Luxembourg court convicts defendant for using fake ID, orders confiscation and suspended prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of using a forged Portuguese identity card and purchasing it illegally. The court found the defendant guilty of both the purchase and the subsequent use of the document during a traffic stop. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of suspended imprisonment, a fine, and the confiscation of the fake ID card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199bis and 199 of the Penal Code; The court holds that purchasing a forged identity document constitutes an offense under Article 199bis, while its subsequent use constitutes an offense under Article 199, warranting confiscation of the document and a suspended prison sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
139/2026
not. 30304/25/CD
x ex.p./s.
x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 22 octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître
à l’audience publique du 9 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 199bis et 199 du Code pénal.
A l’audience publique du 9 décembre 2025, le vice-président constata
l'identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui
a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne
pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Ricardo DA SILVA
MARTINS, dûment assermenté en audience publique, fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Sanem, développa
plus amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Ricardo DA SILVA
MARTINS, eut la parole en dernier.
La prévenue PERSONNE1.) signa la renonciation à la traduction du
jugement.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 22 octobre 2025 (not. 30304/25/CD)
régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu le procès-verbal numéro 10992/2025 établi en date du 11 février 2025 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le rapport d'expertise numéro 2025_3501 établi en date du 15 avril 2025
par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de l’Aéroport, Service
Expertise Documents.
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non encore prescrit, et probablement en 2023, sur le territoire de l’Union
européenne et probablement au Portugal, la compétence territoriale
découlant de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, en infraction à
l’article 199bis du Code pénal, acheté une fausse carte d’identité portugaise
au nom de PERSONNE1.).
Le Ministère Public lui reproche encore sub II. d’avoir, le 11 février 2025, lors
du contrôle routier ayant eu lieu à ADRESSE3.), en infraction à l’article 199
du Code pénal, fait usage de la prédite fausse carte d’identité portugaise.
Quant à la compétence territoriale
Le Tribunal constate de prime abord que le Ministère Public reproche à la
prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction à l’article 199bis libellée
sub I. sur le territoire de l’Union européenne et probablement au Portugal.
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la
compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être
examinées d’office par les juridictions saisies, de sorte que le Tribunal est
amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises en ce qui concerne l’infraction libellée sub I. à charge de
la
la prévenue PERSONNE1.) qui, d’après le Ministère Public, a été
commise sur le territoire de l’Union européenne et probablement au Portugal.
La
compétence
territoriale
en
matière
répressive
des
tribunaux
luxembourgeois est réglée par les articles 3- qui consacre, à l’instar des droits
étrangers, le principe de la territorialité – et 4 du Code pénal, ainsi que par
les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
En vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale : « Tout
Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-
Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de
Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux
articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166,
178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter,
348, 368 à 384, 385-2, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les
conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être
poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit
pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité
luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une
dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».
En l’espèce, les faits qualifiés d’infraction à l’article 199bis du Code pénal
sont reprochés sub I. à charge de la prévenue PERSONNE1.) qui, en tant
qu’étrangère, a été trouvée au Grand-Duché de Luxembourg en faisant
usage d’une fausse carte d’identité portugaise, soit en infraction à l’article
du Code
pénal,
de
sorte que les juridictions
répressives
luxembourgeoises sont territorialement compétentes en vertu de l’article 5-1
(1) du Code de procédure pénale pour connaître de l’infraction libellée sub I.
commise sur le territoire de l’Union européenne et probablement au Portugal.
⃰ ⃰ ⃰
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique du 9 décembre 2025, peuvent être
résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°10992/2025 prémentionné qu’en date du 11
février 2025, vers 18h35, une patrouille de Police a procédé à un contrôle
des véhicules circulant dans la rue ADRESSE3.). Lors de ce contrôle, les
agents verbalisants ont notamment arrêté et contrôlé PERSONNE1.), qui
leur a remis une carte d’identité portugaise pour s’identifier.
L’examen de ladite carte d’identité portugaise par les forces de l’ordre a
immédiatement suscité des soupçons de falsification, et ce en raison de
défauts dans les techniques d’impression et les éléments de sécurité.
PERSONNE1.) portait encore avec elle un passeport brésilien portant le
numéro NUMERO1.), mentionnant les mêmes noms et la même date de
naissance que ceux figurant sur la carte d’identité portugaise arguée de faux.
Le rapport d'expertise numéro 2025_3501 prémentionné concernant ladite
carte d’identité portugaise a confirmé qu’il s’agissait d’un faux intégral («
Totalfälschung »).
Auditionnée par la Police en date du 11 avril 2025, PERSONNE1.) a expliqué
qu’elle ne savait pas que la carte d’identité qu’elle a présentée aux forces de
l’ordre en date du 11 février 2025 était fausse. Elle a précisé qu’elle avait
acquis cette carte d’identité auprès d’une connaissance dénommée
« PERSONNE2.) » lorsqu’elle séjournait au Portugal, et ce au prix de 5.000
euros payés en espèces, ce dernier lui ayant expliqué que cette carte
d’identité aurait été établie par un de ses amis qui travaillerait auprès de
l’Union européenne. Ladite carte d’identité lui a été délivrée par ce
« PERSONNE2.) » au début de l’année 2024.
A l’audience publique du 9 décembre 2025, la prévenue a réitéré ses
déclarations antérieures, reconnaissant l’intégralité des faits lui reprochés.
Elle a cependant insisté sur le fait qu’elle n’était pas conscient qu’il s’agissait
d’un faux document.
⃰ ⃰ ⃰
En droit
Quant à l’infraction libellée sub I. à charge de la prévenue, le Tribunal relève
qu’il ressort des déclarations de la prévenue PERSONNE1.) qu’elle avait
acquis cette carte d’identité falsifiée lorsqu’elle séjournait au Portugal, et ce
au prix de 5.000 euros payés en espèces.
Quant à l’argument de la défense suivant lequel le fait d’avoir acquis une
fausse carte d’identité ne saurait être retenu à charge de la prévenue dans
la mesure où l’intention frauduleuse ferait défaut dans le chef cette dernière
compte tenu du fait que la prévenue était convaincue que le document qu’elle
avait acquis constituerait un document authentique, le Tribunal relève qu’il
importe peu quelle était la conviction de la prévenue au moment de
l’acquisition de cette carte d’identité.
Le simple fait d’acquérir une carte d’identité, dont la délivrance relève de la
compétence des autorités portugaises, est constitutif de l’infraction à l’article
199bis du Code pénal, et ce peu importe si ce document était authentique ou
faux.
Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction à l’article 199bis libellée sub I. dans
le chef de la prévenue PERSONNE1.).
Quant à l’infraction libellée sub II. à charge de la prévenue, le Tribunal relève
que la matérialité de cette infraction est caractérisée compte tenu des aveux
complets de la prévenue PERSONNE1.), ensemble le dossier répressif, dont
notamment les constatations policières et l’expertise menée en cause.
Le Tribunal précise enfin que l’infraction libellée sub II. est réprimée par
l’article 198 du Code pénal et non pas par l’article 199 du Code pénal dans
la mesure où la fausse carte d’identité portugaise, dont la prévenue a fait
usage, contenait ses vrais noms et prénoms, ainsi que sa vraie date de
naissance.
Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction libellée sub II., sauf à rectifier le libellé du Ministère public comme
exposé ci-avant.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du
dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 9
décembre 2025 et ses aveux partiels, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. depuis un temps non encore prescrit, et probablement en 2023, sur le
territoire de l’Union européenne et probablement au Portugal, la
compétence territoriale découlant de l’article 5-1 du Code de procédure
pénale,
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acheté une carte d’identité, peu importe que la pièce en question
soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté une fausse carte d’identité portugaise au
nom de PERSONNE1.),
II. le 11 février 2025, lors du contrôle routier ayant eu lieu à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’une carte d’identité contrefaite ou falsifiée,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la prédite fausse carte d’identité
portugaise au nom de PERSONNE1.). »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra
être au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues par les différents délits.
L’infraction à l’article 198 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un
mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces
peines seulement.
L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est punie d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de
ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 198 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues dans son chef, le Tribunal décide
de condamner la prévenue PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Cependant, compte tenu du fait que la prévenue n’a pas encore subi, au
moment de la commission des faits, de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, ensemble ses aveux, elle ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
Confiscation
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme objet des infractions
retenues à charge de la prévenue, d’une carte d’identité portugaise, établie
au nom de PERSONNE1.), née le DATE1.), portant le numéro d’identification
NUMERO2.), saisie suivant procès-verbal n°10992/2025 établi en date du 11
février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Esch.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
se
d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître de toutes les
infractions reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement,
a v e r t i t
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à dix (10) jours,
o r d o n n e
la confiscation de l’objet suivant :
-
une carte d’identité portugaise, établie au nom de PERSONNE1.), née
le DATE1.), portant le numéro d’identification NUMERO2.),
saisie suivant procès-verbal n°10992/2025 établi en date du 11 février 2025
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 198 et 199bis
du Code pénal et des articles 1, 5-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN,
juge, et Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence d’Anne
THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la
partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe
du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement
pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet
du
greffe
du
Tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg
à
l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du
délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si la prévenue est détenue, elle peut déclarer son appel au greffe du Centre
pénitentiaire.