Court convicts defendant of assault with suspended sentence and no fine due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault under Article 409 of the Penal Code after a public hearing. The prosecution alleged intentional violence causing eight days of work incapacity, while the defense argued for leniency. The court imposed a twelve-month prison sentence but suspended its execution entirely and waived the fine due to the defendant's financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 20 and 409 of the Penal Code; The court may impose a prison sentence but suspend its execution entirely and waive fines when the defendant demonstrates financial hardship, balancing punishment with social reintegration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
140/2026
not. 22946/25/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026
Le
Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 13 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 9 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 409 du Code pénal,
A l’audience du 9 décembre 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Elise ORBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2025 (not. 22946/25/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 13 novembre 2025, en application de l’article
453 du code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé, relative à la
citation du prévenu à l’audience.
Vu le procès-verbal numéro 510/2025 dressé en date du 10 juin 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.
Vu le rapport numéro 2025/26258/656 dressé en date du 10 juin 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) le 10 juin 2025, au matin, à
ADRESSE3.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement
porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), personne
avec laquelle il vit habituellement, notamment en lui donnant des coups, notamment
sur le nez et en lui causant des blessures à la main gauche, au genou droit, à la
joue et à l’intérieur de la lèvre supérieure, avec la circonstance que les blessures
faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel d’au moins huit jours.
FAITS :
Il ressort du procès-verbal numéro 2025/26258/656 cité ci-avant, qu’en date du 10
juin 2025, vers 9.41 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat de
Police de Belvaux afin de signaler des faits de violence conjugale, dont elle aurait
été victime de la part de son époux PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a expliqué aux policiers qu’une dispute avait éclaté entre eux, au
cours de laquelle son époux l’aurait frappée sur le nez, entraînant un saignement
nasal et une blessure à la lèvre supérieure. A la suite de ce coup, elle serait tombée
au sol. Elle a également indiqué s’être blessée au genou droit, sans pour autant
savoir comment elle a subi cette blessure.
Les agents de Police se sont déplacés au domicile de la famille, sis à ADRESSE3.)
où ils ont pu rencontrer PERSONNE1.). Entendu le même jour par les agents de
Police, PERSONNE1.) a déclaré qu’une dispute avait éclaté entre lui et son épouse.
Selon lui, elle lui aurait crié dessus avant de jeter des objets sur lui et de le frapper
au torse. Il a ajouté qu’elle l’aurait également mordu à l’avant-bras droit et déchiré
son t-shirt. En ce qui concerne le coup porté au nez de PERSONNE2.),
PERSONNE1.) a nié l’avoir frappé au visage et a expliqué qu’elle s’était
probablement blessée elle-même.
Une procédure d’expulsion a été entamée sur ordre du Ministère public.
Suivant ordonnance médicale du 14 juin 2025, le docteur PERSONNE3.) a
constaté, un traumatisme de la main gauche, un traumatisme du genou droit, une
palie muqueuse de la joue, un traumatisme de la face avec hématome, ainsi qu’un
état de stress post traumatique de PERSONNE2.). Il a également retenu une
incapacité de travail de huit jours de cette dernière.
A l’audience publique du 9 décembre 2025, PERSONNE2.) a maintenu, sous la foi
du serment, ses déclarations faites par devant les agents de Police.
Sur question du Tribunal, elle a confirmé que les faits, tels que décrits par le
Ministère public à l’encontre de PERSONNE1.), se sont déroulés exactement de
cette manière.
A cette même audience, PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés. Il a
indiqué que PERSONNE2.) l’aurait insulté et aurait jeté des objets sur lui. Elle
l’aurait également mordu. Il a nié d’avoir frappé PERSONNE2.) et a précisé qu’elle
s’est probablement frappée elle-même lors de leur dispute.
La mandataire de PERSONNE1.) a précisé qu’une dispute avait eu lieu entre le
prévenu et PERSONNE2.) pendant laquelle cette dernière aurait subi des
blessures, mais que PERSONNE1.) n’aurait pas eu la volonté de porter des coups
et de causer des blessures à sa conjointe. Eu égard de l’absence de volonté du
prévenu, ce dernier serait à acquitter de l’infraction lui reprochée. A titre subsidiaire,
la peine prononcée par le Tribunal devrait être assortie du sursis intégral.
EN DROIT :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a fermement
contesté d’avoir commis l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.
Au vu des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code
de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre,
et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
En l’espèce, le Tribunal retient que la matérialité des faits reprochés résulte à
suffisance du dossier répressif, dont notamment des constatations policières, des
déclarations policières de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à
l’audience publique, ainsi que de l’ordonnance médicale établie par le docteur
PERSONNE3.) et des images des blessures de PERSONNE2.), annexées au
procès-verbal.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que les blessures retenues par le docteur
PERSONNE3.) dans son ordonnance médicale corroborent exactement avec les
déclarations de PERSONNE2.) quant aux coups donnés et aux blessures faites par
son conjoint.
Il est partant établi que le prévenu a porté des coups à PERSONNE2.), notamment
sur le nez, lui causant ainsi des blessures à la main gauche, au genou droit, à la
joue et à l’intérieur de la lèvre supérieure, de sorte que l’infraction telle que libellée
à l’encontre du prévenu est à retenir dans son chef.
Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont vécu
ensemble au moment des faits, cette circonstance aggravante prévu à l’article 409
alinéa 1er du Code pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code
pénal telle que libellée sub 1., le Tribunal tient à relever que l’incapacité de travail à
prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par
l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins
prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS,
commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, n° 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi
établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en
l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
Les coups et blessures portées à PERSONNE2.) ont entrainé une incapacité de
travail personnel de 8 jours, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir
à l’encontre du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction libellée à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à
l’audience publique du 9 décembre 2025, ensemble les éléments du dossier
répressif et l’audition du témoin, de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 juin 2025, au matin, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, au conjoint ou
au conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement,
notamment en lui donnant des coups, notamment sur le nez et en lui causant
des blessures à la main gauche, au genou droit, à la joue et à l’intérieur de la
lèvre supérieure,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins
huit jours. »
La peine
L’article 409 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq
ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement
fait des blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne avec laquelle
il vivait habituellement. Si ces coups ont entraîné une incapacité de travail
personnel, la peine sera un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501
à 25.000 euros, conformément à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis quant à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Au vu de la situation financière du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal décide de
ne pas prononcer de peine d’amende, moyennant application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S
M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,92 euros,
d i t
qu’il sera
sursis
à l’exécution de
l’intégralité
de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 20 et 409 du Code pénal et des articles 1,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence d’Anne THEISEN, substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte
d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du
greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si la prévenue est détenue, elle peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.