Luxembourg court allows unpaid vacation pay and salary slips in labor reference proceedings against absent employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for the employer to pay unpaid vacation compensation and provide missing salary slips. The plaintiff successfully argued that the employer's failure to pay and document wages was inequitable, especially given the defendant's absence. Consequently, the court awarded the full vacation amount and a reduced procedural fee while ordering immediate execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional relief for unpaid vacation pay and salary documents when the employer fails to appear, deeming the claim non-seriously contestable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 196/26
L-TREF-253/25
ORDONNANCE
rendue le jeudi, 15 janvier 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
faisant défaut.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 23 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par Maître Sandrine
LENERT-KINN qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour
faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3
décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 3.774,99 brut à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris
correspondant à 180 heures de congés, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la remise des fiches de salaire pour les mois d’août et de
septembre 2025 dès le jour de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous
peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de retard, une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à
voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 avril 2022 et prenant effet le
2 mai 2022, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en qualité de menuisier extérieur pour une durée hebdomadaire
de 40 heures, le salaire brut horaire étant de 19 euros, indice 855,62.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception datée au 31 juillet 2025, la
société a mis fin à la relation de travail avec un préavis de deux mois commençant
le 1er août 2025 pour se terminer le 30 septembre 2025.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer par provision
l’équivalent de 180 heures de congés non pris à raison de 20,9722 euros brut par
heure, calculées sur base du total de l’année moins les congés pris en janvier 2025.
Il sollicite également la communication des fiches de salaire des mois d’août et de
septembre 2025 sous peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de
retard.
À l’audience du 23 décembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite
de l’envoi de la convocation que le courrier recommandé a été accepté par
PERSONNE2.), en sa qualité de secrétaire, partant une personne habilitée pour
recevoir le courrier au nom de la société.
Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit
de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Lors des débats, le mandataire du requérant expliqua avoir calculé l’indemnité
compensatoire pour congé non pris sur base du nombre d’heures figurant dans la
dernière fiche de salaire fournie du mois de mai 2025, à savoir 216 heures pour
toute l’année. Par mois, le salarié aurait donc droit à (216 : 12 =) 18 heures, donnant
par rapport à 9 mois travaillés un total de (18 x 9 =) 162 heures, auxquelles il y
aurait lieu d’ajouter les heures reportées de l’année d’avant, soit 62 heures, et d’en
déduire les heures prises, à savoir 44 heures.
Le nombre total d’heures de congé non pris porterait dès lors sur (162 + 62 – 44 =)
180 heures à un taux horaire également indiqué dans ladite fiche de salaire à raison
de 20,9722 euros, donnant le montant réclamé de 3.774,99 euros.
Les fiches de salaire des mois d’août 2025 et septembre 2025 n’auraient pas été
versées, seulement les relevés de la CNS, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner
la société sous peine d’astreinte de verser les fiches afférentes.
Le requérant insiste encore sur l’allocation d’une indemnité de procédure.
Appréciation :
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Il est déductible des pièces versées ainsi que du calcul réalisé par l’avocat et repris
dans la citation que le requérant peut prétendre à une indemnité de 180 heures de
congés non pris qui, à raison d’un tarif unitaire de 20,9722 euros brut, s’élève à
3.774,99 euros.
Ce montant n’étant pas sérieusement contestable, il échoit d’allouer à
PERSONNE1.) une provision dans ces mêmes proportions.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
Il résulte des pièces soumises que le salarié s’est trouvé en congé de maladie à partir
du 14 mars 2025 et ce jusqu’à la fin du contrat de travail. Malgré le fait que des
fiches de salaire sont versées jusqu’au mois de juillet 2025 inclus, aucune fiche ne
lui est plus adressée par la suite.
Il échoit par conséquent de faire droit à la demande et de condamner la société à
délivrer les fiches de salaire pour les mois d’août 2025 et septembre 2025.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum
de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la
décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de
la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à 15 jours par
référence à la date de signification de la présente décision.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros
pour le compenser des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est constant en cause que le requérant a dû agir en justice contre son employeur
par suite d’impayés de congés non pris et la défaillance de fournir les fiches de
salaire afférentes.
Il serait inéquitable de laisser les frais engagés à la seule charge du requérant, de
sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée
contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire
pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut
de 3.774,99 (trois mille sept cent soixante-quatorze virgule quatre-vingt-dix-neuf)
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 3.774,99 (trois mille sept cent
soixante-quatorze virgule quatre-vingt-dix-neuf) euros avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande, 3 décembre 2025, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à délivrer à
PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois d’août 2025 et de septembre 2025
endéans un délai de quinzaine à compter de la signification de la présente
ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par document et jour
de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.),
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à PERSONNE1.) de ce chef la somme de 300 (trois cents) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quinze janvier deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
greffier assumé