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TALCH07_139 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for using fake ID, orders confiscation and suspended prison term.

Numéro de cause TALCH07_139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of using a forged Portuguese identity card and purchasing it illegally. The court found the defendant guilty of both the purchase and the subsequent use of the document during a traffic stop. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of suspended imprisonment, a fine, and the confiscation of the fake ID card.

Regeste Legislator

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Articles 199bis and 199 of the Penal Code; The court holds that purchasing a forged identity document constitutes an offense under Article 199bis, while its subsequent use constitutes an offense under Article 199, warranting confiscation of the document and a suspended prison sentence.

Mots-clés

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forged identity card use of false document purchase of fake ID confiscation of property suspended imprisonment Article 199bis Penal Code Article 199 Penal Code pièces de légitimation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 198 and 199bis of the Penal Code
Articles 1, 5-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
l’article 199bis du Code pénal, acheté une fausse carte d’identité portugaise
article 5-1 du Code de procédure pénale
découlant de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, en infraction à
article 199bis du Code pénal
l’article 199bis du Code pénal, acheté une fausse carte d’identité portugaise
article 199 du Code pénal
l’article 198 du Code pénal et non pas par l’article 199 du Code pénal dans
article 506-1 du Code pénal
conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être
article 198 du Code pénal
l’article 198 du Code pénal et non pas par l’article 199 du Code pénal dans
article 5 199bis du Code pénal
découlant de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, en infraction à
article 60 du Code pénal
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Texte complet

Jugt no

139/2026

not. 30304/25/CD

x ex.p./s.

x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 22 octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître

à l’audience publique du 9 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 199bis et 199 du Code pénal.

A l’audience publique du 9 décembre 2025, le vice-président constata

l'identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui

a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne

pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Ricardo DA SILVA

MARTINS, dûment assermenté en audience publique, fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Sanem, développa

plus amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Ricardo DA SILVA

MARTINS, eut la parole en dernier.

La prévenue PERSONNE1.) signa la renonciation à la traduction du

jugement.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenue du 22 octobre 2025 (not. 30304/25/CD)

régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu le procès-verbal numéro 10992/2025 établi en date du 11 février 2025 par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport d'expertise numéro 2025_3501 établi en date du 15 avril 2025

par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de l’Aéroport, Service

Expertise Documents.

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non encore prescrit, et probablement en 2023, sur le territoire de l’Union

européenne et probablement au Portugal, la compétence territoriale

découlant de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, en infraction à

l’article 199bis du Code pénal, acheté une fausse carte d’identité portugaise

au nom de PERSONNE1.).

Le Ministère Public lui reproche encore sub II. d’avoir, le 11 février 2025, lors

du contrôle routier ayant eu lieu à ADRESSE3.), en infraction à l’article 199

du Code pénal, fait usage de la prédite fausse carte d’identité portugaise.

Quant à la compétence territoriale

Le Tribunal constate de prime abord que le Ministère Public reproche à la

prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction à l’article 199bis libellée

sub I. sur le territoire de l’Union européenne et probablement au Portugal.

En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la

compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être

examinées d’office par les juridictions saisies, de sorte que le Tribunal est

amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions

luxembourgeoises en ce qui concerne l’infraction libellée sub I. à charge de

la

la prévenue PERSONNE1.) qui, d’après le Ministère Public, a été

commise sur le territoire de l’Union européenne et probablement au Portugal.

La

compétence

territoriale

en

matière

répressive

des

tribunaux

luxembourgeois est réglée par les articles 3- qui consacre, à l’instar des droits

étrangers, le principe de la territorialité – et 4 du Code pénal, ainsi que par

les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

En vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale : « Tout

Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-

Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de

Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux

articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166,

178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter,

348, 368 à 384, 385-2, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les

conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être

poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit

pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité

luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une

dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».

En l’espèce, les faits qualifiés d’infraction à l’article 199bis du Code pénal

sont reprochés sub I. à charge de la prévenue PERSONNE1.) qui, en tant

qu’étrangère, a été trouvée au Grand-Duché de Luxembourg en faisant

usage d’une fausse carte d’identité portugaise, soit en infraction à l’article

du Code

pénal,

de

sorte que les juridictions

répressives

luxembourgeoises sont territorialement compétentes en vertu de l’article 5-1

(1) du Code de procédure pénale pour connaître de l’infraction libellée sub I.

commise sur le territoire de l’Union européenne et probablement au Portugal.

⃰ ⃰ ⃰

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de

l’instruction menée à l’audience publique du 9 décembre 2025, peuvent être

résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°10992/2025 prémentionné qu’en date du 11

février 2025, vers 18h35, une patrouille de Police a procédé à un contrôle

des véhicules circulant dans la rue ADRESSE3.). Lors de ce contrôle, les

agents verbalisants ont notamment arrêté et contrôlé PERSONNE1.), qui

leur a remis une carte d’identité portugaise pour s’identifier.

L’examen de ladite carte d’identité portugaise par les forces de l’ordre a

immédiatement suscité des soupçons de falsification, et ce en raison de

défauts dans les techniques d’impression et les éléments de sécurité.

PERSONNE1.) portait encore avec elle un passeport brésilien portant le

numéro NUMERO1.), mentionnant les mêmes noms et la même date de

naissance que ceux figurant sur la carte d’identité portugaise arguée de faux.

Le rapport d'expertise numéro 2025_3501 prémentionné concernant ladite

carte d’identité portugaise a confirmé qu’il s’agissait d’un faux intégral («

Totalfälschung »).

Auditionnée par la Police en date du 11 avril 2025, PERSONNE1.) a expliqué

qu’elle ne savait pas que la carte d’identité qu’elle a présentée aux forces de

l’ordre en date du 11 février 2025 était fausse. Elle a précisé qu’elle avait

acquis cette carte d’identité auprès d’une connaissance dénommée

« PERSONNE2.) » lorsqu’elle séjournait au Portugal, et ce au prix de 5.000

euros payés en espèces, ce dernier lui ayant expliqué que cette carte

d’identité aurait été établie par un de ses amis qui travaillerait auprès de

l’Union européenne. Ladite carte d’identité lui a été délivrée par ce

« PERSONNE2.) » au début de l’année 2024.

A l’audience publique du 9 décembre 2025, la prévenue a réitéré ses

déclarations antérieures, reconnaissant l’intégralité des faits lui reprochés.

Elle a cependant insisté sur le fait qu’elle n’était pas conscient qu’il s’agissait

d’un faux document.

⃰ ⃰ ⃰

En droit

Quant à l’infraction libellée sub I. à charge de la prévenue, le Tribunal relève

qu’il ressort des déclarations de la prévenue PERSONNE1.) qu’elle avait

acquis cette carte d’identité falsifiée lorsqu’elle séjournait au Portugal, et ce

au prix de 5.000 euros payés en espèces.

Quant à l’argument de la défense suivant lequel le fait d’avoir acquis une

fausse carte d’identité ne saurait être retenu à charge de la prévenue dans

la mesure où l’intention frauduleuse ferait défaut dans le chef cette dernière

compte tenu du fait que la prévenue était convaincue que le document qu’elle

avait acquis constituerait un document authentique, le Tribunal relève qu’il

importe peu quelle était la conviction de la prévenue au moment de

l’acquisition de cette carte d’identité.

Le simple fait d’acquérir une carte d’identité, dont la délivrance relève de la

compétence des autorités portugaises, est constitutif de l’infraction à l’article

199bis du Code pénal, et ce peu importe si ce document était authentique ou

faux.

Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction à l’article 199bis libellée sub I. dans

le chef de la prévenue PERSONNE1.).

Quant à l’infraction libellée sub II. à charge de la prévenue, le Tribunal relève

que la matérialité de cette infraction est caractérisée compte tenu des aveux

complets de la prévenue PERSONNE1.), ensemble le dossier répressif, dont

notamment les constatations policières et l’expertise menée en cause.

Le Tribunal précise enfin que l’infraction libellée sub II. est réprimée par

l’article 198 du Code pénal et non pas par l’article 199 du Code pénal dans

la mesure où la fausse carte d’identité portugaise, dont la prévenue a fait

usage, contenait ses vrais noms et prénoms, ainsi que sa vraie date de

naissance.

Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de

l’infraction libellée sub II., sauf à rectifier le libellé du Ministère public comme

exposé ci-avant.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du

dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 9

décembre 2025 et ses aveux partiels, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I. depuis un temps non encore prescrit, et probablement en 2023, sur le

territoire de l’Union européenne et probablement au Portugal, la

compétence territoriale découlant de l’article 5-1 du Code de procédure

pénale,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté une carte d’identité, peu importe que la pièce en question

soit authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir acheté une fausse carte d’identité portugaise au

nom de PERSONNE1.),

II. le 11 février 2025, lors du contrôle routier ayant eu lieu à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’une carte d’identité contrefaite ou falsifiée,

en l’espèce, d’avoir fait usage de la prédite fausse carte d’identité

portugaise au nom de PERSONNE1.). »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra

être au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues par les différents délits.

L’infraction à l’article 198 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un

mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces

peines seulement.

L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est punie d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de

ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 198 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues dans son chef, le Tribunal décide

de condamner la prévenue PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Cependant, compte tenu du fait que la prévenue n’a pas encore subi, au

moment de la commission des faits, de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, ensemble ses aveux, elle ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

Confiscation

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme objet des infractions

retenues à charge de la prévenue, d’une carte d’identité portugaise, établie

au nom de PERSONNE1.), née le DATE1.), portant le numéro d’identification

NUMERO2.), saisie suivant procès-verbal n°10992/2025 établi en date du 11

février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Esch.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la

prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

se

d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître de toutes les

infractions reprochées à PERSONNE1.),

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement,

a v e r t i t

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave

pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à dix (10) jours,

o r d o n n e

la confiscation de l’objet suivant :

-

une carte d’identité portugaise, établie au nom de PERSONNE1.), née

le DATE1.), portant le numéro d’identification NUMERO2.),

saisie suivant procès-verbal n°10992/2025 établi en date du 11 février 2025

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 198 et 199bis

du Code pénal et des articles 1, 5-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN,

juge, et Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence d’Anne

THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,

assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants

du Code de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la

partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe

du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement

pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet

du

greffe

du

Tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg

à

l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du

délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat

ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si la prévenue est détenue, elle peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.