.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est donc à retenir dans

les liens de l’infraction libellée sub III. à sa charge par le Ministère Public.

5) Quant aux coups et blessures libellés sub IV.

Le Ministère Public reproche enfin sub IV. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 12

novembre 2024, au domicile familial prémentionné, volontairement fait des

blessures et porté des coups à PERSONNE2.), notamment en la poussant ainsi

qu’en lui donnant un coup de poing au visage, principalement avec la circonstance

que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et

subsidiairement sans incapacité de travail personnel.

Au vu des déclarations policières de PERSONNE4.), des déclarations concordantes

de PERSONNE2.) effectuées sous la foi du serment à l’audience, ensemble les

constatations policières concernant la blessure au visage de PERSONNE2.), les

éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures libellée sub IV. par le

Ministère Public sont donnés tant en fait qu’en droit.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.

Il ne ressort cependant pas du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi une

incapacité de travail personnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette

circonstance aggravante dans le chef du prévenu.

⃰ ⃰ ⃰

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à

l’audience publique du 9 décembre 2025, ensemble les éléments du dossier

répressif et l’audition des témoins, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 10 septembre 2023 à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg et à PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.), personnes avec lesquelles il a vécu habituellement,

notamment en leur donnant des coups,

2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine correctionnelle d’au moins

6 mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointe

PERSONNE2.),

préqualifiée, en la poursuivant en courant avec un couteau de cuisine,

II. le 5 février 2024 vers 18.30 heures à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), préqualifiées, personnes avec lesquelles il

a vécu habituellement, notamment en les poussant violemment de sorte à les

faire tomber ainsi qu’en jetant des objets indéterminés sur eux,

III. le 10 novembre 2024 vers 22.00 heures à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement,

notamment en la poussant ainsi qu’en la giflant à double reprise au visage,

IV. le 12 novembre 2024 à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement,

notamment en la poussant ainsi qu’en lui donnant un coup de poing au

visage ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions

de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

L’infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal est punie d’une peine

d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six

mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura

volontairement fait des blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne

avec laquelle il vivait habituellement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 1 du Code

pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois

ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence

compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et décide dès lors

de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de

réitération de faits du même type compte tenu de l’agressivité dont le prévenu a fait

preuve lors de la commission des infractions retenues à sa charge, il y a toutefois

lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement énoncées au

dispositif du présent jugement.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 9 décembre 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demanderesse au civil PERSONNE2.) demande la somme de 47.000 euros au

titre d’un crédit contracté par PERSONNE1.) et qu’elle est contrainte de rembourser

au vu du fait qu’elle est toujours pacsée à lui.

Le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande civile, étant donné

qu’elle n’est pas en lien causal avec la décision à intervenir au pénal à l'égard du

prévenu PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil

entendue en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les

obligations suivantes :

1. de suivre un traitement concernant son problème d’agressivité comprenant

des visites régulières et rapprochées auprès du service « Riicht Eraus »;

2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au

Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 76,32 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours ;

AU CIVIL:

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de

partie civile ;

se d é c l a r e

incompétent pour en connaître ;

l a i s s e

les frais de la partie civile à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 329, 330-1 et 409 du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale

et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et

Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence d’Anne THEISEN, substitut du

Procureur d’Etat,

en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

ADRESSE3.), date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte

d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du

greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté

doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si la prévenue est détenue, elle peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.