Court acquits two defendants but convicts the third of theft and assault with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne3. of certain charges while convicting them of theft and assault, imposing a six-month prison sentence suspended for five years. The defense argued for acquittal on all counts, but the prosecution maintained that the evidence sufficiently established the crimes of theft and assault. The court found the evidence insufficient for the lesser charges but sufficient for the more serious offenses, resulting in a suspended sentence and confiscation of the weapon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467, 439, 545 du Code pénal; When evidence is insufficient for lesser charges but sufficient for more serious offenses, the court may convict on the heavier charge while acquitting on the lighter ones.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 87/2026
Not. 26810/25/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
sans domicile ni résidence connus,
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la
Cour, demeurant à Kopstal,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Algérie),
sans domicile ni résidence connus,
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la
Cour, demeurant à Kopstal,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Algérie),
sans domicile ni résidence connus,
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la
Cour, demeurant à Kopstal,
- p r é v e n u s –
___________________________________________________________________________
F A I T S :
3x ex.p (s)
Par citation du 25 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) :
infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 et infractions aux article 439 et 545 du Code
pénal.
PERSONNE2.) :
infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 et infractions aux article 439, 461, 463, 505 et
506-1 3), 508 et 545 du Code pénal.
PERSONNE3.):
infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 et infractions aux article 439 et 545 du Code
pénal.
À l’audience publique du 10 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité des
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de leur droit de
ne pas s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistés de l’interprète
assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI, furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
26810/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 14295/2025 établi en date du 9 juillet
2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R).
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1019/25 (XXIIe) rendue en date du 10 septembre 2025 par
la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal, pour y répondre du chef de tentative de vol à l’aide d’effraction, de violation
de domicile et de destruction de clôture urbaine et renvoyant PERSONNE2.), devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chef de blanchiment-
détention.
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2025, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à :
« I. PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés,
comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les délits,
sinon comme co-auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou,
ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,
les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces
crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,
ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,
sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les
auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les
ont consommés,
Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2025 entre environ minuit et 00h53, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment dans la maison sise à L-ADRESSE3.), numéro 220,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
a) En infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas
avec la circonstance aggravante que la soustraction frauduleuse a été commise à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née
le DATE4.) à ADRESSE4.), des choses indéterminées se trouvant dans sa maison, partant des
choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance aggravante que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en
forçant la porte de métal puis en cassant la vitre de la porte-fenêtre de la terrasse qui donnent
accès à la cuisine de la maison de PERSONNE4.), préqualifiée,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
b) En infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité ou hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison de PERSONNE4.), préqualifiée, sans son
consentement, en forçant la porte de métal puis en cassant la vitre de la porte-fenêtre de la
terrasse donnant accès à la cuisine de sa maison, partant à l’aide d'effraction
c) En infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches,
détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé
ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les
limites entre différents héritages
en l’espèce, d’avoir détruit en tout ou partie la vitre de la porte fenêtre de la terrasse donnant
accès à la cuisine de la maison de PERSONNE4.), préqualifiée, partant un clôture urbaine. »
II. PERSONNE2.), préqualifié,
comme auteur ayant lui-même exécuté le délit,
sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,
par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les
crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces
crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,
ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,
sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les
auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les
ont consommés,
A. depuis un temps indéterminé mais non encore prescript jusqu’au 9 juillet 2025 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes
1. en infraction avec les articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement un marteau d’urgence de couleur rouge au
préjudice d’une personne non identifiée, partant une chose ne lui appartenant pas,
2. en infraction avec l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit
en l’espèce, d’avoir recelé un marteau d’urgence de couleur rouge appartenant à une personne
indéterminée, partant une chose enlevée, détournée ou obtenue à l’aide d’une crime ou d’un
délit
3. en infraction avec l’article 508 du Code pénal
d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou d’en avoir obtenu par hasard la
possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers
en l’espèce, d’avoir trouvé un marteau d’urgence de couleur rouge appartenant à une
personne indéterminée, respectivement avoir obtenu par hasard la possession dudit objet, tout
en sachant que cet objet n’était pas sa propriété et partant de l’avoir celé sans le rendre à son
légitime propriétaire.
B. A partir d’un temps non prescrit et jusque dans la nuit du 8 au 9 juillet 2025, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à dans la maison sise à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code
pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs des infractions mentionnées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une
ou plusieurs des infractions mentionnées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
en l'espèce d'avoir détenu et utilisé un marteau d’urgence de couleur rouge, formant l’objet
direct d’une infraction parmi celle énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
notamment d’une infraction contre les biens, sachant qu’au moment où il le recevait, il
provenait d’une infraction primaire.»
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 10
décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
En date du 7 juillet 2025, les agents de police ont été informés par les enfants de
PERSONNE4.) qu’entre le 2 juillet 2025 et le 7 juillet 2025, un vol à l’aide d’effraction s’est
produit dans la maison de leur mère sise à L-ADRESSE3.), en précisant que la maison était
inhabitée, étant donné que leur mère habitait depuis début juillet 2025 dans une maison de
retraite.
Sur les lieux, les agents de police ont constaté que la porte-fenêtre de ladite maison avait été
forcée, que l'intérieur de la maison était complètement saccagé et qu’il semblait également que
plusieurs personnes y avaient séjourné.
Suite à cela, les enfants de PERSONNE4.) ont porté plainte et ont verrouillé toute la maison,
notamment en installant des protections en métal devant les fenêtres.
Lors d’un tour de contrôle dans la nuit du 7 au 8 juillet 2025, les agents de police ont constaté
que la maison était toujours bien fermée et que personne ne s’y était introduite.
Lors d’un autre tour de contrôle le 9 juillet 2025 vers 00.53 heures, les agents de police ont
cependant constaté que la lumière à l'intérieur de la maison était allumée et que plusieurs
petites fenêtres étaient en position basculée, ce qui n'était pas le cas la veille. Ils ont également
aperçu un tas de débris de verre à côté de la porte-fenêtre et bien que la protection en métal fût
toujours fermée, elle était plus lâche que la veille.
A l’intérieur de la maison, les agents de police ont d’abord constaté la présence d’une casserole
avec de la nourriture sur la cuisinière à gaz allumée. Par la suite, ils se sont dirigés vers la salle
de bain, où ils ont trouvé deux hommes, ultérieurement identifiés comme étant PERSONNE1.)
et PERSONNE3.), qui voulaient fuir par la fenêtre. En dessous du lit, ils ont encore trouvé un
autre homme, identifié comme PERSONNE2.), qui portait un grand couteau de cuisine dans
les mains.
Au commissariat, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été soumis à une
fouille corporelle, lors de laquelle un marteau d’urgence de couleur rouge a été trouvé sur la
personne de PERSONNE2.).
Déclarations devant le Juge d’instructions en date du 9 juillet 2025
PERSONNE3.) a déclaré que PERSONNE2.) lui aurait proposé de dormir dans la maison sise
à L-ADRESSE3.), en précisant qu’il ne serait pas entré dans la maison afin de commettre un
vol, mais seulement pour y dormir. Il a encore indiqué qu’ils seraient rentrés par la porte-
fenêtre qui aurait été ouverte à leur arrivée et que personne ne l’aurait cassée.
PERSONNE1.) a déclaré qu’ils seraient rentrés dans la maison pour y dormir et consommer
de la drogue, en précisant qu’ils seraient rentrés par la fenêtre et que d’autres personnes
seraient rentrées dans la maison avant eux.
PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE5.) les aurait amenés auprès de la maison et qu’ils
seraient rentrés par une fenêtre ouverte, en précisant qu’ils ne savaient pas que la porte-fenêtre
était cassée.
Déclarations à l’audience publique du 10 décembre 2025
PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures, tout en précisant avoir trouvé le marteau
d’urgence à ADRESSE5.) près du tram.
PERSONNE1.) a également réitéré ses déclarations antérieures.
PERSONNE3.) a changé sa version des faits et a déclaré que ce n’aurait pas été
PERSONNE2.) qui leur avait montré la maison, mais PERSONNE5.) et que la police aurait
cassé la porte-fenêtre pour rentrer dans la maison.
Le Ministère Public a demandé au Tribunal de ne pas retenir la tentative de vol à l’aide
d’effraction libellée I.a) à l’encontre des prévenus, alors qu’il ne ressort d’aucun élément du
dossier répressif qu’ils ont soustrait des objets au préjudice de PERSONNE4.). Par ailleurs, il
a demandé de les acquitter de l’infraction de violation de domicile libellée sub. I.b), alors que
les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas donnés en l’espèce. Finalement, en ce qui
concerne PERSONNE2.), le Ministère Public a demandé au Tribunal de le retenir seulement
dans les liens de l’infraction de cel frauduleux libellée sub. II.B.3) et de l’acquitter des
infractions de vol, de recel et de blanchiment.
La mandataire des prévenus s’est ralliée au réquisitoire du Ministère Public et a en outre
sollicité l’acquittement des prévenus de l’infraction de destruction volontaire, alors qu’il ne
serait pas établi à l’abri de tout doute que ses mandants auraient cassé la porte-fenêtre de la
maison sise à L-ADRESSE3.). Elle a encore demandé au Tribunal d’acquitter PERSONNE2.)
des infractions de vol, de recel, de cel frauduleux et de blanchiment, sinon de le retenir
uniquement dans les liens du cel frauduleux.
2) En droit
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
2.1)
Quant
aux
infractions
reprochées
à
PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
Quant à la tentative de vol à l’aide d’effraction libellée sub. I.a)
Le Tribunal considère, à l’instar du réquisitoire du Ministère Public, qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier répressif que les prévenus aient soustrait des objets au préjudice de
PERSONNE4.).
Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée sub. I.a) à leur encontre par
le Ministère Public.
Quant à l’infraction de violation de domicile libellée sub. I.b)
Le Tribunal considère, à l’instar du réquisitoire du Ministère Public, que l’intégralité des
éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile n’est pas donnée, alors que la
maison sise à L-ADRESSE3.), n’était plus habitée au moment des faits.
Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée sub. I.b) à leur encontre par
le Ministère Public.
Quant à l’infraction de destruction volontaire libellée sub. I.c)
L’article 545 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures rurales ou urbaines,
de quelques matériaux qu'elles soient faites.
L'article 545 du Code pénal est une disposition générale qui réprime toute destruction de clôture
du moment qu'elle est faite sciemment, avec la volonté de détruire et sans qu'on doive s'arrêter
au but ou à l'intention de l'agent; il suffit donc que l'inculpé ait connu le droit d'autrui et ait
néanmoins voulu porter atteinte à ce droit. (Cour 3 janvier 1880, P. 1, 613.)
S’agissant de l’infraction de destruction de clôture urbaine libellée à titre subsidiaire il y a lieu
de rappeler qu’aux termes de l’article 545 du Code pénal sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines
seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, (…) détruit des clôtures rurales ou urbaines,
de quelques matériaux qu'elles soient faites (…).
Le mot « clôture » doit être entendu dans son acception la plus étendue, il comprend tout
ouvrage, de quelques matériaux qu'il soit fait, destiné à empêcher qu'on ne s'introduise dans
des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics.
L'article 545 du Code pénal s'applique aux clôtures intérieures et aux clôtures extérieures; il
punit le bris de clôture de l'intérieur à l'extérieur, comme le bris de clôture de l'extérieur vers
l'intérieur (Nypels et Servais, t. IV, p. 336).
Le bris de vitre est un bris de clôture (TA Lux., 27 juin 1988, n° 1092/88).
En l’espèce, le Tribunal note que lorsque les agents de police ont contrôlé la maison sise à L-
ADRESSE3.) lors de la nuit du 7 au 8 juillet 2025, cette dernière était bien fermée et personne
ne s’y était introduite. Or, lors du contrôle le 9 juillet 2025 vers 00.53 heures, donc peu de
temps après, la porte-fenêtre de la terrasse donnant accès à la cuisine de la maison était brisée
et les prévenus se trouvaient à l’intérieur de la maison.
Eu égard au fait que les prévenus sont rentrés dans la maison pour y dormir et que la porte-
fenêtre n’était pas encore brisée la veille de l’arrivée des prévenus, le Tribunal ne peut accorder
aucun crédit aux déclarations des prévenus selon lesquelles ils n’auraient pas cassé la porte-
fenêtre. Le Tribunal tient encore pour peu crédible l’hypothèse selon laquelle d’autres
personnes se seraient introduites dans la maison avant les prévenus, étant donné que seuls les
trois prévenus ont été trouvé à l’intérieur de la maison et même à supposer que d’autres
personnes se seraient introduites dans la maison avant l’arrivée des prévenus, soit entre la nuit
du 7 au 8 juillet 2025 et la nuit du 8 au 9 juillet 2025, quod non, ces personnes n’auraient eu
aucun intérêt de quitter la maison avant la nuit.
Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
les prévenus ont détruit la porte fenêtre de la terrasse donnant accès à la cuisine de la maison
de PERSONNE4.) et ils sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. I.c) par
le Ministère Public à leur encontre.
2.2) Quant aux infractions reprochées à PERSONNE2.)
Quant à l’infraction de vol libellée sub. II.A.1., à l’infraction de recel libellée sub.
II.A.2. et à l’infraction de cel frauduleux libellée sub. II.A.3.
A l’instar du réquisitoire du Ministère Public, le Tribunal retient que si en l’espèce, il est établi
que le prévenu s’est approprié d’un marteau d’urgence, force est de constater qu’aucun élément
du dossier répressif ne permet de déterminer comment le prévenu est entré en possession de
cet objet.
Toute preuve d’un acte de soustraction fait partant défaut, si bien que l’élément constitutif
principal de l’infraction de vol n’est pas rempli dans le chef de PERSONNE2.).
Le fait de vol étant distinct de celui de recel et de cel frauduleux qui se caractérisent par la
détention d’un objet et non pas par l’acte d’appropriation de cet objet, il y a lieu d’acquitter le
prévenu de l’infraction de vol simple libellée sub. II.A.1. à son encontre.
Concernent l’infraction de recel libellé sub. II.A.2., le Tribunal note, toujours à l’instar du
réquisitoire du Ministère Public, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif comment
le prévenu s’est approprié dudit marteau d’urgence et qu’il n’est partant pas établi qu’il avait
nécessairement connaissance que celui-ci avait une origine illicite. L’infraction de recel laisse
partant également d’être établie.
Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention frauduleuse
requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche d’un enrichissement ou d’un profit.
En l’espèce, le prévenu a déclaré avoir trouvé le marteau d’urgence, dont il savait pertinemment
qu’il appartenait à autrui, à ADRESSE6.) près du tram et se l’est ainsi approprié.
Il a dès lors pris possession d’une chose mobilière appartenant à autrui de sorte que le prévenu
PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction de cel frauduleux libellée sub. II.A.3.
à son encontre par le Ministère Public.
Quant à l’infraction de blanchiment détention libellée sub. II.B.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans
et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont
acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
Il échet de constater que l’article 508 du Code pénal, incriminant l’infraction de cel frauduleux,
ne figure pas parmi les infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
pouvant constituer une infraction primaire à l’infraction de blanchiment.
L’article 508 du Code pénal commine un emprisonnement de huit jours à deux ans et une
amende de 500 euros à 5.000 euros. En ne prévoyant pas une peine privative de liberté d’un
minimum supérieur à 6 mois, cet article ne rentre pas non plus dans la dernière catégorie
d’infractions visées par l’article 506-1 du Code pénal.
L’infraction de cel frauduleux ne constitue donc pas une infraction primaire au sens de l’article
506-1 du Code pénal.
L’infraction de blanchiment-détention ne saurait dès lors être retenue dans le chef du prévenu.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter aux prévenus,
il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
« I. comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les délits,
sinon comme co-auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou,
ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,
les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces
crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits,
ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et
délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur
ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans
ceux qui les ont consommés,
Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2025 entre environ minuit et 00h53, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment dans la maison sise à L-ADRESSE3.),
numéroNUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
a) En infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas
avec la circonstance aggravante que la soustraction frauduleuse a été commise à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
née le DATE4.) à ADRESSE4.), des choses indéterminées se trouvant dans sa maison,
partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance aggravante que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en forçant la porte de métal puis en cassant la vitre de la porte-fenêtre de la terrasse qui
donnent accès à la cuisine de la maison de PERSONNE4.), préqualifiée,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
b) En infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité ou hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces
ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison de PERSONNE4.), préqualifiée, sans son
consentement, en forçant la porte de métal puis en cassant la vitre de la porte-fenêtre de la
terrasse donnant accès à la cuisine de sa maison, partant à l’aide d'effraction.»
Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu,
il y a partant encore lieu d’acquitter PERSONNE2.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté le délit,
sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou,
ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,
les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces
crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,
ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et
délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur
ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans
ceux qui les ont consommés,
A. depuis un temps indéterminé mais non encore prescript jusqu’au 9 juillet 2025 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes
1. en infraction avec les articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient
pas
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement un marteau d’urgence de couleur rouge au
préjudice d’une personne non identifiée, partant une chose ne lui appartenant pas,
2. en infraction avec l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés
ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit
en l’espèce, d’avoir recelé un marteau d’urgence de couleur rouge appartenant à une
personne indéterminée, partant une chose enlevée, détournée ou obtenue à l’aide d’une
crime ou d’un délit
B. A partir d’un temps non prescrit et jusque dans la nuit du 8 au 9 juillet 2025, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à dans la maison sise à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code
pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point
1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs des infractions mentionnées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une
ou plusieurs des infractions mentionnées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
en l'espèce d'avoir détenu et utilisé un marteau d’urgence de couleur rouge, formant l’objet
direct d’une infraction parmi celle énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
notamment d’une infraction contre les biens, sachant qu’au moment où il le recevait, il
provenait d’une infraction primaire.»
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus :
« I. comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les délits,
Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2025 entre environ minuit et 00h53, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment dans la maison sise à L-ADRESSE3.),
numéroNUMERO1.),
c) En infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches,
détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé
ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les
limites entre différents héritages
en l’espèce, d’avoir détruit en tout ou partie la vitre de la porte fenêtre de la terrasse donnant
accès à la cuisine de la maison de PERSONNE4.), préqualifiée, partant une clôture
urbaine. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE2.) est partant encore convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les délits,
A. depuis un temps indéterminé mais non encore prescript jusqu’au 9 juillet 2025 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
3. en infraction avec l’article 508 du Code pénal
d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou d’en avoir obtenu par hasard la
possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers
en l’espèce, d’avoir trouvé un marteau d’urgence de couleur rouge appartenant à une
personne indéterminée, respectivement avoir obtenu par hasard la possession dudit objet,
tout en sachant que cet objet n’était pas sa propriété et partant de l’avoir celé sans le rendre
à son légitime propriétaire. »
3) La peine
Quant au prévenu PERSONNE1.)
La destruction de clôtures est punie en vertu de l’article 545 du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre
part de sa situation personnelle ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité de l’infraction retenue à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois
et à une amende de cinq cents (500) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
En application des articles 508 du Code pénal, le cel frauduleux est puni d’un emprisonnement
de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La destruction de clôtures est punie en vertu de l’article 545 du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de cel frauduleux.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE2.),
le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre
part de sa situation personnelle ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de neuf (9)
mois et à une amende de cinq cents (500) euros.
Comme le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant au prévenu PERSONNE3.)
La destruction de clôtures est punie en vertu de l’article 545 du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE3.),
le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre
part de sa situation personnelle ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité de l’infraction retenue à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois
et à une amende de cinq cents (500) euros.
Comme le prévenu PERSONNE3.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du marteau d’urgence de couleur rouge comme
produit des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre,
respectivement comme objets des infractions, saisi suivant procès-verbal n°14291 dressé en
date du 9 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-
Alzette.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
les
prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistés d’un interprète, et leur mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Quant au prévenu PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18,29
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours,
Quant au prévenu PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,59
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours,
Quant au prévenu PERSONNE3.)
a c q u i t t e PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,74
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
o r d o n n e la confiscation du marteau d’urgence de couleur rouge saisi suivant procès-verbal
n°14291 dressé en date du 9 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch-sur-Alzette.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 545 et 508 et 506-
4 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195-1, 196 et
626 à 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Charlotte
MARC, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.