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JPLTRAVAIL_169 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for severance and damages, declaring itself incompetent due to alleged fictitious employment contract.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_169
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for severance pay, material damage, and moral prejudice against the limited liability company. The court found that the employment relationship was fictitious, noting that the plaintiff's status as a manager and receipt of salary sheets were consistent with civil law provisions for company management remuneration rather than employment. Consequently, the tribunal declared itself incompetent ratione materiae and rejected both parties' requests for procedural indemnities under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 1986 Code civil; Loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales: A unilateral declaration of employment does not establish a real employment relationship if the facts demonstrate the employee is merely a remunerated manager of a limited liability company.

Mots-clés

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fictitious employment contract labor court competence limited liability company manager remuneration procedural indemnity rejection incompetence ratione materiae unilateral declaration licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1986 Code civil
mandataire d’être rémunéré, d’ailleurs prévu par l’article 1986 du Code civil et par
Loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales
la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 309 du Code pénal
(articles 196 et 197 du Code pénal), de violation du secret d’affaires (article 309
article 458 du Code pénal
du Code pénal), de violation du secret professionnel (article 458 du Code pénal),
article 509-1 du Code pénal
de fraude informatique (article 509-1 du Code pénal) ainsi que de recel (article 505
article 505 du Code pénal
de fraude informatique (article 509-1 du Code pénal) ainsi que de recel (article 505
article 1315 du Code civil
En effet, conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil,
article 1986 du Code civil
mandataire d’être rémunéré, d’ailleurs prévu par l’article 1986 du Code civil et par

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 25.6.2015, n° du rôle 40805
Cour d'appel, 14.7.2015, n°40526 du rôle
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Texte complet

Rép.No.

/26

L-TRAV-786/18

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 15 JANVIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Christelle

BEFANA, avocat à la Cour, demeurant à L-1255 Luxembourg, 29, rue de

Bragance,

PARTIE DEMANDERESSE

ayant initialement comparu par Maître Christelle BEFANA,

comparant

actuellement par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Nicolas BOURNONVILLE, avocat, en remplacement de

Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

________________________________________________________________

F A I T S:

Une affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée

au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18 décembre 2018.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 3 janvier 2019. Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut

utilement retenue à l’audience du 6 novembre 2025, 9 heures, salle 0.02 à laquelle

Maître Rabah LARBI se présenta pour la partie demanderesse et Maître Nicolas

BOURNONVILLE se présenta pour la partie défenderesse.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date

du 18 décembre 2018, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à lui

payer les montants suivants :

indemnité compensatoire de préavis

27.958,86 €

préjudice matériel

103.876,58 €

préjudice moral

83.876,58 €

avec les intérêts légaux à partir du jour du licenciement sinon à partir de la

présente demande en justice jusqu'à solde.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

PERSONNE1.)

demande finalement la condamnation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 6 novembre 2025, PERSONNE1.) précise qu’il demande

également la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à

lui payer la somme de 20.000 euros au titre de prime, tel qu’indiqué dans le corps

de la requête introductive d’instance.

A la même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a demandé

reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de

3.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

FAITS

PERSONNE1.) fait plaider qu’il serait entré aux services de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en la qualité de gérant technique aux termes

d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au 1er juillet 2015.

Par lettre datée du 2 octobre 2018, il aurait été licencié avec effet immédiat par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

La lettre de licenciement figure dans la requête introductive d’instance à laquelle

le tribunal renvoie.

PERSONNE1.) a, par un courrier de son ancienne mandataire ad litem du 13

novembre 2018, contesté le licenciement intervenu.

En date du 7 janvier 2019, les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont déposé

des plaintes pénales avec constitution de partie civile entre les mains du juge

d’instruction à Luxembourg contre PERSONNE1.), respectivement contre un autre

salarié et gérant administratif de la société SOCIETE1.), PERSONNE2.), du chef

des infractions qualifiées d’infractions aux articles 1500-11 et 441-7 de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de faux et usage de faux

(articles 196 et 197 du Code pénal), de violation du secret d’affaires (article 309

du Code pénal), de violation du secret professionnel (article 458 du Code pénal),

de fraude informatique (article 509-1 du Code pénal) ainsi que de recel (article 505

du Code pénal).

Le non-lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite aux plaintes

avec constitution de partie civile déposées par les sociétés SOCIETE2.) et

SOCIETE1.) a été prononcé par une décision de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg rendue en date du 20 décembre 2023 au

motif que l’instruction menée en cause n’a pas révélé de charges suffisantes

contre le requérant.

MOYENS DES PARTIES

En ce qui concerne le licenciement avec effet immédiat, PERSONNE1.) conteste

en premier lieu le caractère précis motifs.

En outre, il conteste la réalité des motifs invoqués à la base de son licenciement

et il est d’avis qu’il ne permettrait pas de justifier son congédiement avec effet

immédiat.

Il considère que le licenciement intervenu en date du 2 octobre 2018 serait abusif

et il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer de ce chef les

montants reproduits ci-avant.

Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) a encore formulé une offre de preuve

pour établir sa version des faits.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a soulevé in limjne litis

l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail pour connaître de la

demande de PERSONNE1.) au motif que ce dernier n'aurait pas eu la qualité de

salarié en raison du caractère fictif du contrat de travail dont il se prévaut.

A titre subsidiaire, elle a conclu au caractère justifié du licenciement.

Elle est en effet d’avis que la lettre de licenciement remplirait le critère de précision

requis et elle considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement

du requérant, à savoir des agissements déloyaux et des violations à ses

obligations contractuelles, seraient de suffisamment graves pour justifier un

licenciement avec effet immédiat.

La partie défenderesse conclue donc au caractère justifié et régulier du

licenciement intervenu et conclue au débouté des demandes de PERSONNE1.).

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement, la partie

défenderesse estime qu’ils seraient établis au vu des pièces versées en cause.

Quant aux revendications financières formulées par le requérant, la partie

défenderesse les contestent énergiquement dans le principe et dans le quantum

et en demande le rejet.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Quant à la compétence matérielle du tribunal du travail

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soulève à titre principal et in limine

litis l’incompétence du président du tribunal du travail pour connaître de la

demande de PERSONNE1.) au motif que celui-ci n’aurait pas la qualité de salarié

en raison du caractère fictif du contrat de travail.

A l’appui de son moyen d’incompétence matérielle, la société SOCIETE1.) se

prévaut de l’absence de lien de subordination de PERSONNE1.) à son égard et

l’absence de fonctions techniques réelles distinctes du mandat social.

Il aurait été gérant technique de la société depuis sa constitution jusqu’à son

licenciement et la révocation de son mandat social, intervenus le 2 octobre 2018.

PERSONNE1.) aurait représenté la société et n’aurait eu de compte à rendre à

aucun organe de la société. En outre, il aurait eu au moment de sa nomination

comme gérant reçu le pouvoir d'engager, par sa signature, et sans aucune

restriction, la société envers les tiers.

Ainsi, il aurait lui-même signé un avenant à son propre contrat de travail pour

s’octroyer une augmentation de salaire et il aurait encore recruté du personnel et

signé seul le contrat de travail de la personne engagée.

La partie défenderesse soutient que PERSONNE1.) n’aurait pas exercé un emploi

salarié, mais bien au contraire un mandat de gestion de la société SOCIETE1.).

Elle fait encore plaider qu’il résulterait expressément de la lettre de licenciement

du 2 octobre 2018 que PERSONNE1.) aurait été évincé de la société SOCIETE1.)

« non pas pour des motifs liés à l'exercice d'une activité salariée, mais bien pour

des motifs en lien avec son statut de gérant ».

Ainsi, il lui serait notamment reproché d'avoir abusé de son pouvoir de direction

en ordonnant aux comptables de la société de payer d'urgence d'une facture et ce

en violation de la procédure interne de validation des factures, d’avoir augmenté

son propre salaire au par des avenants à son contrat de travail qu'il aurait signé

signait lui-même en tant qu'employeur ou encore d’avoir utilisant ses fonctions

pour détourner certains contrats et prestataires au détriment de la société

SOCIETE1.) pour son bénéfice personnel.

Tout lien de subordination par rapport avec la la société SOCIETE1.) est contesté.

PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’incompétence soulevé par la société

SOCIETE1.) en soutenant qu’il aurait eu la qualité de salarié en vertu d’un contrat

de travail. Il aurait eu des fiches de salaires aurait été affilié auprès du CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Il aurait exercé des tâches distinctes du mandat social et cumulé ces deux

fonctions.

Il se serait trouvé sous un lien de subordination réel par rapport à PERSONNE3.)

et il n’aurait pas pu agir seul.

Par ailleurs, il donne à considérer qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement avec effet

immédiat et il résulterait du courrier de congédiement du 2 octobre 2018 que la

partie défenderesse aurait à plusieurs reprises invoqué sa qualité de salarié.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de

procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des

contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs

salariés, relatives notamment aux contrats de travail et aux contrats

d’apprentissage y compris les contestations survenant après que l’engagement a

pris fin.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas

de sa compétence est d’ordre public.

Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par

laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre,

sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles: la prestation

de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un

salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité

d’employeur.

Pour qu’il y ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous

l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail,

en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Plus que dans une simple exécution obligatoire de la part du salarié, la

subordination trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives de

l’autre partie, dans le véritable pouvoir de direction que l’employeur tire de la

situation instaurée. Cette subordination n’exige pas des critères rigides et

immuables et les degrés de contrôle et de direction de l’employeur s’examinent

notamment par rapport à la nature du travail exécuté.

S’y ajoute que le contrat de travail doit correspondre à des attributions techniques

nettement dissociables de celles découlant du mandat social.

S'il est admis que le cumul dans une même personne du mandat de gérant d’une

société à responsabilité limitée et de la fonction de salarié n’est pas prohibé, il n’en

reste pas moins que le contrat de travail doit correspondre à une convention réelle

et sérieuse.

Il se déduit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l’existence d’une

relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni

de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de

fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Il est cependant admis qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il

appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, même

si en principe, celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail doit en établir la

preuve.

En effet, conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil,

il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la

preuve. Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail

apparent, il appartient à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination

d’établir le caractère fictif du contrat.

En l’espèce, PERSONNE1.) a versé en cause une copie d’un contrat de travail

daté du 30 juin 2015 prévoyant une prise d’effet auprès de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) au 1er juillet 2015 et indiquant qu’il est

embauché en qualité de gérant technique.

Aux termes d’un premier avenant au contrat de travail signé le même jour, il a été

convenu que les tâches à assurer par le salarié suivant le document « Job

Description Gérant Technique » en annexe fait partie à part entière du contrat et

de son avenant.

Cette annexe est conçue comme suit :

(SCAN)

Au vu des pièces du dossier soumises à l’appréciation du tribunal du travail, il y a

lieu de constater ce qui suit :

Tout d’abord, le contrat de travail a été signé par les parties en date du 30 juin

2015.

Or, il résulte de la pièce 31) versée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) qu’elle n’a été constituée qu’en date du 2 juillet 2015.

Au départ, PERSONNE1.) a été nommé unique gérant ayant le pouvoir d’engager

valablement la société « en toutes circonstances et sans restrictions par la

signature individuelle du gérant ».

Ensuite, il appert de l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) que

PERSONNE3.), associé majoritaire de la société, lui a proposé « de le nommer

gérant de cette nouvelle filiale ce que Monsieur PERSONNE1.) a accepté ».

L’offre de preuve ne mentionne nulle part une qualité de salarié de PERSONNE1.).

Dans le contrat de travail du 30 juin 2015, une période d’essai de seulement deux

semaines a été stipulé ce qui est pour le moins étonnant au vu du niveau d’études

de PERSONNE1.) (universitaire) et de sa qualification d’architecte.

L’énumération des tâches de gérant technique reprises dans l’annexe au contrat

de travail reproduite ci-avant ne permet pas de déceler des fonctions techniques

distinctes exercées réellement à côté de celles découlant du mandat social, ceci

d’autant plus que la fiche des fonctions de gérant technique est signée par

PERSONNE1.) seul.

En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un lien de

subordination par rapport à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

La partie défenderesse a encore versé en cause un deuxième avenant au contrat

de travail qui est daté au 1er janvier 2016 portant sur une augmentation du salaire

mensuel brut.

Il se dégage de ce document qu’il est signé par PERSONNE1.) au titre de salarié

et au titre d’employeur.

Or, le requérant n’a certainement pas pu revêtir à la fois la qualité d’employeur et

de salarié.

Concernant les motifs du licenciement avec effet immédiat, il convient de retenir

que les fautes graves reprochées au requérant, à savoir la tentative d'acquisition

déloyale, contraire à la politique ainsi qu’aux intérêts de la société SOCIETE1.),

des sociétés SOCIETE3.) (SOCIETE4.)) et SOCIETE5.), le détournement de

contrats de la société SOCIETE1.) en faveur de la société SOCIETE4.), le

détournement des contrats / chantiers de SOCIETE4.) en faveur de la société

SOCIETE6.), la violation de la procédure de validation de factures en date du 26

septembre 2018, l’augmentation unilatérale de son propre salaire et la reprise de

la société SOCIETE4.) dans un contexte hautement déloyal, sont plutôt inhérentes

au mandat social exercé qu’à une relation salariale.

Il n’est donc pas établi en l’espèce que PERSONNE1.) ait réellement accompli des

tâches distinctes de celles de son mandat social. Il faut au contraire constater que

les tâches qu’il a accomplies correspondent bien à celles d’un gérant technique

d’une société.

En ce qui concerne l’affiliation invoquée du requérant auprès du CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, il est admis qu’il s’agit d’une simple

mesure administrative sans incidence, à défaut d’autres éléments, sur l’existence

d’une relation de travail entre les parties.

Celle-ci n’est rien d’autre qu’une simple déclaration unilatérale qui n’est pas de

nature à établir l’exercice effectif d’une activité salariée dans les conditions définies

ci-dessus (cf. cour d’appel, 25.6.2015, n° du rôle 40805; 14.07.2015, n°40526 du

rôle).

Par ailleurs, le fait que PERSONNE1.) se soit vu remettre des fiches de salaire ne

saurait pas non plus porter à conséquence étant donné que le simple fait pour un

mandataire d’être rémunéré, d’ailleurs prévu par l’article 1986 du Code civil et par

la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le gérant d’une société à responsabilité limitée peut en effet être rémunéré suivant

des procédés très variés : salaire fixe, pourcentage sur les bénéfices nets ou sur

le chiffre d’affaires ou combinaison de ces procédés.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et au vu des pièces

versées en cause, le tribunal du travail arrive à la conclusion que la partie

défenderesse a ainsi au vu des tous ces éléments rapporté la preuve du caractère

fictif du contrat de travail de PERSONNE1.), de sorte qu’il doit se déclarer

matériellement incompétent pour connaître de la demande de celui-ci.

Quant aux demandes accessoires

Indemnités de procédure

PERSONNE1.) a sollicité une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Eu égard à l’issue du litige et ne justifiant par ailleurs pas en quoi il serait

inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les

dépens, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il est donc à débouter de sa demande.

La société SOCIETE1.) a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de

3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Ne justifiant par ailleurs pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les

frais par elles exposés non compris dans les dépens, la société SOCIETE1.) est à

débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dès lors, les demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de

PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les

assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la

greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au

prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent

jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG