Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_86 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking and firearm possession under Luxembourg penal code.

Numéro de cause TALCH23_86
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating articles 8.1.a), 8.1.b), and 8-1 of the drug trafficking law and possessing a firearm. The court found the defendant guilty based on police seizure reports detailing over 11kg of cannabis, ecstasy, and a loaded pistol with ammunition. Consequently, the court applied the relevant penal code provisions to impose criminal liability for these serious offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 of the Drug Trafficking Law; Articles 14, 15, 16, 27-32, 65-66 of the Penal Code: The court established that possession of large quantities of controlled substances and firearms constitutes a crime punishable under the specified statutes.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction firearm possession cannabis seizure penal code application correctional tribunal Luxembourg law criminal liability trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
en infraction à l’article 8.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 and 629 to 634-1 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement no 86/2026

Not. 8640/24/CD

3 x ex.p (s.prob)

1x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 1er septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 8.1.a) 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 18 novembre 2025 puis à

l’audience du 10 décembre 2025.

À l’audience publique du 10 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8640/24/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu le rapport d’essai PSI24_1023 à PSI24_1065 (préliminaire) du 8 mars 2024 établi par le

Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 939/25 (XXIIe) rendue le 21 août 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur, ou complice,

depuis un temps indéterminé, et non prescrit, mais au moins depuis le mois février 2023,

jusqu’au 27 février 2024 vers 16.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à L-ADRESSE2.), et à ADRESSE3.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu

ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert en vente ou de

quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées

de marihuana, d’haschisch, de MDMA, et d’Ecstasy, et notamment d’avoir :

-

vendu 24,6 grammes bruts de marihuana à PERSONNE2.), pour un montant de 200

euros, et de lui avoir offert en vente une quantité indéterminée d’MDMA,

-

vendu 6,8 grammes bruts de marihuana à PERSONNE3.),

-

vendu 100 grammes de marihuana pour un prix de 700 euros, à une personne

dénommée « ALIAS1.) »,

-

vendu 30 grammes de marihuana pour un prix de 225 euros, à une personne dénommée

« ALIAS2.) »,

-

vendu 225 grammes de marihuana pour un prix de 1.575 euros, à une personne

dénommée « ALIAS3.) »

-

vendu 45 grammes de marihuana pour un prix de 250 euros, à une personne dénommée

« ALIAS4.)»,

-

vendu une quantité indéterminée de de marihuana pour un prix de 710 euros, à une

personne dénommée « ALIAS5.) »

-

vendu à 4-5 reprises entre 5 et 10 gammes à PERSONNE4.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées à PERSONNE5.),

-

vendu une quantité indéterminée de marihuana au prix de 5 euros à PERSONNE6.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana pour un montant

de 200 euros, à PERSONNE7.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana pour un montant

de 40 à 50 euros, à PERSONNE8.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana à PERSONNE9.),

-

vendu une quantité indéterminée de marihuana au prix de 50 euros à PERSONNE10.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne

dénommée « ALIAS6.) »,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne

dénommée « ALIAS7.) »,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne

dénommée « ALIAS8.) »,

-

vendu des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne dénommée « ALIAS9.)

»,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à

PERSONNE11.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants

à

PERSONNE12.),

-

vendu 2 grammes de marihuana à PERSONNE13.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana à

PERSONNE14.),

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1

de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux ou gratuit :

-

les produits stupéfiants visés sub 1),

-

11.609 grammes de marihuana,

-

3.241,30 grammes d’haschich,

-

42,7 grammes d’Ecstasy,

-

47,2 grammes de MDMA,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite

loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions;

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub

1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) Galaxy, un téléphone

portable de la marque ENSEIGNE1.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.),

ENSEIGNE3.), la somme de 2.900,- euros et les quantités de marihuana, d’haschisch, de

MDMA, et d’Ecstasy, précitées, sachant au moment où il recevait ces téléphones, cet argent et

ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions. »

À l’audience publique du 10 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis

à sa charge, à l’exception de la période des faits, en soutenant qu’en janvier/février 2023, il

aurait été opéré du genou et qu’il n’aurait, par conséquent, pas été en mesure de marcher,

respectivement de vendre des drogues.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police

consignées dans le procès-verbal de police numéro 151148-2 du 27 février 2024 et les rapports

de police dressés en cause et plus particulièrement les rapports numéros JDA 151148-1 du 15

février 2024, JDA 151148-29 du 5 mars 2024, SPJ-AP-PS/2024/151148-34/MENO du 8 mai

2024, JDA 151148-38 du 3 octobre 2024, JDA 151148-41 du 18 novembre 2024 et JDA

151148-42 du 29 novembre 2024, des perquisitions et saisies opérées, du résultat de

l’exploitation des téléphones portables du prévenu, du rapport d’essai n° PSI24_1023 à

PSI24_1065 du 8 mai 2024 établi par le Laboratoire National de Santé, des déclarations des

témoins PERSONNE2.), PERSONNE15.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.) et PERSONNE14.), ensemble avec les aveux partiels du prévenu

PERSONNE1.), les infractions libellées sub. 1), 2) et 3) sont établies tant en fait qu’en droit,

de sorte qu’elles sont à retenir.

Quant à la période des faits, le Tribunal note que PERSONNE15.), alors compagne

d’PERSONNE1.), a déclaré lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 27

février 2024, que ce dernier vendrait des stupéfiants depuis près d’un an. Étant donné que le

Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de PERSONNE15.), il y a lieu de retenir

la période infractionnelle s’étendant du mois de février 2023, jusqu’au 27 février 2024, telle

que libellée par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et des aveux

partiels du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé, et non prescrit, mais au moins depuis le mois février 2023,

jusqu’au 27 février 2024 vers 16.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), et à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu

ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre

des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert en vente ou

de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités

indéterminées de marihuana, d’haschisch, de MDMA, et d’Ecstasy, et notamment d’avoir :

-

vendu 24,6 grammes bruts de marihuana à PERSONNE2.), pour un montant de 200

euros, et de lui avoir offert en vente une quantité indéterminée d’MDMA,

-

vendu 6,8 grammes bruts de marihuana à PERSONNE3.),

-

vendu 100 grammes de marihuana pour un prix de 700 euros, à une personne

dénommée « ALIAS1.) »,

-

vendu 30 grammes de marihuana pour un prix de 225 euros, à une personne

dénommée « ALIAS2.) »,

-

vendu 225 grammes de marihuana pour un prix de 1.575 euros, à une personne

dénommée « ALIAS3.) »

-

vendu 45 grammes de marihuana pour un prix de 250 euros, à une personne

dénommée « ALIAS4.)»,

-

vendu une quantité indéterminée de de marihuana pour un prix de 710 euros, à une

personne dénommée « ALIAS5.) »

-

vendu à 4-5 reprises entre 5 et 10 gammes à PERSONNE4.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées à PERSONNE5.),

-

vendu une quantité indéterminée de marihuana au prix de 5 euros à PERSONNE6.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana pour un

montant de 200 euros, à PERSONNE7.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana pour un

montant de 40 à 50 euros, à PERSONNE8.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana à

PERSONNE9.),

-

vendu une quantité indéterminée de marihuana au prix de 50 euros à

PERSONNE10.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne

dénommée « ALIAS6.) »,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne

dénommée « ALIAS7.) »,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne

dénommée « ALIAS8.) »,

-

vendu des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne dénommée «

ALIAS9.) »,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à

PERSONNE11.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à

PERSONNE12.),

-

vendu 2 grammes de marihuana à PERSONNE13.),

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana à

PERSONNE14.),

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles

7 et 7-1 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux ou gratuit :

-

les produits stupéfiants visés sub 1),

-

11.609 grammes de marihuana,

-

3.241,30 grammes d’haschich,

-

42,7 grammes d’Ecstasy,

-

47,2 grammes de MDMA,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)

de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées

sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) Galaxy, un téléphone

portable de la marque ENSEIGNE1.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.),

ENSEIGNE3.), la somme de 2.900,- euros et les quantités de marihuana, d’haschisch, de

MDMA, et d’Ecstasy, précitées, sachant au moment où il recevait ces téléphones, cet argent

et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de

ces infractions. »

La peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge

d’PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent

partant en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),

le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre

part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six

(36) mois et à une amende de huit mille (8.000) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir vingt-quatre (24) mois de la peine

d’emprisonnement d’un sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le

dispositif.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit

puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les

commettre, respectivement comme objets des infractions, respectivement en tant que mesure

de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public :

la somme de 50 euros,

un téléphone de la marque ENSEIGNE3.), IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 :

NUMERO2.),

un téléphone de la marque ENSEIGNE1.), IMEI : NUMERO3.),

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-5 dressé en date du 28 février 2024 par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants ;

tous les objets saisis suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-6 dressé en date du

27 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Stupéfiants, y compris :

-

11609,0 grammes bruts de marihuana,

-

3241,3 grammes bruts de haschisch,

-

42,7 grammes bruts d’Ecstasy,

-

42,7 grammes bruts de MDMA,

-

un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 5,6 grammes bruts de

haschisch/shit,

-

un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 2,7 grammes bruts de

haschisch/shit,

-

un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 2,3 grammes bruts de

haschisch/shit,

-

490 euros,

-

6 x 50 euros et 1 x 10 euros,

-

3 x 100 euros et 2 x 50 euros,

-

7 x 100 euros et 20 x 50 euros,

-

un téléphone de la marque ENSEIGNE1.) Galaxy, IMEI1 : NUMERO4.), IMEI2 :

NUMERO5.) (code 3894),

-

un pistolet à gaz 68,

-

une boîte pour écouteurs de la marque « BEATS » contenant des munitions pour le

pistolet à gaz;

un sachet de couleur noire contenant 24,6 grammes nets de cannabis,

saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-9 dressé en date du 27 février 2024 par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants ;

un sachet avec fermeture de couleur noir contenant des substances ressemblant à du

cannabis,

saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-12 dressé en date du 27 février 2024 par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente-six (36) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d’emprisonnement

et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis probatoire

en lui imposant les conditions suivantes :

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières

et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et/ou aux stupéfiants,

sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et

justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six

mois au service du Procureur Général d’État,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis

d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront

être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit mille (8.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

8937,94 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingt

(80) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions, respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de

la sécurité et de l’ordre public :

la somme de 50 euros,

un téléphone de la marque ENSEIGNE3.), IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 :

NUMERO2.),

un téléphone de la marque ENSEIGNE1.), IMEI : NUMERO3.),

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-5 dressé en date du 28 février 2024 par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants ;

tous les objets saisis suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-6 dressé en date du

27 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Stupéfiants, compris :

-

11609,0 grammes bruts de marihuana,

-

3241,3 grammes bruts de haschisch,

-

42,7 grammes bruts d’Ecstasy,

-

42,7 grammes bruts de MDMA,

-

un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 5,6 grammes bruts de

haschisch/shit,

-

un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 2,7 grammes bruts de

haschisch/shit,

-

un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 2,3 grammes bruts de

haschisch/shit,

-

490 euros,

-

6 x 50 euros et 1 x 10 euros,

-

3 x 100 euros et 2 x 50 euros,

-

7 x 100 euros et 20 x 50 euros,

-

un téléphone de la marque ENSEIGNE1.) Galaxy, IMEI1 : NUMERO4.), IMEI2 :

NUMERO5.) (code 3894),

-

un pistolet à gaz 68,

-

une boîte pour écouteurs de la marque « BEATS » contenant des munitions pour le

pistolet à gaz;

un sachet de couleur noire contenant 24,6 grammes nets de cannabis,

saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-9 dressé en date du 27 février 2024 par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants ;

un sachet avec fermeture de couleur noire contenant des substances ressemblant à du

cannabis,

saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-12 dressé en date du 27 février 2024 par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 629 à 634-1 du Code

de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, Substitut du Procureur

d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.