Labor court dismisses employee's claim for severance and damages, declaring itself incompetent due to alleged fictitious employment contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for severance pay, material damage, and moral prejudice against the limited liability company. The court found that the employment relationship was fictitious, noting that the plaintiff's status as a manager and receipt of salary sheets were consistent with civil law provisions for company management remuneration rather than employment. Consequently, the tribunal declared itself incompetent ratione materiae and rejected both parties' requests for procedural indemnities under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1986 Code civil; Loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales: A unilateral declaration of employment does not establish a real employment relationship if the facts demonstrate the employee is merely a remunerated manager of a limited liability company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
/26
L-TRAV-786/18
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 15 JANVIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Christelle
BEFANA, avocat à la Cour, demeurant à L-1255 Luxembourg, 29, rue de
Bragance,
PARTIE DEMANDERESSE
ayant initialement comparu par Maître Christelle BEFANA,
comparant
actuellement par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Nicolas BOURNONVILLE, avocat, en remplacement de
Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
________________________________________________________________
F A I T S:
Une affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée
au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18 décembre 2018.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du 3 janvier 2019. Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut
utilement retenue à l’audience du 6 novembre 2025, 9 heures, salle 0.02 à laquelle
Maître Rabah LARBI se présenta pour la partie demanderesse et Maître Nicolas
BOURNONVILLE se présenta pour la partie défenderesse.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date
du 18 décembre 2018, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à lui
payer les montants suivants :
indemnité compensatoire de préavis
27.958,86 €
préjudice matériel
103.876,58 €
préjudice moral
83.876,58 €
avec les intérêts légaux à partir du jour du licenciement sinon à partir de la
présente demande en justice jusqu'à solde.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
PERSONNE1.)
demande finalement la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 6 novembre 2025, PERSONNE1.) précise qu’il demande
également la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à
lui payer la somme de 20.000 euros au titre de prime, tel qu’indiqué dans le corps
de la requête introductive d’instance.
A la même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a demandé
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de
3.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
FAITS
PERSONNE1.) fait plaider qu’il serait entré aux services de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en la qualité de gérant technique aux termes
d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au 1er juillet 2015.
Par lettre datée du 2 octobre 2018, il aurait été licencié avec effet immédiat par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
La lettre de licenciement figure dans la requête introductive d’instance à laquelle
le tribunal renvoie.
PERSONNE1.) a, par un courrier de son ancienne mandataire ad litem du 13
novembre 2018, contesté le licenciement intervenu.
En date du 7 janvier 2019, les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont déposé
des plaintes pénales avec constitution de partie civile entre les mains du juge
d’instruction à Luxembourg contre PERSONNE1.), respectivement contre un autre
salarié et gérant administratif de la société SOCIETE1.), PERSONNE2.), du chef
des infractions qualifiées d’infractions aux articles 1500-11 et 441-7 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de faux et usage de faux
(articles 196 et 197 du Code pénal), de violation du secret d’affaires (article 309
du Code pénal), de violation du secret professionnel (article 458 du Code pénal),
de fraude informatique (article 509-1 du Code pénal) ainsi que de recel (article 505
du Code pénal).
Le non-lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite aux plaintes
avec constitution de partie civile déposées par les sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE1.) a été prononcé par une décision de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg rendue en date du 20 décembre 2023 au
motif que l’instruction menée en cause n’a pas révélé de charges suffisantes
contre le requérant.
MOYENS DES PARTIES
En ce qui concerne le licenciement avec effet immédiat, PERSONNE1.) conteste
en premier lieu le caractère précis motifs.
En outre, il conteste la réalité des motifs invoqués à la base de son licenciement
et il est d’avis qu’il ne permettrait pas de justifier son congédiement avec effet
immédiat.
Il considère que le licenciement intervenu en date du 2 octobre 2018 serait abusif
et il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer de ce chef les
montants reproduits ci-avant.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) a encore formulé une offre de preuve
pour établir sa version des faits.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a soulevé in limjne litis
l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail pour connaître de la
demande de PERSONNE1.) au motif que ce dernier n'aurait pas eu la qualité de
salarié en raison du caractère fictif du contrat de travail dont il se prévaut.
A titre subsidiaire, elle a conclu au caractère justifié du licenciement.
Elle est en effet d’avis que la lettre de licenciement remplirait le critère de précision
requis et elle considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement
du requérant, à savoir des agissements déloyaux et des violations à ses
obligations contractuelles, seraient de suffisamment graves pour justifier un
licenciement avec effet immédiat.
La partie défenderesse conclue donc au caractère justifié et régulier du
licenciement intervenu et conclue au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement, la partie
défenderesse estime qu’ils seraient établis au vu des pièces versées en cause.
Quant aux revendications financières formulées par le requérant, la partie
défenderesse les contestent énergiquement dans le principe et dans le quantum
et en demande le rejet.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Quant à la compétence matérielle du tribunal du travail
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soulève à titre principal et in limine
litis l’incompétence du président du tribunal du travail pour connaître de la
demande de PERSONNE1.) au motif que celui-ci n’aurait pas la qualité de salarié
en raison du caractère fictif du contrat de travail.
A l’appui de son moyen d’incompétence matérielle, la société SOCIETE1.) se
prévaut de l’absence de lien de subordination de PERSONNE1.) à son égard et
l’absence de fonctions techniques réelles distinctes du mandat social.
Il aurait été gérant technique de la société depuis sa constitution jusqu’à son
licenciement et la révocation de son mandat social, intervenus le 2 octobre 2018.
PERSONNE1.) aurait représenté la société et n’aurait eu de compte à rendre à
aucun organe de la société. En outre, il aurait eu au moment de sa nomination
comme gérant reçu le pouvoir d'engager, par sa signature, et sans aucune
restriction, la société envers les tiers.
Ainsi, il aurait lui-même signé un avenant à son propre contrat de travail pour
s’octroyer une augmentation de salaire et il aurait encore recruté du personnel et
signé seul le contrat de travail de la personne engagée.
La partie défenderesse soutient que PERSONNE1.) n’aurait pas exercé un emploi
salarié, mais bien au contraire un mandat de gestion de la société SOCIETE1.).
Elle fait encore plaider qu’il résulterait expressément de la lettre de licenciement
du 2 octobre 2018 que PERSONNE1.) aurait été évincé de la société SOCIETE1.)
« non pas pour des motifs liés à l'exercice d'une activité salariée, mais bien pour
des motifs en lien avec son statut de gérant ».
Ainsi, il lui serait notamment reproché d'avoir abusé de son pouvoir de direction
en ordonnant aux comptables de la société de payer d'urgence d'une facture et ce
en violation de la procédure interne de validation des factures, d’avoir augmenté
son propre salaire au par des avenants à son contrat de travail qu'il aurait signé
signait lui-même en tant qu'employeur ou encore d’avoir utilisant ses fonctions
pour détourner certains contrats et prestataires au détriment de la société
SOCIETE1.) pour son bénéfice personnel.
Tout lien de subordination par rapport avec la la société SOCIETE1.) est contesté.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’incompétence soulevé par la société
SOCIETE1.) en soutenant qu’il aurait eu la qualité de salarié en vertu d’un contrat
de travail. Il aurait eu des fiches de salaires aurait été affilié auprès du CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.
Il aurait exercé des tâches distinctes du mandat social et cumulé ces deux
fonctions.
Il se serait trouvé sous un lien de subordination réel par rapport à PERSONNE3.)
et il n’aurait pas pu agir seul.
Par ailleurs, il donne à considérer qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement avec effet
immédiat et il résulterait du courrier de congédiement du 2 octobre 2018 que la
partie défenderesse aurait à plusieurs reprises invoqué sa qualité de salarié.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de
procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des
contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs
salariés, relatives notamment aux contrats de travail et aux contrats
d’apprentissage y compris les contestations survenant après que l’engagement a
pris fin.
L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas
de sa compétence est d’ordre public.
Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par
laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre,
sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles: la prestation
de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un
salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité
d’employeur.
Pour qu’il y ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous
l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail,
en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
Plus que dans une simple exécution obligatoire de la part du salarié, la
subordination trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives de
l’autre partie, dans le véritable pouvoir de direction que l’employeur tire de la
situation instaurée. Cette subordination n’exige pas des critères rigides et
immuables et les degrés de contrôle et de direction de l’employeur s’examinent
notamment par rapport à la nature du travail exécuté.
S’y ajoute que le contrat de travail doit correspondre à des attributions techniques
nettement dissociables de celles découlant du mandat social.
S'il est admis que le cumul dans une même personne du mandat de gérant d’une
société à responsabilité limitée et de la fonction de salarié n’est pas prohibé, il n’en
reste pas moins que le contrat de travail doit correspondre à une convention réelle
et sérieuse.
Il se déduit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l’existence d’une
relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni
de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de
fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il est cependant admis qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il
appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, même
si en principe, celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail doit en établir la
preuve.
En effet, conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil,
il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la
preuve. Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail
apparent, il appartient à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination
d’établir le caractère fictif du contrat.
En l’espèce, PERSONNE1.) a versé en cause une copie d’un contrat de travail
daté du 30 juin 2015 prévoyant une prise d’effet auprès de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) au 1er juillet 2015 et indiquant qu’il est
embauché en qualité de gérant technique.
Aux termes d’un premier avenant au contrat de travail signé le même jour, il a été
convenu que les tâches à assurer par le salarié suivant le document « Job
Description Gérant Technique » en annexe fait partie à part entière du contrat et
de son avenant.
Cette annexe est conçue comme suit :
(SCAN)
Au vu des pièces du dossier soumises à l’appréciation du tribunal du travail, il y a
lieu de constater ce qui suit :
Tout d’abord, le contrat de travail a été signé par les parties en date du 30 juin
2015.
Or, il résulte de la pièce 31) versée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) qu’elle n’a été constituée qu’en date du 2 juillet 2015.
Au départ, PERSONNE1.) a été nommé unique gérant ayant le pouvoir d’engager
valablement la société « en toutes circonstances et sans restrictions par la
signature individuelle du gérant ».
Ensuite, il appert de l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) que
PERSONNE3.), associé majoritaire de la société, lui a proposé « de le nommer
gérant de cette nouvelle filiale ce que Monsieur PERSONNE1.) a accepté ».
L’offre de preuve ne mentionne nulle part une qualité de salarié de PERSONNE1.).
Dans le contrat de travail du 30 juin 2015, une période d’essai de seulement deux
semaines a été stipulé ce qui est pour le moins étonnant au vu du niveau d’études
de PERSONNE1.) (universitaire) et de sa qualification d’architecte.
L’énumération des tâches de gérant technique reprises dans l’annexe au contrat
de travail reproduite ci-avant ne permet pas de déceler des fonctions techniques
distinctes exercées réellement à côté de celles découlant du mandat social, ceci
d’autant plus que la fiche des fonctions de gérant technique est signée par
PERSONNE1.) seul.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un lien de
subordination par rapport à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
La partie défenderesse a encore versé en cause un deuxième avenant au contrat
de travail qui est daté au 1er janvier 2016 portant sur une augmentation du salaire
mensuel brut.
Il se dégage de ce document qu’il est signé par PERSONNE1.) au titre de salarié
et au titre d’employeur.
Or, le requérant n’a certainement pas pu revêtir à la fois la qualité d’employeur et
de salarié.
Concernant les motifs du licenciement avec effet immédiat, il convient de retenir
que les fautes graves reprochées au requérant, à savoir la tentative d'acquisition
déloyale, contraire à la politique ainsi qu’aux intérêts de la société SOCIETE1.),
des sociétés SOCIETE3.) (SOCIETE4.)) et SOCIETE5.), le détournement de
contrats de la société SOCIETE1.) en faveur de la société SOCIETE4.), le
détournement des contrats / chantiers de SOCIETE4.) en faveur de la société
SOCIETE6.), la violation de la procédure de validation de factures en date du 26
septembre 2018, l’augmentation unilatérale de son propre salaire et la reprise de
la société SOCIETE4.) dans un contexte hautement déloyal, sont plutôt inhérentes
au mandat social exercé qu’à une relation salariale.
Il n’est donc pas établi en l’espèce que PERSONNE1.) ait réellement accompli des
tâches distinctes de celles de son mandat social. Il faut au contraire constater que
les tâches qu’il a accomplies correspondent bien à celles d’un gérant technique
d’une société.
En ce qui concerne l’affiliation invoquée du requérant auprès du CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, il est admis qu’il s’agit d’une simple
mesure administrative sans incidence, à défaut d’autres éléments, sur l’existence
d’une relation de travail entre les parties.
Celle-ci n’est rien d’autre qu’une simple déclaration unilatérale qui n’est pas de
nature à établir l’exercice effectif d’une activité salariée dans les conditions définies
ci-dessus (cf. cour d’appel, 25.6.2015, n° du rôle 40805; 14.07.2015, n°40526 du
rôle).
Par ailleurs, le fait que PERSONNE1.) se soit vu remettre des fiches de salaire ne
saurait pas non plus porter à conséquence étant donné que le simple fait pour un
mandataire d’être rémunéré, d’ailleurs prévu par l’article 1986 du Code civil et par
la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le gérant d’une société à responsabilité limitée peut en effet être rémunéré suivant
des procédés très variés : salaire fixe, pourcentage sur les bénéfices nets ou sur
le chiffre d’affaires ou combinaison de ces procédés.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et au vu des pièces
versées en cause, le tribunal du travail arrive à la conclusion que la partie
défenderesse a ainsi au vu des tous ces éléments rapporté la preuve du caractère
fictif du contrat de travail de PERSONNE1.), de sorte qu’il doit se déclarer
matériellement incompétent pour connaître de la demande de celui-ci.
Quant aux demandes accessoires
Indemnités de procédure
PERSONNE1.) a sollicité une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Eu égard à l’issue du litige et ne justifiant par ailleurs pas en quoi il serait
inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les
dépens, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il est donc à débouter de sa demande.
La société SOCIETE1.) a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Ne justifiant par ailleurs pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les
frais par elles exposés non compris dans les dépens, la société SOCIETE1.) est à
débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Dès lors, les demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
en allocation d’une indemnité de procédure;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg,
siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les
assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la
greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au
prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent
jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG