Prison appeal dismissed because the summary of grounds was not written in an official Luxembourg language.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prisoner's appeal against his prison order was declared inadmissible in form. The prisoner submitted the required summary of grounds in English, while the public prosecutor argued this violated the language requirement for official proceedings. The court held that the right to an interpreter under the Code of Criminal Procedure and EU Directive 2010/64/UE applies only up to the final conviction decision, not during the execution phase.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure; Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the language regime; Article 1, paragraph 2 of Directive 2010/64/UE: The right to interpretation and translation in criminal proceedings applies only until the final determination of guilt and ends with the conviction decision, thereby excluding the execution phase where formal appeals must be drafted in an official language.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°5/26 chap
du 15 janvier 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le quinze janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 12
janvier 2026 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Rwanda), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre l’ordre d’écrou du 28 mai 2025 de Madame la déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 12 janvier 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après CPL), accompagnée d’un écrit rédigé en langue
anglaise, PERSONNE1.) a introduit un recours contre l’ordre d’écrou du 28
mai 2025 de Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution
des peines, lui notifié le 10 janvier 2026.
PERSONNE1.) a été écroué, en vertu du susdit ordre d’écrou entrepris, en vue
de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de douze mois à laquelle il a été
condamné suivant jugement numéro 454/2018 du 7 février 2018 d’une
chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Le Ministère public conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité en la forme du
recours qui ne respecterait pas l’article 698 du Code de procédure pénale dans
la mesure où l’exposé sommaire des moyens à l’appui du recours n’est pas
rédigé dans l’une des trois langues judiciaires officielles applicables au
Luxembourg. A titre subsidiaire, il conclut au rejet au fond dudit recours.
Suivant l’article 698, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, le recours
du condamné détenu doit contenir, outre les noms et prénoms du détenu et
une référence à l’acte attaqué, un exposé sommaire des moyens invoqués, de
sorte qu’une condition de forme est imposée afin de permettre à la Chambre
de l’application des peines d’en saisir la portée et de pouvoir apprécier, en
connaissance de cause de l’argumentation avancée, le bien-fondé de la
décision entreprise. Cette motivation écrite, servant de base au recours
introduit, doit être rédigée dans une langue officielle telle que prévue par
l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du Code de
procédure pénale, qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne
comprennent pas la langue de procédure un droit à l’assistance gratuite d’un
interprète. Ce droit ne s’exerce, en effet, que jusqu’au terme de la poursuite
pénale, qui prend fin par la décision de condamnation, et ne s’étend, partant,
pas au stade de l’exécution de la peine consécutive à la poursuite pénale.
Cette lecture est conforme à l’article 1, paragraphe 2 de la directive
2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative
au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures
pénales, dont l’article 3-2 du Code de procédure pénale constitue une
transposition. L’article 1, paragraphe 2 de la prédite directive 2010/64/UE
dispose que le droit à l’interprétation (et à la traduction) prévu par la directive
« s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les
autorités compétentes d’un Etat membre, par notification officielle ou par tout
autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une
infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la
détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction,
y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel
». Ce droit ne s’applique donc pas au stade de l’exécution de la condamnation.
L’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé à titre de condition de
recevabilité du recours par l’article 698, paragraphe 2 du Code de procédure
pénale, n’étant pas rédigé dans une des langues officielles, il s’ensuit que le
recours est à déclarer irrecevable en la forme.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président
de chambre, de Nadine WALCH, premier conseiller, et de Laurent Lucas
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.