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TADPENAL_DCrim4 Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual assault and violence, imposing probation with strict supervision conditions.

Numéro de cause TADPENAL_DCrim4
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of sexual assault, threats, and intentional injury based on police reports and psychiatric expert testimony. The court found the evidence sufficient to sustain the charges against the accused, who waived legal representation during the trial. Consequently, the judgment imposed deprivation of public titles, criminal costs, and a five-year probation period with mandatory supervision obligations.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 375, 377, 398, 399, 409 du Code pénal; Articles 631-3, 633 du Code de procédure pénale: The court may convict and impose probation with supervision obligations when evidence substantiates charges of sexual assault and violence, provided the defendant is warned of the consequences of non-compliance.

Mots-clés

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sexual assault conviction probation supervision intentional injury deprivation of titles criminal costs liability psychiatric expert report Tribunal d'Arrondissement enregistrement non autorisé de conversations

Dispositions légales citées

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Articles 327, 330-1, 375, 377, 398, 399 et 409 du Code pénal
Articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale
dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si, dans un délai de sept
Articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale
dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si, dans un délai de sept
Articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure pénale
Articles 2, 7, 8, 10, 66, 71-1, 73, 74, 75, 266, 375 et 377 du Code pénal
- renvoie à l’article 266 du Code pénal, qui porte le minimum à sept ans et
Articles 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 71-1 du Code pénal
altération au titre de l’article 71-1 du Code pénal et, pour la fixation du
article 266 du Code pénal
- renvoie à l’article 266 du Code pénal, qui porte le minimum à sept ans et
article 10 du Code pénal
Il y a encore lieu de prononcer, conformément à l’article 10 du Code pénal,
article 11 du Code pénal
facultatives prévues à l’article 11 du Code pénal.
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Texte complet

DCrim 4/2026

Audience publique du jeudi, 15 janvier 2026

(Not. 5801/22/XD) – SK

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a

rendu en son audience publique du jeudi, quinze janvier deux mille vingt-

six, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 330-1, 375, 377, 398, 399

et 409 du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 31 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique de la chambre

criminelle du 4 décembre 2025 pour entendre statuer sur les préventions y

renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 décembre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi la

chambre criminelle.

Le témoin-expert Dr Marc GLEIS, après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et. après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du

jugement à l’audience publique du jeudi, 15 janvier 2026.

A

cette audience publique, la chambre criminelle du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-

verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire sous le

numéro de racine 120968.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du docteur Marc GLEIS du 23

septembre 2024.

Vu l’ordonnance numéro 141/25 du 19 mars 2025 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.)

devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du

chef de viol, de menaces d’attentats et de coups et blessures volontaires.

Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2025 (not. 5801/22/XD).

Vu l’information adressée par courriel du 3 novembre 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.

PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre criminelle du chef de :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

En date du 4 octobre 2022 entre 00.00 heures et 03.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au domicile de la famille

PERSONNE2.) sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus précises,

1) VIOL AGGRAVE

en infraction aux articles 375 et 377 5° tiret 2 du Code pénal,1

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit sur la personne d’autrui, soit à l’aide

de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur

vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la

personne d’PERSONNE2.), née le DATE2.), domiciliée à L-ADRESSE3.),

sans son consentement, en lui imposant des fellations et en pénétrant avec

force, de manière répétée, son pénis dans l’anus et le vagin de la victime,

en lui imposant des interactions physiques rugueuses pouvant être

qualifiées de violentes notamment au vu des fichiers audios contenus dans

le dossier et documentant les cris de la victime ainsi que ses pleurs, et en

faisant usage de menaces notamment dans les interactions suivantes telles

qu’elles ressortent des enregistrements audio de 44 minutes et 7 secondes

du dossier :

Auteur

Ech hunn Loscht op dech, komm heihinner !

Victime

Ech hunn keng Loscht.

Auteur

Ech awer.

Victime

Wëlls du mech zwengen oder wat ?

Auteur

Ja. Komm hei !

Victime

Ech well awer net.

1 (dans la version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 portant

modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les

moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs)

[…]

Auteur

Jo ! Ech zwengen dech, well ech hunn Loscht. Ech well

dech an soss keen.

[…]

Auteur

Ech huelen mir elo een erof, an speitzen op dain

Gesiicht. An du mess dat, soss ruffen ech him un an

dann ass et feardeg. Ech loossen dech hei an ech

huelen main Meedchen.

[…]

Victime

Aua !

Auteur

Du lutschs mir lo een !

Victime

Ech well net.

Auteur

Du lutschs ! Ech hunn Loscht. Ech sin duschen gangen

express. Jaitz, du kriss eng. Du lutschs !

[…]

Auteur

Sie machen dech dout, dofir lutsch !

[…]

Auteur

Kanns katzen, as egal ech gin dann duschen an dann

ass gutt.

[…]

Auteur

Komm hei ! […] Du mess dat net gutt. Komm hei !

Komm hei ! Lo weärts du leiden bis dats du net mei

kraichs !

[…]

Auteur

Also dann muss du leiden, wei ech leiden, Armei,

Psychiatrie. Sou as d’Liewen, du bas meng Fra […]

du Pute dei net folescht. Komm hei ! Hues du keen

Bock mei mat mier een Kannt ze kreien ? Ech machen

dir der lauter.

[…]

Auteur

Du lutschs main Schwanz !

Victime

Main Mond as dreschen.

Auteur

Dat as net schlemm. Wanns du lutschs dann geet et.

Victime

Ech well awer net.

Auteur

Komm hei hin !

[…]

Auteur

Bebe, du muss schwanger ginn, soss stierws du !

[…]

Auteur

Hal op mat kraischen !

[…]

Auteur

Wat hues du mam PERSONNE3.)/PERSONNE3.)

geschwat ?

Victime

Guer naischt Mann. Ech hunn guer naischt mat him

gemach. Auua !

Auteur

Ey, tu te calmes, ok ?! […] Entweder du gess hier,

oder du gess nach mei maltraiteiert. An dat geet

schnell. An dann all dei aner och.

[…]

Auteur

Foleschs du ? Foleschs du ? So mir !

Victime

Jo.

[…]

Auteur

Komm hei, gei erof, lutsch !

Victime

Nee, ech well net.

Auteur

Dach ! […] Deng Mamm, hat kennt ran an deärf mech

mol net bereiren. Du gees erof lutschen an du sees mir

wats du mam PERSONNE3.)/PERSONNE3.) gemach

hues !

Victime

Ech hun naischt mam PERSONNE3.)/PERSONNE3.)

gemaa… [voix de la victime est étranglée]

Auteur

Hal op ze jaitzen, hues du mech gudd verstane ? Gei

erof ! [bruit de coups] Gei erof !

[…]

Auteur

Wien as de Chef ?

Victime

Du.

[…]

Auteur

Hal op mat jaitzen !

Victime

Auuaa !

[…]

Auteur

Ech well dain Arsch elo !

Victime

Nee, ech well net !

Auteur

Nee ? Wells du stierwen ? Dann stierw ! Geff mir dain

Arsch !

Victime

Ech well net !

[…]

Victime

Du dees mir wei ! Hal op !

Auteur

Hal op mat jaitzen ! Katz direkt ! Du foleschs mir elo !

A wanns du kraischs virun di Leit dohannen […] direkt

eng Kugel ! OK ? Beck dech ! […] Et as wakreg, ganz

gudd !

[…]

Auteur

Soll ech deng Fotz mei grouss machen oder net ?

Victime

Nee !

Auteur

Ahh, nach besser well ech machen main Full nach mei

grouss […] Pornostar !

[…]

Victime

Nee ! Hal op ! Hal op ! Hal op ! […] Hal op !

Auteur

Soll ech dir en zweet Kand machen ? Du gess

schwanger !

Victime

Deen eischten as och esou komm.

Auteur

Ahsou. Awer net sou. [bruits d’étranglement répétés]

Gei, gei du Schwain ! Gei op d’Toilette, gei !

avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur

vit ou a vécu habituellement, l’auteur et la victime ayant un enfant en

commun et déclarant tous deux que malgré le fait que PERSONNE1.),

préqualifié, n’était pas officiellement domicilié à L-ADRESSE3.), celui-ci

y logeait toutefois de manière continue, sinon régulière, mais en tout cas

habituellement,

2) MENACES D’ATTENTAT

en infraction aux articles 327 al. 1 et 330-1 du Code pénal

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et

notamment de mort, de coups et blessures, de viol et d’attentat à la pudeur,

avec ordre de satisfaire à ses pulsions sexuelles, respectivement sous

condition qu’elle satisfasse à ces pulsions sexuelles, sa compagne

PERSONNE2.), née le DATE2.), domiciliée à L-ADRESSE3.), mère de

son enfant, avec les propos repris aux fichiers audios contenus dans le

dossier et documentant également les cris de la victime ainsi que ses

pleurs, tel qu’ils ressortent des enregistrements audio de 44 minutes et 7

secondes du dossier :

Auteur

Ech hunn Loscht op dech, komm heihinner !

Victime

Ech hunn keng Loscht.

Auteur

Ech awer.

Victime

Wëlls du mech zwengen oder wat ?

Auteur

Ja. Komm hei !

Victime

Ech well awer net.

[…]

Auteur

Jo ! Ech zwengen dech, well ech hunn

Loscht. Ech well dech an soss keen.

[…]

Auteur

Ech huelen mir elo een erof, an speitzen op

dain Gesiicht. An du mess dat, soss ruffen

ech him un an dann ass et feardeg. Ech

loossen dech hei an ech huelen main

Meedchen.

[…]

Victime

Aua !

Auteur

Du lutschs mir lo een !

Victime

Ech well net.

Auteur

Du lutschs ! Ech hunn Loscht. Ech sin

duschen gangen express. Jaitz, du kriss eng.

Du lutschs !

[…]

Auteur

Sie machen dech dout, dofir lutsch !

[…]

Auteur

Kanns katzen, as egal ech gin dann duschen

an dann ass gutt.

[…]

Auteur

Komm hei ! […] Du mess dat net gutt. Komm

hei ! Komm hei ! Lo weärts du leiden bis

dats du net mei kraichs !

[…]

Auteur

Also dann muss du leiden, wei ech leiden,

Armei, Psychiatrie. Sou as d’Liewen, du bas

meng Fra […] du Pute dei net folescht.

Komm hei ! Hues du keen Bock mei mat mier

een Kannt ze kreien ? Ech machen dir der

lauter.

[…]

Auteur

Du lutschs main Schwanz !

Victime

Main Mond as dreschen.

Auteur

Dat as net schlemm. Wanns du lutschs dann

geet et.

Victime

Ech well awer net.

Auteur

Komm hei hin !

[…]

Auteur

Bebe, du muss schwanger ginn, soss stierws

du !

[…]

Auteur

Hal op mat kraischen !

[…]

Auteur

Wat

hues

du

mam

PERSONNE3.)/PERSONNE3.) geschwat ?

Victime

Guer naischt Mann. Ech hunn guer naischt

mat him gemach. Auua !

Auteur

Ey, tu te calmes, ok ?! […] Entweder du gess

hier, oder du gess nach mei maltraiteiert. An

dat geet schnell. An dann all dei aner och.

[…]

Auteur

Foleschs du ? Foleschs du ? So mir !

Victime

Jo.

[…]

Auteur

Komm hei, gei erof, lutsch !

Victime

Nee, ech well net.

Auteur

Dach ! […] Deng Mamm, hat kennt ran an

deärf mech mol net bereiren. Du gees erof

lutschen an du sees mir wats du mam

PERSONNE3.)/PERSONNE3.)

gemach

hues !

Victime

Ech

hun

naischt

mam

PERSONNE3.)/PERSONNE3.)

gemaa…

[voix de la victime est étranglée]

Auteur

Hal op ze jaitzen, hues du mech gudd

verstane ? Gei erof ! [bruit de coups] Gei

erof !

[…]

Auteur

Wien as de Chef ?

Victime

Du.

[…]

Auteur

Hal op mat jaitzen !

Victime

Auuaa !

[…]

Auteur

Ech well dain Arsch elo !

Victime

Nee, ech well net !

Auteur

Nee ? Wells du stierwen ? Dann stierw !

Geff mir dain Arsch !

Victime

Ech well net !

[…]

Victime

Du dees mir wei ! Hal op !

Auteur

Hal op mat jaitzen ! Katz direkt ! Du

foleschs mir elo ! A wanns du kraischs virun

di Leit dohannen […] direkt eng Kugel !

OK ? Beck dech ! […] Et as wakreg, ganz

gudd !

[…]

Auteur

Soll ech deng Fotz mei grouss machen oder

net ?

Victime

Nee !

Auteur

Ahh, nach besser well ech machen main Full

nach mei grouss […] Pornostar !

[…]

Victime

Nee ! Hal op ! Hal op ! Hal op ! […] Hal

op !

Auteur

Soll ech dir en zweet Kand machen ? Du

gess schwanger !

Victime

Deen eischten as och esou komm.

Auteur

Ahsou. Awer net sou. [bruits d’étranglement

répétés] Gei, gei du Schwain ! Gei op

d’Toilette, gei !

avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur

vit ou a vécu habituellement, l’auteur et la victime ayant un enfant en

commun et déclarant tous deux que malgré le fait que PERSONNE1.),

préqualifié, n’était pas officiellement domicilié à L-ADRESSE3.), celui-ci

y logeait toutefois de manière continue, sinon régulière, mais en tout cas

habituellement, »

Le Ministère Public reproche encore au prévenu par citation directe du 31

octobre 2025 :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

en date du 4 octobre 2022 entre 00.00 heures et 03.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au domicile de la famille

PERSONNE2.) sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus précises,

Principalement,

en infraction à l’article aux articles 398, 399 et 409 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE4.), née le

DATE3.), sœur de la compagne de

PERSONNE1.), préqualifié, PERSONNE2.), née le DATE2.), toutes deux

domiciliées à L-ADRESSE3.), en lui donnant des coups et en lui causant

des blessures non autrement déterminées,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

Subsidiairement,

en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE4.), née le

DATE3.), sœur de la compagne de

PERSONNE1.), préqualifié, PERSONNE2.), née le DATE2.), toutes deux

domiciliées à L-ADRESSE3.), en lui donnant des coups et en lui causant

des blessures non autrement déterminées. »

Sur la compétence de la chambre criminelle

Le tribunal relève que le Ministère Public a, par voie de citation directe,

attrait devant la chambre criminelle le prévenu PERSONNE1.) pour

répondre de faits distincts de coups et blessures volontaires prétendument

exercés sur la personne de PERSONNE4.).

Ces faits, bien qu’ils aient été commis le même jour et dans le même

contexte que l’infraction criminelle, ne figurent pas dans l’ordonnance de

renvoi de la chambre du conseil, seul acte attributif de compétence à

l’égard de la juridiction criminelle. En l’absence de renvoi régulier, la

chambre criminelle ne saurait statuer sur ces faits, même connexes, dès

lors qu’ils n’ont pas été déférés par la chambre du conseil conformément

aux articles 130 et suivants du Code de procédure pénale.

Il y a dès lors lieu pour la chambre criminelle de se déclarer incompétente

pour connaître de ces faits et de renvoyer le Ministère Public à mieux se

pourvoir.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire ressortent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions de l’expert Marc GLEIS

et du témoin Daniel KIGGEN, ainsi que des déclarations et aveux du

prévenu.

PERSONNE1.) était en couple depuis 2017 avec PERSONNE2.). De cette

union est issue une fille, PERSONNE5.), née en 2019. Après une

séparation en 2020, le couple s’était partiellement réconcilié en 2021, mais

demeurait instable. Au moment des faits, PERSONNE1.) ne résidait pas

officiellement chez la victime, mais y séjournait fréquemment. Il était sans

emploi stable et présentait des antécédents judiciaires pour stupéfiants et

conduite sous influence d’alcool. Il avait également séjourné en

psychiatrie par le passé.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2022, entre minuit et 3h00, au domicile de

la victime sis à ADRESSE3.), le prévenu, sous l’emprise manifeste

d’alcool et de stupéfiants (alcool fort, cocaïne, MDMA et calmants), a

imposé à PERSONNE2.) plusieurs actes sexuels sans son consentement.

Selon les déclarations de la victime, corroborées par un enregistrement

audio de 44 minutes et par les constatations policières, l’accusé a contraint

la victime à des actes de fellation, puis à un rapport vaginal et enfin à une

tentative de pénétration anale, malgré ses refus répétés et ses pleurs. Il a

proféré des menaces explicites (tu vas mourir, ils vont te faire du mal),

exercé des violences physiques et psychologiques, et manifesté un

comportement incohérent, mêlant propos délirants et menaces.

La victime, en état de sidération, n’a pu se défendre. L’enfant du couple se

trouvait au domicile et dormait. Des éléments laissent penser qu’elle a pu

se trouver dans la même chambre à un moment, sans que le dossier

établisse de manière certaine sa présence pendant l’ensemble des actes.

La victime avait dissimulé son téléphone en mode dictaphone, permettant

de capter les injonctions, menaces et cris.

Les pièces à conviction versées au dossier comprennent notamment le

pyjama de la victime, présentant des déchirures compatibles avec une lutte,

les fichiers audio d’une durée totale de 44 minutes et 7 secondes,

enregistrés par la victime sur son téléphone portable, documentant les

menaces, les cris et les pleurs, ainsi que les injonctions explicites du

prévenu, et les photographies des lésions prises lors de l’examen médical,

versées au dossier et corroborant les constatations du SAS.

Sur les éléments médico-légaux et toxicologiques

Il ressort du dossier que le Set d’agression sexuelle (SAS) a été réalisé le

4 octobre 2022 au HÔPITAL1.). A cette occasion, les vêtements de la

plaignante, notamment un pyjama, ont été saisis et des prélèvements

corporels ont été effectués en vue d’analyses.

Les constatations médicales versées comprennent des photographies et

mentions faisant état, notamment, d’une morsure au niveau de l’épaule

droite ainsi que de griffures dorsales, éléments compatibles avec le récit

de contrainte sexuelle et concordants avec le contenu des enregistrements

audio produits. Elles ne font état d’aucune lésion ancienne, ce qui exclut

toute cause étrangère aux faits reprochés.

Ces éléments matériels, concordants et précis, viennent renforcer la

crédibilité des déclarations de la victime et corroborent les aveux du

prévenu, ne laissant subsister aucun doute quant à la matérialité des faits.

Après la commission des actes, le prévenu a adopté un comportement

particulièrement violent à l’égard des membres de la famille de la victime.

Il a notamment arraché l’enfant des bras de sa mère avant de quitter

précipitamment le domicile. Intercepté peu après par les forces de l’ordre

à ADRESSE3.), il a opposé une résistance active lors de son interpellation,

ce qui a nécessité son immobilisation. Compte tenu de son état d’agitation

et des propos incohérents tenus, il a ensuite été admis en psychiatrie au

HÔPITAL1.).

L’accusé a reconnu partiellement les faits lors de son audition par la police

le 26 octobre 2022, admettant avoir eu un rapport sexuel mais prétendant

ne pas se souvenir des détails en raison de son état. Confronté aux extraits

audio, il a exprimé sa honte et présenté des excuses, tout en confirmant la

consommation massive d’alcool et de drogues.

La victime a, en janvier 2023, adressé une lettre au Parquet sollicitant le

retrait de sa plainte, invoquant le bien-être de l’enfant et des considérations

personnelles. Elle a toutefois confirmé ultérieurement n’avoir ni oublié ni

pardonné les faits.

A l’audience publique du 4 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

reconnu sans réserve l’entièreté des faits tels que décrits dans le

réquisitoire du Ministère Public. Il a confirmé avoir imposé à la victime

des actes sexuels sans son consentement, en admettant la contrainte

exercée et la nature des violences verbales et physiques relevées au dossier.

Il a toutefois déclaré ne se souvenir que de manière très fragmentaire des

événements, tout en ne niant pas les faits, ce d’autant que ses propres

paroles ainsi que celles de la victime avaient été enregistrées sur le

téléphone de celle-ci et versées au dossier. Il a indiqué avoir agi sous

l’influence de l’alcool et de substances stupéfiantes, tout en exprimant des

regrets pour son comportement. Ces aveux, clairs dans leur portée malgré

les lacunes de mémoire alléguées, corroborent les éléments matériels

recueillis au cours de l’instruction et ne laissent subsister aucun doute

quant à la réalité des faits reprochés.

En droit

Quant

au

viol

reproché

à

PERSONNE1.)

sur

la

personne

d’PERSONNE2.) :

L’article 375, alinéa 1er, du Code pénal, dans sa version applicable au

moment des faits, définit le viol comme étant « tout acte de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit,

commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de

violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une

personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la

résistance. »

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des

éléments constitutifs suivants :

- un acte de pénétration sexuelle,

- l’absence de consentement de la victime, établie notamment par l’usage

de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le

fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer de la résistance,

- l’intention criminelle de l’auteur.

a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte

de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa 1er,

du Code pénal. Depuis la refonte de cette disposition, la notion de viol ne

se limite pas à la seule conjonction des sexes masculin et féminin, mais

englobe toute pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, qu’il

s’agisse du coït, de la sodomie, de la fellation ou de toute intromission d’un

corps étranger dans l’organe sexuel.

En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime, corroborées par

l’enregistrement audio de 44 minutes et 7 secondes versé au dossier, ainsi

que des aveux du prévenu à l’audience, que celui-ci a imposé à

PERSONNE2.) des actes de pénétration sexuelle, à savoir des fellations

forcées et au moins une pénétration anale. Ces actes ont été accomplis sans

protection et sous contrainte, comme le démontrent les propos menaçants

et les cris de la victime figurant sur l’enregistrement. La matérialité de la

pénétration se trouve ainsi établie pour les faits reprochés au prévenu.

b) L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement est l’élément caractéristique du viol. Elle peut

résulter de violences, de menaces ou de l’état de la victime. En l’espèce,

les refus répétés d’PERSONNE2.), clairement exprimés tant dans ses

déclarations que sur l’enregistrement audio (« Ech well net », « Hal op »),

établissent sans équivoque qu’elle n’a jamais consenti aux actes imposés.

L’usage de menaces graves (« Wells du stierwen ? Dann stierw », « Du

foleschs mir elo, soss eng Kugel ») et de violences physiques, relevé dans

le dossier, confirme que la victime était contrainte et hors d’état d’opposer

une résistance efficace. Cet élément constitutif est donc rempli.

c) L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui suppose que l’auteur ait

conscience d’imposer des actes sexuels contre la volonté de la victime. En

l’espèce, les propos du prévenu, tels que retranscrits (« Jo, ech zwéngen

dech », « Du lutschs mir lo een »), établissent qu’il savait agir contre la

volonté d’PERSONNE2.) et qu’il a persisté malgré ses refus répétés. Les

menaces proférées pour obtenir la soumission de la victime excluent toute

ambiguïté quant à son intention criminelle. Le mobile invoqué par le

prévenu, lié à son état d’ivresse et à la consommation de stupéfiants, est

juridiquement indifférent. L’élément moral se trouve dès lors pleinement

caractérisé.

Au vu de ces constatations, la chambre criminelle retient que

PERSONNE1.) a commis l’infraction de viol aggravé telle que libellée au

point 1) de l’ordonnance de renvoi.

S’agissant des faits visés au point 2) de ladite ordonnance, à savoir les

menaces d’attentat, le tribunal constate qu’ils procèdent du même contexte

factuel et se rattachent directement à la réalisation du viol. Ces menaces

ont été employés comme moyens pour contraindre la victime à subir les

actes de pénétration sexuelle et ne présentent pas d’autonomie juridique

distincte. Ils se trouvent ainsi absorbés dans la qualification criminelle de

viol aggravé, laquelle englobe les violences et menaces exercées pour

parvenir à la commission de l’infraction. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir

ces faits sous une qualification séparée, mais uniquement sous celle de viol

aggravé telle que libellée au point 1).

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu par les éléments du dossier

ensemble les débats menés à l’audience, d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 4 octobre 2022, entre 0h00 et 3h00, au domicile de la famille

PERSONNE2.) sis à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 375 et 377, 5°, tiret 2, du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une

personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences et

de menaces graves,

avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle

l’auteur vit et a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur

la personne d’PERSONNE2.), sans son consentement, en lui

imposant des fellations et en pénétrant avec force, et de manière

répétée, son pénis dans l’anus et le vagin de la victime, en lui

imposant des interactions physiques rugueuses pouvant être

qualifiées de violentes notamment au vu des fichiers audios

contenus dans le dossier et documentant les cris de la victime

ainsi que ses pleurs, et en faisant usage de menaces notamment

dans les interactions suivantes telles qu’elles ressortent des

enregistrements audio de 44 minutes et 7 secondes du dossier :

Auteur

Ech hunn Loscht op dech, komm heihinner!

Victime

Ech hunn keng Loscht.

Auteur

Ech awer.

Victime

Wëlls du mech zwengen oder wat?

Auteur

Ja. Komm hei!

Victime

Ech well awer net.

[…]

Auteur

Jo! Ech zwengen dech, well ech hunn Loscht. Ech

well dech an soss keen.

[…]

Auteur

Ech huelen mir elo een erof, an speitzen op dain

Gesiicht. An du mess dat, soss ruffen ech him un an dann ass et

feardeg. Ech loossen dech hei an ech huelen main Meedchen.

[…]

Victime

Aua!

Auteur

Du lutschs mir lo een!

Victime

Ech well net.

Auteur

Du lutschs! Ech hunn Loscht. Ech sin duschen

gangen express. Jaitz, du kriss eng. Du lutschs!

[…]

Auteur

Sie machen dech dout, dofir lutsch!

[…]

Auteur

Kanns katzen, as egal ech gin dann duschen an dann

ass gutt.

[…]

Auteur

Komm hei! […] Du mess dat net gutt. Komm hei!

Komm hei! Lo weärts du leiden bis dats du net mei kraichs!

[…]

Auteur

Also dann muss du leiden, wei ech leiden, Armei,

Psychiatrie. Sou as d’Liewen, du bas meng Fra […] du Pute dei

net folescht. Komm hei! Hues du keen Bock mei mat mier een

Kannt ze kreien? Ech machen dir der lauter.

[…]

Auteur

Du lutschs main Schwanz!

Victime

Main Mond as dreschen.

Auteur

Dat as net schlemm. Wanns du lutschs dann geet et.

Victime

Ech well awer net.

Auteur

Komm hei hin!

[…]

Auteur

Bebe, du muss schwanger ginn, soss stierws du!

[…]

Auteur

Hal op mat kraischen!

[…]

Auteur

Wat hues du mam PERSONNE3.)/PERSONNE3.)

geschwat?

Victime

Guer naischt Mann. Ech hunn guer naischt mat him

gemach. Auua!

Auteur

Ey, tu te calmes, ok?! […] Entweder du gess hier,

oder du gess nach mei maltraiteiert. An dat geet schnell. An dann

all dei aner och.

[…]

Auteur

Foleschs du? Foleschs du? So mir!

Victime

Jo.

[…]

Auteur

Komm hei, gei erof, lutsch!

Victime

Nee, ech well net.

Auteur

Dach! […] Deng Mamm, hat kennt ran an deärf

mech mol net bereiren. Du gees erof lutschen an du sees mir wats

du mam PERSONNE3.)/PERSONNE3.) gemach hues!

Victime

Ech

hun

naischt

mam

PERSONNE3.)/PERSONNE3.) gemaa… [voix de la victime est

étranglée]

Auteur

Hal op ze jaitzen, hues du mech gudd verstane? Gei

erof! [bruit de coups] Gei erof!

[…]

Auteur

Wien as de Chef?

Victime

Du.

[…]

Auteur

Hal op mat jaitzen!

Victime

Auuaa!

[…]

Auteur

Ech well dain Arsch elo!

Victime

Nee, ech well net!

Auteur

Nee? Wells du stierwen? Dann stierw! Geff mir dain

Arsch!

Victime

Ech well net!

[…]

Victime

Du dees mir wei! Hal op!

Auteur

Hal op mat jaitzen! Katz direkt! Du foleschs mir elo!

A wanns du kraischs virun di Leit dohannen […] direkt eng

Kugel! OK? Beck dech! […] Et as wakreg, ganz gudd!

[…]

Auteur

Soll ech deng Fotz mei grouss machen oder net?

Victime

Nee!

Auteur

Ahh, nach besser well ech machen main Full nach

mei grouss […] Pornostar!

[…]

Victime

Nee! Hal op! Hal op! Hal op! […] Hal op!

Auteur

Soll ech dir en zweet Kand machen? Du gess

schwanger!

Victime

Deen eischten as och esou komm.

Auteur

Ahsou. Awer net sou. [bruits d’étranglement

répétés] Gei, gei du Schwain! Gei op d’Toilette, gei!

avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle

l’auteur vit et a vécu habituellement, l’auteur et la victime ayant

un enfant en commun et déclarant tous deux que malgré le fait

que PERSONNE1.) n’était pas officiellement domicilié à

ADRESSE3.), celui-ci y logeait toutefois de manière continue,

sinon régulière, mais en tout cas habituellement.

La peine

Sur l’expertise psychiatrique et la responsabilité pénale

Par ordonnance du juge d’instruction en date du 27 mars 2024, le docteur

Marc GLEIS a été commis en qualité d’expert afin de procéder à un

examen neuropsychiatrique du prévenu PERSONNE1.).

Il ressort des conclusions de l’expertise que :

Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a

présenté une imprégnation éthylique et une prise de cocaïne et

probablement de MDMA.

Ces substances ont induit un état psychotique. Au moment des faits ces

troubles n’ont pas aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Au moment des faits ces troubles mentaux ont altéré son discernement et

entravé le contrôle de ses actes.

Monsieur PERSONNE1.) ne présente pas un danger pour lui-même et

pour la société et un internement n’est pas nécessaire.

Un traitement est indiqué, afin d’aider Monsieur PERSONNE1.) à rester

tout à fait abstinent.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) est plutôt favorable,

s’il arrive à être en rémission complète d’alcool et de drogues.

Interrogé à l’audience, le docteur Marc GLEIS a précisé que pour retenir

dans le chef du prévenu une responsabilité pénale diminuée, il était parti

du précepte que l’intéressé avait en effet consommé pour la première fois

de sa vie des drogues dures comme la cocaïne et le MDMA et qu’il n’en

connaissait pas les effets avant de les consommer.

Le tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que

le prévenu avait déjà consommé auparavant de la cocaïne ou du MDMA,

ce qui corrobore l’analyse de l’expert. Il en résulte que l’état d’altération

du discernement n’était pas recherché dans une intention criminelle, mais

découle d’une consommation imprudente.

Cet état relève de la responsabilité pénale atténuée visée à l’article 71-1 du

Code pénal, applicable lorsque des troubles mentaux ont altéré, sans abolir,

le discernement ou le contrôle des actes de l’auteur au moment des faits.

Tel est le cas en l’espèce, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire.

Le tribunal retient dès lors que le prévenu, bien qu’ayant agi dans un état

de désinhibition et de confusion, conservait la conscience du caractère

illicite de ses actes, avec un contrôle amoindri. Il n’y a pas lieu de retenir

une irresponsabilité pénale, mais il convient de tenir compte de cette

altération au titre de l’article 71-1 du Code pénal et, pour la fixation du

quantum, des circonstances atténuantes prévues aux articles 73 à 75 du

Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre criminelle tient compte à la fois de la gravité objective

des faits et de sa situation personnelle.

L’article 375, alinéa 1er, du Code pénal, dans sa version applicable au

moment des faits, prévoit une peine de réclusion de cinq à dix ans. L’article

377 ancien, en cas de circonstances aggravantes - notamment lorsque la

victime est la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement

- renvoie à l’article 266 du Code pénal, qui porte le minimum à sept ans et

autorise le doublement du maximum. Il s’ensuit que la peine encourue est

comprise entre sept et vingt ans de réclusion criminelle.

Les articles 74 et 75 du Code pénal permettent toutefois, en présence de

circonstances atténuantes, de descendre en-dessous du minimum légal et

de prononcer une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois

mois.

En l’espèce, la chambre criminelle retient la gravité des faits, caractérisés

par des actes de pénétration sexuelle imposés à la victime, accompagnés

de menaces et de violences, ainsi que par la circonstance aggravante tenant

à la vie commune. Ces éléments commanderaient en principe une peine

sévère, proche du minimum légal.

Cependant, la juridiction retient plusieurs circonstances atténuantes : les

aveux complets du prévenu à l’audience, son absence d’antécédents

criminels graves, son état de désinhibition lié à une consommation

imprudente d’alcool et de stupéfiants, ainsi que les conclusions de

l’expertise psychiatrique établissant une altération du discernement sans

abolition. Ces facteurs justifient de ne pas appliquer le minimum légal et

de réduire la peine, tout en assurant une sanction ferme proportionnée à la

gravité des faits.

Compte tenu de ces éléments, la chambre criminelle estime qu’une peine

de réclusion de six ans réalise un juste équilibre entre la répression

nécessaire et la prise en considération des circonstances atténuantes

reconnues dans le chef du prévenu.

Au vu des antécédents favorables du prévenu, la chambre criminelle

estime qu’il y a lieu d’assortir la peine de réclusion d’un sursis probatoire

pour une durée de cinq ans, avec obligation de se soumettre aux conditions

telles que détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu de prononcer, conformément à l’article 10 du Code pénal,

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois

et offices publics.

La chambre criminelle n’entend toutefois pas prononcer les interdictions

facultatives prévues à l’article 11 du Code pénal.

P a r c e s m o t i f s,

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

incompétente pour connaître des faits de coups et

blessures volontaires visés par la citation directe du Ministère Public à

l’encontre du prévenu PERSONNE1.), et

r e n v o i e le Ministère Public à mieux se pourvoir,

d i t que les faits visés au point 2) de l’ordonnance de renvoi sont absorbés

dans l’infraction de viol aggravé libellée au point 1),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine de réclusion de SIX (6) ANS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine de réclusion et place

PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du

SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :

-

de

suivre un traitement thérapeutique, psychiatrique ou

psychologique en relation avec sa problématique, comprenant des

visites régulières,

- de justifier de ce traitement par des attestations régulières à

communiquer tous les six mois aux agents de probation du Service

Central d’Assistance Sociale,

- s'adonner à un travail régulier légal, être inscrit à l’ADEM, ou suivre

une formation professionnelle,

a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à

respecter et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où

le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633

du Code de procédure pénale que si dans un délai de sept (7) ans à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article

564 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction

peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de

l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et

d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans

le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de

nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633

du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans

à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée

dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si, dans un délai de sept

(7) ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation

sera considérée comme non avenue,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 2.775,68 euros.

Par application des articles 2, 7, 8, 10, 66, 71-1, 73, 74, 75, 266, 375 et 377

du Code pénal, et des articles 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 195-1, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1,

630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 15 janvier 2026, au Palais de

justice à Diekirch, par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire