Court suspends conviction for fraud charges for three years due to minor sentence threshold.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the pronouncement of the conviction for three years instead of imposing immediate imprisonment. The defendant was charged with fraud and forgery but waived legal assistance during the hearing. The court ruled that the facts established did not warrant a primary sentence exceeding two years, justifying the suspension under the penal code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 65, 66, 196, 197, 214 of the Penal Code; When the established facts do not justify a primary sentence exceeding two years, the court may order a suspension of the conviction pronouncement for a specific period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 84/2026
not. 30229/24/CD
1 x suspension du prononcé
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 24 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal.
À l’audience publique du 9 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30229/24/CD et notamment le procès-verbal numéro 1279/2024 établi en date du 12 décembre
2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 997/25 (XXIIe) rendue le 10 septembre 2025 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal, pour y répondre du chef d’infractions de faux et d’usage de faux.
Vu l’information donnée par courrier du 24 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 24 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur ayant commis les infractions,
Le 8 juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des
circonstances de temps et de lieux plus exactes.
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux.
En l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture privée, en
falsifiant le certificat médical établi par le Dr. Gilles WEIDIG en date du 8 juillet 2024, en
modifiant la date de la fin de l’incapacité de travail, plus précisément en remplaçant le 10
juillet par le 12 juillet, afin de pouvoir justifier d’une absence prolongée auprès de son
employeur et d’en avoir fait usage en remettant ledit certificat médical falsifié à son employeur
ainsi qu’à la Caisse nationale de Santé. »
À l’audience publique du 9 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les
faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.
Il déclare qu’au moment des faits, il traversait une période particulièrement éprouvante,
marquée par de graves épisodes dépressifs. Il explique avoir falsifié le certificat médical
dans un contexte où il ne percevait plus d’autre issue. Il exprime ses regrets quant à ses
agissements, indique avoir depuis retrouvé une activité professionnelle stable et fait état des
excuses qu’il a présentées à l’ensemble des parties concernées.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment de procès-
verbal numéro 1279/2024 établi en date du 12 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R), ainsi que des aveux complets du
prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont
matériellement établies, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées par le
Ministère Public dans la citation à prévenu du 24 novembre 2025.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi que
ses aveux, PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur ayant commis les infractions,
Le 8 juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux.
En l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture privée, en
falsifiant le certificat médical établi par le Dr. Gilles WEIDIG en date du 8 juillet 2024, en
modifiant la date de la fin de l’incapacité de travail, plus précisément en remplaçant le 10
juillet par le 12 juillet, afin de pouvoir justifier d’une absence prolongée auprès de son
employeur et d’en avoir fait usage en remettant ledit certificat médical falsifié à son
employeur ainsi qu’à la Caisse nationale de Santé. »
La peine
Les infractions de faux et d’usage de faux ont été commises par PERSONNE1.) dans une même
intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10
ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,
15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas
de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à
deux ans et que la prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du
Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en
l’espèce, les infractions retenues à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine
d’emprisonnement supérieure à deux ans.
De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le
Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.
Au vu des circonstances particulières de l’affaire, ensemble l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef, ainsi que les aveux complets du prévenu à l’audience et son repentir sincère, le
Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour une durée de trois (3) ans.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n s t a t e que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies en droit et
que les faits ne sont pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement
correctionnel supérieur à deux ans,
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.) pour
une durée de trois (3) ans à compter de la date du présent jugement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la
première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ,
a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six
mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 65, 66, 196, 197 et 214 du Code pénal, des articles
1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de
procédure pénale ainsi que de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, qui furent désignés
à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, Substitut du Procureur
d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.