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JPLCIREF_191 Généré par l'IA

Court declares itself incompetent for salary garnishment suspension; allows procedural fee claim against unrepresented party.

Numéro de cause JPLCIREF_191
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent ratione materiae regarding the request to suspend salary garnishments, ruling that such matters fall under the specialized jurisdiction of the saisies arrêts judge. While dismissing the main request, the court found the counterclaim for a procedural fee admissible and partially supported, awarding 500 euros to the represented company. The decision emphasizes that the unrepresented individual failed to follow proper procedural steps, necessitating the allocation of costs to them.

Regeste Legislator

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Articles 15 du nouveau code de procédure civile; loi du 11 novembre 1970 sur les saisies arrêts: The court of peace acting as a judge of summary proceedings is incompetent to rule on requests for suspension of special salary garnishments, which are reserved for the judge of saisies arrêts.

Mots-clés

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incompetence ratione materiae saisie-arrêt spéciale juge des référés indemnité de procédure partie non assistée frais de l'instance suspension de retenues exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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Article 15 du nouveau code de procédure civile
trouve saisi en vertu de l’article 15 du nouveau code de procédure civile.
Loi du 11 novembre 1970 sur les saisies arrêts et cessions sur les rémunérations du travail et les pensions et rentes
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
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Texte complet

Rép. n° 191/25

L-CIREF-10/25

O R D O N N A N C E

rendue le quinze janvier deux mille vingt-six en matière de référé civil par Anne-

Marie WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier Sven

WELTER,

dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse principale

partie défenderesse sur reconvention

comparaissant en personne

et

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), représentée

par son organe représentatif actuellement en fonctions,

partie défenderesse principale

partie demanderesse par reconvention

comparaissant par Maître Gabriela SCHMIT, avocat, en remplacement de Maître

Alain LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), représentée

par son organe représentatif actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie

comparaissant par Maître Lucas LEFÈBVRE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

____________________________________________________

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 8 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

À l’appel des causes lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et

PERSONNE1.) respectivement les mandataires des parties furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé a été fixé,

l ’ o r d o n n a n c e

q u i

s u i t :

Par requête du 5 décembre 2025, PERSONNE1.) a demandé l’autorisation à faire

convoquer la SOCIETE1.) et la SOCIETE2.) par devant le Tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de référés, pour concilier les parties si faire se

peut, sinon à voir ordonner la suspension immédiate et intégrale de toutes les

retenues sur salaire jusqu’à complète régularisation de la procédure d’exécution

conformément au Règlement (UE) 1215/2012.

Il résulte des pièces soumises que suivant un jugement prononcé le 30 novembre

2012 par le Tribunal d’Espoo (Finlande), PERSONNE1.) a été condamné

solidairement avec PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) sise à ADRESSE2.)

un capital de 1.542.890 euros, des intérêts pour 22.956,80 euros, des intérêts de

retard pour 274,84 euros et des frais de gestion de 70 euros.

Cette décision a fait l’objet d’une requête en exéquatur à la demande de la

SOCIETE1.) sur base d’un certificat attestant du caractère exécutoire de la

décision dans l’État d’origine, pris conformément aux articles 54 et 58 du

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

Par une ordonnance prise par Joséane SCHROEDER, président du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, sous le n° 22/2015 et en date du 16 février

2015, le jugement finlandais a été déclaré exécutoire au Luxembourg comme s’il

émanait d’une juridiction indigène.

Au niveau procédural, il s’en est suivi une saisie-arrêt spéciale formée entre les

mains de la SOCIETE2.), employeur de PERSONNE1.), pour avoir paiement du

montant redû.

Le requérant s’insurge contre cette façon de faire en considérant, suivant la requête

soumise,

-

que la procédure n’aurait pas été respectée, faute d’émission d’un certificat

conformément aux articles 53 et 54 du Règlement (UE) 1215/2012 pour

permettre l’exécution du jugement finlandais au Luxembourg,

-

que l’exécution des retenues aurait été anticipée alors que la partie tierce-saisie

aurait commencé les retenues en avril 2016, le jugement en validation n’ayant

été prononcé que le 12 juin 2017 et

-

que les barèmes luxembourgeois seraient exécutés alors qu’il devrait y avoir

application du droit finlandais conformément au mécanisme d’exécution

automatique prévu par le Règlement Bruxelles I (Refonte) et à la

jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne interdisant tout

réexamen de la demande.

Il est encore reproché au tiers saisi, la SOCIETE2.), de ne pas avoir suspendu

immédiatement les retenues dès la notification expresse du 22 juillet 2025.

Lors des débats à l’audience du 8 janvier 2026, PERSONNE1.) ne soumit aucune

pièce, ne fournit aucune base légale à sa demande mais répéta en continu que la

procédure d’exécution d’une décision au niveau européen n’aurait pas été

respectée par l’absence de certificat à base du Règlement (UE) 1215/2012 et que

les principes finlandais devraient impérativement s’appliquer au Luxembourg.

Les développements du demandeur furent pour le moins laborieux alors que

l’intéressé ne connut pas assez le français pour s’exprimer et retomba

systématiquement dans un anglais de base voire eut recours à l’aide d’un ami,

PERSONNE3.), qui lui traduisit les déclarations du français en anglais.

Il changea aussi en continu les moyens avancés, soutenant désormais que la partie

créancière n’existerait plus alors qu’elle aurait vendu l’intégralité de ses actifs à

une société tierce lui inconnue. Il fit ainsi état de ne pas connaître l’identité de son

créancier actuel et que personne n’entendrait l’éclairer à ce titre. Aucune pièce

n’est versée à ce titre.

PERSONNE1.) fit état de considérer sa créance éteinte faute de créancier existant

mais également par apurement total du montant redu. Il entendit verser à ce sujet

un tableau de paiement qu’il affirma provenir de la partie tierce-saisie, la

SOCIETE2.), dont le mandataire réfuta formellement ces allégations.

Faute d’avoir communiqué ledit document, voire de le remettre aux deux autres

parties à la barre, le Tribunal dut refuser sa remise à la juridiction.

Malgré toutes les tentatives du Tribunal d’obtenir du demandeur une explication

sur les motifs de la saisine en tant que référé, respectivement sur base de quel

article, au lieu de se diriger vers le juge de la saisie-arrêt spéciale dont relève le

dossier de base, aucune réponse ne fut fournie.

Le mandataire de la SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande alors

que suivant l’article 9 de la loi du 22 octobre 1970, une saisie-arrêt spéciale ne

saurait donner lieu qu’à la nullité ou à la mainlevée, non à la suspension.

Il fit ensuite état de l’incompétence matérielle du juge des référés pour trancher

une demande relevant du pouvoir exclusif du juge des saisies-arrêts spéciales.

La partie créancière fit relever que le jugement finlandais, datant d’avant le

Règlement (EU) 1215/2012, aurait été assujetti à la procédure antérieure du

Règlement (CE) 44/2001 et fait l’objet d’une procédure d’exéquatur classique

avec saisine du Président du Tribunal d’Arrondissement compétent. Il s’ensuivrait

que les moyens adverses seraient à rejeter, le jugement en question n’étant pas

éligible pour la procédure de reconnaissance de décision judiciaires prévue sous

le règlement 1215/2012.

Il n’en serait pas moins qu’il aurait été régulièrement transcrit au Luxembourg et

devrait être considéré comme une décision indigène. Il s’ensuivrait que

contrairement aux prétentions adverses, la législation luxembourgeoise

d’exécution forcée, notamment celle sur les saisies-arrêts spéciales, serait

d’application. Celle-ci suivrait dès lors ses propres règles et notamment les

barèmes retenus par règlement grand-ducal.

Cette procédure serait scindée en deux, à savoir la phase conservatoire, suivant

l’ordonnance d’autorisation de saisir-arrêter, et la phase exécutoire, suivant la

validation de la décision d’autorisation. Il faudrait préciser que la partie tierce-

saisie serait obligée à s’adonner à des retenues dès la réception de l’ordonnance

d’autorisation de saisie-arrêt spéciale, partant antérieurement à la validation.

Cette procédure aurait été parfaitement respectée et il ne subsisterait dès lors

aucune raison pour suspendre les paiements ou d’en mettre en cause la régularité.

La demande en suspension devrait dès lors être déclarée non-fondée.

En tout état de cause, la partie créancière conclut à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Le mandataire de la partie tierce-saisie, la SOCIETE2.), se rallia aux conclusions

de la partie créancière notamment quant à la recevabilité de la demande et de la

compétence du juge des référés.

Pour le surplus, sa partie entendrait se rapporter à prudence de justice quant à une

éventuelle suspension qui ne la concernerait pas. En sa qualité de tiers-saisi, sa

partie se serait bornée à exécuter un titre reconnu comme étant indigène et il serait

erroné d’affirmer qu’il n’y aurait eu aucune décision judiciaire à la base. Celle-ci

aurait été communiquée et jugée valable pour donner lieu à la saisie-arrêt spéciale.

Sa partie aurait respecté scrupuleusement la loi luxembourgeoise des saisies arrêts,

seule applicable en l’espèce, et aurait commencé les retenues à partir de la

notification de l’ordonnance d’autorisation, antérieurement à la décision de

validation.

En l’absence d’une décision contraire, la partie tierce-saisie n’aurait pas de raison

de suspendre des retenues par rapport à une créance non encore intégralement

apurée.

L’avocat entendit préciser que sa partie serait en continu sollicitée par

PERSONNE1.), dans une fréquence frôlant le harcèlement, pour avoir des relevés

des retenues réalisées.

PERSONNE1.) insista que la décision de base ne serait aucunement contestée. Il

se poserait juste des questions par rapport à l’existence de la partie créancière qui

aurait vendu l’ensemble de ses avoirs à une partie tierce dont il ignorerait l’identité

et qu’aucune des parties adverses n’entendrait lui communiquer.

Il ne comprendrait pas non plus comment sa créance serait calculée et estimerait

avoir entretemps tout réglé.

Par courriel du 12 janvier 2026 et partant en cours de délibéré, PERSONNE1.)

soumit au Tribunal une « note de synthèse » par laquelle il entendit approfondir

les moyens déjà présentés oralement à l’audience du 8 janvier 2026.

Il échoit de remarquer que ce courriel se trouve adressé uniquement à la

juridiction, non aux parties adverses. Au regard de ce que les plaidoiries se font à

l’audience, non en délibéré, et que le principe du contradictoire impose à chaque

partie de communiquer ses moyens aux autres, le Tribunal n’en tient pas compte

dans la présente ordonnance.

Le Tribunal de Paix, siégeant comme juge des référés, se trouve saisi d’une

demande en suspension immédiate des retenues faites sur le revenu du demandeur

en vertu d’une saisie-arrêt spéciale validée suivant décision du 12 juin 2017.

Il échoit de rappeler à ce sujet que le juge de Paix peut certes siéger lorsqu’il se

trouve saisi en vertu de l’article 15 du nouveau code de procédure civile. Il peut

sur cette base ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à des

contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, le juge de Paix siégeant comme juge des référés est saisi pour statuer

sur la suspension d’une saisie-arrêt spéciale, matière à part qui est réglementée par

la loi du 11 novembre 1970 telle que modifiée et le règlement grand-ducal du 9

janvier 1979, les deux concernant les saisies arrêts et cessions sur les

rémunérations du travail et les pensions et rentes.

Dans ces circonstances, le Tribunal de Paix saisi en référé doit se déclarer

incompétent rationae materiae pour connaître d’une demande relevant du juge des

saisies arrêts spéciales.

La SOCIETE1.) conclut reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de

procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Il résulte des pièces soumises que le requérant a introduit la présente demande

sans avoir recours à un mandataire, qui, soit dit en passant, a informé le Tribunal

qu’il a déposé son mandat, et manifestement sans s’informer au préalable sur la

procédure à suivre.

La banque finlandaise a par conséquent dû organiser sa défense dans le présent

dossier et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur du Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

Nous déclarons incompétent rationae materiae,

donnons acte à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en allocation

d’une indemnité de procédure,

la déclarons recevable et partiellement fondée,

condamnons PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 500 (cinq

cents) euros,

condamnons PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Fait à Luxembourg, le quinze janvier deux mille vingt-six.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER