Court convicts defendant for child abuse and orders symbolic compensation for minor's moral harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 372 and 377 of the Penal Code and ordered him to pay 12,000 euros to the adult victim. The court accepted the minor's claim for moral damages, awarding only one symbolic euro despite the defendant's defense. The judgment was based on the established facts and the specific statutory provisions cited during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372 et 377 du Code pénal; le tribunal condamne le prévenu pour les infractions commises et accorde une réparation symbolique pour le préjudice moral de l'enfant mineur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 4/2026
not. 15053/21/CD
1x réclus/sprob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a
rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de
l’étude de Maître Daniel SCHEERER
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur PERSONNE3.), née le
DATE2.),
comparant en personne,
2) PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 27 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2025
devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les experts Dr Marc GLEIS et Deborah EGAN-KLEIN furent entendus en leurs observations
et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE4.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Ensuite PERSONNE2.), préqualifié, agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant
mineur PERSONNE3.), née le DATE2.), se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel SCHEERER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 996/23 (XXIe) du 22 novembre 2023 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, confirmée en appel par l’arrêt n° 465/24 du 30 avril 2024 de
la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant la
Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 372 et 377 du Code
pénal.
Vu la citation du 27 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 27 octobre 2025 à la SOCIETE1.) en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
15053/21/CD à charge du prévenu.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le neuropsychiatre Dr Marc GLEIS.
Vu le rapport d’expertise établi par la psychologue clinicienne Deborah PERSONNE17.).
Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.
Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu, daté du 17 novembre 2025 et versé
à l’audience par le représentant du Ministère Public.
AU PENAL
Les faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, ont
permis de dégager ce qui suit :
Le 18 mars 2021, PERSONNE6.) a contacté le Service de Police Judiciaire, section Protection
de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, après avoir été conseillée de porter plainte par
l’Association Luxembourgeoise de Pédiatrie Sociale (SOCIETE2.)) vers laquelle elle s’était
tournée après avoir appris par sa belle-sœur que sa nièce avait fait état d’attouchements de la
part du grand-père.
Déclarations des témoins
PERSONNE6.)
Suite à un entretien téléphonique avec la police judiciaire du 19 mars 2021, PERSONNE6.) a
fait parvenir le même jour une dénonciation écrite dans laquelle elle a déclaré avoir été
informée le 13 mars 2021 par sa belle-sœur PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.), que la
fille de celle-ci, PERSONNE4.), âgée de seize ans, leur avait confié avoir, de ses cinq à ses
onze ans, touché les parties intimes de son grand-père PERSONNE1.), sans que ce dernier ne
l’ait touchée en retour. Selon PERSONNE9.), PERSONNE4.) aurait décidé de se confier à ses
parents pour éviter que la même chose n’arrive à sa cousine, la fille de PERSONNE10.), née
le DATE2.).
Le 15 mars 2021, sur question de son père PERSONNE2.) si elle avait déjà vu le pénis d’un
homme, SOCIETE4.) aurait raconté à celui-ci, avoir déjà vu et touché le pénis de son grand-
père PERSONNE1.). Elle lui aurait raconté que son grand-père, assis dans le canapé, aurait
baissé son pantalon, elle aurait touché le pénis du bout des doigts et il aurait remonté son
pantalon. Ensuite il y aurait eu une petite pause, puis il aurait à nouveau baissé son pantalon,
elle aurait enveloppé le pénis avec sa main et il aurait à nouveau remonté le pantalon. Une
nouvelle pause s’en serait suivie avant qu’il ne baisse à nouveau son pantalon, qu’elle
enveloppe le pénis avec sa main et fasse des mouvements vers le haut et le bas, puis il aurait
remonté son pantalon. Ces actes, qu’elle aurait interprétés comme un jeu, auraient eu lieu à
chaque fois qu’elle se rendait chez ses grands-parents, dans le salon tandis que sa grand-mère
aurait préparé le repas dans la cuisine. Elle aurait précisé à son père ne pas avoir été touchée
par son grand-père.
PERSONNE6.) a ajouté que son mari l’avait immédiatement informée et le soir-même son
mari, PERSONNE11.), et la sœur de celui-ci, PERSONNE9.), auraient confronté leur père
PERSONNE1.) avec les déclarations de leurs filles respectives. Tant PERSONNE1.) que sa
femme auraient été choqués des accusations et le grand-père aurait tout contesté.
Le 16 mars 2021, son mari et elle auraient tenté d’engager une nouvelle discussion avec
PERSONNE3.) afin de vérifier si elle maintenait ses accusations, et son mari aurait enregistré
la conversation. PERSONNE3.) aurait immédiatement demandé pourquoi elle devait revenir
sur ces faits. Elle n’aurait pas pu préciser comment cela avait commencé, mais aurait indiqué
que les faits se seraient déroulés à l’heure du midi, au domicile des grands-parents. Son grand-
père aurait été allongé sur le canapé tandis qu’elle était assise. Elle a précisé qu’il ne s’agissait
pas d’un jeu avec un gagnant et un perdant et qu’elle n’aurait rien reçu en contrepartie.
PERSONNE3.) leur aurait montré sur une peluche comment elle avait touché son grand-père,
ces gestes étant conformes à ceux décrits la veille à son mari. Elle aurait ajouté que ce « jeu »
se serait produit chaque fois qu’elle se rendait chez ses grands-parents, lorsque sa grand-mère
préparait le repas, et qu’il prenait fin lorsque celui-ci était prêt : « wann d’Dëppen färdeg war
». Après avoir expliqué à leur fille qu’elle ne devait pas jouer ce type de jeu ni toucher le pénis
de son grand-père, PERSONNE3.) aurait rétorqué avoir ignoré qu’il ne fallait pas faire cela.
Ils auraient ensuite décidé de ne plus aborder le sujet avec leur fille, celle-ci ayant perçu ces
actes comme un simple jeu, sans être consciente de leur gravité.
Lors de son audition policière du 25 mars 2021, PERSONNE6.) a déclaré que, suivant les
conseils de la psychologue pour enfants, Dr. PERSONNE12.) — auprès de laquelle elle
n’aurait pas évoqué PERSONNE4.) — elle avait abordé avec PERSONNE3.), en présence de
son mari, le thème « ce qui est permis ou non concernant le corps », et que la conversation
avait été enregistrée. Elle a précisé que son mari entretenait de très bonnes relations avec son
père et sa sœur PERSONNE13.) et qu’après que PERSONNE3.) lui eut spontanément raconté
avoir « vu le zizi de son grand-père », il s’était inquiété d’avoir pu lui suggérer certains mots
et avait souhaité reparler du sujet en sa présence avec leur fille.
PERSONNE6.) a déclaré ne jamais avoir remarqué de comportement suspect ou inquiétant
chez ses beaux-parents lors des visites et a décrit son beau-père comme quelqu’un de drôle, qui
fait des blagues et des grimaces, chante des chansons anciennes, raconte des histoires et se
montre serviable ; ils l’appelleraient « Quatsch Bopa ».
Elle a expliqué que les grands-parents se sont peu occupés de PERSONNE3.) car ils
voyageaient beaucoup, voyant PERSONNE3.) environ toutes les 5 à 6 semaines. Depuis mars
2020, à cause de la pandémie, les contacts avec eux auraient été très limités et PERSONNE3.)
aurait déjeuné au maximum cinq fois chez ses grands-parents. Quand PERSONNE3.) est entrée
au précoce, ses grands-parents la récupéraient le mercredi à l’école, déjeunaient avec elle, puis
la ramenaient à l’école. PERSONNE6.) affirme que PERSONNE3.) n’a jamais raconté quoi
que ce soit qui l’aurait alertée concernant son grand-père. Elle pense que PERSONNE3.) a
perçu la situation avec son grand-père comme un « jeu » et ne l’a pas considérée comme
négative, d’après la manière dont elle l’a racontée.
PERSONNE2.)
Lors de son audition policière du 19 mars 2021, PERSONNE11.) a déclaré que sa sœur
PERSONNE14.) et son beau-frère PERSONNE15.) étaient passés lui rendre visite le 13 mars
2021 et l’avaient informé, ainsi que sa femme, que leur fille PERSONNE4.) leur avait, une
nuit, confié en pleurs avoir touché son grand-père PERSONNE16.) « en bas » lorsqu’elle était
plus jeune. Elle aurait expliqué que cela avait eu lieu à plusieurs reprises de ses cinq à ses dix
ans et aurait cessé lorsqu’elle aurait informé son grand-père qu’elle ne voulait plus.
Lundi 15 mars 2021, il aurait alors abordé le sujet avec sa fille et demandé si elle avait déjà vu
le pénis d’une autre personne, ce à quoi sa fille aurait répondu par l’affirmative, citant son
grand-père PERSONNE16.).
Il a ajouté avoir rendu visite à ses parents le 15 mars 2021 en compagnie de sa sœur, sans
s’annoncer au préalable. Leur père, âgé de 78 ans, était dans le garage en train de bricoler. Ils
auraient voulu lui parler seuls, mais leur mère les aurait suivis. Ils auraient abordé les
accusations rapportées par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), mais leur père serait resté
silencieux et aurait semblé choqué, tandis que leur mère aurait nié et pris la parole pour leur
père. Elle aurait suggéré que PERSONNE3.) aurait pu mal interpréter quelque chose. Le père
aurait tenté d’expliquer que son pantalon avait pu glisser ou que PERSONNE3.) l’avez vu en
train d’uriner, mais rien ne correspondait vraiment aux faits évoqués. La discussion serait restée
calme mais tendue, sans dispute ouverte.
Il a précisé que la relation intrafamiliale avec ses parents était bonne et que ni PERSONNE3.)
ni PERSONNE4.) n’auraient de raison de raconter de telles choses sans fondement.
PERSONNE3.)
Le 22 mars 2021, PERSONNE11.) a envoyé à la police judiciaire une retranscription écrite de
sa conversation avec PERSONNE3.) le 15 mars 2021.
Il ressort de cette retranscription que sur question de son père si elle avait déjà vu le pénis d’un
autre homme, elle a répondu par l’affirmative, citant notamment son grand-père
PERSONNE16.).
Sur questions, elle a expliqué avoir vu le pénis de son grand-père lorsque ce dernier était
allongé sur le canapé, le pantalon baissé, tandis que sa grand-mère n’était pas présente.
Elle aurait alors touché avec son indexe le pénis et il aurait remonté le pantalon, attendant un
instant avec de le baisser à nouveau. Elle l’aurait enveloppé avec sa main et il aurait à nouveau
remonté le pantalon et attendu un moment avant de le baisser. Elle aurait également fait des
mouvements de bas en haut en enveloppant le pénis de sa main, expliquant « den sisi geet mat
hin an hier ». Elle a précisé avoir alterné entre les différentes actions à chaque fois que le
pantalon était baissé.
Sur question de son père, elle a déclaré que le pénis n’était pas en érection.
Sur l’enregistrement audio effectué le 16 mars 2021 par ses parents, PERSONNE3.) réitère les
mêmes faits mais se montre réticente et suspicieuse quant à la raison pour laquelle elle doit
raconter les faits vécus avec son grand-père une seconde fois.
Auprès de la police judiciaire, PERSONNE3.), âgée de cinq ans, s’est montrée timide et
réservée et n’a pas voulu répondre aux questions de l’enquêteur.
PERSONNE4.)
Lors de son audition vidéo par la police judiciaire le 9 avril 2021, PERSONNE4.) a déclaré
qu’à partir de l’âge de cinq ans environ son grand-père maternel, PERSONNE1.), aurait
commencé à lui demander de toucher son pénis. Elle a expliqué avoir cru à l’époque qu’il
s’agissait d’un jeu et ne pas avoir réalisé que cela n’était pas normal. Elle a ajouté que les faits
auraient eu lieu dans une pièce au deuxième étage tandis que sa grand-mère se trouvait dans la
cuisine au premier étage ou bien au rez-de-chaussée, si bien que celle-ci n’aurait pas été
présente. Ces actes d’attouchement auraient eu lieu à plusieurs reprises et sur une période de
temps prolongée.
Elle a ainsi expliqué qu’il lui serait arrivé d’accompagner son grand-père dans la chambre à
coucher pour qu’il se change. A cette occasion, il aurait enlevé son pantalon et baissé son slip,
aurait touché son pénis et montré les gestes à faire (mouvements de va-et-vient) puis lui aurait
demandé de le toucher. Pensant qu’il s’agissait d’un jeu, elle aurait touché le pénis de son
grand-père un court instant, puis il aurait mis un autre pantalon et ils seraient redescendus. Elle
a encore raconté plusieurs épisodes dans le jacuzzi d’un bateau de croisière lors desquels son
grand-père aurait attrapé sa main et l’aurait menée, sous l’eau, jusqu’à son pénis pour se
masturber avec, le tout dans le cadre d’un jeu consistant à faire gonfler et dégonfler son maillot
de bain avec les bulles du jacuzzi. Ce voyage lui aurait été offert par ses grands-parents à
l’occasion de sa communion et elle aurait été âgée d’environ huit ans. Elle a également fait part
de plusieurs visites à la piscine de ADRESSE4.), lorsqu’elle était en cinquième ou sixième
année de primaire, lors desquelles son grand-père initiait un jeu pour lequel les enfants devaient
plonger entre ses jambes et à l’occasion duquel il aurait baissé son short de bain et se serait
emparé de la main d’PERSONNE4.) pour la poser brièvement sur son pénis. Elle a ajouté qu’à
l’occasion de plusieurs nuits passées chez ses grands-parents, elle aurait dormi avec son grand-
père dans le canapé-lit du bureau et, alors qu’il serait venu se coucher bien après elle, il aurait
profité de l’impression qu’elle dormait pour s’emparer de sa main et la poser sur son pénis.
Elle a expliqué qu’au début ces gestes ne l’avaient pas dérangée car elle était enfant mais
qu’avec le temps, ils l’avaient de plus en plus dégoutée. Elle aurait alors tenté de montrer son
désaccord en retirant sa main, mais il aurait persisté et se serait à nouveau emparé de sa main.
A l’âge de treize ans, son grand-père lui aurait demandé une ultime fois de toucher ses testicules
dans la pièce faisant office de bureau à l’étage, après avoir baissé son slip, mais elle aurait
réussi à rassembler tout son courage pour refuser. Il aurait insisté mais elle aurait néanmoins
réussi à quitter la pièce. Elle n’a pas su dire avec certitude si elle avait finalement touché les
testicules ou non ce jour-là. Après ce dernier épisode, elle aurait continué à se rendre chez ses
grands-parents mais aurait évité de rester seule avec son grand-père, restant constamment
auprès de sa grand-mère ou de ses parents.
Sur question, elle a indiqué s’être confiée à une amie sur les attouchements vécus le soir même
avant d’en parler à sa mère. Elle aurait souffert du fait de ne pas avoir pu parler des moments
vécus et aurait décidé d’en parler à sa mère car sa cousine PERSONNE3.) aurait atteint l’âge
auquel les attouchements auraient commencé pour elle.
Lors de son entretien avec le Dr EGAN-KLEIN le 4 janvier 2022, elle a répété ses déclarations
policières. Elle a ajouté que lorsqu’elle avait été âgée de sept ans, son grand-père aurait toujours
insisté pour l’aider à prendre sa douche alors qu’elle était capable de faire cela toute seule. Elle
a également ajouté qu’à la piscine, son grand-père aurait toujours partagé un vestiaire pour se
changer avec son frère et elle.
PERSONNE18.)
Entendue par la police judiciaire le 9 avril 2021, PERSONNE9.) a déclaré qu’une nuit vers
02.30 heures, sa fille PERSONNE4.) serait entrée dans la chambre de ses parents et aurait
demandé à lui parler d’une chose importante. Sa fille aurait été très nerveuse et lui aurait
raconté que, lorsqu’elle était âgée entre quatre ou cinq et dix ans environ, son grand-père
PERSONNE16.) lui aurait demandé de le toucher. Cela aurait eu lieu à plusieurs reprises
lorsque sa grand-mère était absente, occupée aux tâches ménagères. Sur question, sa fille aurait
précisé que ces faits auraient eu lieu dans le canapé-lit du bureau situé à l’étage. A la question
de savoir où il aurait demandé à être touché, elle aurait commencé à pleurer sans vouloir donner
de détails mais aurait ajouté qu’elle-même n’aurait pas fait l’objet d’attouchements de la part
de son grand-père. Elle a expliqué que les faits auraient cessé lorsqu’âgée d’environ dix ans,
elle aurait manifesté son opposition, expliquant qu’elle ne souhaitait pas faire cela et était
descendue rejoindre sa grand-mère. PERSONNE4.) lui aurait dit vouloir éviter que de tels faits
ne se reproduisent avec sa cousine PERSONNE3.)
PERSONNE9.) a expliqué avoir ensuite discuté avec sa fille comment continuer et cette
dernière lui aurait déclaré ne pas vouloir que la famille se désintègre. Elle aurait alors décidé
de faire appel à une psychologue pour voir s’il était davantage dans l’intérêt de sa fille de porter
plainte auprès de la police ou de régler l’affaire en famille. C’est ainsi qu’elle aurait pris rendez-
vous chez le Dr PERSONNE12.) où PERSONNE4.) aurait eu un premier entretien en janvier
2021, suivi de plusieurs autres. En mars 2021, elle aurait décidé d’en parler à son mari puis à
son frère.
Elle a ensuite confirmé les déclarations de son frère quant à l’entretien avec les parents de
PERSONNE3.) et la confrontation avec leur père. Elle a précisé que son père serait resté
bouche bée mais que sa mère serait devenue hystérique, aurait pleuré et crié, et mis leur père
au pied du mur de sorte que ce dernier n’aurait pas eu d’autre solution que de nier les faits lui
reprochés. Leur mère aurait encore traité PERSONNE4.) de tous les noms et aurait affirmé que
cette dernière détruisait la famille par ses mensonges.
PERSONNE19.)
Lors de son audition policière du 9 août 2021, PERSONNE19.) a déclaré ne jamais avoir
remarqué un comportement suspect de son mari envers ses petites-filles, ni même envers leurs
enfants. Sur question, elle a indiqué que lorsqu’elle cuisinait, elle restait dans la cuisine et allait
de temps en temps jeter un coup d’œil dans le salon. Elle a précisé que la porte du salon était
ouverte la plupart du temps. Elle a affirmé être d’avis que ses petites-filles mentaient, déclarant
qu’elle aurait constamment été présente et que ses petites-filles ne se seraient jamais confiées
auprès d’elle. Elle a encore mentionné que si elle-même avait été victime de tels actes, elle
aurait tout gardé pour elle et ne serait jamais allée voir la police.
Réentendue le 18 novembre 2021, PERSONNE19.) a maintenu ne pas pouvoir s’imaginer que
son mari aurait commis les infractions lui reprochées, elle-même ayant toujours été présente
dans la maison, tout en reconnaissant ne pas avoir été en permanence dans la même pièce que
son mari et les petits-enfants. Elle a insisté que son mari lui aurait juré n’avoir rien fait et qu’elle
le croyait et s’est montrée préoccupée par les rumeurs risquant de circuler à tort sur leur famille.
PERSONNE20.)
Lors de son audition vidéo du 14 décembre 2021, PERSONNE20.) a confirmé les déclarations
de son amie de longue date PERSONNE4.) au sujet des confidences lui faites par celle-ci. Elle
a précisé que son amie avait beaucoup pleuré et avait mis du temps à s’ouvrir et à raconter ce
qui lui était arrivée. Elle a encore ajouté que son amie lui avait déjà à plusieurs reprises confié
se sentir mal à l’aise en présence de son grand-père maternel et essayer de l’éviter au maximum.
Perquisitions et exploitations
Le 29 juillet 2021, lors d’une perquisition domiciliaire chez PERSONNE1.), la police judiciaire
a saisi un ordinateur portable de la marque SOCIETE3.) et son câble de charge, un téléphone
portable de marque IPhone, trois clefs USB et trois cartes SD.
L’exploitation de ce matériel a permis la découverte de photos représentant entre autres
PERSONNE4.) et ses grands-parents sur le bateau de croisière PERSONNE21.). Deux photos
réalisées le 11 avril 2015 représentent PERSONNE4.) et PERSONNE1.) assis côte à côte dans
un jacuzzi. En raison des bulles du jacuzzi, il n’est pas possible de distinguer ce qui se passe
en dessous de la surface de l’eau. Sur le matériel saisi ont encore été trouvées deux images
représentant les parties génitales d’une fillette ainsi que cinq photos représentant un jeune
garçon nu, qui pourrait être PERSONNE22.). L’exploitation a également révélé la présence
d’une quantité importante de photographies de jeunes enfants, majoritairement féminins, âgés
de 0 à 15 ans, essentiellement vêtus de maillots de bain.
Le 18 octobre 2021, la police judiciaire a saisi le dossier médical d’PERSONNE4.) dans le
cabinet médical du Dr PERSONNE23.). L’exploitation montre qu’PERSONNE4.) a eu onze
entretiens avec le Dr PERSONNE12.) entre le 22 janvier et le 28 septembre 2021 et que les
déclarations d’PERSONNE4.) auprès du médecin sont conformes à celles faites auprès de la
police.
L’exploitation des agendas des années 2007 à 2016 et 2019 à 2020, remis par PERSONNE19.)
à la police judiciaire, a permis de confirmer qu’PERSONNE4.) et son frère, tout comme
PERSONNE3.), ont régulièrement passé une partie de la journée voire la nuit chez le couple
PERSONNE24.).
Déclarations du prévenu
Lors de son audition policière du 3 août 2021, le prévenu a reconnu avoir été confronté par ses
enfants PERSONNE25.) et PERSONNE9.) avec les faits lui reprochés par ses petites-filles
PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Il a contesté l’ensemble des faits lui reprochés par ses
petites-filles, qualifiant ces dernières de menteuses.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 28 octobre 2021, le prévenu a maintenu
ses contestations. Il a admis que PERSONNE3.) avait pu le voir nu en allant se doucher mais
a formellement contesté qu’elle l’a touché. Il a également reconnu s’être changé à une reprise
devant PERSONNE4.), mais a contesté avoir demandé à celle-ci de le toucher. Il a encore
contesté les faits lui reprochés par PERSONNE4.) dans le jacuzzi d’un bateau de croisière,
affirmant qu’en raison de la présence permanente d’autres personnes dans le jacuzzi, de tels
actes auraient été impossibles. Il a également reconnu avoir joué à un jeu lors duquel les enfants
devaient plonger entre ses jambes dans la piscine mais a contesté avoir baissé son pantalon et
attrapé la main d’PERSONNE4.) pour la poser sur son pénis à cette occasion. Il a reconnu
qu’PERSONNE4.) avait dormi dans son lit à plusieurs reprises lorsqu’elle passait la nuit chez
eux mais a contesté avoir attrapé la main de celle-ci pour la poser sur son pénis, affirmant s’être
couché bien plus tard que sa petite-fille et que celle-ci devait partant forcément avoir dormi
lorsqu’il se couchait. Il a finalement contesté avoir demandé à PERSONNE4.) de toucher ses
testicules lorsque celle-ci était âgée de treize ans. Il a affirmé ne pas pouvoir s’expliquer
pourquoi ses deux petites-filles lui faisaient de tels reproches.
Lors de son deuxième interrogatoire par le juge d’instruction le 1er décembre 2022, il a
maintenu ses contestations précédentes. Confronté aux images retrouvées sur son ordinateur
portable, il a déclaré que tant sa fille PERSONNE9.) que son petit-fils PERSONNE22.) avaient
accès à son ordinateur portable et qu’il ne pouvait exclure que l’un d’entre eux avait consulté
ces images.
Expertise de crédibilité
Dans son rapport d’expertise établi en février 2022, l’expert psychologue Deborah EGAN-
KLEIN retient qu’PERSONNE4.) présente un développement psychologique harmonieux,
sans anomalies ni troubles de la personnalité, et que son évolution s’inscrit dans un cadre
familial équilibré, ce que confirment les tests et l’entretien clinique. PERSONNE3.) n’a pas été
examinée, mais l’expert retient, d’après les informations parentales, l’absence de souffrance
psychique et de signes de stress post-traumatique.
L’expert psychologue soulève que la révélation des faits par PERSONNE4.) résulte
probablement d’un souvenir involontaire réactivé à l’occasion de l’anniversaire des cinq ans
de PERSONNE3.), après des années d’occultation des abus. Il observe une forte cohésion
familiale : la mère d’PERSONNE4.) souhaitait éviter la justice, la grand-mère refuse de croire
à la culpabilité de son mari, PERSONNE4.) demande une sanction, PERSONNE3.) considère
la peine déjà lourde, PERSONNE22.) croit sa sœur tout en restant attaché à son grand-père, et
les parents de PERSONNE3.) croient PERSONNE4.) et leur fille.
L’expert conclut à l’absence d’influence ou de motivation secondaire dans les déclarations.
Bien que PERSONNE3.) soit jeune et donc suggestible, elle a corrigé à plusieurs reprises les
suggestions parentales, ce qui renforce la fiabilité de ses propos.
L’expert retient que les faits dénoncés n’ont pas entraîné de retentissement psychopathologique
chez PERSONNE4.) et conclut à l’absence de trouble de stress post-traumatique. Concernant
PERSONNE3.), il retient l’absence de vécu traumatique manifeste, l’enfant ayant perçu les
faits comme « un jeu ».
Enfin, l’expert conclut que les accusations portées par PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
apparaissent cohérentes et crédibles au regard des éléments recueillis (documents, entretiens,
tests). Il retient qu’aucun intérêt identifiable ne motive ces déclarations et qu’il est peu probable
qu’une enfant de cinq ans ait inventé un mensonge d’une telle nature. L’expert conclut donc à
la crédibilité des propos des deux filles et à leur cohérence psychologique.
A l’audience
Les experts Dr Marc GLEIS et Dr Deborah EGAN-KLEIN ont réitéré, sous la foi du
serment, les constatations et conclusions consignées dans leurs rapports d’expertise respectifs.
Le témoin PERSONNE5.), affectée auprès de la Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé
les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et
rapports de police dressés en cause.
Sur question de la Chambre criminelle, elle a précisé que le canapé du salon n’était pas visible
à partir de la cuisine mais qu’il fallait traverser un couloir puis entrer dans le salon et contourner
le canapé qui était placé dos à la porte du salon. Sur question du représentant du Ministère
Public, elle a déclaré que l’enquête n’avait pas permis de contredire les déclarations
d’PERSONNE4.) ni que celle-ci avait pu influencer les déclarations de sa cousine
PERSONNE3.)
PERSONNE1.) a maintenu ses contestations antérieures. Sur question de la Chambre
criminelle, il n’a pas pu s’expliquer pourquoi ses deux petites-filles lui reprochaient de tels
actes, ne sachant ce qui se passait dans leurs têtes. Il a reconnu que les déclarations des filles
étaient semblables et n’a pas su indiquer quel aurait été l’intérêt des enfants de mentir. Il a
toutefois insisté qu’PERSONNE4.) avait déclaré à la police que sa grand-mère n’était jamais
entrée dans le jacuzzi alors qu’une photo représentant sa femme dans le jacuzzi avait été
trouvée parmi les photos de vacances, ce qui démontrerait qu’PERSONNE4.) ne dirait pas la
vérité. Il s’est finalement montré étonné quant à la peine de cinq ans de réclusion requise à son
encontre par le Ministère Public.
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
1.1. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre l’année 2009 et le 10 décembre
2015 inclus1, à L-ADRESSE5.), à la piscine ADRESSE6.) à ADRESSE4.), ainsi que sur un
bateau de croisière2, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 pénal et 377 du Code pénal3,
1 soit la veille de l’anniversaire des 11 ans de la victime ;
2 compétence territoriale suivant article 5-1 du Code de procédure pénale ;
3 cf. arrêt n° 714/21 Ch.c.C. du 10 août 2021 (Not.: 25051/19/CD) :
« En l’occurrence, au vu des éléments dégagés par l’instruction menée en cause, les faits qualifiés d’attentats à
la pudeur (...) au réquisitoire du procureur d’Etat sont liés entre eux par la poursuite d’un but unique, à savoir
l’assouvissement d’une pulsion sexuelle par l’accomplissement répété par un même auteur d'actes à caractère
sexuel à l’encontre d’une même victime, au point à en constituer qu’un seul fait, de sorte qu’ils sont susceptibles
d’être considérés comme formant une infraction collective.
[...] Les faits à caractère sexuel poursuivis tombent sous le coup de [...] législations successives.
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant
de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime,
en l’espèce, d’avoir, en tant que grand-père commis des attentats à la pudeur sur la personne
de sa petite-fille PERSONNE26.), née le DATE3.), partant âgée entre 5 et 10 ans au moment
des faits, notamment en se faisant toucher, voire masturber son pénis, soit lors de
prétendus jeux, soit en priant la victime de le faire4, soit en prenant la main de la victime pour
la poser sur son pénis ;
1.2. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 11 décembre 20155 et l’année
2017, à L-ADRESSE5.) et à la piscine ADRESSE6.) à ADRESSE4.), sans préjudice quant à
des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 pénal et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant
de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime,
en l’espèce, d’avoir, en tant que grand-père commis des attentats à la pudeur sur la personne
de sa petite-fille PERSONNE26.), née le DATE3.), partant âgée entre 11 et 13 ans au moment
des faits, notamment en se faisant toucher, voire masturber son pénis, soit lors de
prétendus jeux, soit en priant la victime de le faire6, soit en prenant la main de la victime pour
la poser sur son pénis ;
2. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre septembre 2019 et mars 2021, à
L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 pénal et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant
de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime,
[...] A l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions sont de nature identique.
Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée
soit applicable et absorbe les autres (cf. Droit pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse Spielmann, éd.
Bruylant, 2ième édition, page 109).
(...) Comme les faits à caractère sexuel étaient incriminés pendant toute la période infractionnelle libellée, ils
sont à poursuivre suivant la loi en vigueur au moment du dernier fait commis, à savoir suivant les articles 372,
375 et 377 du Code pénal actuellement en vigueur » ;
4 « Une personne mineure âgée de moins de seize ans accomplis est présumée, de manière irréfragable, ne pas
consentir valablement à l’acte » (Cour d'appel, arrêt n°28/19 du 10 juillet 2019).
5 date d’anniversaire des 11 ans de la victime ,
6 voir note de bas de page sous n°4 ;
en l’espèce, d’avoir, en tant que grand-père commis des attentats à la pudeur sur la personne
de sa petite-fille PERSONNE3), née le DATE4.), partant âgée entre 3 et 5 ans au moment des
faits, notamment en se faisant toucher, voire masturber son pénis lors de prétendus jeux7. »
Quant à la compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub. 1.2. des
délits à PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes libellés
à charge du prévenu sub 1.1. et 2.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs
de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes
juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et
doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré
la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au
prévenu.
Quant à la compétence territoriale
Tel que déjà soulevé par la Chambre du conseil, une partie des faits susceptibles de recevoir la
qualification d’attentat à la pudeur, reprochés sub 1.1. à PERSONNE1.), semble avoir été
commise sur un bateau de croisière.
La Chambre criminelle se rapporte, par adoption des motifs, aux conclusions de la chambre du
conseil figurant dans l’ordonnance n°996/23 (XXIe) du 22 novembre 2023, comme faisant
partie intégrante de ce jugement, pour retenir la compétence territoriale des juridictions
répressives luxembourgeoises pour connaître des faits susceptibles d’avoir été commis par le
prévenu sur le bateau de croisière en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1.1., en vertu de
l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale.
En effet, des infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal sont reprochées par le Ministère
Public à PERSONNE1.), de nationalité luxembourgeoise et ayant sa résidence habituelle au
Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont,
en vertu de l’article 5-1 (1) précité, territorialement compétentes pour en connaître.
Quant à la prescription
Il résulte des éléments du dossier répressif que les faits reprochés sub 1.1. et 1.2. remontent
aux années 2009 à 2015, respectivement 2015 à 2017. La Chambre criminelle est dès lors
amenée à analyser s’il y a prescription ou non de l’action publique, dans la mesure où les règles
de prescription sont d’ordre public et que la prescription a pour effet d’ôter aux faits poursuivis
tout caractère délictueux.
7 voir note de bas de page sous n°4.
La Chambre criminelle se rapporte, par adoption des motifs, aux développements et
conclusions de la chambre du conseil figurant dans l’ordonnance n°996/23 précitée, comme
faisant partie intégrante de ce jugement, pour retenir que les attentats à la pudeur visés sub 1.1.
et 1.2. du réquisitoire du Ministère Public concernant PERSONNE4.) doivent recevoir la
qualification d’infraction collective, dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir été commis
un nombre indéterminé de fois, de façon répétée, sur une période de plusieurs années par un
même auteur sur une même victime et ce dans un même but susceptible de s’inscrire dans une
intention délictueuse unique. En conséquence, la prescription n’a commencé à courir qu’à
partir de la commission du dernier des faits, qui peut être située au courant de l’année 2015
pour les crimes et 2017 pour les délits. Le délai de prescription étant de dix ans pour les crimes
visés au point 1.1 et de cinq ans pour les délits visés au point 1.2, et les actes d’instruction ayant
débuté en 2021, il y a lieu de constater que ni les crimes ni les délits reprochés à PERSONNE1.)
ne sont prescrits.
Il convient d’ajouter que, conformément aux développements de la chambre du conseil,
auxquels la Chambre criminelle se rapporte par adoption des motifs, les faits qualifiés
d’attentats à la pudeur visés sous le point 1.1 n’étaient pas prescrits lors de l’entrée en vigueur
de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale. Cette loi prévoit que les
dispositions de la loi du 6 octobre 2009, selon lesquelles le délai de prescription de l’action
publique pour les crimes et délits visés aux articles 372 à 377 du Code pénal commis contre
des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, sont
immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en
vigueur, pour autant que la prescription ne soit pas acquise. Au vu de ce qui précède et, étant
donné qu’PERSONNE4.), née le DATE3.), n’a atteint l’âge de la majorité que le 11 décembre
2022, la prescription pour l’ensemble des faits qualifiés d’attentats à la pudeur visés sous les
points 1.1 et 1.2 n’a donc commencé à courir qu’à partir de cette date.
Les faits susceptibles d’avoir été commis entre septembre 2019 et mars 2021 visés sub 2. du
réquisitoire étant sanctionnés par une peine criminelle, dont l’action publique se prescrit par
dix ans, et ayant également été commis à l’encontre d’une mineure, ne sont manifestement pas
prescrits.
Quant aux infractions
Quant aux lois applicables
Quant aux infractions d’attentat à la pudeur sur un enfant de moins de onze ans libellées sub
1.1.
Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenu entre l’année 2009 et le 10 décembre 2015 inclus,
soit durant une période où PERSONNE4.) était âgée entre cinq et dix ans, à l’article 372 in fine
du Code pénal.
Ces faits sont susceptibles de tomber sous le coup de quatre législations successives, à savoir
la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, la loi du 16 juillet 2011 sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, la loi du 24 février 2012 relative
à la récidive internationale et la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels
et l’exploitation sexuelle des enfants.
Or, à l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions sont de
nature identique. Il suffit qu'un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi nouvelle
pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres (Droit pénal général
luxembourgeois, PERSONNE27.), éd. Bruylant, 2ième édition, p. 109; v. également : Ch.c.C.,
10 août 2021, n° 714/21 ; TAL, 9ième ch. crim., 20 janvier 2022, n° 2/2022, confirmé sur ce
point par Cour, ch. crim., 29 novembre 2022, n° 53/22 ; Cour, ch. crim., 25 avril 2023, n° 20/23
; TAL, 12ième ch. crim., 8 juin 2023, n° 44/23).
Il y a lieu encore lieu de préciser que même si l’article 372 du Code pénal a également été
modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure
pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle
des mineurs, la formulation du nouvel article 372ter du Code pénal est plus large que l’ancien
texte de loi et la peine prévue plus forte, si bien qu’en vertu de l’article 2, alinéa 2, du Code
pénal, celui-ci n’est pas applicable.
Au vu des développements qui précèdent et des développements et conclusions de la chambre
du conseil figurant dans l’ordonnance n°996/23 précitée, auxquels la Chambre criminelle se
rapporte par adoption des motifs, étant donné que les faits qualifiés d’attentats à la pudeur sub
1.1. étaient incriminés pendant toutes les périodes infractionnelles libellées, ils sont à
poursuivre suivant la loi en vigueur au moment du dernier fait commis, soit la loi en vigueur
en 2015, c’est-à-dire les dispositions des articles 372 et 377 du Code pénal tels qu’issus de la
loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des
enfants, infractions telles que libellées sub 1.1. dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère
Public.
Quant aux infractions d’attentat à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans libellées sub
1.2.
En l’occurrence, la période infractionnelle reprochée à PERSONNE1.) s’étend entre le 11
décembre 2015 et l’année 2017, soit durant une période où PERSONNE4.) était âgée entre
onze et treize ans.
Les faits poursuivis à l’encontre du prévenu tombent sous le coup de la loi du 21 février 2013
précitée.
Tel que développé supra, la loi du 7 août 2023 précitée n’est pas applicable, conformément à
l’article 2, alinéa 2, du Code pénal.
Quant aux infractions d’attentat à la pudeur sur un enfant de moins de onze ans libellées sub
2. Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenu entre septembre 2019 et mars 2021, partant
lorsque PERSONNE3.) était âgée entre trois et cinq ans, à l’article 372 du Code pénal, article
qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de
procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et
l’exploitation sexuelle des mineurs.
Tel que développé supra, la loi du 7 août 2023 précitée n’est pas applicable, conformément à
l’article 2, alinéa 2, du Code pénal.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu, en ce qui concerne
l’infraction d’attentat à la pudeur libellée sub 2., à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article
372 du Code pénal, dans la version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023
précitée, infraction telle que libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.
Quant au fond
Quant à la valeur probante des déclarations d’PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
Le prévenu a contesté tout au long de la procédure et à l’audience publique l’intégralité des
infractions d’attentats à la pudeur lui reprochées par le Ministère Public.
Au vu des contestations de PERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en matière
pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions
affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu
dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau
de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
PERSONNE28.), op. cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater qu’PERSONNE4.) a fourni, tout au long de la procédure, une description
constante des faits, particulièrement détaillée lors de son audition filmée par la police judiciaire.
Les situations dans lesquelles PERSONNE4.) situe les attouchements ne sont par ailleurs pas
contestées par le prévenu, lequel reconnaît avoir partagé avec sa petite-fille des moments tels
que des jeux dans la piscine, la fréquentation multiple d’un jacuzzi lors d’une croisière, le fait
de s’être déshabillé en sa présence ou d’avoir dormi dans le même lit à son domicile, tout en
niant les actes d’attouchements et de masturbation en eux-mêmes.
La Chambre criminelle relève que ni l’examen du dossier ni l’analyse de la personnalité
d’PERSONNE4.) n’ont mis en évidence d’éléments susceptibles de remettre en cause la
crédibilité de ses déclarations, lesquelles apparaissent au contraire corroborées par les pièces
du dossier. Aucune contradiction significative n’a encore été relevée dans le comportement ou
les déclarations d’PERSONNE4.), et aucun élément ne permet d’établir un mobile susceptible
d’expliquer de fausses accusations à l’encontre du prévenu, qu’elle déclare avoir toujours aimé,
hormis pour les actes reprochés.
Au vu de ce qui précède, les déclarations d’PERSONNE4.) emportent la conviction de la
Chambre criminelle.
Il ressort également du dossier répressif et des débats à l’audience que les déclarations de
PERSONNE3.), faites initialement à son père puis réitérées avec réticence en présence de sa
mère, sont demeurées constantes. La réticence observée semble s’expliquer par la prise de
conscience progressive du caractère anormal des « jeux » pratiqués avec son grand-père et des
conséquences de ses révélations.
Le contexte décrit par PERSONNE3.) est confirmé par la disposition des lieux au domicile des
époux PERSONNE24.). La manière dont PERSONNE3.) relate ces faits démontre qu’elle avait
confiance en son grand-père et ignorait, au moment des faits, leur caractère répréhensible.
La Chambre criminelle relève encore que la fillette de cinq ans a su décrire des faits dont elle
n’est pas censée avoir connaissance à son âge et plus particulièrement lorsqu’elle explique à
son père qu’en faisant des mouvements de bas en haut en enveloppant le pénis de sa main,
« den sisi geet mat hin an hier ».
Le juge d’instruction a encore ordonné une expertise de crédibilité des déclarations
d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.)
L’expert, Dr Deborah EGAN-KLEIN, psychologue clinicienne, a conclu en février 2022 à la
crédibilité des déclarations des deux mineures. Elle a relevé que, malgré des questions
suggestives posées par ses parents, PERSONNE3.) a corrigé ces suggestions pour rétablir sa
version, et qu’il est très peu probable qu’une enfant de cinq ans ait pu inventer une description
aussi précise des faits.
À l’instar de l’expert, la Chambre criminelle retient que les récits d’PERSONNE4.) et de
PERSONNE3.) concordent sur plusieurs points : la commission partielle des faits sur un
canapé, la demande du grand-père de toucher son pénis, le fait de devoir simplement toucher
le pénis ainsi que de l’empoigner pour effectuer des va-et-vient, la présentation de ces actes
sous la forme d’un « jeu », l’absence de contact intime imposé par le grand-père sur ses petites-
filles ou de demande de garder le silence, ainsi que l’absence systématique de la grand-mère,
occupée ailleurs lors des faits.
Enfin, la Chambre criminelle constate que ni le dossier répressif ni la défense n’ont permis
d’établir un quelconque intérêt des enfants à inventer de tels faits.
À cet égard, il y a encore lieu de relever que les arguments avancés par la défense de
PERSONNE1.), tant à l’audience que lors de la procédure de renvoi, suivant lesquels
PERSONNE4.) aurait manifestement menti en affirmant que sa grand-mère n’était jamais
entrée dans le jacuzzi, avançant pour preuve une photo figurant au dossier répressif, pour en
conclure qu’PERSONNE4.) ne dirait pas toujours la vérité, ne suffisent pas pour ébranler la
conviction de la Chambre criminelle. Il ressort en effet des photos figurant au dossier ainsi que
des déclarations de PERSONNE22.) que PERSONNE19.) n’appréciait pas tellement l’eau et
préférait rester sur les transats, ce qui confirme qu’elle n’a pas passé autant de temps dans le
jacuzzi que son mari et leur petite-fille et n’a partant pas pu être présente à chaque instant.
Au vu de ce qui précède, les déclarations tant d’PERSONNE4.) que de PERSONNE3.)
emportent la conviction de la Chambre criminelle.
Quant aux infractions d’attentat à la pudeur
L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de
viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre
sexe sans le consentement valable de celle-ci (PERSONNE29.), Code pénal français annoté,
art. 331 -333, n° 52 ss).
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments
constitutifs suivants, à savoir :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide
d’une personne,
-
le défaut de consentement,
-
l’intention criminelle de l’auteur,
-
un commencement d’exécution.
L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,
l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que
ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (PERSONNE30.), Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046
et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir amené PERSONNE4.) à toucher
son pénis et à le masturber avec la main, tantôt en déguisant les attouchements sous forme de
jeux, tantôt en demandant directement à la fillette de le faire, tantôt en s’emparant de la main
de la petite fille pour la poser sur son pénis.
Le Ministère Public reproche également au prévenu d’avoir amené PERSONNE3.) à toucher
son pénis et à le masturber avec la main en déguisant les attouchements sous forme de jeux.
En l’occurrence, il est établi en cause sur base des éléments du dossier répressif et des
déclarations d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) que PERSONNE1.) a commis les actes
reprochés à ce dernier par le Ministère Public.
Les faits d’amener une personne à toucher son sexe et de se masturber avec la main d’une autre
personne constituent incontestablement des actes contraires aux mœurs et en tant que tels
immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur
générale de la collectivité.
Ces actions physiques commises par le prévenu PERSONNE1.) sur ses petites-filles
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la
pudeur.
Le commencement d’exécution de l’infraction
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement
d'exécution de l'infraction.
En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et les victimes à des
endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun
doute.
Absence de consentement
Dans ce contexte, la Chambre criminelle rappelle qu’une personne âgée de moins de seize ans
est présumée, de manière irréfragable ne pas consentir valablement à l’acte. (Cour d’appel,
arrêt n°28/19 du 10 juillet 2019, voir en ce sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
jugement n°5/2019 du 30 janvier 2019 et jugement n°22/2019 du 13 mars 2019).
En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit étant donné que tant
PERSONNE4.) que PERSONNE3.) n’avaient pas atteint l’âge de seize ans au moment de la
commission des faits incriminés.
L’intention criminelle de l’auteur
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle
de la victime (PERSONNE30.), op. cit. ; PERSONNE31.) et PERSONNE32.), Code pénal
belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; PERSONNE29.), op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr.
5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de
luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur
(Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826,
ibid., 76).
En l’espèce, la Chambre criminelle retient que l’intention délictuelle du prévenu ne fait aucun
doute. Le prévenu a profité du très jeune âge, de la curiosité enfantine et de la confiance des
deux fillettes envers leur grand-père pour les mener, dès leur plus jeune âge, à commettre sur
lui des actes de nature sexuelle, dans le seul but de satisfaire ses pulsions, sans égard à l’âge de
ses petites-filles et aux conséquences pour la santé psychique de celles-ci.
Les arguments de la défense selon lesquels PERSONNE1.) n’aurait, au vu de son « âge
avancé », soit entre 66 et 78 ans au moment des faits lui reprochés, tiré aucun profit des actes
incriminés, n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle. En effet, l’âge ne constitue
pas un obstacle à la recherche ou à la satisfaction d’un intérêt sexuel, qu’il soit physique ou
psychologique. Il est établi que des personnes âgées peuvent conserver des capacités sexuelles
et un désir, et que la gratification recherchée dans des comportements d’attouchements ne se
limite pas à une performance physique, mais peut résider dans la domination, la transgression
ou l’excitation liée à la situation. Dès lors, l’argument fondé sur l’âge du prévenu ne saurait
suffire à écarter la matérialité des faits ni à remettre en cause leur plausibilité ou l’intention
criminelle de l’auteur.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et
avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur sur ses petites-filles.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal
PERSONNE1.) étant le grand-père des mineures PERSONNE4.) et PERSONNE3.), il y a lieu
de retenir que l’attentat à la pudeur a été commis à l’encontre des fillettes par un ascendant
légitime, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal dans le chef
du prévenu est établie en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions d’attentat à la
pudeur libellées à son encontre.
Les circonstances de temps et de lieu telles que libellées sont également à retenir au vu des
éléments du dossier répressif et des déclarations des victimes.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1.1. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre l’année 2009 et le 10 décembre
2015 inclus, soit la veille de l’anniversaire des onze ans de PERSONNE4.), à L-
ADRESSE5.), à la piscine ADRESSE6.) à ADRESSE4.), ainsi que sur un bateau de
croisière,
en infraction aux articles 372 in fine et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de
moins de onze ans,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime,
en l’espèce, d’avoir, en tant que grand-père, commis des attentats à la pudeur sur la
personne de sa petite-fille PERSONNE4.), née le DATE3.), partant âgée entre cinq et dix
ans au moment des faits, notamment en se faisant toucher, voire masturber son pénis, soit
lors de prétendus jeux, soit en priant la victime de le faire, soit en prenant la main de la
victime pour la poser sur son pénis ;
1.2. entre le 11 décembre 2015, date d’anniversaire des onze ans de PERSONNE4.), et
l’année 2017, à L-ADRESSE5.), et à la piscine ADRESSE6.) à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 372 3° et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de
moins de seize ans,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime,
en l’espèce, d’avoir, en tant que grand-père, commis des attentats à la pudeur sur la
personne de sa petite-fille PERSONNE4.), née le DATE3.), partant âgée entre onze et treize
ans au moment des faits, notamment en se faisant toucher, voire masturber son pénis, soit
lors de prétendus jeux, soit en priant la victime de le faire, soit en prenant la main de la
victime pour la poser sur son pénis ;
2. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre septembre 2019 et mars 2021, à
L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 372 in fine et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de
moins de onze ans,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime,
en l’espèce, d’avoir, en tant que grand-père, commis des attentats à la pudeur sur la
personne de sa petite-fille PERSONNE3.), née le DATE2.), partant âgée entre trois et cinq
ans au moment des faits, notamment en se faisant toucher, voire masturber son pénis lors
de prétendus jeux. »
Quant à la peine
Les infractions d’attentat à la pudeur commises à l’encontre d’PERSONNE4.) et retenues à
charge de PERSONNE1.) sub 1.1. et 1.2. sont liées entre elles par la poursuite d’un but unique,
à savoir l’assouvissement d’une pulsion sexuelle par l’accomplissement répété par un même
auteur d’actes à caractère sexuel à l’encontre de la même victime, au point de ne constituer
qu’un seul fait, de sorte qu’elles sont susceptibles d’être considérées comme formant une
infraction collective (Cour, 13 juillet 2021, arrêt n° 21/21 Ch. Crim. ; Cour, 24 mai 2023, arrêt
N°30/23 Ch. Crim.) et se trouvent partant en concours idéal entre elles. Il en est de même en
ce qui concerne les infractions d’attentat à la pudeur commises à l’encontre de PERSONNE3.)
et retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2., qui se trouvent également en concours idéal
entre elles. Ceux deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.
Il y a partant lieu de faire application des articles 62 et 65 du Code pénal. Il résulte de la
combinaison de ces articles que la peine la plus forte sera seule prononcée et que cette peine,
si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même
être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 372 in fine du Code pénal,
dans sa version telle que modifiée par la loi du 21 février 2013, qui prévoit une peine de
réclusion de cinq à dix ans pour l’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins de onze
ans.
L'attentat à la pudeur ayant été commis par un ascendant légitime, le minimum est élevé de
deux ans, conformément à l’article 266 du Code pénal, et le maximum peut être doublé, tel que
le prévoit l’article 377 du Code pénal.
Au vu du jeu des concours, la peine encourue se situe entre sept et vingt-cinq ans.
Par application des articles 73, 74 et 75 du Code pénal, cette peine peut être remplacée par une
réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement de trois mois au moins.
Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 17 novembre 2021, l’expert-psychiatre Dr
Marc GLEIS ne retient pas, dans le chef de PERSONNE1.), de trouble mental ayant aboli ou
altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, ni de contrainte à laquelle il n’a pas su
résister. Il a conclu que si les accusations se révélaient exactes, il y aurait lieu de retenir une
tendance pédophile dans son chef mais a nuancé qu’une prise en charge psychothérapeutique
et psychiatrique n’aurait que très peu de chances d’aboutir au vu de son âge avancé et du fait
qu’il nie les faits dans leur intégralité, ne montrant aucune souffrance ou culpabilité.
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle tient compte de la gravité incontestable
des infractions commises par le prévenu, lequel a exploité la naïveté, la curiosité et la confiance
lui accordée par ses deux petites-filles, tout comme la confiance lui accordée par ses propres
enfants, sans considération aucune quant aux conséquences en résultant pour les petits-enfants
et leur développement futur. Il convient également de relever que les faits se sont étalés sur une
période de près de douze années.
La Chambre criminelle prend encore en considération l’attitude du prévenu qui préfère
qualifier ses petites-filles de menteuses et d’autres termes offensants plutôt que de reconnaître
auprès de sa famille et plus particulièrement de son épouse qu’il souffre d’une pathologie : la
pédophilie, se montrant davantage préoccupé par le qu’en-dira-t-on que par le bien-être de ses
petits-enfants.
La Chambre criminelle doit toutefois également prendre en considération, en guise de
circonstances atténuantes, l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef ainsi que le fait
qu’il ne semble jamais avoir touché les parties intimes des enfants.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, tout en faisant application de
circonstances atténuantes conformément aux articles 73, 74 et 75 du Code pénal, la Chambre
criminelle estime qu’une peine de réclusion de 5 ans constitue en l’espèce une sanction
adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).
Compte tenu des éléments tels qu’exposés ci-devant et en tenant compte de l’âge du prévenu
et des conclusions de l’expert-psychiatre qui retient qu’il ne présente pas un état dangereux du
point de vue psychiatrique, la Chambre criminelle décide de le faire bénéficier du sursis quant
à l’exécution de l’intégralité de cette peine.
La Chambre criminelle décide partant de le placer sous le régime du sursis probatoire pendant
une durée de 5 ans, avec les conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent
jugement.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des
titres, grades, emplois et offices publics, dont PERSONNE1.) est revêtu.
En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle
prononce en outre à son encontre une interdiction pour une durée de 15 ans des droits énoncés
sub 1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal, ainsi qu’une interdiction SOCIETE5.)
d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec
des mineurs.
La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation, par mesure de police, de l’ordinateur
portable SOCIETE3.), portant le numéro de série SIN : NXMNXEH038444057077600, saisi
selon procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/89667-5/MARO-GODA du 29 juillet 2021 par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère
sexuel, en raison de la présence d’images à caractère pédopornographique trouvées sur ledit
ordinateur.
AU CIVIL
1) partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 26 novembre 2025, PERSONNE4.), préqualifiée, demanderesse au civil, se
constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle a demandé
le paiement du montant de 36.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.
Sa demande est encore recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, la Chambre
criminelle évalue le préjudice subi par la demanderesse au civil, ex aequo et bono, au montant
de 12.000 euros.
La Chambre criminelle condamne partant le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la
demanderesse au civil PERSONNE4.) la somme de 12.000 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 26 novembre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
2) partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant
mineur PERSONNE3.), née le DATE2.), contre PERSONNE1.)
À l’audience du 26 novembre 2025, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, agissant
en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur PERSONNE3.), née le DATE2.), se
constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il a demandé le
paiement du montant de 1 euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral de sa fille.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.
Sa demande est encore recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
La demande est à déclarer fondée et justifiée, au vu des éléments du dossier répressif et des
explications fournies à l’audience, pour la somme réclamée de UN euro symbolique.
Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer au demandeur au
civil PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur
PERSONNE3.), née le DATE2.), la somme de UN euro symbolique.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, les
demandeurs au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses
réquisitions, le mandataire du prévenu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
s e d é c l a r e matériellement compétent pour connaître des délits libellés sub 1.2. à charge
de PERSONNE1.),
s e d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge
de PERSONNE1.),
d i t que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) ne sont pas prescrites,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de circonstances
atténuantes, à une peine de réclusion de CINQ (5) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 5.772,82 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
indemniser les victimes et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux
paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Monsieur le Procureur Général
d’Etat,
-
répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses
moyens d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet une
nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire
de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente
juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas
aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public
peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas
où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la
peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si, dans un délai de
SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de QUINZE (15) ans l’interdiction des
droits énumérés sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur
avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) l’interdiction SOCIETE5.) d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,
o r d o n n e
la confiscation, par mesure de police, de l’ordinateur portable SOCIETE3.),
portant le numéro de série SIN : NXMNXEH038444057077600, saisi selon procès-verbal
n°SPJ/JEUN/2021/89667-5/MARO-GODA du 29 juillet 2021 par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.
AU CIVIL
1) partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d i t fondée
à titre de réparation du dommage moral réclamé, ex æquo et bono, pour le
montant de DOUZE MILLE (12.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de DOUZE MILLE
(12.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 novembre 2025, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2) partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant
mineur PERSONNE3.), née le DATE2.), contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant
mineur PERSONNE3.), née le DATE2.), de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande recevable pour avoir été présentée dans les forme et délais de la
loi,
d é c l a r e
la demande en réparation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le
montant réclamé de UN (1) euro symbolique,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant
légal de l’enfant mineur PERSONNE3.), née le DATE2.), la somme de UN (1) euro
symbolique.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 2, 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 62, 65, 66, 73, 74, 75, 266, 372, 377 et
378 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
217, 218, 219, 220, 222, 627, 628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1,
633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le
Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Larissa LORANG, Premier
juge, et Noémie SANTURBANO, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance
présidentielle du 24 novembre 2025, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
Premier Vice-président, en présence de PERSONNE33.), Premier Substitut du Procureur
d’Etat, et de Nadine GERAY, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.