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TALCH23_84 Généré par l'IA

Court suspends conviction for fraud charges for three years due to minor sentence threshold.

Numéro de cause TALCH23_84
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court suspended the pronouncement of the conviction for three years instead of imposing immediate imprisonment. The defendant was charged with fraud and forgery but waived legal assistance during the hearing. The court ruled that the facts established did not warrant a primary sentence exceeding two years, justifying the suspension under the penal code.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 65, 66, 196, 197, 214 of the Penal Code; When the established facts do not justify a primary sentence exceeding two years, the court may order a suspension of the conviction pronouncement for a specific period.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of conviction fraud charges minor sentence threshold probation period penal code provisions waiver of counsel correctional imprisonment faux certificat médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 65, 66, 196, 197 and 214 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 and 624-1 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 453 of the Social Security Code
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 214 du Code pénal
500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
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Texte complet

Jugement no 84/2026

not. 30229/24/CD

1 x suspension du prononcé

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 24 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal.

À l’audience publique du 9 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

30229/24/CD et notamment le procès-verbal numéro 1279/2024 établi en date du 12 décembre

2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 997/25 (XXIIe) rendue le 10 septembre 2025 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal, pour y répondre du chef d’infractions de faux et d’usage de faux.

Vu l’information donnée par courrier du 24 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 24 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur ayant commis les infractions,

Le 8 juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des

circonstances de temps et de lieux plus exactes.

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures

authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux.

En l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture privée, en

falsifiant le certificat médical établi par le Dr. Gilles WEIDIG en date du 8 juillet 2024, en

modifiant la date de la fin de l’incapacité de travail, plus précisément en remplaçant le 10

juillet par le 12 juillet, afin de pouvoir justifier d’une absence prolongée auprès de son

employeur et d’en avoir fait usage en remettant ledit certificat médical falsifié à son employeur

ainsi qu’à la Caisse nationale de Santé. »

À l’audience publique du 9 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les

faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.

Il déclare qu’au moment des faits, il traversait une période particulièrement éprouvante,

marquée par de graves épisodes dépressifs. Il explique avoir falsifié le certificat médical

dans un contexte où il ne percevait plus d’autre issue. Il exprime ses regrets quant à ses

agissements, indique avoir depuis retrouvé une activité professionnelle stable et fait état des

excuses qu’il a présentées à l’ensemble des parties concernées.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment de procès-

verbal numéro 1279/2024 établi en date du 12 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R), ainsi que des aveux complets du

prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont

matériellement établies, tant en fait qu’en droit.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées par le

Ministère Public dans la citation à prévenu du 24 novembre 2025.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi que

ses aveux, PERSONNE1.) est partant convaincu:

« comme auteur ayant commis les infractions,

Le 8 juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures

authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en

ce compris les actes sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux.

En l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture privée, en

falsifiant le certificat médical établi par le Dr. Gilles WEIDIG en date du 8 juillet 2024, en

modifiant la date de la fin de l’incapacité de travail, plus précisément en remplaçant le 10

juillet par le 12 juillet, afin de pouvoir justifier d’une absence prolongée auprès de son

employeur et d’en avoir fait usage en remettant ledit certificat médical falsifié à son

employeur ainsi qu’à la Caisse nationale de Santé. »

La peine

Les infractions de faux et d’usage de faux ont été commises par PERSONNE1.) dans une même

intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10

ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de

500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier

2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,

15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la

condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas

de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à

deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du

Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en

l’espèce, les infractions retenues à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine

d’emprisonnement supérieure à deux ans.

De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le

Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.

Au vu des circonstances particulières de l’affaire, ensemble l’absence d’antécédents judiciaires

dans son chef, ainsi que les aveux complets du prévenu à l’audience et son repentir sincère, le

Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour une durée de trois (3) ans.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n s t a t e que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies en droit et

que les faits ne sont pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement

correctionnel supérieur à deux ans,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.) pour

une durée de trois (3) ans à compter de la date du présent jugement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la

première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ,

a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six

mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 65, 66, 196, 197 et 214 du Code pénal, des articles

1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de

procédure pénale ainsi que de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, qui furent désignés

à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, Substitut du Procureur

d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.