Court convicted defendant of drug trafficking and firearm possession under Luxembourg penal code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating articles 8.1.a), 8.1.b), and 8-1 of the drug trafficking law and possessing a firearm. The court found the defendant guilty based on police seizure reports detailing over 11kg of cannabis, ecstasy, and a loaded pistol with ammunition. Consequently, the court applied the relevant penal code provisions to impose criminal liability for these serious offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 of the Drug Trafficking Law; Articles 14, 15, 16, 27-32, 65-66 of the Penal Code: The court established that possession of large quantities of controlled substances and firearms constitutes a crime punishable under the specified statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 86/2026
Not. 8640/24/CD
3 x ex.p (s.prob)
1x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 1er septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.a) 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 18 novembre 2025 puis à
l’audience du 10 décembre 2025.
À l’audience publique du 10 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8640/24/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu le rapport d’essai PSI24_1023 à PSI24_1065 (préliminaire) du 8 mars 2024 établi par le
Laboratoire National de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 939/25 (XXIIe) rendue le 21 août 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions
aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur, ou complice,
depuis un temps indéterminé, et non prescrit, mais au moins depuis le mois février 2023,
jusqu’au 27 février 2024 vers 16.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE2.), et à ADRESSE3.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert en vente ou de
quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées
de marihuana, d’haschisch, de MDMA, et d’Ecstasy, et notamment d’avoir :
-
vendu 24,6 grammes bruts de marihuana à PERSONNE2.), pour un montant de 200
euros, et de lui avoir offert en vente une quantité indéterminée d’MDMA,
-
vendu 6,8 grammes bruts de marihuana à PERSONNE3.),
-
vendu 100 grammes de marihuana pour un prix de 700 euros, à une personne
dénommée « ALIAS1.) »,
-
vendu 30 grammes de marihuana pour un prix de 225 euros, à une personne dénommée
« ALIAS2.) »,
-
vendu 225 grammes de marihuana pour un prix de 1.575 euros, à une personne
dénommée « ALIAS3.) »
-
vendu 45 grammes de marihuana pour un prix de 250 euros, à une personne dénommée
« ALIAS4.)»,
-
vendu une quantité indéterminée de de marihuana pour un prix de 710 euros, à une
personne dénommée « ALIAS5.) »
-
vendu à 4-5 reprises entre 5 et 10 gammes à PERSONNE4.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées à PERSONNE5.),
-
vendu une quantité indéterminée de marihuana au prix de 5 euros à PERSONNE6.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana pour un montant
de 200 euros, à PERSONNE7.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana pour un montant
de 40 à 50 euros, à PERSONNE8.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana à PERSONNE9.),
-
vendu une quantité indéterminée de marihuana au prix de 50 euros à PERSONNE10.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne
dénommée « ALIAS6.) »,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne
dénommée « ALIAS7.) »,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne
dénommée « ALIAS8.) »,
-
vendu des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne dénommée « ALIAS9.)
»,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à
PERSONNE11.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants
à
PERSONNE12.),
-
vendu 2 grammes de marihuana à PERSONNE13.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana à
PERSONNE14.),
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1
de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux ou gratuit :
-
les produits stupéfiants visés sub 1),
-
11.609 grammes de marihuana,
-
3.241,30 grammes d’haschich,
-
42,7 grammes d’Ecstasy,
-
47,2 grammes de MDMA,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite
loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub
1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) Galaxy, un téléphone
portable de la marque ENSEIGNE1.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.),
ENSEIGNE3.), la somme de 2.900,- euros et les quantités de marihuana, d’haschisch, de
MDMA, et d’Ecstasy, précitées, sachant au moment où il recevait ces téléphones, cet argent et
ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. »
À l’audience publique du 10 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis
à sa charge, à l’exception de la période des faits, en soutenant qu’en janvier/février 2023, il
aurait été opéré du genou et qu’il n’aurait, par conséquent, pas été en mesure de marcher,
respectivement de vendre des drogues.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police
consignées dans le procès-verbal de police numéro 151148-2 du 27 février 2024 et les rapports
de police dressés en cause et plus particulièrement les rapports numéros JDA 151148-1 du 15
février 2024, JDA 151148-29 du 5 mars 2024, SPJ-AP-PS/2024/151148-34/MENO du 8 mai
2024, JDA 151148-38 du 3 octobre 2024, JDA 151148-41 du 18 novembre 2024 et JDA
151148-42 du 29 novembre 2024, des perquisitions et saisies opérées, du résultat de
l’exploitation des téléphones portables du prévenu, du rapport d’essai n° PSI24_1023 à
PSI24_1065 du 8 mai 2024 établi par le Laboratoire National de Santé, des déclarations des
témoins PERSONNE2.), PERSONNE15.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.),
PERSONNE13.) et PERSONNE14.), ensemble avec les aveux partiels du prévenu
PERSONNE1.), les infractions libellées sub. 1), 2) et 3) sont établies tant en fait qu’en droit,
de sorte qu’elles sont à retenir.
Quant à la période des faits, le Tribunal note que PERSONNE15.), alors compagne
d’PERSONNE1.), a déclaré lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 27
février 2024, que ce dernier vendrait des stupéfiants depuis près d’un an. Étant donné que le
Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de PERSONNE15.), il y a lieu de retenir
la période infractionnelle s’étendant du mois de février 2023, jusqu’au 27 février 2024, telle
que libellée par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et des aveux
partiels du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé, et non prescrit, mais au moins depuis le mois février 2023,
jusqu’au 27 février 2024 vers 16.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), et à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre
des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert en vente ou
de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités
indéterminées de marihuana, d’haschisch, de MDMA, et d’Ecstasy, et notamment d’avoir :
-
vendu 24,6 grammes bruts de marihuana à PERSONNE2.), pour un montant de 200
euros, et de lui avoir offert en vente une quantité indéterminée d’MDMA,
-
vendu 6,8 grammes bruts de marihuana à PERSONNE3.),
-
vendu 100 grammes de marihuana pour un prix de 700 euros, à une personne
dénommée « ALIAS1.) »,
-
vendu 30 grammes de marihuana pour un prix de 225 euros, à une personne
dénommée « ALIAS2.) »,
-
vendu 225 grammes de marihuana pour un prix de 1.575 euros, à une personne
dénommée « ALIAS3.) »
-
vendu 45 grammes de marihuana pour un prix de 250 euros, à une personne
dénommée « ALIAS4.)»,
-
vendu une quantité indéterminée de de marihuana pour un prix de 710 euros, à une
personne dénommée « ALIAS5.) »
-
vendu à 4-5 reprises entre 5 et 10 gammes à PERSONNE4.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées à PERSONNE5.),
-
vendu une quantité indéterminée de marihuana au prix de 5 euros à PERSONNE6.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana pour un
montant de 200 euros, à PERSONNE7.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana pour un
montant de 40 à 50 euros, à PERSONNE8.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana à
PERSONNE9.),
-
vendu une quantité indéterminée de marihuana au prix de 50 euros à
PERSONNE10.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne
dénommée « ALIAS6.) »,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne
dénommée « ALIAS7.) »,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne
dénommée « ALIAS8.) »,
-
vendu des quantités indéterminées de stupéfiants à la personne dénommée «
ALIAS9.) »,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à
PERSONNE11.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de stupéfiants à
PERSONNE12.),
-
vendu 2 grammes de marihuana à PERSONNE13.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana à
PERSONNE14.),
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles
7 et 7-1 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux ou gratuit :
-
les produits stupéfiants visés sub 1),
-
11.609 grammes de marihuana,
-
3.241,30 grammes d’haschich,
-
42,7 grammes d’Ecstasy,
-
47,2 grammes de MDMA,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)
de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées
sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) Galaxy, un téléphone
portable de la marque ENSEIGNE1.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.),
ENSEIGNE3.), la somme de 2.900,- euros et les quantités de marihuana, d’haschisch, de
MDMA, et d’Ecstasy, précitées, sachant au moment où il recevait ces téléphones, cet argent
et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de
ces infractions. »
La peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge
d’PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent
partant en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre
part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six
(36) mois et à une amende de huit mille (8.000) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir vingt-quatre (24) mois de la peine
d’emprisonnement d’un sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le
dispositif.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit
puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les
commettre, respectivement comme objets des infractions, respectivement en tant que mesure
de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public :
la somme de 50 euros,
un téléphone de la marque ENSEIGNE3.), IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 :
NUMERO2.),
un téléphone de la marque ENSEIGNE1.), IMEI : NUMERO3.),
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-5 dressé en date du 28 février 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants ;
tous les objets saisis suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-6 dressé en date du
27 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Stupéfiants, y compris :
-
11609,0 grammes bruts de marihuana,
-
3241,3 grammes bruts de haschisch,
-
42,7 grammes bruts d’Ecstasy,
-
42,7 grammes bruts de MDMA,
-
un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 5,6 grammes bruts de
haschisch/shit,
-
un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 2,7 grammes bruts de
haschisch/shit,
-
un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 2,3 grammes bruts de
haschisch/shit,
-
490 euros,
-
6 x 50 euros et 1 x 10 euros,
-
3 x 100 euros et 2 x 50 euros,
-
7 x 100 euros et 20 x 50 euros,
-
un téléphone de la marque ENSEIGNE1.) Galaxy, IMEI1 : NUMERO4.), IMEI2 :
NUMERO5.) (code 3894),
-
un pistolet à gaz 68,
-
une boîte pour écouteurs de la marque « BEATS » contenant des munitions pour le
pistolet à gaz;
un sachet de couleur noire contenant 24,6 grammes nets de cannabis,
saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-9 dressé en date du 27 février 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants ;
un sachet avec fermeture de couleur noir contenant des substances ressemblant à du
cannabis,
saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-12 dressé en date du 27 février 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente-six (36) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d’emprisonnement
et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis probatoire
en lui imposant les conditions suivantes :
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières
et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et/ou aux stupéfiants,
sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et
justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au service du Procureur Général d’État,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront
être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de huit mille (8.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
8937,94 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingt
(80) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions, respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de
la sécurité et de l’ordre public :
la somme de 50 euros,
un téléphone de la marque ENSEIGNE3.), IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 :
NUMERO2.),
un téléphone de la marque ENSEIGNE1.), IMEI : NUMERO3.),
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-5 dressé en date du 28 février 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants ;
tous les objets saisis suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-6 dressé en date du
27 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Stupéfiants, compris :
-
11609,0 grammes bruts de marihuana,
-
3241,3 grammes bruts de haschisch,
-
42,7 grammes bruts d’Ecstasy,
-
42,7 grammes bruts de MDMA,
-
un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 5,6 grammes bruts de
haschisch/shit,
-
un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 2,7 grammes bruts de
haschisch/shit,
-
un sachet avec fermeture de couleur noire contenant 2,3 grammes bruts de
haschisch/shit,
-
490 euros,
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6 x 50 euros et 1 x 10 euros,
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3 x 100 euros et 2 x 50 euros,
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7 x 100 euros et 20 x 50 euros,
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un téléphone de la marque ENSEIGNE1.) Galaxy, IMEI1 : NUMERO4.), IMEI2 :
NUMERO5.) (code 3894),
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un pistolet à gaz 68,
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une boîte pour écouteurs de la marque « BEATS » contenant des munitions pour le
pistolet à gaz;
un sachet de couleur noire contenant 24,6 grammes nets de cannabis,
saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-9 dressé en date du 27 février 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants ;
un sachet avec fermeture de couleur noire contenant des substances ressemblant à du
cannabis,
saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 151148-12 dressé en date du 27 février 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 629 à 634-1 du Code
de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, Substitut du Procureur
d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.