Court convicts defendant of sexual assault and violence, imposing probation with strict supervision conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of sexual assault, threats, and intentional injury based on police reports and psychiatric expert testimony. The court found the evidence sufficient to sustain the charges against the accused, who waived legal representation during the trial. Consequently, the judgment imposed deprivation of public titles, criminal costs, and a five-year probation period with mandatory supervision obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 375, 377, 398, 399, 409 du Code pénal; Articles 631-3, 633 du Code de procédure pénale: The court may convict and impose probation with supervision obligations when evidence substantiates charges of sexual assault and violence, provided the defendant is warned of the consequences of non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
DCrim 4/2026
Audience publique du jeudi, 15 janvier 2026
(Not. 5801/22/XD) – SK
La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a
rendu en son audience publique du jeudi, quinze janvier deux mille vingt-
six, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 330-1, 375, 377, 398, 399
et 409 du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 31 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique de la chambre
criminelle du 4 décembre 2025 pour entendre statuer sur les préventions y
renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 décembre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi la
chambre criminelle.
Le témoin-expert Dr Marc GLEIS, après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et. après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du
jugement à l’audience publique du jeudi, 15 janvier 2026.
A
cette audience publique, la chambre criminelle du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-
verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire sous le
numéro de racine 120968.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du docteur Marc GLEIS du 23
septembre 2024.
Vu l’ordonnance numéro 141/25 du 19 mars 2025 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.)
devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du
chef de viol, de menaces d’attentats et de coups et blessures volontaires.
Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2025 (not. 5801/22/XD).
Vu l’information adressée par courriel du 3 novembre 2025 au service
Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.
PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre criminelle du chef de :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
En date du 4 octobre 2022 entre 00.00 heures et 03.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au domicile de la famille
PERSONNE2.) sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
1) VIOL AGGRAVE
en infraction aux articles 375 et 377 5° tiret 2 du Code pénal,1
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit et par quelque moyen que ce soit sur la personne d’autrui, soit à l’aide
de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en
abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou
d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur
vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la
personne d’PERSONNE2.), née le DATE2.), domiciliée à L-ADRESSE3.),
sans son consentement, en lui imposant des fellations et en pénétrant avec
force, de manière répétée, son pénis dans l’anus et le vagin de la victime,
en lui imposant des interactions physiques rugueuses pouvant être
qualifiées de violentes notamment au vu des fichiers audios contenus dans
le dossier et documentant les cris de la victime ainsi que ses pleurs, et en
faisant usage de menaces notamment dans les interactions suivantes telles
qu’elles ressortent des enregistrements audio de 44 minutes et 7 secondes
du dossier :
Auteur
Ech hunn Loscht op dech, komm heihinner !
Victime
Ech hunn keng Loscht.
Auteur
Ech awer.
Victime
Wëlls du mech zwengen oder wat ?
Auteur
Ja. Komm hei !
Victime
Ech well awer net.
1 (dans la version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 portant
modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les
moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs)
[…]
Auteur
Jo ! Ech zwengen dech, well ech hunn Loscht. Ech well
dech an soss keen.
[…]
Auteur
Ech huelen mir elo een erof, an speitzen op dain
Gesiicht. An du mess dat, soss ruffen ech him un an
dann ass et feardeg. Ech loossen dech hei an ech
huelen main Meedchen.
[…]
Victime
Aua !
Auteur
Du lutschs mir lo een !
Victime
Ech well net.
Auteur
Du lutschs ! Ech hunn Loscht. Ech sin duschen gangen
express. Jaitz, du kriss eng. Du lutschs !
[…]
Auteur
Sie machen dech dout, dofir lutsch !
[…]
Auteur
Kanns katzen, as egal ech gin dann duschen an dann
ass gutt.
[…]
Auteur
Komm hei ! […] Du mess dat net gutt. Komm hei !
Komm hei ! Lo weärts du leiden bis dats du net mei
kraichs !
[…]
Auteur
Also dann muss du leiden, wei ech leiden, Armei,
Psychiatrie. Sou as d’Liewen, du bas meng Fra […]
du Pute dei net folescht. Komm hei ! Hues du keen
Bock mei mat mier een Kannt ze kreien ? Ech machen
dir der lauter.
[…]
Auteur
Du lutschs main Schwanz !
Victime
Main Mond as dreschen.
Auteur
Dat as net schlemm. Wanns du lutschs dann geet et.
Victime
Ech well awer net.
Auteur
Komm hei hin !
[…]
Auteur
Bebe, du muss schwanger ginn, soss stierws du !
[…]
Auteur
Hal op mat kraischen !
[…]
Auteur
Wat hues du mam PERSONNE3.)/PERSONNE3.)
geschwat ?
Victime
Guer naischt Mann. Ech hunn guer naischt mat him
gemach. Auua !
Auteur
Ey, tu te calmes, ok ?! […] Entweder du gess hier,
oder du gess nach mei maltraiteiert. An dat geet
schnell. An dann all dei aner och.
[…]
Auteur
Foleschs du ? Foleschs du ? So mir !
Victime
Jo.
[…]
Auteur
Komm hei, gei erof, lutsch !
Victime
Nee, ech well net.
Auteur
Dach ! […] Deng Mamm, hat kennt ran an deärf mech
mol net bereiren. Du gees erof lutschen an du sees mir
wats du mam PERSONNE3.)/PERSONNE3.) gemach
hues !
Victime
Ech hun naischt mam PERSONNE3.)/PERSONNE3.)
gemaa… [voix de la victime est étranglée]
Auteur
Hal op ze jaitzen, hues du mech gudd verstane ? Gei
erof ! [bruit de coups] Gei erof !
[…]
Auteur
Wien as de Chef ?
Victime
Du.
[…]
Auteur
Hal op mat jaitzen !
Victime
Auuaa !
[…]
Auteur
Ech well dain Arsch elo !
Victime
Nee, ech well net !
Auteur
Nee ? Wells du stierwen ? Dann stierw ! Geff mir dain
Arsch !
Victime
Ech well net !
[…]
Victime
Du dees mir wei ! Hal op !
Auteur
Hal op mat jaitzen ! Katz direkt ! Du foleschs mir elo !
A wanns du kraischs virun di Leit dohannen […] direkt
eng Kugel ! OK ? Beck dech ! […] Et as wakreg, ganz
gudd !
[…]
Auteur
Soll ech deng Fotz mei grouss machen oder net ?
Victime
Nee !
Auteur
Ahh, nach besser well ech machen main Full nach mei
grouss […] Pornostar !
[…]
Victime
Nee ! Hal op ! Hal op ! Hal op ! […] Hal op !
Auteur
Soll ech dir en zweet Kand machen ? Du gess
schwanger !
Victime
Deen eischten as och esou komm.
Auteur
Ahsou. Awer net sou. [bruits d’étranglement répétés]
Gei, gei du Schwain ! Gei op d’Toilette, gei !
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur
vit ou a vécu habituellement, l’auteur et la victime ayant un enfant en
commun et déclarant tous deux que malgré le fait que PERSONNE1.),
préqualifié, n’était pas officiellement domicilié à L-ADRESSE3.), celui-ci
y logeait toutefois de manière continue, sinon régulière, mais en tout cas
habituellement,
2) MENACES D’ATTENTAT
en infraction aux articles 327 al. 1 et 330-1 du Code pénal
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la
personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et
notamment de mort, de coups et blessures, de viol et d’attentat à la pudeur,
avec ordre de satisfaire à ses pulsions sexuelles, respectivement sous
condition qu’elle satisfasse à ces pulsions sexuelles, sa compagne
PERSONNE2.), née le DATE2.), domiciliée à L-ADRESSE3.), mère de
son enfant, avec les propos repris aux fichiers audios contenus dans le
dossier et documentant également les cris de la victime ainsi que ses
pleurs, tel qu’ils ressortent des enregistrements audio de 44 minutes et 7
secondes du dossier :
Auteur
Ech hunn Loscht op dech, komm heihinner !
Victime
Ech hunn keng Loscht.
Auteur
Ech awer.
Victime
Wëlls du mech zwengen oder wat ?
Auteur
Ja. Komm hei !
Victime
Ech well awer net.
[…]
Auteur
Jo ! Ech zwengen dech, well ech hunn
Loscht. Ech well dech an soss keen.
[…]
Auteur
Ech huelen mir elo een erof, an speitzen op
dain Gesiicht. An du mess dat, soss ruffen
ech him un an dann ass et feardeg. Ech
loossen dech hei an ech huelen main
Meedchen.
[…]
Victime
Aua !
Auteur
Du lutschs mir lo een !
Victime
Ech well net.
Auteur
Du lutschs ! Ech hunn Loscht. Ech sin
duschen gangen express. Jaitz, du kriss eng.
Du lutschs !
[…]
Auteur
Sie machen dech dout, dofir lutsch !
[…]
Auteur
Kanns katzen, as egal ech gin dann duschen
an dann ass gutt.
[…]
Auteur
Komm hei ! […] Du mess dat net gutt. Komm
hei ! Komm hei ! Lo weärts du leiden bis
dats du net mei kraichs !
[…]
Auteur
Also dann muss du leiden, wei ech leiden,
Armei, Psychiatrie. Sou as d’Liewen, du bas
meng Fra […] du Pute dei net folescht.
Komm hei ! Hues du keen Bock mei mat mier
een Kannt ze kreien ? Ech machen dir der
lauter.
[…]
Auteur
Du lutschs main Schwanz !
Victime
Main Mond as dreschen.
Auteur
Dat as net schlemm. Wanns du lutschs dann
geet et.
Victime
Ech well awer net.
Auteur
Komm hei hin !
[…]
Auteur
Bebe, du muss schwanger ginn, soss stierws
du !
[…]
Auteur
Hal op mat kraischen !
[…]
Auteur
Wat
hues
du
mam
PERSONNE3.)/PERSONNE3.) geschwat ?
Victime
Guer naischt Mann. Ech hunn guer naischt
mat him gemach. Auua !
Auteur
Ey, tu te calmes, ok ?! […] Entweder du gess
hier, oder du gess nach mei maltraiteiert. An
dat geet schnell. An dann all dei aner och.
[…]
Auteur
Foleschs du ? Foleschs du ? So mir !
Victime
Jo.
[…]
Auteur
Komm hei, gei erof, lutsch !
Victime
Nee, ech well net.
Auteur
Dach ! […] Deng Mamm, hat kennt ran an
deärf mech mol net bereiren. Du gees erof
lutschen an du sees mir wats du mam
PERSONNE3.)/PERSONNE3.)
gemach
hues !
Victime
Ech
hun
naischt
mam
PERSONNE3.)/PERSONNE3.)
gemaa…
[voix de la victime est étranglée]
Auteur
Hal op ze jaitzen, hues du mech gudd
verstane ? Gei erof ! [bruit de coups] Gei
erof !
[…]
Auteur
Wien as de Chef ?
Victime
Du.
[…]
Auteur
Hal op mat jaitzen !
Victime
Auuaa !
[…]
Auteur
Ech well dain Arsch elo !
Victime
Nee, ech well net !
Auteur
Nee ? Wells du stierwen ? Dann stierw !
Geff mir dain Arsch !
Victime
Ech well net !
[…]
Victime
Du dees mir wei ! Hal op !
Auteur
Hal op mat jaitzen ! Katz direkt ! Du
foleschs mir elo ! A wanns du kraischs virun
di Leit dohannen […] direkt eng Kugel !
OK ? Beck dech ! […] Et as wakreg, ganz
gudd !
[…]
Auteur
Soll ech deng Fotz mei grouss machen oder
net ?
Victime
Nee !
Auteur
Ahh, nach besser well ech machen main Full
nach mei grouss […] Pornostar !
[…]
Victime
Nee ! Hal op ! Hal op ! Hal op ! […] Hal
op !
Auteur
Soll ech dir en zweet Kand machen ? Du
gess schwanger !
Victime
Deen eischten as och esou komm.
Auteur
Ahsou. Awer net sou. [bruits d’étranglement
répétés] Gei, gei du Schwain ! Gei op
d’Toilette, gei !
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur
vit ou a vécu habituellement, l’auteur et la victime ayant un enfant en
commun et déclarant tous deux que malgré le fait que PERSONNE1.),
préqualifié, n’était pas officiellement domicilié à L-ADRESSE3.), celui-ci
y logeait toutefois de manière continue, sinon régulière, mais en tout cas
habituellement, »
Le Ministère Public reproche encore au prévenu par citation directe du 31
octobre 2025 :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
en date du 4 octobre 2022 entre 00.00 heures et 03.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au domicile de la famille
PERSONNE2.) sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
Principalement,
en infraction à l’article aux articles 398, 399 et 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), née le
DATE3.), sœur de la compagne de
PERSONNE1.), préqualifié, PERSONNE2.), née le DATE2.), toutes deux
domiciliées à L-ADRESSE3.), en lui donnant des coups et en lui causant
des blessures non autrement déterminées,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
Subsidiairement,
en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), née le
DATE3.), sœur de la compagne de
PERSONNE1.), préqualifié, PERSONNE2.), née le DATE2.), toutes deux
domiciliées à L-ADRESSE3.), en lui donnant des coups et en lui causant
des blessures non autrement déterminées. »
Sur la compétence de la chambre criminelle
Le tribunal relève que le Ministère Public a, par voie de citation directe,
attrait devant la chambre criminelle le prévenu PERSONNE1.) pour
répondre de faits distincts de coups et blessures volontaires prétendument
exercés sur la personne de PERSONNE4.).
Ces faits, bien qu’ils aient été commis le même jour et dans le même
contexte que l’infraction criminelle, ne figurent pas dans l’ordonnance de
renvoi de la chambre du conseil, seul acte attributif de compétence à
l’égard de la juridiction criminelle. En l’absence de renvoi régulier, la
chambre criminelle ne saurait statuer sur ces faits, même connexes, dès
lors qu’ils n’ont pas été déférés par la chambre du conseil conformément
aux articles 130 et suivants du Code de procédure pénale.
Il y a dès lors lieu pour la chambre criminelle de se déclarer incompétente
pour connaître de ces faits et de renvoyer le Ministère Public à mieux se
pourvoir.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire ressortent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions de l’expert Marc GLEIS
et du témoin Daniel KIGGEN, ainsi que des déclarations et aveux du
prévenu.
PERSONNE1.) était en couple depuis 2017 avec PERSONNE2.). De cette
union est issue une fille, PERSONNE5.), née en 2019. Après une
séparation en 2020, le couple s’était partiellement réconcilié en 2021, mais
demeurait instable. Au moment des faits, PERSONNE1.) ne résidait pas
officiellement chez la victime, mais y séjournait fréquemment. Il était sans
emploi stable et présentait des antécédents judiciaires pour stupéfiants et
conduite sous influence d’alcool. Il avait également séjourné en
psychiatrie par le passé.
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2022, entre minuit et 3h00, au domicile de
la victime sis à ADRESSE3.), le prévenu, sous l’emprise manifeste
d’alcool et de stupéfiants (alcool fort, cocaïne, MDMA et calmants), a
imposé à PERSONNE2.) plusieurs actes sexuels sans son consentement.
Selon les déclarations de la victime, corroborées par un enregistrement
audio de 44 minutes et par les constatations policières, l’accusé a contraint
la victime à des actes de fellation, puis à un rapport vaginal et enfin à une
tentative de pénétration anale, malgré ses refus répétés et ses pleurs. Il a
proféré des menaces explicites (tu vas mourir, ils vont te faire du mal),
exercé des violences physiques et psychologiques, et manifesté un
comportement incohérent, mêlant propos délirants et menaces.
La victime, en état de sidération, n’a pu se défendre. L’enfant du couple se
trouvait au domicile et dormait. Des éléments laissent penser qu’elle a pu
se trouver dans la même chambre à un moment, sans que le dossier
établisse de manière certaine sa présence pendant l’ensemble des actes.
La victime avait dissimulé son téléphone en mode dictaphone, permettant
de capter les injonctions, menaces et cris.
Les pièces à conviction versées au dossier comprennent notamment le
pyjama de la victime, présentant des déchirures compatibles avec une lutte,
les fichiers audio d’une durée totale de 44 minutes et 7 secondes,
enregistrés par la victime sur son téléphone portable, documentant les
menaces, les cris et les pleurs, ainsi que les injonctions explicites du
prévenu, et les photographies des lésions prises lors de l’examen médical,
versées au dossier et corroborant les constatations du SAS.
Sur les éléments médico-légaux et toxicologiques
Il ressort du dossier que le Set d’agression sexuelle (SAS) a été réalisé le
4 octobre 2022 au HÔPITAL1.). A cette occasion, les vêtements de la
plaignante, notamment un pyjama, ont été saisis et des prélèvements
corporels ont été effectués en vue d’analyses.
Les constatations médicales versées comprennent des photographies et
mentions faisant état, notamment, d’une morsure au niveau de l’épaule
droite ainsi que de griffures dorsales, éléments compatibles avec le récit
de contrainte sexuelle et concordants avec le contenu des enregistrements
audio produits. Elles ne font état d’aucune lésion ancienne, ce qui exclut
toute cause étrangère aux faits reprochés.
Ces éléments matériels, concordants et précis, viennent renforcer la
crédibilité des déclarations de la victime et corroborent les aveux du
prévenu, ne laissant subsister aucun doute quant à la matérialité des faits.
Après la commission des actes, le prévenu a adopté un comportement
particulièrement violent à l’égard des membres de la famille de la victime.
Il a notamment arraché l’enfant des bras de sa mère avant de quitter
précipitamment le domicile. Intercepté peu après par les forces de l’ordre
à ADRESSE3.), il a opposé une résistance active lors de son interpellation,
ce qui a nécessité son immobilisation. Compte tenu de son état d’agitation
et des propos incohérents tenus, il a ensuite été admis en psychiatrie au
HÔPITAL1.).
L’accusé a reconnu partiellement les faits lors de son audition par la police
le 26 octobre 2022, admettant avoir eu un rapport sexuel mais prétendant
ne pas se souvenir des détails en raison de son état. Confronté aux extraits
audio, il a exprimé sa honte et présenté des excuses, tout en confirmant la
consommation massive d’alcool et de drogues.
La victime a, en janvier 2023, adressé une lettre au Parquet sollicitant le
retrait de sa plainte, invoquant le bien-être de l’enfant et des considérations
personnelles. Elle a toutefois confirmé ultérieurement n’avoir ni oublié ni
pardonné les faits.
A l’audience publique du 4 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
reconnu sans réserve l’entièreté des faits tels que décrits dans le
réquisitoire du Ministère Public. Il a confirmé avoir imposé à la victime
des actes sexuels sans son consentement, en admettant la contrainte
exercée et la nature des violences verbales et physiques relevées au dossier.
Il a toutefois déclaré ne se souvenir que de manière très fragmentaire des
événements, tout en ne niant pas les faits, ce d’autant que ses propres
paroles ainsi que celles de la victime avaient été enregistrées sur le
téléphone de celle-ci et versées au dossier. Il a indiqué avoir agi sous
l’influence de l’alcool et de substances stupéfiantes, tout en exprimant des
regrets pour son comportement. Ces aveux, clairs dans leur portée malgré
les lacunes de mémoire alléguées, corroborent les éléments matériels
recueillis au cours de l’instruction et ne laissent subsister aucun doute
quant à la réalité des faits reprochés.
En droit
Quant
au
viol
reproché
à
PERSONNE1.)
sur
la
personne
d’PERSONNE2.) :
L’article 375, alinéa 1er, du Code pénal, dans sa version applicable au
moment des faits, définit le viol comme étant « tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit,
commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de
violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une
personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la
résistance. »
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des
éléments constitutifs suivants :
- un acte de pénétration sexuelle,
- l’absence de consentement de la victime, établie notamment par l’usage
de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le
fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou
d’opposer de la résistance,
- l’intention criminelle de l’auteur.
a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte
de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa 1er,
du Code pénal. Depuis la refonte de cette disposition, la notion de viol ne
se limite pas à la seule conjonction des sexes masculin et féminin, mais
englobe toute pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, qu’il
s’agisse du coït, de la sodomie, de la fellation ou de toute intromission d’un
corps étranger dans l’organe sexuel.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime, corroborées par
l’enregistrement audio de 44 minutes et 7 secondes versé au dossier, ainsi
que des aveux du prévenu à l’audience, que celui-ci a imposé à
PERSONNE2.) des actes de pénétration sexuelle, à savoir des fellations
forcées et au moins une pénétration anale. Ces actes ont été accomplis sans
protection et sous contrainte, comme le démontrent les propos menaçants
et les cris de la victime figurant sur l’enregistrement. La matérialité de la
pénétration se trouve ainsi établie pour les faits reprochés au prévenu.
b) L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement est l’élément caractéristique du viol. Elle peut
résulter de violences, de menaces ou de l’état de la victime. En l’espèce,
les refus répétés d’PERSONNE2.), clairement exprimés tant dans ses
déclarations que sur l’enregistrement audio (« Ech well net », « Hal op »),
établissent sans équivoque qu’elle n’a jamais consenti aux actes imposés.
L’usage de menaces graves (« Wells du stierwen ? Dann stierw », « Du
foleschs mir elo, soss eng Kugel ») et de violences physiques, relevé dans
le dossier, confirme que la victime était contrainte et hors d’état d’opposer
une résistance efficace. Cet élément constitutif est donc rempli.
c) L’intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui suppose que l’auteur ait
conscience d’imposer des actes sexuels contre la volonté de la victime. En
l’espèce, les propos du prévenu, tels que retranscrits (« Jo, ech zwéngen
dech », « Du lutschs mir lo een »), établissent qu’il savait agir contre la
volonté d’PERSONNE2.) et qu’il a persisté malgré ses refus répétés. Les
menaces proférées pour obtenir la soumission de la victime excluent toute
ambiguïté quant à son intention criminelle. Le mobile invoqué par le
prévenu, lié à son état d’ivresse et à la consommation de stupéfiants, est
juridiquement indifférent. L’élément moral se trouve dès lors pleinement
caractérisé.
Au vu de ces constatations, la chambre criminelle retient que
PERSONNE1.) a commis l’infraction de viol aggravé telle que libellée au
point 1) de l’ordonnance de renvoi.
S’agissant des faits visés au point 2) de ladite ordonnance, à savoir les
menaces d’attentat, le tribunal constate qu’ils procèdent du même contexte
factuel et se rattachent directement à la réalisation du viol. Ces menaces
ont été employés comme moyens pour contraindre la victime à subir les
actes de pénétration sexuelle et ne présentent pas d’autonomie juridique
distincte. Ils se trouvent ainsi absorbés dans la qualification criminelle de
viol aggravé, laquelle englobe les violences et menaces exercées pour
parvenir à la commission de l’infraction. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir
ces faits sous une qualification séparée, mais uniquement sous celle de viol
aggravé telle que libellée au point 1).
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu par les éléments du dossier
ensemble les débats menés à l’audience, d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 4 octobre 2022, entre 0h00 et 3h00, au domicile de la famille
PERSONNE2.) sis à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 375 et 377, 5°, tiret 2, du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une
personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences et
de menaces graves,
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle
l’auteur vit et a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur
la personne d’PERSONNE2.), sans son consentement, en lui
imposant des fellations et en pénétrant avec force, et de manière
répétée, son pénis dans l’anus et le vagin de la victime, en lui
imposant des interactions physiques rugueuses pouvant être
qualifiées de violentes notamment au vu des fichiers audios
contenus dans le dossier et documentant les cris de la victime
ainsi que ses pleurs, et en faisant usage de menaces notamment
dans les interactions suivantes telles qu’elles ressortent des
enregistrements audio de 44 minutes et 7 secondes du dossier :
Auteur
Ech hunn Loscht op dech, komm heihinner!
Victime
Ech hunn keng Loscht.
Auteur
Ech awer.
Victime
Wëlls du mech zwengen oder wat?
Auteur
Ja. Komm hei!
Victime
Ech well awer net.
[…]
Auteur
Jo! Ech zwengen dech, well ech hunn Loscht. Ech
well dech an soss keen.
[…]
Auteur
Ech huelen mir elo een erof, an speitzen op dain
Gesiicht. An du mess dat, soss ruffen ech him un an dann ass et
feardeg. Ech loossen dech hei an ech huelen main Meedchen.
[…]
Victime
Aua!
Auteur
Du lutschs mir lo een!
Victime
Ech well net.
Auteur
Du lutschs! Ech hunn Loscht. Ech sin duschen
gangen express. Jaitz, du kriss eng. Du lutschs!
[…]
Auteur
Sie machen dech dout, dofir lutsch!
[…]
Auteur
Kanns katzen, as egal ech gin dann duschen an dann
ass gutt.
[…]
Auteur
Komm hei! […] Du mess dat net gutt. Komm hei!
Komm hei! Lo weärts du leiden bis dats du net mei kraichs!
[…]
Auteur
Also dann muss du leiden, wei ech leiden, Armei,
Psychiatrie. Sou as d’Liewen, du bas meng Fra […] du Pute dei
net folescht. Komm hei! Hues du keen Bock mei mat mier een
Kannt ze kreien? Ech machen dir der lauter.
[…]
Auteur
Du lutschs main Schwanz!
Victime
Main Mond as dreschen.
Auteur
Dat as net schlemm. Wanns du lutschs dann geet et.
Victime
Ech well awer net.
Auteur
Komm hei hin!
[…]
Auteur
Bebe, du muss schwanger ginn, soss stierws du!
[…]
Auteur
Hal op mat kraischen!
[…]
Auteur
Wat hues du mam PERSONNE3.)/PERSONNE3.)
geschwat?
Victime
Guer naischt Mann. Ech hunn guer naischt mat him
gemach. Auua!
Auteur
Ey, tu te calmes, ok?! […] Entweder du gess hier,
oder du gess nach mei maltraiteiert. An dat geet schnell. An dann
all dei aner och.
[…]
Auteur
Foleschs du? Foleschs du? So mir!
Victime
Jo.
[…]
Auteur
Komm hei, gei erof, lutsch!
Victime
Nee, ech well net.
Auteur
Dach! […] Deng Mamm, hat kennt ran an deärf
mech mol net bereiren. Du gees erof lutschen an du sees mir wats
du mam PERSONNE3.)/PERSONNE3.) gemach hues!
Victime
Ech
hun
naischt
mam
PERSONNE3.)/PERSONNE3.) gemaa… [voix de la victime est
étranglée]
Auteur
Hal op ze jaitzen, hues du mech gudd verstane? Gei
erof! [bruit de coups] Gei erof!
[…]
Auteur
Wien as de Chef?
Victime
Du.
[…]
Auteur
Hal op mat jaitzen!
Victime
Auuaa!
[…]
Auteur
Ech well dain Arsch elo!
Victime
Nee, ech well net!
Auteur
Nee? Wells du stierwen? Dann stierw! Geff mir dain
Arsch!
Victime
Ech well net!
[…]
Victime
Du dees mir wei! Hal op!
Auteur
Hal op mat jaitzen! Katz direkt! Du foleschs mir elo!
A wanns du kraischs virun di Leit dohannen […] direkt eng
Kugel! OK? Beck dech! […] Et as wakreg, ganz gudd!
[…]
Auteur
Soll ech deng Fotz mei grouss machen oder net?
Victime
Nee!
Auteur
Ahh, nach besser well ech machen main Full nach
mei grouss […] Pornostar!
[…]
Victime
Nee! Hal op! Hal op! Hal op! […] Hal op!
Auteur
Soll ech dir en zweet Kand machen? Du gess
schwanger!
Victime
Deen eischten as och esou komm.
Auteur
Ahsou. Awer net sou. [bruits d’étranglement
répétés] Gei, gei du Schwain! Gei op d’Toilette, gei!
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle
l’auteur vit et a vécu habituellement, l’auteur et la victime ayant
un enfant en commun et déclarant tous deux que malgré le fait
que PERSONNE1.) n’était pas officiellement domicilié à
ADRESSE3.), celui-ci y logeait toutefois de manière continue,
sinon régulière, mais en tout cas habituellement.
La peine
Sur l’expertise psychiatrique et la responsabilité pénale
Par ordonnance du juge d’instruction en date du 27 mars 2024, le docteur
Marc GLEIS a été commis en qualité d’expert afin de procéder à un
examen neuropsychiatrique du prévenu PERSONNE1.).
Il ressort des conclusions de l’expertise que :
Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a
présenté une imprégnation éthylique et une prise de cocaïne et
probablement de MDMA.
Ces substances ont induit un état psychotique. Au moment des faits ces
troubles n’ont pas aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Au moment des faits ces troubles mentaux ont altéré son discernement et
entravé le contrôle de ses actes.
Monsieur PERSONNE1.) ne présente pas un danger pour lui-même et
pour la société et un internement n’est pas nécessaire.
Un traitement est indiqué, afin d’aider Monsieur PERSONNE1.) à rester
tout à fait abstinent.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) est plutôt favorable,
s’il arrive à être en rémission complète d’alcool et de drogues.
Interrogé à l’audience, le docteur Marc GLEIS a précisé que pour retenir
dans le chef du prévenu une responsabilité pénale diminuée, il était parti
du précepte que l’intéressé avait en effet consommé pour la première fois
de sa vie des drogues dures comme la cocaïne et le MDMA et qu’il n’en
connaissait pas les effets avant de les consommer.
Le tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que
le prévenu avait déjà consommé auparavant de la cocaïne ou du MDMA,
ce qui corrobore l’analyse de l’expert. Il en résulte que l’état d’altération
du discernement n’était pas recherché dans une intention criminelle, mais
découle d’une consommation imprudente.
Cet état relève de la responsabilité pénale atténuée visée à l’article 71-1 du
Code pénal, applicable lorsque des troubles mentaux ont altéré, sans abolir,
le discernement ou le contrôle des actes de l’auteur au moment des faits.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire.
Le tribunal retient dès lors que le prévenu, bien qu’ayant agi dans un état
de désinhibition et de confusion, conservait la conscience du caractère
illicite de ses actes, avec un contrôle amoindri. Il n’y a pas lieu de retenir
une irresponsabilité pénale, mais il convient de tenir compte de cette
altération au titre de l’article 71-1 du Code pénal et, pour la fixation du
quantum, des circonstances atténuantes prévues aux articles 73 à 75 du
Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre criminelle tient compte à la fois de la gravité objective
des faits et de sa situation personnelle.
L’article 375, alinéa 1er, du Code pénal, dans sa version applicable au
moment des faits, prévoit une peine de réclusion de cinq à dix ans. L’article
377 ancien, en cas de circonstances aggravantes - notamment lorsque la
victime est la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement
- renvoie à l’article 266 du Code pénal, qui porte le minimum à sept ans et
autorise le doublement du maximum. Il s’ensuit que la peine encourue est
comprise entre sept et vingt ans de réclusion criminelle.
Les articles 74 et 75 du Code pénal permettent toutefois, en présence de
circonstances atténuantes, de descendre en-dessous du minimum légal et
de prononcer une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois
mois.
En l’espèce, la chambre criminelle retient la gravité des faits, caractérisés
par des actes de pénétration sexuelle imposés à la victime, accompagnés
de menaces et de violences, ainsi que par la circonstance aggravante tenant
à la vie commune. Ces éléments commanderaient en principe une peine
sévère, proche du minimum légal.
Cependant, la juridiction retient plusieurs circonstances atténuantes : les
aveux complets du prévenu à l’audience, son absence d’antécédents
criminels graves, son état de désinhibition lié à une consommation
imprudente d’alcool et de stupéfiants, ainsi que les conclusions de
l’expertise psychiatrique établissant une altération du discernement sans
abolition. Ces facteurs justifient de ne pas appliquer le minimum légal et
de réduire la peine, tout en assurant une sanction ferme proportionnée à la
gravité des faits.
Compte tenu de ces éléments, la chambre criminelle estime qu’une peine
de réclusion de six ans réalise un juste équilibre entre la répression
nécessaire et la prise en considération des circonstances atténuantes
reconnues dans le chef du prévenu.
Au vu des antécédents favorables du prévenu, la chambre criminelle
estime qu’il y a lieu d’assortir la peine de réclusion d’un sursis probatoire
pour une durée de cinq ans, avec obligation de se soumettre aux conditions
telles que détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu de prononcer, conformément à l’article 10 du Code pénal,
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois
et offices publics.
La chambre criminelle n’entend toutefois pas prononcer les interdictions
facultatives prévues à l’article 11 du Code pénal.
P a r c e s m o t i f s,
la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
statuant contradictoirement
et en première instance, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
incompétente pour connaître des faits de coups et
blessures volontaires visés par la citation directe du Ministère Public à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.), et
r e n v o i e le Ministère Public à mieux se pourvoir,
d i t que les faits visés au point 2) de l’ordonnance de renvoi sont absorbés
dans l’infraction de viol aggravé libellée au point 1),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine de réclusion de SIX (6) ANS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine de réclusion et place
PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du
SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :
-
de
suivre un traitement thérapeutique, psychiatrique ou
psychologique en relation avec sa problématique, comprenant des
visites régulières,
- de justifier de ce traitement par des attestations régulières à
communiquer tous les six mois aux agents de probation du Service
Central d’Assistance Sociale,
- s'adonner à un travail régulier légal, être inscrit à l’ADEM, ou suivre
une formation professionnelle,
a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à
respecter et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où
le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633
du Code de procédure pénale que si dans un délai de sept (7) ans à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article
564 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction
peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de
l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans
le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de
nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633
du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans
à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si, dans un délai de sept
(7) ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation
sera considérée comme non avenue,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 2.775,68 euros.
Par application des articles 2, 7, 8, 10, 66, 71-1, 73, 74, 75, 266, 375 et 377
du Code pénal, et des articles 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 195-1, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1,
630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 15 janvier 2026, au Palais de
justice à Diekirch, par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire