Luxembourg court allows civil claims against defendant for material and moral damages in criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled on criminal charges and civil claims filed by two private parties against a detained defendant. The court found the civil requests for material and moral damages against both plaintiffs to be well-founded and justified. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary sums to each plaintiff plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461, 463, 464, 467, 506-1, 509-1 et 509-4 du Code pénal; the court may declare civil claims for material and moral damages well-founded and order the accused to pay the claimed amounts when the facts support liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 85/2026
Not. 32423/22/CD
3 x ex.p (s.prob)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assistée de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- p r é v e n u e -
en présence de
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
agissant en sa qualité d’héritière de PERSONNE3.), née le DATE3.),
comparant en personne,
2) PERSONNE4.),
née le DATE4.) à ADRESSE2.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assistée de son fils PERSONNE5.), né le DATE5.),
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 novembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
A. infractions aux articles 461 et 464 du Code pénal,
B. infractions aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,
C. infractions aux articles 461, 464 et 467 du Code pénal,
D. infractions aux articles 506-1, 2) et 506-1, 3) du Code pénal.
À l’audience publique du 10 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’héritière de PERSONNE3.), et PERSONNE4.),
assistée de son fils PERSONNE5.), né le DATE5.), se constituèrent oralement partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur
d’État, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
32423/22/CD.
Vu l’ensemble des rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu la plainte adressée au Parquet du Luxembourg en date du 3 octobre 2022 par
PERSONNE2.).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique concernant la prévenue PERSONNE1.) établi par
Dr Roland HIRSCH en date du 17 juin 2025.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1223/25 (XXIIe) rendue en date du 22 octobre 2025 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions
de vol domestique (articles 461 et 464 du Code pénal), de fraude informatique (articles 509-1
et 509-4 du Code pénal), de vol à l’aide de fausses clefs (articles 461, 464 et 467du Code pénal)
et de blanchiment d’argent (articles 506-1, 2) et 506-1, 3) du Code pénal).
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,
par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les
crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces
crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,
ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,
sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les
auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui
les ont consommés,
A. VOLS DOMESTIQUES
1. au préjudice de PERSONNE3.)
depuis un temps non-prescrit, à multiples reprises entre le depuis le 1er août 2022 et le 28
décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien
domicile de PERSONNE3.) à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une
chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur
est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers
des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit
dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la
maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans
l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE3.), notamment une carte de crédit émises par l’établissement bancaire SOCIETE1.) et
le code d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis au
domicile de la victime, où PERSONNE1.) intervenait en sa qualité d’employée de la société
SOCIETE2.) S. àr. l. (prestataire : COVIVA), respectivement SOCIETE3.) S.à r.l. (suite à un
transfert d'activités) aux fins de prestations de services de soin et d’hygiène ;
2. au préjudice de PERSONNE4.)
depuis un temps non-prescrit, à multiples reprises entre le depuis le 1er août 2022 et le 28
décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile
de PERSONNE4.) à L-ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une
chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur
est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers
des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit
dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la
maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans
l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE4.), notamment une carte de crédit émise par la SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) et le code
d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis au
domicile de la victime, où PERSONNE1.) intervenait en sa qualité d’employée de la société
SOCIETE2.) S. àr. l. (prestataire : COVIVA), respectivement SOCIETE3.) S.à r.l. (suite à un
transfert d'activités) aux fins de prestations de services de soin et d’hygiène ;
B. FRAUDES INFORMATIQUES
depuis un temps non-prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment aux lieux des distributeurs automatiques ATM360 à
ADRESSE5.), ATM576 à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infractions aux articles 509-1 et 509-4 du code pénal, avoir accédé ou s’être maintenu
dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-
automatisé, avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire,
causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage
économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,
en l’espèce :
premièrement, du 2 septembre 2021 jusqu'au 9 février 2022, avoir accédé frauduleusement
au système informatique de la SOCIETE1.) via les distributeurs automatiques ATM360 à
ADRESSE5.), ATM576 à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à ADRESSE7.),
moyennant la carte de crédit et le code PIN y afférent préalablement soustraits au préjudice
de PERSONNE3.), née le DATE3.), avec comme but de transférer le montant total de 66.000
euros du compte d’épargne de cette dernière vers son compte courant, à travers les opérations
bancaires suivantes :
deuxièmement,
aux dates indiquées ci-après, aux mêmes lieux, d’avoir accédé frauduleusement au système
informatique de la SOCIETE1.) via les distributeurs automatiques ATM360 à ADRESSE5.),
ADRESSE8.) à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à ADRESSE7.), moyennant
la carte de crédit et le code PIN y afférent préalablement soustraits au préjudice de
PERSONNE3.), née le DATE3.), avec comme but d’effectuer les opérations bancaires
suivantes en faveur de son propre compte bancaire NUMERO1.) pour un montant total de
30.300 euros :
1. le virement à hauteur de 3.000 euros du 1er octobre 2021 avec la communication «
chauffage »,
2. le virement à hauteur de 3.000 euros du 20 octobre 2021 avec la communication «
BUDERUS
3. HEIZKORPER TANK 3L »,
4. le virement à hauteur de 3.000 euros du 2 novembre 2021, avec la communication «
ACOMPTE »,
5. le virement à hauteur de 2.500 euros du 9 novembre 2021 avec la communication «
ACOMPTE »,
6. le virement à hauteur de 1.800 euros du 18 novembre 2021 avec la communication «
GENESIS CHAUFFAGE »,
7. le virement à hauteur de 2.000 euros du 23 novembre 2021 avec la communication «
GENESIS ACOMPTE »,
8. le virement à hauteur de 1.500 euros du 2 décembre 2021 avec la communication «
ACOMPTE »,
9. le virement à hauteur de 2.500 euros du 23 décembre 2021, sans communication,
10. le virement à hauteur de 3.000 euros du 4 janvier 2022, sans communication,
11. le virement à hauteur de 3.000 euros du 17 janvier 2022, sans communication,
12. le virement à hauteur de 3.000 euros du 26 janvier 2022, sans communication,
13. le virement à hauteur de 2.000 euros du 11 février 2022, sans communication,
avec la circonstance qu’il y a donc eu transferts d’argent ou de valeurs monétaires, causant
ainsi une perte de propriété à un tiers (PERSONNE3.)) dans un but de se procurer un
avantage économique ;
C. VOLS A L’AIDE DE FAUSSES CLEFS (RETRAITS D’ESPECES)
1. au préjudice de PERSONNE3.)
depuis un temps non-prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment aux lieux des distributeurs automatiques ATM360 à
ADRESSE5.), ATM576 à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une
chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de au préjudice de
PERSONNE3.), née le DATE3.), moyennant une carte de crédit émise par la SOCIETE1.) et
le code d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire, le montant total de 93.000 euros, en procédant
aux retraits d’espèces suivants :
1. le 21 juillet 2020, un retrait de 800 euros
2. le 31 août 2020, un retrait de 1000 euros
3. le 26 octobre 2020, un retrait de 800 euros
4. le 19 novembre 2020, un retrait de 4.900 euros
5. le 11 février 2021, un retrait de 2.500 euros
6. le 25 février 2021, un retrait de 800 euros
7. le 28 avril 2021, un retrait de 4.900 euros
8. le 5 mai 2021, un retrait de 300 euros
9. le 7 juin 2021, un retrait de 5.000 euros
10. le 21 juin 2021, un retrait de 1.200 euros
11. le 12 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros
12. le 12 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros
13. le 14 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros
14. le 19 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros
15. le 22 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros
16. le 27 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros
17. le 30 juillet 2021, un retrait de 1.800 euros
18. le 10 août 2021, un retrait de 1.800 euros
19. le 17 août 2021, un retrait de 2.000 euros
20. le 23 août 2021, un retrait de 1.000 euros
21. le 23 août 2021, un retrait de 1.500 euros
22. le 25 août 2021, un retrait de 2.000 euros
23. le 30 août 2021, un retrait de 500 euros
24. le 6 septembre 2021, un retrait de 2.000 euros
25. le 7 septembre 2021, un retrait de 500 euros
26. le 9 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros
27. le 13 septembre 2021, un retrait de 1.000 euros
28. le 15 septembre 2021, un retrait de 4.000 euros
29. le 17 septembre 2021, un retrait de 400 euros
30. le 20 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros
31. le 23 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros
32. le 24 septembre 2021, un retrait de 1.000 euros
33. le 29 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros
34. le 4 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros
35. le 7 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros
36. le 11 octobre 2021, un retrait de 1.300 euros
37. le 18 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros
38. le 20 octobre 2021, un retrait de 2.000 euros
39. le 22 octobre 2021, un retrait de 500 euros
40. le 28 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros
41. le 3 novembre 2021, un retrait de 1.500 euros
42. le 9 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros
43. le 11 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros
44. le 15 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros
45. le 17 novembre 2021, un retrait de 1.500 euros
46. le 19 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros
47. le 24 novembre 2021, un retrait de 800 euros
48. le 25 novembre 2021, un retrait de 1.200 euros
49. le 2 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros
50. le 3 décembre 2021, un retrait de 500 euros
51. le 10 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros
52. le 13 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros
53. le 17 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros
54. le 20 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros
55. le 23 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros
56. le 30 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros
57. le 6 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros
58. le 10 janvier 2022, un retrait de 500 euros
59. le 17 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros
60. le 18 janvier 2022, un retrait de 1.000 euros
61. le 24 janvier 2022, un retrait de 500 euros
62. le 28 janvier 2022, un retrait de 1.000 euros
63. le 31 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros
64. le 7 février 2022, un retrait de 1.000 euros
65. le 7 février 2022, un retrait de 1.500 euros
66. le 14 février 2022, un retrait de 500 euros
67. le 17 février 2022, un retrait de 1.000 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance aggravante que les vols ont
été commis à l’aide de la carte de crédit du code PIN frauduleusement soustraits au préjudice
de la victime avant chaque retrait, partant à l’aide de fausses clefs ;
2. au préjudice de PERSONNE4.)
depuis un temps non-prescrit, aux dates énumérées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment aux endroits énumérés ci-après,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une
chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE4.), moyennant une carte de crédit émise par la SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) et le code
d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire, le montant total de 7.900 euros tout en causant un
préjudice additionnel de 195,50 euros en guise de frais bancaires, en procédant aux retraits
d’espèces suivants :
1. le 12.08.2022 à 17:56:02, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).
2. le 27.08.2022 à 02:00:33, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).
3. le 03.09.2022 à 08:04:12, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).
4. le 06.09.2022 à 08:08:39, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).
5. le 13.09.2022 à 18:26:45, un retrait de 600 euros au distributeur automatique ATM
216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).
6. le 22.09.2022 à 01:19:42, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).
7. le 14.10.2022 à 20:22:16, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).
8. le 17.10.2022 à 01:38:01, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).
9. le 29.10.2022 à 02:41:55, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
521 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE11.).
10. et 11. le 10.11.2022 à 19:28:46, deux retraits de respectivement 300 euros et 500 euros
au distributeur automatique ATM 521 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE11.).
11. 12. le 25.11.2022 à 08:05:45, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).
13. le 02.12.2022 à 19:51:33, un retrait de 500 euros a été effectué au distributeur
automatique ATM 216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).
14. le 26.12.2022 à 18:30:18, un retrait de 1.000 euros a été effectué au distributeur
automatique ATM 216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).
15. le 27.12.2022 à 17:51:15, un retrait de 500 euros a été effectué au distributeur
automatique ATM 521 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE11.).
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance aggravante que les vols ont
été commis à l’aide de la carte de crédit du code PIN frauduleusement soustraits au préjudice
de la victime avant chaque retrait, partant à l’aide de fausses clefs ;
D. BLANCHIMENT D’ARGENT
depuis un temps non-prescrit, notamment au fur et à mesure des dates de commissions
d’infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur ses
comptes bancaires, au ENSEIGNE1.) à ADRESSE7.) mais également à son domicile en
Allemagne, D-ADRESSE12.) (Palzem) en Allemagne, ADRESSE12.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. Blanchiment par placement
en infraction à l’article 506-1, 2) du Code pénal, avoir sciemment apporté son concours à une
opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des
biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, du 1er juillet 2020 au 21 mars 2023, d’avoir sciemment apporté son concours à
une opération de placement de 63.100 euros déposés sur son compte bancaire, alors que ces
fonds provenant des retraits en espèces frauduleux libellés ci-avant sub C.
2. Blanchiment-détention
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés ci-avant, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions
(notamment pour compenser ses pertes aux jeux de casino à ADRESSE7.) et en ligne, ainsi
que pour financer des travaux de rénovation dans sa maison à ADRESSE12.) en Allemagne),
sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions (in
concreto : « d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal », « d’une infraction aux
articles 509-1 à 509-7 du Code pénal » et « de toute autre infraction punie d’une peine
privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois », le vol à l’aide de fausses clés étant
puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans). »
Quant à l’expertise neuropsychiatrique
Suite à une ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le Juge d’instruction, le docteur Roland
HIRSCH a examiné la prévenue PERSONNE1.) afin de déterminer si elle est atteinte d’une
maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques, en particulier au vu de ses
affirmations constantes relatives à son addiction aux jeux et dans l’affirmative de déterminer
si celles-ci ont affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaire et
sa liberté d’action. La mission de l’expert consistait encore à déterminer si un traitement,
respectivement un internement, est à envisager, possible ou nécessaire. Le docteur Roland
HIRSCH avait encore été chargé pour se prononcer sur le pronostic d’avenir de PERSONNE1.)
eu égard au bilan psychiatrique.
Dans son rapport du 28 juillet 2025, le docteur Roland HIRSCH conclut comme suit :
« Zusammenfassend kann man vom psychiatrischen Fachgebiet her folgende Diagnose
stellen :
pathologisches Spielen (ICD-10 : F63.0).
Normalerweise dient das Spielen selbst dazu, Probleme oder negative Stimmungen (Ängste,
Schuldgefühle) zu entkommen, immer höhere Beträge werden eingesetzt, um Spannung und
Erregung aufrecht zu erhalten.
Bei der Untersuchung kommen keine anderen psychiatrischen Störungen oder Krankheiten
vor.
Die Untersuchte ist Wiederholungstäter, sie liess sich durch die erste Verurteilung nicht
beeinträchtigen, sie hatte sich erneut eine Beschaffungsquelle angeeignet, um ihrer Spielsucht
weiterhin zu frönen.
Die Untersuchte war ansonsten sozial gut integriert.
Spielsucht bedient eine Zwanghaftigkeit und eine Impulsivität. Die Krankheit führt allerdings
nur ausnahmeweise zu einer erheblichen Minderung der Steuerungsfähigkeit.
Bei der jetzt Untersuchten liegen keine Anhaltspunkte für eine verminderte oder Aufgehobene
Kontrollfunktion vor.
Die Untersuchte ist einer gerichtlichen Strafe durchaus zugängig.
Man kann darauf hinweisen, dass die Unteruchte über all die Jahre nicht vorhatte ihre
Spielsucht einzustellen. Sie hat dat therapeutische Angebot nicht genutzt, es erfolgt lediglich 2
psychiatrische Sprechstunden.
Eine psychiatrische Beeinflussung dieser Störung ist nicht möglich, durch Psychotherapie und
auch durch antidepressiver Medikamente. Voraussetzung ist aber eine bessere Motivation. »
Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever
le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché
à la prévenue d’avoir commis, au moins pour partie, les infractions de blanchiment à son
domicile en Allemagne.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions reprochées à la prévenue ayant été commises
majoritairement au Luxembourg voire à partir du Luxembourg, où se trouvent les domiciles
des victimes, les lieux de retraits et de dépôt d’argent, les distributeurs automatiques sur
lesquels les virements incriminés ont été effectués et accessoirement en Allemagne, où une
partie des avantages patrimoniaux tirés des infractions commises ont été investis dans des
travaux de rénovation. Les infractions sont complexes (infractions primaires et blanchiment)
et déterminées par le même mobile et procédant de la même cause que les infractions commises
sur le territoire luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises
sont compétentes.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge de PERSONNE1.).
Quant au fond
À l’audience publique du 10 décembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les faits
mis à sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Elle a expliqué avoir soustrait l’argent à PERSONNE3.) ainsi qu’à PERSONNE4.), afin de
financer des travaux dans sa maison ainsi que son addiction aux jeux d’hasard.
Elle s’est encore dite prête à rembourser les montants soustraits à PERSONNE3.) ainsi qu’à
PERSONNE4.).
Le Ministère Public a encore demandé au Tribunal de rajouter l’infraction de blanchiment-
justification mensongère dans le libellé, étant donné que PERSONNE1.) a, pour certains des
virements effectués depuis le compte de PERSONNE3.) vers son propre compte bancaire
NUMERO1.), indiqué des communications erronées.
En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-justification mensongère, le blanchiment exige,
dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte qui facilite la justification
mensongère de l’origine des biens illicites.
Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l'origine
des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit profitable.
Ainsi que l'article 506-1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de blanchiment
médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors qu'elle a pour finalité
la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un
délit profitable.
Il est établi en cause que le virement à hauteur de 3.000 euros du 1er octobre 2021 avec la
communication « chauffage », le virement à hauteur de 3.000 euros du 20 octobre 2021 avec
la communication « BUDERUS HEIZKORPER TANK 3L », le virement à hauteur de 3.000
euros du 2 novembre 2021, avec la communication « ACOMPTE », le virement à hauteur de
2.500 euros du 9 novembre 2021 avec la communication « ACOMPTE », le virement à hauteur
de 1.800 euros du 18 novembre 2021 avec la communication « GENESIS CHAUFFAGE », le
virement à hauteur de 2.000 euros du 23 novembre 2021 avec la communication « GENESIS
ACOMPTE », ainsi que le virement à hauteur de 1.500 euros du 2 décembre 2021 avec la
communication « ACOMPTE », partant la somme totale de 16.800 euros créditée sur le
compte bancaire de PERSONNE1.) avec lesdites communications erronées constitue le
produit direct des infractions de fraudes informatiques commises au préjudice de
PERSONNE3.).
En effectuant les sept virements litigieux avec les communications « chauffage », « BUDERUS
HEIZKORPER TANK 3L », « ACOMPTE », « GENESIS CHAUFFAGE » et « GENESIS
ACOMPTE » dans l’unique intention de leur conférer une certaine légitimité, la prévenue
PERSONNE1.) a procédé à une opération de justification mensongère de l’origine de ladite
somme.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-justification mensongère est
établi.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la
conscience et la volonté infractionnelle.
La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes
comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant
surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme «
sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour
8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances
de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses
et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour
conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne
poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction
de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et
non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction
primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des
données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019,
arrêt N° 173/19 V).
En l’espèce, la prévenue a nécessairement dû avoir connaissance de l’origine frauduleuse des
fonds crédités sur son compte bancaire, alors qu’elle n’avait aucun droit à ces sommes. Elle
savait également qu’en assortissant ces virements avec des communications erronées, voire
fictives, elle justifiait de manière mensongère la nature réelle de ces fonds.
L’infraction de blanchiment-justification mensongère mise à charge de PERSONNE1.) est
partant établie dans son chef.
Par ailleurs, les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents de police consignées dans les rapports dressés en cause, de la plainte
de PERSONNE2.), fille unique de PERSONNE3.) et des pièces versées par ces dernières à la
Police Grand-Ducale, des perquisitions et saisies opérées par le service de la police judiciaire
aux sièges de la société SOCIETE3.) SARL, de la SOCIETE1.) et de la SOCIETE4.)
(SOCIETE4.)), de l’exploitation des enregistrements des caméras de vidéosurveillance saisis
auprès de la SOCIETE1.) et de la SOCIETE4.) ; du résultat de l’exploitation de la
documentation bancaire saisie auprès de la SOCIETE1.) consigné dans les rapports
n°JDA/SPJ-CB-CG/2023/123709-10/REJE
du
avril
2023
et
n°JDA/SPJ-CB-
CG/2023/123709.59/REJE du 5 février 2025 dressés par le service de police judiciaire, des
déclarations du témoin PERSONNE6.), ensemble avec les aveux complets de la prévenue
PERSONNE1.), de sorte que les infractions libellées à sa charge sont établies tant en fait qu’en
droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincue :
comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
A. VOLS DOMESTIQUES
1. au préjudice de PERSONNE3.)
depuis un temps non-prescrit, à multiples reprises entre le depuis le 1er août 2022 et le 28
décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien
domicile de PERSONNE3.) à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une
chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur
est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol
envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du
maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti,
dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant
habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE3.), notamment une carte de crédit émises par l’établissement bancaire SOCIETE1.)
et le code d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis au
domicile de la victime, où PERSONNE1.) intervenait en sa qualité d’employée de la société
SOCIETE2.) S. àr. l. (prestataire : COVIVA), respectivement SOCIETE3.) S.à r.l. (suite à
un transfert d'activités) aux fins de prestations de services de soin et d’hygiène ;
2. au préjudice de PERSONNE4.)
depuis un temps non-prescrit, à multiples reprises entre le depuis le 1er août 2022 et le 28
décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
domicile de PERSONNE4.) à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une
chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur
est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol
envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du
maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti,
dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant
habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE4.), notamment une carte de crédit émise par la SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) et le
code d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis au
domicile de la victime, où PERSONNE1.) intervenait en sa qualité d’employée de la société
SOCIETE2.) S. àr. l. (prestataire : COVIVA), respectivement SOCIETE3.) S.à r.l. (suite à
un transfert d'activités) aux fins de prestations de services de soin et d’hygiène ;
B. FRAUDES INFORMATIQUES
depuis un temps non-prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment aux lieux des distributeurs automatiques ATM360
à ADRESSE5.), ATM576 à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à
ADRESSE7.),
en infractions aux articles 509-1 et 509-4 du code pénal, avoir accédé ou s’être maintenu
dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-
automatisé, avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire,
causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage
économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,
en l’espèce :
premièrement, du 2 septembre 2021 jusqu'au 9 février 2022, avoir accédé frauduleusement
au système informatique de la SOCIETE1.) via les distributeurs automatiques ATM360 à
ADRESSE5.), ATM576 à
ADRESSE6.), ATM21 à
ADRESSE6.) et ATM479 à
ADRESSE7.), moyennant la carte de crédit et le code PIN y afférent préalablement
soustraits au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.), avec comme but de transférer
le montant total de 66.000 euros du compte d’épargne de cette dernière vers son compte
courant, à travers les opérations bancaires suivantes :
deuxièmement,
aux dates indiquées ci-après, aux mêmes lieux, d’avoir accédé frauduleusement au système
informatique de la
SOCIETE1.)
via les distributeurs automatiques ATM360 à
ADRESSE5.), ADRESSE8.) à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à
ADRESSE7.), moyennant la carte de crédit et le code PIN y afférent préalablement
soustraits au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.), avec comme but d’effectuer les
opérations bancaires suivantes en faveur de son propre compte bancaire NUMERO1.) pour
un montant total de 30.300 euros :
1. le virement à hauteur de 3.000 euros du 1er octobre 2021 avec la communication «
chauffage »,
2. le virement à hauteur de 3.000 euros du 20 octobre 2021 avec la communication «
BUDERUS HEIZKORPER TANK 3L »,
3. le virement à hauteur de 3.000 euros du 2 novembre 2021, avec la communication
« ACOMPTE »,
4. le virement à hauteur de 2.500 euros du 9 novembre 2021 avec la communication «
ACOMPTE »,
5. le virement à hauteur de 1.800 euros du 18 novembre 2021 avec la communication
« GENESIS CHAUFFAGE »,
6. le virement à hauteur de 2.000 euros du 23 novembre 2021 avec la communication
« GENESIS ACOMPTE »,
7. le virement à hauteur de 1.500 euros du 2 décembre 2021 avec la communication «
ACOMPTE »,
8. le virement à hauteur de 2.500 euros du 23 décembre 2021, sans communication,
9. le virement à hauteur de 3.000 euros du 4 janvier 2022, sans communication,
10. le virement à hauteur de 3.000 euros du 17 janvier 2022, sans communication,
11. le virement à hauteur de 3.000 euros du 26 janvier 2022, sans communication,
12. le virement à hauteur de 2.000 euros du 11 février 2022, sans communication,
avec la circonstance qu’il y a donc eu transferts d’argent ou de valeurs monétaires, causant
ainsi une perte de propriété à un tiers (PERSONNE3.)) dans un but de se procurer un
avantage économique ;
C. VOLS A L’AIDE DE FAUSSES CLEFS (RETRAITS D’ESPECES)
1. au préjudice de PERSONNE3.)
depuis un temps non-prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment aux lieux des distributeurs automatiques ATM360
à ADRESSE5.), ATM576 à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à
ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une
chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE3.), moyennant une carte de crédit émise par la SOCIETE1.) et le code d’accès (PIN)
lié à cette carte bancaire, le montant total de 93.000 euros, en procédant aux retraits
d’espèces suivants :
1. le 21 juillet 2020, un retrait de 800 euros
2. le 31 août 2020, un retrait de 1000 euros
3. le 26 octobre 2020, un retrait de 800 euros
4. le 19 novembre 2020, un retrait de 4.900 euros
5. le 11 février 2021, un retrait de 2.500 euros
6. le 25 février 2021, un retrait de 800 euros
7. le 28 avril 2021, un retrait de 4.900 euros
8. le 5 mai 2021, un retrait de 300 euros
9. le 7 juin 2021, un retrait de 5.000 euros
10. le 21 juin 2021, un retrait de 1.200 euros
11. le 12 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros
12. le 12 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros
13. le 14 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros
14. le 19 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros
15. le 22 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros
16. le 27 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros
17. le 30 juillet 2021, un retrait de 1.800 euros
18. le 10 août 2021, un retrait de 1.800 euros
19. le 17 août 2021, un retrait de 2.000 euros
20. le 23 août 2021, un retrait de 1.000 euros
21. le 23 août 2021, un retrait de 1.500 euros
22. le 25 août 2021, un retrait de 2.000 euros
23. le 30 août 2021, un retrait de 500 euros
24. le 6 septembre 2021, un retrait de 2.000 euros
25. le 7 septembre 2021, un retrait de 500 euros
26. le 9 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros
27. le 13 septembre 2021, un retrait de 1.000 euros
28. le 15 septembre 2021, un retrait de 4.000 euros
29. le 17 septembre 2021, un retrait de 400 euros
30. le 20 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros
31. le 23 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros
32. le 24 septembre 2021, un retrait de 1.000 euros
33. le 29 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros
34. le 4 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros
35. le 7 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros
36. le 11 octobre 2021, un retrait de 1.300 euros
37. le 18 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros
38. le 20 octobre 2021, un retrait de 2.000 euros
39. le 22 octobre 2021, un retrait de 500 euros
40. le 28 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros
41. le 3 novembre 2021, un retrait de 1.500 euros
42. le 9 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros
43. le 11 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros
44. le 15 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros
45. le 17 novembre 2021, un retrait de 1.500 euros
46. le 19 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros
47. le 24 novembre 2021, un retrait de 800 euros
48. le 25 novembre 2021, un retrait de 1.200 euros
49. le 2 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros
50. le 3 décembre 2021, un retrait de 500 euros
51. le 10 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros
52. le 13 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros
53. le 17 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros
54. le 20 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros
55. le 23 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros
56. le 30 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros
57. le 6 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros
58. le 10 janvier 2022, un retrait de 500 euros
59. le 17 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros
60. le 18 janvier 2022, un retrait de 1.000 euros
61. le 24 janvier 2022, un retrait de 500 euros
62. le 28 janvier 2022, un retrait de 1.000 euros
63. le 31 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros
64. le 7 février 2022, un retrait de 1.000 euros
65. le 7 février 2022, un retrait de 1.500 euros
66. le 14 février 2022, un retrait de 500 euros
67. le 17 février 2022, un retrait de 1.000 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance aggravante que les vols ont
été commis à l’aide de la carte de crédit du code PIN frauduleusement soustraits au
préjudice de la victime avant chaque retrait, partant à l’aide de fausses clefs ;
2. au préjudice de PERSONNE4.)
depuis un temps non-prescrit, aux dates énumérées ci-après, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment aux endroits énumérés ci-après,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une
chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE4.), moyennant une carte de crédit émise par la SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) et le
code d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire, le montant total de 7.900 euros tout en causant
un préjudice additionnel de 195,50 euros en guise de frais bancaires, en procédant aux
retraits d’espèces suivants :
1. le 12.08.2022 à 17:56:02, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).
2. le 27.08.2022 à 02:00:33, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).
3. le 03.09.2022 à 08:04:12, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).
4. le 06.09.2022 à 08:08:39, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).
5. le 13.09.2022 à 18:26:45, un retrait de 600 euros au distributeur automatique ATM
216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).
6. le 22.09.2022 à 01:19:42, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).
7. le 14.10.2022 à 20:22:16, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).
8. le 17.10.2022 à 01:38:01, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).
9. le 29.10.2022 à 02:41:55, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
521 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE11.).
10. et 11. le 10.11.2022 à 19:28:46, deux retraits de respectivement 300 euros et 500
euros au distributeur automatique ATM 521 de la banque SOCIETE1.) à
ADRESSE11.).
11. 12. le 25.11.2022 à 08:05:45, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM
410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).
13. le 02.12.2022 à 19:51:33, un retrait de 500 euros a été effectué au distributeur
automatique ATM 216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).
14. le 26.12.2022 à 18:30:18, un retrait de 1.000 euros a été effectué au distributeur
automatique ATM 216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).
15. le 27.12.2022 à 17:51:15, un retrait de 500 euros a été effectué au distributeur
automatique ATM 521 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE11.).
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance aggravante que les vols ont
été commis à l’aide de la carte de crédit du code PIN frauduleusement soustraits au
préjudice de la victime avant chaque retrait, partant à l’aide de fausses clefs ;
D. BLANCHIMENT D’ARGENT
depuis un temps non-prescrit, notamment au fur et à mesure des dates de commissions
d’infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur ses
comptes bancaires, au ENSEIGNE1.) à ADRESSE7.) mais également à son domicile en
Allemagne, D-ADRESSE12.) (Palzem) en Allemagne, ADRESSE12.),
1. Blanchiment-justification
en infraction à l’article 506-1, 1) du Code pénal, d’avoir sciemment facilité, par tout moyen,
la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité, notamment en indiquant les communications «
chauffage », « BUDERUS HEIZKORPER TANK 3L», « ACOMPTE », « GENESIS
CHAUFFAGE » et « GENESIS ACOMPTE », la justification mensongère de la nature, de
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des montants
spécifiés ci-dessous :
1. le virement à hauteur de 3.000 euros du 1er octobre 2021 avec la communication «
chauffage » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son propre compte
bancaire NUMERO1.),
2. le virement à hauteur de 3.000 euros du 20 octobre 2021 avec la communication «
BUDERUS HEIZKORPER TANK 3L », effectué à partir du compte de PERSONNE3.)
sur son propre compte bancaire NUMERO1.),
3. le virement à hauteur de 3.000 euros du 2 novembre 2021, avec la communication «
ACOMPTE » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son propre compte
bancaire NUMERO1.),
4. le virement à hauteur de 2.500 euros du 9 novembre 2021 avec la communication «
ACOMPTE » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son propre compte
bancaire NUMERO1.),
5. le virement à hauteur de 1.800 euros du 18 novembre 2021 avec la communication «
GENESIS CHAUFFAGE » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son
propre compte bancaire NUMERO1.),
6. le virement à hauteur de 2.000 euros du 23 novembre 2021 avec la communication «
GENESIS ACOMPTE » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son propre
compte bancaire NUMERO1.),
7. le virement à hauteur de 1.500 euros du 2 décembre 2021 avec la communication «
ACOMPTE » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son propre compte
bancaire NUMERO1.),
ces montants formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions (in concreto : « d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal », et
« d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal » ;
2. Blanchiment par placement
en infraction à l’article 506-1, 2) du Code pénal, avoir sciemment apporté son concours à
une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de
conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions,
en l’espèce, du 1er juillet 2020 au 21 mars 2023, d’avoir sciemment apporté son concours à
une opération de placement de 63.100 euros déposés sur son compte bancaire, alors que ces
fonds provenant des retraits en espèces frauduleux libellés ci-avant sub C.
3. Blanchiment-détention
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés ci-avant, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions (notamment pour compenser ses pertes aux jeux de casino à ADRESSE7.) et en
ligne, ainsi que pour financer des travaux de rénovation dans sa maison à ADRESSE12.)
en Allemagne), sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions (in concreto : « d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal »,
« d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal » et « de toute autre infraction
punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois », le vol à l’aide de
fausses clés étant puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans). »
La peine
Les infractions commises au préjudice de PERSONNE3.) se trouvent en concours idéal entre
elles et les infractions commises au préjudice de PERSONNE4.) se trouvent également en
concours idéal entre elles. Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel
entre elles.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 463 et 464 du Code pénal,
d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide de fausses clefs est puni de la réclusion
de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à
l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Les infractions de blanchiment sont punies, conformément à l’article 506-1 du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 509-1 et 509-4 du Code pénal, les infractions en matière de fraude
informatique sont punies d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une
amende de 1.250 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions en matière de fraude
informatique.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue
PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la
prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quatre
(4) ans et à une amende de cinq mille (5.000) euros.
Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir vingt-quatre (24) mois de la peine
d’emprisonnement d’un sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le
dispositif.
AU CIVIL
1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 10 décembre 2025, PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’héritière
de PERSONNE3.), se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame, à titre de dommage matériel, la somme de (30.300 +
93.000=) 123.300 euros, et à titre de dommage moral, la somme de 1.500 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à la charge
de la prévenue PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience et au vu des éléments du dossier répressif, cette
demande est fondée et justifiée, à titre de dommage matériel, pour le montant de 123.300 euros,
et à titre de dommage moral, pour le montant de 1.500 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 123.300 euros
à titre de dommage matériel, et le montant de 1.500 euros à titre de dommage moral.
2) Quant à la partie civile de PERSONNE4.)
À l’audience publique du 10 décembre 2025, PERSONNE4.), assistée de son fils
PERSONNE5.), né le DATE5.), se constitua oralement partie civile contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame, à titre de dommage matériel, la somme de (7.900 + 195,50
=) 8.095,50 euros, et à titre de dommage moral, la somme de 500 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à la charge
de la prévenue PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience et au vu des éléments du dossier répressif, cette
demande est fondée et justifiée, à titre de dommage matériel, pour le montant de 8.095,50
euros, et à titre de dommage moral, pour le montant de 500 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 8.095,50 euros
à titre de dommage matériel, et le montant de 500 euros à titre de dommage moral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et sa
mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les
demanderesses au civil entendues en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) ans ;
d i t
qu'il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine
d’emprisonnement et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du
sursis probatoire en lui imposant les conditions suivantes :
-
indemniser la demanderesse au civil PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’héritière
de PERSONNE3.),
-
indemniser la demanderesse au civil PERSONNE4.),
-
commencer à exécuter son obligation d’indemnisation des parties civiles endéans le
mois qui suit la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera
facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront
être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1551,20
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50)
jours ;
AU CIVIL
1) Quant à la partie civile PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du dommage matériel subi fondée et justifiée, pour le
montant réclamé de cent vingt-trois mille trois cents (123.300) euros ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, pour le
montant réclamé de mille cinq cents (1.500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de (123.300+1.500=)
cent vingt-quatre mille huit cents (124.800) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
2) Quant à la partie civile PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du dommage matériel subi fondée et justifiée, pour le
montant réclamé de huit mille quatre-vingt-quinze virgule cinquante (8.095,50) euros ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, pour le
montant réclamé de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de (8.095,50+500=)
huit mille cinq cent quatre-vingt-quinze virgule cinquante (8.595,50) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461, 463, 464, 467, 506-1,
509-1 et 509-4 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196 et 629 à 634-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, Substitut du Procureur
d’État, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.