Landlord wins eviction and rent case; tenant ordered to vacate and pay arrears plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlords' request for rent arrears, charges, and eviction, ordering the tenants to vacate within two months. The tenants failed to contest the claims, leading the judge to rule in favor of the landlords on all monetary and possession requests. Consequently, the judgment was made enforceable immediately without a bond, and the tenants were condemned to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In landlord-tenant disputes, the court may order provisional execution of monetary awards without a bond upon finding urgency, and may award procedural fees to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 165/26
L-BAIL-652/25
Audience publique du 15 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties demanderesses
sub 1) et sub 2), représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats
PIERRET & associés, inscrite à la liste V du tableau du Barreau de Luxembourg
établie et ayant son siège social à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome,
immatriculée au RCSL sous le n° B263981, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg
e t
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1) étant présent lors de l’audience du 18 décembre 2025
sub 2) étant représenté par PERSONNE3.), son mari, en vertu d’une procuration
écrite
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 juillet 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
18 septembre 2025, puis refixée au 18 décembre 2025.
A la prédite audience, Maître Sébastien COÏ, en remplacement de Maître Georges
PIERRET, en représentation de la société à responsabilité limitée Etude d’avocats
PIERRET & associés, et PERSONNE3.), furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 8 juillet 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont
régulièrement
fait
convoquer
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière
de bail à loyer, pour :
-
les entendre condamner, solidairement, sinon in solidum sinon chacun
pour son compte, au paiement de la somme de 14.995,42 euros à titre
d’arriérés de loyers, d’avances sur charges et de comptes pour charges
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. A
l’audience du Tribunal, cette demande a été augmentée au total de
20.095,42 euros pour y inclure les loyers échus.
-
obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des
parties défenderesses et leur déguerpissement pour non-paiement des
loyers.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent encore la condamnation de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement d’une indemnité de procédure de
2.500 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens ainsi que
l’exécution provisoire sans caution des condamnations pécuniaires.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que par
un contrat de bail du 27 octobre 2021, ils ont donné en location à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) un logement et un garage sis dans une maison située à L-
ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.200 euros à
augmenter d’avances sur charges de 375 euros par mois (logement) et 125 euros
par mois (garage), soit au total 1.700 euros.
Depuis le mois de février 2025, certains loyers, se chiffrant à 13.600 euros,
resteraient en souffrance, de sorte à ce qu’il y aurait lieu à condamner les parties
défenderesses au paiement de cette somme, à la résiliation du contrat de bail et au
déguerpissement de celles-ci.
A ces arriérés de loyers et d’avances sur charges, il y aurait lieu de limiter cette
demande aux postes SOCIETE1.) (chauffage, eau) et les frais de gestion pour les
années 2023 et 2024, le tout en tenant compte des avances réellement payées.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (laquelle fut
valablement représentée par son époux PERSONNE3.) aux termes d’une
procuration) n’ont pas autrement contesté les demandes adverses. Ils ont cependant
sollicité un délai de déguerpissement de 2 mois.
Appréciation
Arriérés de loyers
Suivant contrat de bail du 27 octobre 2021, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
donné en location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) un logement et un garage
sis dans une maison située à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 1.200 euros à augmenter d’avances sur charges de 375 euros par mois
(logement) et 125 euros par mois (garage), soit au total 1.700 euros.
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament des arriérés de loyers à
concurrence de 13.600 euros.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers et avances sur charges réclamés
ne figurant au dossier et compte tenu de l’absence de toute contestation à faire
valoir par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il y a lieu de faire droit à la demande
en condamnation telle que formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour la
somme de 13.600 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 8.500 à compter
de la demande en justice du 8 juillet 2025 et sur la somme de 5.100 euros à compter
du 18 décembre 2025, jusqu’à solde.
Alors que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont déclaré à l’audience qu’ils sont
unis par les liens du mariage, cette condamnation est solidaire à leur encontre.
Décompte pour charges
A titre de décompte pour charges, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont limité
leur demande aux postes SOCIETE1.) (chauffage, eau) et les frais de gestion pour
les années 2023 et 2024, le tout en tenant compte des avances réellement payées.
Il y a lieu de leur donner en donner acte.
Au vu des décomptes versés, les sommes suivantes sont réclamées :
- 2024 : chauffage 1.462,10 + eau froide 1.198,89 + syndic 476,96 euros
- 2023 : chauffage 1.632,57 + eau froide 1.345,84 + syndic 461,45 euros,
Soit au total 6.577,81 euros, desquelles il y aurait lieu de déduire les acomptes
versés aux termes de la requête, soit 2.925 euros, ce qui laisse un delta de 3.652,81
euros.
Au vu des pièces versées et de l’absence de toute contestation, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) sont condamnés solidairement à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 3.652,81 euros à titre de décomptes pour charges
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice à savoir le 8 juillet
2025, jusqu’à solde.
Résiliation et déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le
défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une
méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du
contrat de bail.
Etant donné que la méconnaissance de leurs obligations par les locataires est d’une
gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en
résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent
jugement.
Indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge des parties requérantes les sommes exposées par elle et non
comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en
obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.
Exécution provisoire
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’exécution provisoire de la
condamnation pécuniaire à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, au vu de l’absence de toute contestation, il y a lieu d’assortir la
présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire à intervenir.
En tant que parties succombant au litige, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à
condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges et de la réduction de
leur demande à titre de décompte pour charges ;
déclare la demande en paiement de loyers et d’avances sur charges fondée pour le
montant réclamé ;
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
solidairement
à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 13.600 euros avec les intérêts
légaux sur la somme de 8.500 à compter de la demande en justice du 8 juillet 2025
et sur la somme de 5.100 euros à compter du 18 décembre 2025, jusqu’à solde ;
déclare la demande en paiement de décompte pour charges fondée pour le montant
réclamé ;
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
solidairement à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 3.652,81 euros à titre de
décomptes pour charges avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice
à savoir le 8 juillet 2025, jusqu’à solde ;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de ne pas avoir payé les loyers ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s'y trouvent de leur chef dans un délai de deux mois à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers,
ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
solidairement
à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500 euros ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant à la condamnation
pécuniaire ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière