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CACHAP_5 Généré par l'IA

Prison appeal dismissed because the summary of grounds was not written in an official Luxembourg language.

Numéro de cause CACHAP_5
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prisoner's appeal against his prison order was declared inadmissible in form. The prisoner submitted the required summary of grounds in English, while the public prosecutor argued this violated the language requirement for official proceedings. The court held that the right to an interpreter under the Code of Criminal Procedure and EU Directive 2010/64/UE applies only up to the final conviction decision, not during the execution phase.

Regeste Legislator

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Article 698, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure; Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the language regime; Article 1, paragraph 2 of Directive 2010/64/UE: The right to interpretation and translation in criminal proceedings applies only until the final determination of guilt and ends with the conviction decision, thereby excluding the execution phase where formal appeals must be drafted in an official language.

Mots-clés

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prison appeal admissibility official language requirement interpreter rights execution Code of Criminal Procedure Directive 2010/64/UE application barrières linguistiques éloignement droits du détenu

Dispositions légales citées

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Article 698, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
recours qui ne respecterait pas l’article 698 du Code de procédure pénale dans
Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the language regime
l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui n’est
Article 3-2 of the Code of Criminal Procedure
l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui n’est
Article 1, paragraph 2 of Directive 2010/64/UE
Cette lecture est conforme à l’article 1, paragraphe 2 de la directive
article 698 du Code de procédure pénale
recours qui ne respecterait pas l’article 698 du Code de procédure pénale dans
article 3-2 du Code de procédure pénale
pénales, dont l’article 3-2 du Code de procédure pénale constitue une
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Texte complet

Arrêt n°5/26 chap

du 15 janvier 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le quinze janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 12

janvier 2026 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Rwanda), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre l’ordre d’écrou du 28 mai 2025 de Madame la déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 12 janvier 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après CPL), accompagnée d’un écrit rédigé en langue

anglaise, PERSONNE1.) a introduit un recours contre l’ordre d’écrou du 28

mai 2025 de Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution

des peines, lui notifié le 10 janvier 2026.

PERSONNE1.) a été écroué, en vertu du susdit ordre d’écrou entrepris, en vue

de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de douze mois à laquelle il a été

condamné suivant jugement numéro 454/2018 du 7 février 2018 d’une

chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Le Ministère public conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité en la forme du

recours qui ne respecterait pas l’article 698 du Code de procédure pénale dans

la mesure où l’exposé sommaire des moyens à l’appui du recours n’est pas

rédigé dans l’une des trois langues judiciaires officielles applicables au

Luxembourg. A titre subsidiaire, il conclut au rejet au fond dudit recours.

Suivant l’article 698, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, le recours

du condamné détenu doit contenir, outre les noms et prénoms du détenu et

une référence à l’acte attaqué, un exposé sommaire des moyens invoqués, de

sorte qu’une condition de forme est imposée afin de permettre à la Chambre

de l’application des peines d’en saisir la portée et de pouvoir apprécier, en

connaissance de cause de l’argumentation avancée, le bien-fondé de la

décision entreprise. Cette motivation écrite, servant de base au recours

introduit, doit être rédigée dans une langue officielle telle que prévue par

l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du Code de

procédure pénale, qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne

comprennent pas la langue de procédure un droit à l’assistance gratuite d’un

interprète. Ce droit ne s’exerce, en effet, que jusqu’au terme de la poursuite

pénale, qui prend fin par la décision de condamnation, et ne s’étend, partant,

pas au stade de l’exécution de la peine consécutive à la poursuite pénale.

Cette lecture est conforme à l’article 1, paragraphe 2 de la directive

2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative

au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures

pénales, dont l’article 3-2 du Code de procédure pénale constitue une

transposition. L’article 1, paragraphe 2 de la prédite directive 2010/64/UE

dispose que le droit à l’interprétation (et à la traduction) prévu par la directive

« s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les

autorités compétentes d’un Etat membre, par notification officielle ou par tout

autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une

infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la

détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction,

y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel

». Ce droit ne s’applique donc pas au stade de l’exécution de la condamnation.

L’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé à titre de condition de

recevabilité du recours par l’article 698, paragraphe 2 du Code de procédure

pénale, n’étant pas rédigé dans une des langues officielles, il s’ensuit que le

recours est à déclarer irrecevable en la forme.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président

de chambre, de Nadine WALCH, premier conseiller, et de Laurent Lucas

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.