Tenant default judgment awarded for rent arrears, eviction, relocation, and procedural costs in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against the absent tenant, awarding rent arrears, eviction, and relocation costs. The tenant failed to appear despite regular summons, leading to a default judgment. Consequently, the court granted provisional execution and ordered the tenant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: In landlord-tenant disputes, a default judgment may be rendered against an absent tenant, and the court may order provisional execution without bond if urgency is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 167/26
L-BAIL-963/25
Audience publique du 15 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
représentée par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-
2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en
l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO
GP S.à r.l., établie à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Fanny MAZEAUD, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant par Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Fanny MAZEAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présente, ni représentée lors de l’audience du 18 décembre 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
18 décembre 2025.
A la prédite audience, Maître Liza CURTEANU, en remplacement de Maître
Fanny MAZEAUD, en représentation de KLEYR GRASSO, société en
commandite simple, fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.),
quoique régulièrement convoquée, n’étaient ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 4 novembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)
devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
l’entendre condamner au paiement de la somme de 5.900 euros à titre
d’arriérés de loyers avec les intérêts conventionnels de 1,5% par mois de
retard,
-
obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la
partie défenderesse et son déguerpissement pour non-paiement des loyers,
-
autoriser PERSONNE1.) à conserver la garantie locative de 2.000 euros,
-
l’entendre condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre
d’indemnité de relocation.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE2.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux
frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire sans caution des condamnations
pécuniaires.
Quoique régulièrement convoquée, PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience
du Tribunal.
Aux termes d’un procès-verbal recherche du 26 novembre 2025 dressé par
l’huissier de justice Luana COGONI, la requête introductive a été valablement
signifiée à PERSONNE2.) ensemble avec une convocation avec sommation à
comparaître.
Il y a partant lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.).
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du
26 février 2021, il a donné en location à PERSONNE2.) un studio meublé sis dans
une maison située à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de
1.000 euros à augmenter de 150 euros et puis de 180 euros à titre d’avances sur
charges.
Depuis janvier 2025 jusqu’au déguerpissement effectif le 26 mai 2025, les loyers
et avances sur charges à concurrence de 5.900 euros resteraient en souffrance, de
sorte à ce qu’il y aurait lieu à condamner la défenderesse au paiement de cette
somme et à la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Conformément aux stipulations du contrat de bail, l’entièreté de la garantie
locative serait à retenir par le bailleur alors que l’occupation des lieux aurait
dépassé 36 mois. Passé ce délai, une remise à neuf du studio serait de droit.
Finalement, PERSONNE1.) fait exposer qu’il a fallu attendre un mois et demi afin
de pouvoir relouer le studio en question, de sorte à ce qu’il conclut à la
condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de 1.500 euros (1 loyer
et demi) à titre d’indemnité de relocation.
Appréciation
Arriérés de loyers
Suivant contrat de bail du 26 février 2021, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) un studio meublé sis dans une maison située à L-ADRESSE2.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.000 euros à augmenter de 150 euros
et puis de 180 euros à titre d’avances sur charges.
En l’espèce, PERSONNE1.) réclame des arriérés de loyers à concurrence de 5.900
euros.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers et avances sur charges réclamés
ne figurant au dossier et compte tenu de l’absence de toute contestation à faire
valoir par PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation
telle que formulée par PERSONNE1.) pour la somme de 5.900 euros.
Conformément au contrat de bail conclu entre parties, cette somme est à augmenter
des intérêts de retard conventionnels de 1,5% par mois de retard, jusqu’à solde.
Résiliation et déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le
défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une
méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du
contrat de bail.
Etant donné que la méconnaissance de ses obligations par la locataire est d’une
gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en
résiliation du contrat de bail.
Garantie locative
PERSONNE1.) demande à être autorisé à conserver la garantie locative fournie
pour le montant de 2.000 euros.
La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à
assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de
bail : défaut de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution
fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne
peut imputer le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de
ce fait le bailleur se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations
incombant au preneur, de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement (cf. M.
HARLES, Le bail à loyer, Pas. 31, n° 65).
Or, en l’occurrence, le contrat de bail contient la clause suivante : « Après 36 mois
la garantie sera entière utilisée pour la remise à neuf du studio (…). »
En l’espèce, PERSONNE2.) a occupé les lieux entre le 1er mars 2021 (date d’effet
du contrat de bail) et le 26 mai 2025 (déguerpissement effectif) soit pour une durée
supérieure à 36 mois.
Conformément aux stipulations contractuelles, PERSONNE1.) est partant en droit
de retenir la garantie locative, de sorte à ce qu’il y a lieu de faire droit à sa
demande en ce sens.
Indemnité de relocation
En l’absence de stipulation contractuelle relative à une indemnité de relocation, il
y a lieu de se référer à l’article 1760 du Code civil qui dispose que :
« En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix
du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages
et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. »
L’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par
le bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur. Le
temps nécessaire à la relocation est déterminé par le juge selon l’état du marché
locatif au moment de la rupture du bail. L’indemnité de relocation ne prend cours
qu’à partir du moment où le bien est remis à la disposition du bailleur (cf. Les
Nouvelles, Le louage des choses, tome VI, n° 408).
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) a quitté le studio en
question en date du 26 mai 2025.
Il ressort ensuite de la pièce 8 versée en cause par PERSONNE1.) que les lieux ont
été donnés en location par un nouveau contrat de bail du 24 juin 2025 prenant effet
au 15 juillet 2025.
Au vu de l’absence de toute contestation de la part de PERSONNE2.), il y a lieu
de faire droit à la demande de PERSONNE1.) relative à une indemnité de
relocation d’un mois et demi de loyers, à savoir (1,5 x 1.000 =) 1.500 euros.
Faute de demande en ce sens, cette somme n’est pas à assortir d’intérêts.
Indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge de la partie requérante les sommes exposées par elle et non
comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en
obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.
Exécution provisoire
PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, au vu de l’absence de toute contestation, il y a lieu d’assortir la
présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire à intervenir.
En tant que partie succombant au litige, PERSONNE2.) est à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
reçoit la demande en la forme ;
déclare la demande en paiement de loyers et d’avances sur charges fondée pour le
montant réclamé ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.900 euros
avec les intérêts conventionnels de 1,5% par mois de retard, jusqu’à solde ;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE2.) de ne pas avoir payé les loyers ;
fait droit à la demande de PERSONNE1.) de pouvoir conserver la garantie
locative de 2.000 euros ;
déclare la demande en paiement d’une indemnité de relocation fondée pour le
montant réclamé ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.500 euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure
de 500 euros ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant à la condamnation
pécuniaire ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière