Court declares itself incompetent for salary garnishment suspension; allows procedural fee claim against unrepresented party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent ratione materiae regarding the request to suspend salary garnishments, ruling that such matters fall under the specialized jurisdiction of the saisies arrêts judge. While dismissing the main request, the court found the counterclaim for a procedural fee admissible and partially supported, awarding 500 euros to the represented company. The decision emphasizes that the unrepresented individual failed to follow proper procedural steps, necessitating the allocation of costs to them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 du nouveau code de procédure civile; loi du 11 novembre 1970 sur les saisies arrêts: The court of peace acting as a judge of summary proceedings is incompetent to rule on requests for suspension of special salary garnishments, which are reserved for the judge of saisies arrêts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 191/25
L-CIREF-10/25
O R D O N N A N C E
rendue le quinze janvier deux mille vingt-six en matière de référé civil par Anne-
Marie WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier Sven
WELTER,
dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparaissant en personne
et
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), représentée
par son organe représentatif actuellement en fonctions,
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparaissant par Maître Gabriela SCHMIT, avocat, en remplacement de Maître
Alain LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), représentée
par son organe représentatif actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie
comparaissant par Maître Lucas LEFÈBVRE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
____________________________________________________
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 8 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
À l’appel des causes lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et
PERSONNE1.) respectivement les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé a été fixé,
l ’ o r d o n n a n c e
q u i
s u i t :
Par requête du 5 décembre 2025, PERSONNE1.) a demandé l’autorisation à faire
convoquer la SOCIETE1.) et la SOCIETE2.) par devant le Tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de référés, pour concilier les parties si faire se
peut, sinon à voir ordonner la suspension immédiate et intégrale de toutes les
retenues sur salaire jusqu’à complète régularisation de la procédure d’exécution
conformément au Règlement (UE) 1215/2012.
Il résulte des pièces soumises que suivant un jugement prononcé le 30 novembre
2012 par le Tribunal d’Espoo (Finlande), PERSONNE1.) a été condamné
solidairement avec PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) sise à ADRESSE2.)
un capital de 1.542.890 euros, des intérêts pour 22.956,80 euros, des intérêts de
retard pour 274,84 euros et des frais de gestion de 70 euros.
Cette décision a fait l’objet d’une requête en exéquatur à la demande de la
SOCIETE1.) sur base d’un certificat attestant du caractère exécutoire de la
décision dans l’État d’origine, pris conformément aux articles 54 et 58 du
Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Par une ordonnance prise par Joséane SCHROEDER, président du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, sous le n° 22/2015 et en date du 16 février
2015, le jugement finlandais a été déclaré exécutoire au Luxembourg comme s’il
émanait d’une juridiction indigène.
Au niveau procédural, il s’en est suivi une saisie-arrêt spéciale formée entre les
mains de la SOCIETE2.), employeur de PERSONNE1.), pour avoir paiement du
montant redû.
Le requérant s’insurge contre cette façon de faire en considérant, suivant la requête
soumise,
-
que la procédure n’aurait pas été respectée, faute d’émission d’un certificat
conformément aux articles 53 et 54 du Règlement (UE) 1215/2012 pour
permettre l’exécution du jugement finlandais au Luxembourg,
-
que l’exécution des retenues aurait été anticipée alors que la partie tierce-saisie
aurait commencé les retenues en avril 2016, le jugement en validation n’ayant
été prononcé que le 12 juin 2017 et
-
que les barèmes luxembourgeois seraient exécutés alors qu’il devrait y avoir
application du droit finlandais conformément au mécanisme d’exécution
automatique prévu par le Règlement Bruxelles I (Refonte) et à la
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne interdisant tout
réexamen de la demande.
Il est encore reproché au tiers saisi, la SOCIETE2.), de ne pas avoir suspendu
immédiatement les retenues dès la notification expresse du 22 juillet 2025.
Lors des débats à l’audience du 8 janvier 2026, PERSONNE1.) ne soumit aucune
pièce, ne fournit aucune base légale à sa demande mais répéta en continu que la
procédure d’exécution d’une décision au niveau européen n’aurait pas été
respectée par l’absence de certificat à base du Règlement (UE) 1215/2012 et que
les principes finlandais devraient impérativement s’appliquer au Luxembourg.
Les développements du demandeur furent pour le moins laborieux alors que
l’intéressé ne connut pas assez le français pour s’exprimer et retomba
systématiquement dans un anglais de base voire eut recours à l’aide d’un ami,
PERSONNE3.), qui lui traduisit les déclarations du français en anglais.
Il changea aussi en continu les moyens avancés, soutenant désormais que la partie
créancière n’existerait plus alors qu’elle aurait vendu l’intégralité de ses actifs à
une société tierce lui inconnue. Il fit ainsi état de ne pas connaître l’identité de son
créancier actuel et que personne n’entendrait l’éclairer à ce titre. Aucune pièce
n’est versée à ce titre.
PERSONNE1.) fit état de considérer sa créance éteinte faute de créancier existant
mais également par apurement total du montant redu. Il entendit verser à ce sujet
un tableau de paiement qu’il affirma provenir de la partie tierce-saisie, la
SOCIETE2.), dont le mandataire réfuta formellement ces allégations.
Faute d’avoir communiqué ledit document, voire de le remettre aux deux autres
parties à la barre, le Tribunal dut refuser sa remise à la juridiction.
Malgré toutes les tentatives du Tribunal d’obtenir du demandeur une explication
sur les motifs de la saisine en tant que référé, respectivement sur base de quel
article, au lieu de se diriger vers le juge de la saisie-arrêt spéciale dont relève le
dossier de base, aucune réponse ne fut fournie.
Le mandataire de la SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande alors
que suivant l’article 9 de la loi du 22 octobre 1970, une saisie-arrêt spéciale ne
saurait donner lieu qu’à la nullité ou à la mainlevée, non à la suspension.
Il fit ensuite état de l’incompétence matérielle du juge des référés pour trancher
une demande relevant du pouvoir exclusif du juge des saisies-arrêts spéciales.
La partie créancière fit relever que le jugement finlandais, datant d’avant le
Règlement (EU) 1215/2012, aurait été assujetti à la procédure antérieure du
Règlement (CE) 44/2001 et fait l’objet d’une procédure d’exéquatur classique
avec saisine du Président du Tribunal d’Arrondissement compétent. Il s’ensuivrait
que les moyens adverses seraient à rejeter, le jugement en question n’étant pas
éligible pour la procédure de reconnaissance de décision judiciaires prévue sous
le règlement 1215/2012.
Il n’en serait pas moins qu’il aurait été régulièrement transcrit au Luxembourg et
devrait être considéré comme une décision indigène. Il s’ensuivrait que
contrairement aux prétentions adverses, la législation luxembourgeoise
d’exécution forcée, notamment celle sur les saisies-arrêts spéciales, serait
d’application. Celle-ci suivrait dès lors ses propres règles et notamment les
barèmes retenus par règlement grand-ducal.
Cette procédure serait scindée en deux, à savoir la phase conservatoire, suivant
l’ordonnance d’autorisation de saisir-arrêter, et la phase exécutoire, suivant la
validation de la décision d’autorisation. Il faudrait préciser que la partie tierce-
saisie serait obligée à s’adonner à des retenues dès la réception de l’ordonnance
d’autorisation de saisie-arrêt spéciale, partant antérieurement à la validation.
Cette procédure aurait été parfaitement respectée et il ne subsisterait dès lors
aucune raison pour suspendre les paiements ou d’en mettre en cause la régularité.
La demande en suspension devrait dès lors être déclarée non-fondée.
En tout état de cause, la partie créancière conclut à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Le mandataire de la partie tierce-saisie, la SOCIETE2.), se rallia aux conclusions
de la partie créancière notamment quant à la recevabilité de la demande et de la
compétence du juge des référés.
Pour le surplus, sa partie entendrait se rapporter à prudence de justice quant à une
éventuelle suspension qui ne la concernerait pas. En sa qualité de tiers-saisi, sa
partie se serait bornée à exécuter un titre reconnu comme étant indigène et il serait
erroné d’affirmer qu’il n’y aurait eu aucune décision judiciaire à la base. Celle-ci
aurait été communiquée et jugée valable pour donner lieu à la saisie-arrêt spéciale.
Sa partie aurait respecté scrupuleusement la loi luxembourgeoise des saisies arrêts,
seule applicable en l’espèce, et aurait commencé les retenues à partir de la
notification de l’ordonnance d’autorisation, antérieurement à la décision de
validation.
En l’absence d’une décision contraire, la partie tierce-saisie n’aurait pas de raison
de suspendre des retenues par rapport à une créance non encore intégralement
apurée.
L’avocat entendit préciser que sa partie serait en continu sollicitée par
PERSONNE1.), dans une fréquence frôlant le harcèlement, pour avoir des relevés
des retenues réalisées.
PERSONNE1.) insista que la décision de base ne serait aucunement contestée. Il
se poserait juste des questions par rapport à l’existence de la partie créancière qui
aurait vendu l’ensemble de ses avoirs à une partie tierce dont il ignorerait l’identité
et qu’aucune des parties adverses n’entendrait lui communiquer.
Il ne comprendrait pas non plus comment sa créance serait calculée et estimerait
avoir entretemps tout réglé.
Par courriel du 12 janvier 2026 et partant en cours de délibéré, PERSONNE1.)
soumit au Tribunal une « note de synthèse » par laquelle il entendit approfondir
les moyens déjà présentés oralement à l’audience du 8 janvier 2026.
Il échoit de remarquer que ce courriel se trouve adressé uniquement à la
juridiction, non aux parties adverses. Au regard de ce que les plaidoiries se font à
l’audience, non en délibéré, et que le principe du contradictoire impose à chaque
partie de communiquer ses moyens aux autres, le Tribunal n’en tient pas compte
dans la présente ordonnance.
Le Tribunal de Paix, siégeant comme juge des référés, se trouve saisi d’une
demande en suspension immédiate des retenues faites sur le revenu du demandeur
en vertu d’une saisie-arrêt spéciale validée suivant décision du 12 juin 2017.
Il échoit de rappeler à ce sujet que le juge de Paix peut certes siéger lorsqu’il se
trouve saisi en vertu de l’article 15 du nouveau code de procédure civile. Il peut
sur cette base ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à des
contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le juge de Paix siégeant comme juge des référés est saisi pour statuer
sur la suspension d’une saisie-arrêt spéciale, matière à part qui est réglementée par
la loi du 11 novembre 1970 telle que modifiée et le règlement grand-ducal du 9
janvier 1979, les deux concernant les saisies arrêts et cessions sur les
rémunérations du travail et les pensions et rentes.
Dans ces circonstances, le Tribunal de Paix saisi en référé doit se déclarer
incompétent rationae materiae pour connaître d’une demande relevant du juge des
saisies arrêts spéciales.
La SOCIETE1.) conclut reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de
procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il résulte des pièces soumises que le requérant a introduit la présente demande
sans avoir recours à un mandataire, qui, soit dit en passant, a informé le Tribunal
qu’il a déposé son mandat, et manifestement sans s’informer au préalable sur la
procédure à suivre.
La banque finlandaise a par conséquent dû organiser sa défense dans le présent
dossier et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur du Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
Nous déclarons incompétent rationae materiae,
donnons acte à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en allocation
d’une indemnité de procédure,
la déclarons recevable et partiellement fondée,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 500 (cinq
cents) euros,
condamnons PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Fait à Luxembourg, le quinze janvier deux mille vingt-six.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER