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JPLTREF_196 Généré par l'IA

Luxembourg court allows unpaid vacation pay and salary slips in labor reference proceedings against absent employer.

Numéro de cause JPLTREF_196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a provisional order for the employer to pay unpaid vacation compensation and provide missing salary slips. The plaintiff successfully argued that the employer's failure to pay and document wages was inequitable, especially given the defendant's absence. Consequently, the court awarded the full vacation amount and a reduced procedural fee while ordering immediate execution.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional relief for unpaid vacation pay and salary documents when the employer fails to appear, deeming the claim non-seriously contestable.

Mots-clés

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Labor Reference Proceedings Unpaid Vacation Pay Provisional Execution Order Salary Slip Delivery Employer Default Procedural Fee Award Non-Seriously Contestable congé sans solde

Dispositions légales citées

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
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Texte complet

Rép. n° 196/26

L-TREF-253/25

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 15 janvier 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

faisant défaut.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 23 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par Maître Sandrine

LENERT-KINN qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour

faire valoir ses moyens de défense.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3

décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 3.774,99 brut à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris

correspondant à 180 heures de congés, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la remise des fiches de salaire pour les mois d’août et de

septembre 2025 dès le jour de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous

peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de retard, une indemnité de

procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à

voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 avril 2022 et prenant effet le

2 mai 2022, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en qualité de menuisier extérieur pour une durée hebdomadaire

de 40 heures, le salaire brut horaire étant de 19 euros, indice 855,62.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception datée au 31 juillet 2025, la

société a mis fin à la relation de travail avec un préavis de deux mois commençant

le 1er août 2025 pour se terminer le 30 septembre 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer par provision

l’équivalent de 180 heures de congés non pris à raison de 20,9722 euros brut par

heure, calculées sur base du total de l’année moins les congés pris en janvier 2025.

Il sollicite également la communication des fiches de salaire des mois d’août et de

septembre 2025 sous peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de

retard.

À l’audience du 23 décembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite

de l’envoi de la convocation que le courrier recommandé a été accepté par

PERSONNE2.), en sa qualité de secrétaire, partant une personne habilitée pour

recevoir le courrier au nom de la société.

Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit

de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Lors des débats, le mandataire du requérant expliqua avoir calculé l’indemnité

compensatoire pour congé non pris sur base du nombre d’heures figurant dans la

dernière fiche de salaire fournie du mois de mai 2025, à savoir 216 heures pour

toute l’année. Par mois, le salarié aurait donc droit à (216 : 12 =) 18 heures, donnant

par rapport à 9 mois travaillés un total de (18 x 9 =) 162 heures, auxquelles il y

aurait lieu d’ajouter les heures reportées de l’année d’avant, soit 62 heures, et d’en

déduire les heures prises, à savoir 44 heures.

Le nombre total d’heures de congé non pris porterait dès lors sur (162 + 62 – 44 =)

180 heures à un taux horaire également indiqué dans ladite fiche de salaire à raison

de 20,9722 euros, donnant le montant réclamé de 3.774,99 euros.

Les fiches de salaire des mois d’août 2025 et septembre 2025 n’auraient pas été

versées, seulement les relevés de la CNS, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner

la société sous peine d’astreinte de verser les fiches afférentes.

Le requérant insiste encore sur l’allocation d’une indemnité de procédure.

Appréciation :

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Il est déductible des pièces versées ainsi que du calcul réalisé par l’avocat et repris

dans la citation que le requérant peut prétendre à une indemnité de 180 heures de

congés non pris qui, à raison d’un tarif unitaire de 20,9722 euros brut, s’élève à

3.774,99 euros.

Ce montant n’étant pas sérieusement contestable, il échoit d’allouer à

PERSONNE1.) une provision dans ces mêmes proportions.

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

Il résulte des pièces soumises que le salarié s’est trouvé en congé de maladie à partir

du 14 mars 2025 et ce jusqu’à la fin du contrat de travail. Malgré le fait que des

fiches de salaire sont versées jusqu’au mois de juillet 2025 inclus, aucune fiche ne

lui est plus adressée par la suite.

Il échoit par conséquent de faire droit à la demande et de condamner la société à

délivrer les fiches de salaire pour les mois d’août 2025 et septembre 2025.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum

de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à 15 jours par

référence à la date de signification de la présente décision.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros

pour le compenser des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il est constant en cause que le requérant a dû agir en justice contre son employeur

par suite d’impayés de congés non pris et la défaillance de fournir les fiches de

salaire afférentes.

Il serait inéquitable de laisser les frais engagés à la seule charge du requérant, de

sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée

contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut

de 3.774,99 (trois mille sept cent soixante-quatorze virgule quatre-vingt-dix-neuf)

euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 3.774,99 (trois mille sept cent

soixante-quatorze virgule quatre-vingt-dix-neuf) euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande, 3 décembre 2025, et jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à délivrer à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois d’août 2025 et de septembre 2025

endéans un délai de quinzaine à compter de la signification de la présente

ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par document et jour

de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.),

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

à PERSONNE1.) de ce chef la somme de 300 (trois cents) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quinze janvier deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

greffier assumé