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TALCH23_85 Généré par l'IA

Luxembourg court allows civil claims against defendant for material and moral damages in criminal case.

Numéro de cause TALCH23_85
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled on criminal charges and civil claims filed by two private parties against a detained defendant. The court found the civil requests for material and moral damages against both plaintiffs to be well-founded and justified. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary sums to each plaintiff plus litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461, 463, 464, 467, 506-1, 509-1 et 509-4 du Code pénal; the court may declare civil claims for material and moral damages well-founded and order the accused to pay the claimed amounts when the facts support liability.

Mots-clés

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civil claims in criminal proceedings material damage compensation moral damage compensation private prosecution parties court of first instance litigation costs allocation criminal liability damages escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461, 463, 464, 467, 506-1, 509-1 et 509-4 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 629 à 634-1 du Code de procédure pénale
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.).
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 506-1, 2) du Code pénal, avoir sciemment apporté son concours à une
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide de fausses clefs est puni de la réclusion
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
article 506-1 du Code pénal
Les infractions de blanchiment sont punies, conformément à l’article 506-1 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement no 85/2026

Not. 32423/22/CD

3 x ex.p (s.prob)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

comparant en personne, assistée de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- p r é v e n u e -

en présence de

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

agissant en sa qualité d’héritière de PERSONNE3.), née le DATE3.),

comparant en personne,

2) PERSONNE4.),

née le DATE4.) à ADRESSE2.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne, assistée de son fils PERSONNE5.), né le DATE5.),

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 25 novembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

A. infractions aux articles 461 et 464 du Code pénal,

B. infractions aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,

C. infractions aux articles 461, 464 et 467 du Code pénal,

D. infractions aux articles 506-1, 2) et 506-1, 3) du Code pénal.

À l’audience publique du 10 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de

la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’héritière de PERSONNE3.), et PERSONNE4.),

assistée de son fils PERSONNE5.), né le DATE5.), se constituèrent oralement partie civile

contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur

d’État, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

32423/22/CD.

Vu l’ensemble des rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la plainte adressée au Parquet du Luxembourg en date du 3 octobre 2022 par

PERSONNE2.).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique concernant la prévenue PERSONNE1.) établi par

Dr Roland HIRSCH en date du 17 juin 2025.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1223/25 (XXIIe) rendue en date du 22 octobre 2025 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions

de vol domestique (articles 461 et 464 du Code pénal), de fraude informatique (articles 509-1

et 509-4 du Code pénal), de vol à l’aide de fausses clefs (articles 461, 464 et 467du Code pénal)

et de blanchiment d’argent (articles 506-1, 2) et 506-1, 3) du Code pénal).

Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,

par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les

crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus

d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces

crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou

distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,

ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,

sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les

auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui

les ont consommés,

A. VOLS DOMESTIQUES

1. au préjudice de PERSONNE3.)

depuis un temps non-prescrit, à multiples reprises entre le depuis le 1er août 2022 et le 28

décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien

domicile de PERSONNE3.) à L-ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une

chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur

est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers

des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit

dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la

maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans

l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE3.), notamment une carte de crédit émises par l’établissement bancaire SOCIETE1.) et

le code d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis au

domicile de la victime, où PERSONNE1.) intervenait en sa qualité d’employée de la société

SOCIETE2.) S. àr. l. (prestataire : COVIVA), respectivement SOCIETE3.) S.à r.l. (suite à un

transfert d'activités) aux fins de prestations de services de soin et d’hygiène ;

2. au préjudice de PERSONNE4.)

depuis un temps non-prescrit, à multiples reprises entre le depuis le 1er août 2022 et le 28

décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile

de PERSONNE4.) à L-ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une

chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur

est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers

des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit

dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la

maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans

l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE4.), notamment une carte de crédit émise par la SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) et le code

d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis au

domicile de la victime, où PERSONNE1.) intervenait en sa qualité d’employée de la société

SOCIETE2.) S. àr. l. (prestataire : COVIVA), respectivement SOCIETE3.) S.à r.l. (suite à un

transfert d'activités) aux fins de prestations de services de soin et d’hygiène ;

B. FRAUDES INFORMATIQUES

depuis un temps non-prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment aux lieux des distributeurs automatiques ATM360 à

ADRESSE5.), ATM576 à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infractions aux articles 509-1 et 509-4 du code pénal, avoir accédé ou s’être maintenu

dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-

automatisé, avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire,

causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage

économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce :

premièrement, du 2 septembre 2021 jusqu'au 9 février 2022, avoir accédé frauduleusement

au système informatique de la SOCIETE1.) via les distributeurs automatiques ATM360 à

ADRESSE5.), ATM576 à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à ADRESSE7.),

moyennant la carte de crédit et le code PIN y afférent préalablement soustraits au préjudice

de PERSONNE3.), née le DATE3.), avec comme but de transférer le montant total de 66.000

euros du compte d’épargne de cette dernière vers son compte courant, à travers les opérations

bancaires suivantes :

deuxièmement,

aux dates indiquées ci-après, aux mêmes lieux, d’avoir accédé frauduleusement au système

informatique de la SOCIETE1.) via les distributeurs automatiques ATM360 à ADRESSE5.),

ADRESSE8.) à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à ADRESSE7.), moyennant

la carte de crédit et le code PIN y afférent préalablement soustraits au préjudice de

PERSONNE3.), née le DATE3.), avec comme but d’effectuer les opérations bancaires

suivantes en faveur de son propre compte bancaire NUMERO1.) pour un montant total de

30.300 euros :

1. le virement à hauteur de 3.000 euros du 1er octobre 2021 avec la communication «

chauffage »,

2. le virement à hauteur de 3.000 euros du 20 octobre 2021 avec la communication «

BUDERUS

3. HEIZKORPER TANK 3L »,

4. le virement à hauteur de 3.000 euros du 2 novembre 2021, avec la communication «

ACOMPTE »,

5. le virement à hauteur de 2.500 euros du 9 novembre 2021 avec la communication «

ACOMPTE »,

6. le virement à hauteur de 1.800 euros du 18 novembre 2021 avec la communication «

GENESIS CHAUFFAGE »,

7. le virement à hauteur de 2.000 euros du 23 novembre 2021 avec la communication «

GENESIS ACOMPTE »,

8. le virement à hauteur de 1.500 euros du 2 décembre 2021 avec la communication «

ACOMPTE »,

9. le virement à hauteur de 2.500 euros du 23 décembre 2021, sans communication,

10. le virement à hauteur de 3.000 euros du 4 janvier 2022, sans communication,

11. le virement à hauteur de 3.000 euros du 17 janvier 2022, sans communication,

12. le virement à hauteur de 3.000 euros du 26 janvier 2022, sans communication,

13. le virement à hauteur de 2.000 euros du 11 février 2022, sans communication,

avec la circonstance qu’il y a donc eu transferts d’argent ou de valeurs monétaires, causant

ainsi une perte de propriété à un tiers (PERSONNE3.)) dans un but de se procurer un

avantage économique ;

C. VOLS A L’AIDE DE FAUSSES CLEFS (RETRAITS D’ESPECES)

1. au préjudice de PERSONNE3.)

depuis un temps non-prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment aux lieux des distributeurs automatiques ATM360 à

ADRESSE5.), ATM576 à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une

chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de au préjudice de

PERSONNE3.), née le DATE3.), moyennant une carte de crédit émise par la SOCIETE1.) et

le code d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire, le montant total de 93.000 euros, en procédant

aux retraits d’espèces suivants :

1. le 21 juillet 2020, un retrait de 800 euros

2. le 31 août 2020, un retrait de 1000 euros

3. le 26 octobre 2020, un retrait de 800 euros

4. le 19 novembre 2020, un retrait de 4.900 euros

5. le 11 février 2021, un retrait de 2.500 euros

6. le 25 février 2021, un retrait de 800 euros

7. le 28 avril 2021, un retrait de 4.900 euros

8. le 5 mai 2021, un retrait de 300 euros

9. le 7 juin 2021, un retrait de 5.000 euros

10. le 21 juin 2021, un retrait de 1.200 euros

11. le 12 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros

12. le 12 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros

13. le 14 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros

14. le 19 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros

15. le 22 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros

16. le 27 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros

17. le 30 juillet 2021, un retrait de 1.800 euros

18. le 10 août 2021, un retrait de 1.800 euros

19. le 17 août 2021, un retrait de 2.000 euros

20. le 23 août 2021, un retrait de 1.000 euros

21. le 23 août 2021, un retrait de 1.500 euros

22. le 25 août 2021, un retrait de 2.000 euros

23. le 30 août 2021, un retrait de 500 euros

24. le 6 septembre 2021, un retrait de 2.000 euros

25. le 7 septembre 2021, un retrait de 500 euros

26. le 9 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros

27. le 13 septembre 2021, un retrait de 1.000 euros

28. le 15 septembre 2021, un retrait de 4.000 euros

29. le 17 septembre 2021, un retrait de 400 euros

30. le 20 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros

31. le 23 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros

32. le 24 septembre 2021, un retrait de 1.000 euros

33. le 29 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros

34. le 4 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros

35. le 7 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros

36. le 11 octobre 2021, un retrait de 1.300 euros

37. le 18 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros

38. le 20 octobre 2021, un retrait de 2.000 euros

39. le 22 octobre 2021, un retrait de 500 euros

40. le 28 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros

41. le 3 novembre 2021, un retrait de 1.500 euros

42. le 9 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros

43. le 11 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros

44. le 15 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros

45. le 17 novembre 2021, un retrait de 1.500 euros

46. le 19 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros

47. le 24 novembre 2021, un retrait de 800 euros

48. le 25 novembre 2021, un retrait de 1.200 euros

49. le 2 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros

50. le 3 décembre 2021, un retrait de 500 euros

51. le 10 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros

52. le 13 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros

53. le 17 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros

54. le 20 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros

55. le 23 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros

56. le 30 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros

57. le 6 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros

58. le 10 janvier 2022, un retrait de 500 euros

59. le 17 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros

60. le 18 janvier 2022, un retrait de 1.000 euros

61. le 24 janvier 2022, un retrait de 500 euros

62. le 28 janvier 2022, un retrait de 1.000 euros

63. le 31 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros

64. le 7 février 2022, un retrait de 1.000 euros

65. le 7 février 2022, un retrait de 1.500 euros

66. le 14 février 2022, un retrait de 500 euros

67. le 17 février 2022, un retrait de 1.000 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance aggravante que les vols ont

été commis à l’aide de la carte de crédit du code PIN frauduleusement soustraits au préjudice

de la victime avant chaque retrait, partant à l’aide de fausses clefs ;

2. au préjudice de PERSONNE4.)

depuis un temps non-prescrit, aux dates énumérées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment aux endroits énumérés ci-après,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une

chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE4.), moyennant une carte de crédit émise par la SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) et le code

d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire, le montant total de 7.900 euros tout en causant un

préjudice additionnel de 195,50 euros en guise de frais bancaires, en procédant aux retraits

d’espèces suivants :

1. le 12.08.2022 à 17:56:02, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).

2. le 27.08.2022 à 02:00:33, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).

3. le 03.09.2022 à 08:04:12, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).

4. le 06.09.2022 à 08:08:39, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).

5. le 13.09.2022 à 18:26:45, un retrait de 600 euros au distributeur automatique ATM

216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).

6. le 22.09.2022 à 01:19:42, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).

7. le 14.10.2022 à 20:22:16, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).

8. le 17.10.2022 à 01:38:01, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).

9. le 29.10.2022 à 02:41:55, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

521 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE11.).

10. et 11. le 10.11.2022 à 19:28:46, deux retraits de respectivement 300 euros et 500 euros

au distributeur automatique ATM 521 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE11.).

11. 12. le 25.11.2022 à 08:05:45, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).

13. le 02.12.2022 à 19:51:33, un retrait de 500 euros a été effectué au distributeur

automatique ATM 216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).

14. le 26.12.2022 à 18:30:18, un retrait de 1.000 euros a été effectué au distributeur

automatique ATM 216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).

15. le 27.12.2022 à 17:51:15, un retrait de 500 euros a été effectué au distributeur

automatique ATM 521 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE11.).

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance aggravante que les vols ont

été commis à l’aide de la carte de crédit du code PIN frauduleusement soustraits au préjudice

de la victime avant chaque retrait, partant à l’aide de fausses clefs ;

D. BLANCHIMENT D’ARGENT

depuis un temps non-prescrit, notamment au fur et à mesure des dates de commissions

d’infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur ses

comptes bancaires, au ENSEIGNE1.) à ADRESSE7.) mais également à son domicile en

Allemagne, D-ADRESSE12.) (Palzem) en Allemagne, ADRESSE12.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. Blanchiment par placement

en infraction à l’article 506-1, 2) du Code pénal, avoir sciemment apporté son concours à une

opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, du 1er juillet 2020 au 21 mars 2023, d’avoir sciemment apporté son concours à

une opération de placement de 63.100 euros déposés sur son compte bancaire, alors que ces

fonds provenant des retraits en espèces frauduleux libellés ci-avant sub C.

2. Blanchiment-détention

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, avoir acquis, détenu ou utilisé des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés ci-avant, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions

(notamment pour compenser ses pertes aux jeux de casino à ADRESSE7.) et en ligne, ainsi

que pour financer des travaux de rénovation dans sa maison à ADRESSE12.) en Allemagne),

sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions (in

concreto : « d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal », « d’une infraction aux

articles 509-1 à 509-7 du Code pénal » et « de toute autre infraction punie d’une peine

privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois », le vol à l’aide de fausses clés étant

puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans). »

Quant à l’expertise neuropsychiatrique

Suite à une ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le Juge d’instruction, le docteur Roland

HIRSCH a examiné la prévenue PERSONNE1.) afin de déterminer si elle est atteinte d’une

maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques, en particulier au vu de ses

affirmations constantes relatives à son addiction aux jeux et dans l’affirmative de déterminer

si celles-ci ont affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaire et

sa liberté d’action. La mission de l’expert consistait encore à déterminer si un traitement,

respectivement un internement, est à envisager, possible ou nécessaire. Le docteur Roland

HIRSCH avait encore été chargé pour se prononcer sur le pronostic d’avenir de PERSONNE1.)

eu égard au bilan psychiatrique.

Dans son rapport du 28 juillet 2025, le docteur Roland HIRSCH conclut comme suit :

« Zusammenfassend kann man vom psychiatrischen Fachgebiet her folgende Diagnose

stellen :

pathologisches Spielen (ICD-10 : F63.0).

Normalerweise dient das Spielen selbst dazu, Probleme oder negative Stimmungen (Ängste,

Schuldgefühle) zu entkommen, immer höhere Beträge werden eingesetzt, um Spannung und

Erregung aufrecht zu erhalten.

Bei der Untersuchung kommen keine anderen psychiatrischen Störungen oder Krankheiten

vor.

Die Untersuchte ist Wiederholungstäter, sie liess sich durch die erste Verurteilung nicht

beeinträchtigen, sie hatte sich erneut eine Beschaffungsquelle angeeignet, um ihrer Spielsucht

weiterhin zu frönen.

Die Untersuchte war ansonsten sozial gut integriert.

Spielsucht bedient eine Zwanghaftigkeit und eine Impulsivität. Die Krankheit führt allerdings

nur ausnahmeweise zu einer erheblichen Minderung der Steuerungsfähigkeit.

Bei der jetzt Untersuchten liegen keine Anhaltspunkte für eine verminderte oder Aufgehobene

Kontrollfunktion vor.

Die Untersuchte ist einer gerichtlichen Strafe durchaus zugängig.

Man kann darauf hinweisen, dass die Unteruchte über all die Jahre nicht vorhatte ihre

Spielsucht einzustellen. Sie hat dat therapeutische Angebot nicht genutzt, es erfolgt lediglich 2

psychiatrische Sprechstunden.

Eine psychiatrische Beeinflussung dieser Störung ist nicht möglich, durch Psychotherapie und

auch durch antidepressiver Medikamente. Voraussetzung ist aber eine bessere Motivation. »

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché

à la prévenue d’avoir commis, au moins pour partie, les infractions de blanchiment à son

domicile en Allemagne.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité

avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et

indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est

encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions reprochées à la prévenue ayant été commises

majoritairement au Luxembourg voire à partir du Luxembourg, où se trouvent les domiciles

des victimes, les lieux de retraits et de dépôt d’argent, les distributeurs automatiques sur

lesquels les virements incriminés ont été effectués et accessoirement en Allemagne, où une

partie des avantages patrimoniaux tirés des infractions commises ont été investis dans des

travaux de rénovation. Les infractions sont complexes (infractions primaires et blanchiment)

et déterminées par le même mobile et procédant de la même cause que les infractions commises

sur le territoire luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises

sont compétentes.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge de PERSONNE1.).

Quant au fond

À l’audience publique du 10 décembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les faits

mis à sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Elle a expliqué avoir soustrait l’argent à PERSONNE3.) ainsi qu’à PERSONNE4.), afin de

financer des travaux dans sa maison ainsi que son addiction aux jeux d’hasard.

Elle s’est encore dite prête à rembourser les montants soustraits à PERSONNE3.) ainsi qu’à

PERSONNE4.).

Le Ministère Public a encore demandé au Tribunal de rajouter l’infraction de blanchiment-

justification mensongère dans le libellé, étant donné que PERSONNE1.) a, pour certains des

virements effectués depuis le compte de PERSONNE3.) vers son propre compte bancaire

NUMERO1.), indiqué des communications erronées.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-justification mensongère, le blanchiment exige,

dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte qui facilite la justification

mensongère de l’origine des biens illicites.

Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l'origine

des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit profitable.

Ainsi que l'article 506-1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de blanchiment

médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors qu'elle a pour finalité

la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un

délit profitable.

Il est établi en cause que le virement à hauteur de 3.000 euros du 1er octobre 2021 avec la

communication « chauffage », le virement à hauteur de 3.000 euros du 20 octobre 2021 avec

la communication « BUDERUS HEIZKORPER TANK 3L », le virement à hauteur de 3.000

euros du 2 novembre 2021, avec la communication « ACOMPTE », le virement à hauteur de

2.500 euros du 9 novembre 2021 avec la communication « ACOMPTE », le virement à hauteur

de 1.800 euros du 18 novembre 2021 avec la communication « GENESIS CHAUFFAGE », le

virement à hauteur de 2.000 euros du 23 novembre 2021 avec la communication « GENESIS

ACOMPTE », ainsi que le virement à hauteur de 1.500 euros du 2 décembre 2021 avec la

communication « ACOMPTE », partant la somme totale de 16.800 euros créditée sur le

compte bancaire de PERSONNE1.) avec lesdites communications erronées constitue le

produit direct des infractions de fraudes informatiques commises au préjudice de

PERSONNE3.).

En effectuant les sept virements litigieux avec les communications « chauffage », « BUDERUS

HEIZKORPER TANK 3L », « ACOMPTE », « GENESIS CHAUFFAGE » et « GENESIS

ACOMPTE » dans l’unique intention de leur conférer une certaine légitimité, la prévenue

PERSONNE1.) a procédé à une opération de justification mensongère de l’origine de ladite

somme.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-justification mensongère est

établi.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la

conscience et la volonté infractionnelle.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes

comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant

surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme «

sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour

8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances

de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses

et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour

conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne

poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction

de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et

non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction

primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des

données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019,

arrêt N° 173/19 V).

En l’espèce, la prévenue a nécessairement dû avoir connaissance de l’origine frauduleuse des

fonds crédités sur son compte bancaire, alors qu’elle n’avait aucun droit à ces sommes. Elle

savait également qu’en assortissant ces virements avec des communications erronées, voire

fictives, elle justifiait de manière mensongère la nature réelle de ces fonds.

L’infraction de blanchiment-justification mensongère mise à charge de PERSONNE1.) est

partant établie dans son chef.

Par ailleurs, les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents de police consignées dans les rapports dressés en cause, de la plainte

de PERSONNE2.), fille unique de PERSONNE3.) et des pièces versées par ces dernières à la

Police Grand-Ducale, des perquisitions et saisies opérées par le service de la police judiciaire

aux sièges de la société SOCIETE3.) SARL, de la SOCIETE1.) et de la SOCIETE4.)

(SOCIETE4.)), de l’exploitation des enregistrements des caméras de vidéosurveillance saisis

auprès de la SOCIETE1.) et de la SOCIETE4.) ; du résultat de l’exploitation de la

documentation bancaire saisie auprès de la SOCIETE1.) consigné dans les rapports

n°JDA/SPJ-CB-CG/2023/123709-10/REJE

du

avril

2023

et

n°JDA/SPJ-CB-

CG/2023/123709.59/REJE du 5 février 2025 dressés par le service de police judiciaire, des

déclarations du témoin PERSONNE6.), ensemble avec les aveux complets de la prévenue

PERSONNE1.), de sorte que les infractions libellées à sa charge sont établies tant en fait qu’en

droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincue :

comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

A. VOLS DOMESTIQUES

1. au préjudice de PERSONNE3.)

depuis un temps non-prescrit, à multiples reprises entre le depuis le 1er août 2022 et le 28

décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien

domicile de PERSONNE3.) à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une

chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur

est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol

envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du

maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti,

dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant

habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE3.), notamment une carte de crédit émises par l’établissement bancaire SOCIETE1.)

et le code d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis au

domicile de la victime, où PERSONNE1.) intervenait en sa qualité d’employée de la société

SOCIETE2.) S. àr. l. (prestataire : COVIVA), respectivement SOCIETE3.) S.à r.l. (suite à

un transfert d'activités) aux fins de prestations de services de soin et d’hygiène ;

2. au préjudice de PERSONNE4.)

depuis un temps non-prescrit, à multiples reprises entre le depuis le 1er août 2022 et le 28

décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

domicile de PERSONNE4.) à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une

chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur

est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol

envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du

maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti,

dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant

habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE4.), notamment une carte de crédit émise par la SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) et le

code d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis au

domicile de la victime, où PERSONNE1.) intervenait en sa qualité d’employée de la société

SOCIETE2.) S. àr. l. (prestataire : COVIVA), respectivement SOCIETE3.) S.à r.l. (suite à

un transfert d'activités) aux fins de prestations de services de soin et d’hygiène ;

B. FRAUDES INFORMATIQUES

depuis un temps non-prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment aux lieux des distributeurs automatiques ATM360

à ADRESSE5.), ATM576 à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à

ADRESSE7.),

en infractions aux articles 509-1 et 509-4 du code pénal, avoir accédé ou s’être maintenu

dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-

automatisé, avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire,

causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage

économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce :

premièrement, du 2 septembre 2021 jusqu'au 9 février 2022, avoir accédé frauduleusement

au système informatique de la SOCIETE1.) via les distributeurs automatiques ATM360 à

ADRESSE5.), ATM576 à

ADRESSE6.), ATM21 à

ADRESSE6.) et ATM479 à

ADRESSE7.), moyennant la carte de crédit et le code PIN y afférent préalablement

soustraits au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.), avec comme but de transférer

le montant total de 66.000 euros du compte d’épargne de cette dernière vers son compte

courant, à travers les opérations bancaires suivantes :

deuxièmement,

aux dates indiquées ci-après, aux mêmes lieux, d’avoir accédé frauduleusement au système

informatique de la

SOCIETE1.)

via les distributeurs automatiques ATM360 à

ADRESSE5.), ADRESSE8.) à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à

ADRESSE7.), moyennant la carte de crédit et le code PIN y afférent préalablement

soustraits au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.), avec comme but d’effectuer les

opérations bancaires suivantes en faveur de son propre compte bancaire NUMERO1.) pour

un montant total de 30.300 euros :

1. le virement à hauteur de 3.000 euros du 1er octobre 2021 avec la communication «

chauffage »,

2. le virement à hauteur de 3.000 euros du 20 octobre 2021 avec la communication «

BUDERUS HEIZKORPER TANK 3L »,

3. le virement à hauteur de 3.000 euros du 2 novembre 2021, avec la communication

« ACOMPTE »,

4. le virement à hauteur de 2.500 euros du 9 novembre 2021 avec la communication «

ACOMPTE »,

5. le virement à hauteur de 1.800 euros du 18 novembre 2021 avec la communication

« GENESIS CHAUFFAGE »,

6. le virement à hauteur de 2.000 euros du 23 novembre 2021 avec la communication

« GENESIS ACOMPTE »,

7. le virement à hauteur de 1.500 euros du 2 décembre 2021 avec la communication «

ACOMPTE »,

8. le virement à hauteur de 2.500 euros du 23 décembre 2021, sans communication,

9. le virement à hauteur de 3.000 euros du 4 janvier 2022, sans communication,

10. le virement à hauteur de 3.000 euros du 17 janvier 2022, sans communication,

11. le virement à hauteur de 3.000 euros du 26 janvier 2022, sans communication,

12. le virement à hauteur de 2.000 euros du 11 février 2022, sans communication,

avec la circonstance qu’il y a donc eu transferts d’argent ou de valeurs monétaires, causant

ainsi une perte de propriété à un tiers (PERSONNE3.)) dans un but de se procurer un

avantage économique ;

C. VOLS A L’AIDE DE FAUSSES CLEFS (RETRAITS D’ESPECES)

1. au préjudice de PERSONNE3.)

depuis un temps non-prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment aux lieux des distributeurs automatiques ATM360

à ADRESSE5.), ATM576 à ADRESSE6.), ATM21 à ADRESSE6.) et ATM479 à

ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une

chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE3.), moyennant une carte de crédit émise par la SOCIETE1.) et le code d’accès (PIN)

lié à cette carte bancaire, le montant total de 93.000 euros, en procédant aux retraits

d’espèces suivants :

1. le 21 juillet 2020, un retrait de 800 euros

2. le 31 août 2020, un retrait de 1000 euros

3. le 26 octobre 2020, un retrait de 800 euros

4. le 19 novembre 2020, un retrait de 4.900 euros

5. le 11 février 2021, un retrait de 2.500 euros

6. le 25 février 2021, un retrait de 800 euros

7. le 28 avril 2021, un retrait de 4.900 euros

8. le 5 mai 2021, un retrait de 300 euros

9. le 7 juin 2021, un retrait de 5.000 euros

10. le 21 juin 2021, un retrait de 1.200 euros

11. le 12 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros

12. le 12 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros

13. le 14 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros

14. le 19 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros

15. le 22 juillet 2021, un retrait de 1.500 euros

16. le 27 juillet 2021, un retrait de 1.000 euros

17. le 30 juillet 2021, un retrait de 1.800 euros

18. le 10 août 2021, un retrait de 1.800 euros

19. le 17 août 2021, un retrait de 2.000 euros

20. le 23 août 2021, un retrait de 1.000 euros

21. le 23 août 2021, un retrait de 1.500 euros

22. le 25 août 2021, un retrait de 2.000 euros

23. le 30 août 2021, un retrait de 500 euros

24. le 6 septembre 2021, un retrait de 2.000 euros

25. le 7 septembre 2021, un retrait de 500 euros

26. le 9 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros

27. le 13 septembre 2021, un retrait de 1.000 euros

28. le 15 septembre 2021, un retrait de 4.000 euros

29. le 17 septembre 2021, un retrait de 400 euros

30. le 20 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros

31. le 23 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros

32. le 24 septembre 2021, un retrait de 1.000 euros

33. le 29 septembre 2021, un retrait de 1.500 euros

34. le 4 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros

35. le 7 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros

36. le 11 octobre 2021, un retrait de 1.300 euros

37. le 18 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros

38. le 20 octobre 2021, un retrait de 2.000 euros

39. le 22 octobre 2021, un retrait de 500 euros

40. le 28 octobre 2021, un retrait de 1.000 euros

41. le 3 novembre 2021, un retrait de 1.500 euros

42. le 9 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros

43. le 11 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros

44. le 15 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros

45. le 17 novembre 2021, un retrait de 1.500 euros

46. le 19 novembre 2021, un retrait de 1.000 euros

47. le 24 novembre 2021, un retrait de 800 euros

48. le 25 novembre 2021, un retrait de 1.200 euros

49. le 2 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros

50. le 3 décembre 2021, un retrait de 500 euros

51. le 10 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros

52. le 13 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros

53. le 17 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros

54. le 20 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros

55. le 23 décembre 2021, un retrait de 1.500 euros

56. le 30 décembre 2021, un retrait de 1.000 euros

57. le 6 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros

58. le 10 janvier 2022, un retrait de 500 euros

59. le 17 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros

60. le 18 janvier 2022, un retrait de 1.000 euros

61. le 24 janvier 2022, un retrait de 500 euros

62. le 28 janvier 2022, un retrait de 1.000 euros

63. le 31 janvier 2022, un retrait de 1.500 euros

64. le 7 février 2022, un retrait de 1.000 euros

65. le 7 février 2022, un retrait de 1.500 euros

66. le 14 février 2022, un retrait de 500 euros

67. le 17 février 2022, un retrait de 1.000 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance aggravante que les vols ont

été commis à l’aide de la carte de crédit du code PIN frauduleusement soustraits au

préjudice de la victime avant chaque retrait, partant à l’aide de fausses clefs ;

2. au préjudice de PERSONNE4.)

depuis un temps non-prescrit, aux dates énumérées ci-après, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment aux endroits énumérés ci-après,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une

chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE4.), moyennant une carte de crédit émise par la SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) et le

code d’accès (PIN) lié à cette carte bancaire, le montant total de 7.900 euros tout en causant

un préjudice additionnel de 195,50 euros en guise de frais bancaires, en procédant aux

retraits d’espèces suivants :

1. le 12.08.2022 à 17:56:02, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).

2. le 27.08.2022 à 02:00:33, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).

3. le 03.09.2022 à 08:04:12, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).

4. le 06.09.2022 à 08:08:39, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).

5. le 13.09.2022 à 18:26:45, un retrait de 600 euros au distributeur automatique ATM

216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).

6. le 22.09.2022 à 01:19:42, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).

7. le 14.10.2022 à 20:22:16, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).

8. le 17.10.2022 à 01:38:01, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

51 de la banque SOCIETE5.) à ADRESSE9.).

9. le 29.10.2022 à 02:41:55, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

521 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE11.).

10. et 11. le 10.11.2022 à 19:28:46, deux retraits de respectivement 300 euros et 500

euros au distributeur automatique ATM 521 de la banque SOCIETE1.) à

ADRESSE11.).

11. 12. le 25.11.2022 à 08:05:45, un retrait de 500 euros au distributeur automatique ATM

410 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE9.).

13. le 02.12.2022 à 19:51:33, un retrait de 500 euros a été effectué au distributeur

automatique ATM 216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).

14. le 26.12.2022 à 18:30:18, un retrait de 1.000 euros a été effectué au distributeur

automatique ATM 216 de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE10.).

15. le 27.12.2022 à 17:51:15, un retrait de 500 euros a été effectué au distributeur

automatique ATM 521 de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE11.).

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance aggravante que les vols ont

été commis à l’aide de la carte de crédit du code PIN frauduleusement soustraits au

préjudice de la victime avant chaque retrait, partant à l’aide de fausses clefs ;

D. BLANCHIMENT D’ARGENT

depuis un temps non-prescrit, notamment au fur et à mesure des dates de commissions

d’infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur ses

comptes bancaires, au ENSEIGNE1.) à ADRESSE7.) mais également à son domicile en

Allemagne, D-ADRESSE12.) (Palzem) en Allemagne, ADRESSE12.),

1. Blanchiment-justification

en infraction à l’article 506-1, 1) du Code pénal, d’avoir sciemment facilité, par tout moyen,

la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du

mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment facilité, notamment en indiquant les communications «

chauffage », « BUDERUS HEIZKORPER TANK 3L», « ACOMPTE », « GENESIS

CHAUFFAGE » et « GENESIS ACOMPTE », la justification mensongère de la nature, de

l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des montants

spécifiés ci-dessous :

1. le virement à hauteur de 3.000 euros du 1er octobre 2021 avec la communication «

chauffage » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son propre compte

bancaire NUMERO1.),

2. le virement à hauteur de 3.000 euros du 20 octobre 2021 avec la communication «

BUDERUS HEIZKORPER TANK 3L », effectué à partir du compte de PERSONNE3.)

sur son propre compte bancaire NUMERO1.),

3. le virement à hauteur de 3.000 euros du 2 novembre 2021, avec la communication «

ACOMPTE » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son propre compte

bancaire NUMERO1.),

4. le virement à hauteur de 2.500 euros du 9 novembre 2021 avec la communication «

ACOMPTE » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son propre compte

bancaire NUMERO1.),

5. le virement à hauteur de 1.800 euros du 18 novembre 2021 avec la communication «

GENESIS CHAUFFAGE » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son

propre compte bancaire NUMERO1.),

6. le virement à hauteur de 2.000 euros du 23 novembre 2021 avec la communication «

GENESIS ACOMPTE » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son propre

compte bancaire NUMERO1.),

7. le virement à hauteur de 1.500 euros du 2 décembre 2021 avec la communication «

ACOMPTE » effectué à partir du compte de PERSONNE3.) sur son propre compte

bancaire NUMERO1.),

ces montants formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions (in concreto : « d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal », et

« d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal » ;

2. Blanchiment par placement

en infraction à l’article 506-1, 2) du Code pénal, avoir sciemment apporté son concours à

une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de

conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, du 1er juillet 2020 au 21 mars 2023, d’avoir sciemment apporté son concours à

une opération de placement de 63.100 euros déposés sur son compte bancaire, alors que ces

fonds provenant des retraits en espèces frauduleux libellés ci-avant sub C.

3. Blanchiment-détention

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, avoir acquis, détenu ou utilisé des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés ci-avant, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions (notamment pour compenser ses pertes aux jeux de casino à ADRESSE7.) et en

ligne, ainsi que pour financer des travaux de rénovation dans sa maison à ADRESSE12.)

en Allemagne), sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions (in concreto : « d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal »,

« d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal » et « de toute autre infraction

punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois », le vol à l’aide de

fausses clés étant puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans). »

La peine

Les infractions commises au préjudice de PERSONNE3.) se trouvent en concours idéal entre

elles et les infractions commises au préjudice de PERSONNE4.) se trouvent également en

concours idéal entre elles. Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel

entre elles.

Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 463 et 464 du Code pénal,

d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide de fausses clefs est puni de la réclusion

de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à

l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Les infractions de blanchiment sont punies, conformément à l’article 506-1 du Code pénal,

d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 509-1 et 509-4 du Code pénal, les infractions en matière de fraude

informatique sont punies d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions en matière de fraude

informatique.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue

PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la

prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quatre

(4) ans et à une amende de cinq mille (5.000) euros.

Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir vingt-quatre (24) mois de la peine

d’emprisonnement d’un sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le

dispositif.

AU CIVIL

1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 10 décembre 2025, PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’héritière

de PERSONNE3.), se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.),

préqualifiée.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame, à titre de dommage matériel, la somme de (30.300 +

93.000=) 123.300 euros, et à titre de dommage moral, la somme de 1.500 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à la charge

de la prévenue PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience et au vu des éléments du dossier répressif, cette

demande est fondée et justifiée, à titre de dommage matériel, pour le montant de 123.300 euros,

et à titre de dommage moral, pour le montant de 1.500 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 123.300 euros

à titre de dommage matériel, et le montant de 1.500 euros à titre de dommage moral.

2) Quant à la partie civile de PERSONNE4.)

À l’audience publique du 10 décembre 2025, PERSONNE4.), assistée de son fils

PERSONNE5.), né le DATE5.), se constitua oralement partie civile contre la prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame, à titre de dommage matériel, la somme de (7.900 + 195,50

=) 8.095,50 euros, et à titre de dommage moral, la somme de 500 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à la charge

de la prévenue PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience et au vu des éléments du dossier répressif, cette

demande est fondée et justifiée, à titre de dommage matériel, pour le montant de 8.095,50

euros, et à titre de dommage moral, pour le montant de 500 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 8.095,50 euros

à titre de dommage matériel, et le montant de 500 euros à titre de dommage moral.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et sa

mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les

demanderesses au civil entendues en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quatre (4) ans ;

d i t

qu'il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine

d’emprisonnement et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du

sursis probatoire en lui imposant les conditions suivantes :

-

indemniser la demanderesse au civil PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’héritière

de PERSONNE3.),

-

indemniser la demanderesse au civil PERSONNE4.),

-

commencer à exécuter son obligation d’indemnisation des parties civiles endéans le

mois qui suit la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis

d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera

facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis

d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront

être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1551,20

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50)

jours ;

AU CIVIL

1) Quant à la partie civile PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile en indemnisation du dommage matériel subi fondée et justifiée, pour le

montant réclamé de cent vingt-trois mille trois cents (123.300) euros ;

d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, pour le

montant réclamé de mille cinq cents (1.500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de (123.300+1.500=)

cent vingt-quatre mille huit cents (124.800) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.

2) Quant à la partie civile PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile en indemnisation du dommage matériel subi fondée et justifiée, pour le

montant réclamé de huit mille quatre-vingt-quinze virgule cinquante (8.095,50) euros ;

d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, pour le

montant réclamé de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de (8.095,50+500=)

huit mille cinq cent quatre-vingt-quinze virgule cinquante (8.595,50) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461, 463, 464, 467, 506-1,

509-1 et 509-4 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196 et 629 à 634-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, Substitut du Procureur

d’État, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.